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Le testament, quelle que soit sa forme (olographe, authentique, mystique ou international doit comprendre les mentions nécessaires à l’organisation de la succession du testateur : il doit notamment préciser la désignation des bénéficiaires de ses biens ainsi que leur répartition.

En savoir plus sur les différentes catégories de testament

Qui puis-je avantager dans mon testament ?

Le conjoint survivant

Protéger le conjoint survivant

Pour organiser la protection conjoint du conjoint survivant, il est nécessaire de prendre connaissance des règles successorales légales : quotité disponible, existence de la réserve héréditaire, droits légaux du conjoint survivant, etc. Ces règles permettent de déterminer les différentes actions permettant d’organiser sa succession selon les possibilités et ses souhaits. Il est également important de connaître la fiscalité attachée à sa succession et les différents impôts qui seront dus par les héritiers.

En savoir plus sur les droits du conjoint survivant

Certains héritiers sont protégés par loi, il s’agit des enfants et du conjoint survivant en l’absence d’enfants.

En savoir plus sur les héritiers protégés et la réserve

Ces héritiers dits « réservataires » bénéficient d’une quote-part privilégiée dans la succession de leur auteur : la réserve. Cette quote-part doit être transmise libre de droits aux héritiers réservataires, car ce mécanisme leur garantit un minimum dans la succession. On ne peut donc pas y déroger par testament.

Cette réserve héréditaire est fonction :

  • Soit du nombre d’enfants du de cujus :
Ordre des héritiersRéserveQuotité disponible
DESCENDANTS  
Enfants  
11/2 des biens1/2 des biens
22/3 des biens1/3 des biens
3 et plus3/4 des biens1/4 des biens
  • Soit en l’absence d’enfant du de cujus :
Ordre des héritiersRéserveQuotité disponible
DESCENDANTS  
Enfants  
0
Conjoint survivant1/4 des biens3/4 des biens

Ainsi, le conjoint survivant peut être avantagé différemment selon la configuration familiale : 

  • en présence d’enfants :
    • dans tous les cas : le conjoint survivant peut recevoir par testament la quotité disponible, qui varie en fonction du nombre d’enfant et du lien de filiation. Pour le surplus, ces derniers pourront contester la part du testament qui porte atteinte à leur réserve héréditaire ;
    • en présence d’enfants communs, en application de l’article 757 du code civil, le conjoint survivant bénéficie d’un choix, d’une option entre le droit de jouir sa vie durant de tous les biens de la succession (les utiliser, les exploiter, percevoir les revenus des biens etc…), mais à son propre décès ces biens reviendront dans le patrimoine des autres héritiers de la personne décédée ou de bénéficier définitivement d’1/4 des biens de la personne décédée ;
    • en présence d’enfants issus d’unions différentes, les droits du conjoint survivant diffèrent. Il ne bénéficie plus d’une option, mais d’1/4 des biens de la personne décédée (en pleine propriété). 

« Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».

En savoir plus sur le calcul de la réserve successorale et la quotité disponible
  • en l’absence d’enfants : le conjoint survivant peut recevoir par testament la totalité du patrimoine successoral. Seuls les biens ayant fait l’objet d’une donation comportant une clause de retour pourront échapper au conjoint survivant et revenir à la famille du défunt.
En savoir plus sur le droit de retour et la reconstitution de la masse de calcul

Pour protéger son conjoint, il est également possible de procéder à une modification de son régime matrimonial.

En savoir plus sur les droits du conjoint survivant

Déshériter le conjoint survivant

Principe : liberté de déshériter le conjoint survivant

Contrairement aux descendants, qui sont des héritiers réservataires expressément protégés par la loi dans tous les cas, le conjoint survivant n’a pas cette qualité en présence d’enfant (du même lit ou d’un précédent lit).

En savoir plus sur les héritiers réservataires

Il est donc possible de déshériter son conjoint par la rédaction d’un simple testament olographe ou authentique devant notaire. Pour que le conjoint soit déshérité, le testament doit faire apparaître clairement la volonté du rédacteur d’exhéréder son conjoint. 

Pour que cette volonté soit prise en compte lors du décès, il est préférable de faire enregistrer par un notaire son testament au Fichier central des dernières volontés. Ainsi lors du décès, le notaire chargé de la succession vérifiera si un testament a été enregistré au sein de ce fichier national. À défaut d’enregistrement, le testament pourrait ne pas être découvert ou ne pas être rendu public.

En savoir plus sur la recherche du testament
Limites
En l’absence de descendant

Il n’est pas possible de déshériter son conjoint si le défunt n’a aucun descendant car il est alors réservataire à hauteur du quart en pleine propriété du patrimoine successoral.

Le droit temporaire d’usage et d’habitation du logement de la famille

En application de l’article 763 du code civil, le conjoint survivant bénéficie d’une protection de son logement.

En savoir plus sur les droits du conjoint survivant, notamment relatifs à son logement

« Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public

Quelle que soit la forme d’occupation du logement des époux (qu’ils soient propriétaires ou locataires) le conjoint survivant est garanti de pouvoir rester gratuitement dans ce logement pendant l’année qui suit le décès

Si le logement des époux était loué, la succession devra rembourser au conjoint survivant les loyers qu’il aura payé au bailleur.  

Si le logement des époux était loué, la succession devra rembourser au conjoint survivant les loyers qu’il aura payé au bailleur.  

Aucun conjoint survivant ne peut être privé de cette protection considérée « d’ordre public ». Un testament, même authentique, ne peut supprimer ce droit. Dans le cas contraire, cette disposition du testament serait sans effets.

En savoir plus sur le droit temporaire d'usage et d'habitation du logement de famille
Le droit viager d’usage et d’habitation du logement de la famille

En application de l’article 764 du code civil, à l’issue de la période d’occupation temporaire d’un an, le conjoint survivant peut choisir de bénéficier sa vie durant de la possibilité d’occuper personnellement le logement de la famille et d’utiliser les meubles qui le garnissent si ce logement dépend de la succession. Les logements loués sont donc exclus : le conjoint survivant ne peut pas demander à la succession de lui payer ou de lui rembourser les loyers du logement des époux sa vie durant. 

En savoir plus sur le droit viager d'usage et d'habitation du logement de famille

« Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627631634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement ».

En application de l’article 764 du code civil, à l’issue de la période d’occupation temporaire d’un an, le conjoint survivant peut choisir de bénéficier sa vie durant de la possibilité d’occuper personnellement le logement de la famille et d’utiliser les meubles qui le garnissent si ce logement dépend de la succession. Les logements loués sont donc exclus : le conjoint survivant ne peut pas demander à la succession de lui payer ou de lui rembourser les loyers du logement des époux sa vie durant. 

« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d’habitation et d’usage est de 60 % de la valeur de l’usufruit déterminée conformément au I de l’article 762 du code général des impôts. »

Si la valorisation du droit viager est inférieure aux droits du conjoint survivant dans la succession, il pourra demander un complément à la succession et prélever d’autres biens dans la masse à partager jusqu’à atteindre ses droits. 

Au contraire, si le droit viager d’usage et d’habitation est supérieur à la valeur des droits du conjoint survivant, celui-ci n’est pas contraint de restituer l’excédent. Le conjoint survivant se trouve donc avantagé.

Contrairement au droit temporaire, le conjoint survivant peut être privé du droit d’usage et d’habitation viager. Cette privation doit cependant être faite par testament authentique uniquement.

En savoir plus sur le testament authentique
La notion de logement de la famille

Certains contentieux naissent de la détermination incertaine du logement de la famille que l’article 764 du code civil définit comme celui que le conjoint survivant « occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale ». Il est fréquent que les époux, retraités, vivent entre deux logements, un plus citadin et l’autre situé en campagne, mer ou montagne. Cette situation qui oppose alors le conjoint survivant aux autres héritiers nécessite une analyse approfondie des usages, agendas et intérêts sociaux et économiques des époux pour déterminer l’habitation principale du défunt. La loi édicte effectivement une certitude : il ne peut y avoir deux habitations principales et le droit d’usage viager ou temporaire ne peut donc s’appliquer que sur un seul bien. 

« Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627631634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement ».

Les enfants et les héritiers réservataires

Protéger les enfants par testament

Les enfants sont protégés par les règles de la réserve héréditaire.

En savoir plus sur la réservé héréditaire et les héritiers réservataires

Cette réserve héréditaire est fonction du nombre d’enfants du de cujus

Ordre des héritiersRéserveQuotité disponible
DESCENDANTS  
Enfants  
11/2 des biens1/2 des biens
22/3 des biens1/3 des biens
3 et plus3/4 des biens1/4 des biens

Ainsi, les enfants sont naturellement protégés par la loi, dans la limite de leur réserve héréditaire.

Avantager un enfant par testament

Pour avantager un enfant, le parent peut librement utiliser sa quotité disponible, par testament notamment. Au-delà, c’est-à-dire lorsque la disposition testamentaire « empiète » sur la réserve héréditaire des héritiers, cette libéralité, soumise aux règles du rapport à la succession peut faire l’objet d’une réduction et l’enfant perdra le bénéfice de l’avantage concédé. 

En savoir plus sur le respect de la réserve et la réduction des libéralités

Les assurances-vie peuvent également permettre d’avantager un enfant. Ces sommes ne sont pas intégrées à l’actif successoral à condition de ne pas être manifestement excessives.

En savoir plus sur les avantages du recours à l’assurance-vie pour transmettre son patrimoine

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Déshériter ses enfants par testament

Enfants naturels et légitimes

Les enfants sont des héritiers expressément protégés pas la loi. Il n’est donc aujourd’hui pas possible de déshériter par testament totalement ses enfants en France sauf cas particulier (tentative de meurtre, sévices, refus de pension alimentaire …). 

Les enfants ont droit à une part de la succession de leurs parents, appelée réserve héréditaire, qui ne peut leur être retirée.

En savoir plus sur la réserve héréditaire

Il n’est pas possible de procéder à des actions connexes (donations, legs à des tiers, assurances-vie excessives…) dans le but de déshériter indirectement un enfant par épuisement de son patrimoine successoral. Des mécanismes correctifs, très nombreux, permettent aux héritiers de contester ces actes et demander leur réintégration dans l’actif de succession.

En savoir plus sur la reconstitution du patrimoine successoral

Il est toutefois envisageable de prévoir que ses enfants auront uniquement droit à leur réserve héréditaire et ne disposeront d’aucun autre droit sur le reste de la succession. En effet, la succession d’un individu comprend en plus de la réserve héréditaire de chaque enfant une part appelée quotité disponible, dont le de cujus peut disposer librement de son vivant ou par testament.

Enfants adoptés

En même temps que le droit de la famille poursuit la toute-puissance de la vérité biologique dans la famille, tant l’ADN s’impose à tous, y compris à l’Etat, le législateur continue de chercher sa voie sur les conséquences à donner à l’existence de la famille que l’on choisit. 

L’institution la plus finalisée de cette vérité sociale est l’adoption qui permet de créer un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. 

Elle est de deux natures : « simple » (elle laisse alors subsister les liens avec la famille d’origine) et « plénière » (elle détruit le lien originaire). 

Dans les deux cas, l’adopté intègre et devient membre à part entière de la famille de l’adoptant.

  • Adoption plénière

Le code civil prévoit à l’article 358 que l’adoption plénière confère à l’adopté, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime, naturel reconnu ou adultérin reconnu.

« L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre. »

Dès lors, les successions qui interviennent entre adoptants et adoptés ayant fait l’objet d’une adoption plénière bénéficient de plein droit du régime classique des successions en ligne directe, qu’elles aient lieu en voie descendante ou ascendante. 

  • Adoption simple

L’adoption simple laisse subsister des liens juridiques importants entre l’enfant adopté et sa famille d’origine. Le Code civil prévoit que l’adopté simple reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (article 364 du Code civil). Dans la famille de l’adoptant, l’adopté a les mêmes droits que les autres enfants biologiques. L’adopté simple a donc une double vocation successorale : il hérite au décès de ses parents biologiques mais également des adoptants en cas de décès de ces derniers.

« L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine. »

Toutefois, sa vocation successorale n’existera qu’à l’égard de l’adoptant mais n’est pas étendue aux autres membres de la famille (parents de l’adoptant par exemple). 

  • Droit de l’adopté dans la succession de l’adoptant

Dans tous les cas, les droits de l’adopté dans la succession de son adoptant suivent un régime  strictement similaire à celui de ses autres enfants.

En savoir plus sur les héritiers protégés et la réserve héréditaire

Les tiers

L’étendue de la liberté testamentaire à l’égard des tiers : la quotité disponible

Pour organiser sa succession, il est nécessaire de prendre connaissance des règles successorales légales : quotité disponible, existence de la réserve héréditaire, droits légaux du conjoint survivant, etc. Ces règles permettent de déterminer les différentes actions permettant d’organiser une succession. Il est également important de connaître la fiscalité attachée à sa succession et les différents impôts dus par les héritiers.

Certains héritiers sont protégés par loi, il s’agit des enfants et du conjoint survivant en l’absence d’enfants. 

Ces héritiers dits « réservataires » bénéficient d’une quote-part privilégiée dans la succession de leur auteur : la réserve. Cette quote-part doit être transmise libre de droits aux héritiers réservataires, car ce mécanisme leur garantit un minimum dans la succession. On ne peut donc pas y déroger par testament.

En savoir plus sur les héritiers protégés et la réserve héréditaire

Cette réserve héréditaire est fonction :

  • Soit du nombre d’enfants du de cujus :
Ordre des héritiersRéserveQuotité disponible
DESCENDANTS  
Enfants  
11/2 des biens1/2 des biens
22/3 des biens1/3 des biens
3 et plus3/4 des biens1/4 des biens
  • Soit en l’absence d’enfant du de cujus :
Ordre des héritiersRéserveQuotité disponible
DESCENDANTS  
Enfants  
0
Conjoint survivant1/4 des biens3/4 des biens

Ainsi, il est possible de léguer son patrimoine à la personne de son choix (enfants, conjoint, partenaire de pacs, concubin, amant, maîtresse, association, fondation… sauf les interdictions spéciales à recevoir) dans la limite de la quotité disponible.

En savoir plus sur les incapacités spéciales de recevoir par testament

Pour le surplus, seuls les héritiers réservataires pourront contester la part du testament qui porte atteinte à leur réserve héréditaire.

En savoir plus sur la réserve héréditaire et la contestation du testament

Les tiers gratifiés par legs ou donations

Personne physique : amant, maîtresse, concubins, partenaire de pacs, neveu, cousin, voisin, ou toute autre personne
Le principe

Il est possible de gratifier son concubin, partenaire de pacs, amant, maîtresse, dans la limite de la quotité disponible.

En savoir plus sur le calcul de la quotité disponible

Pour le surplus, seuls les héritiers réservataires pourront contester la part du testament qui porte atteinte à leur réserve héréditaire.

En savoir plus sur la réserve héréditaire et la contestation du testament
Les limites

Il n’est cependant pas possible de léguer son patrimoine à n’importe qui. Le code civil français a mis en place des interdictions spéciales de recevoir. 

Sont notamment concernés :

  • le corps médical ;
  • le personnel d’établissement et services hébergeant des mineurs, des personnes âgées ou handicapées ;
  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
  • le ministre du culte.
En savoir plus sur les incapacités spéciales de recevoir par testament
Personnes morales : Associations et fondations

Il est également possible de donner ou léguer son patrimoine à une association ou une fondation de son choix, mais dans la limite de la quotité disponible.

En savoir plus sur le calcul de la quotité disponible En savoir plus sur les incapacités spéciales de recevoir par testament

Pour le surplus, seuls les héritiers réservataires pourront contester la part du testament qui porte atteinte à leur réserve héréditaire.

En savoir plus sur la réserve héréditaire et la contestation du testament
Les animaux

Si l’animal domestique est depuis peu un « être vivant doué de sensibilité » au terme de l’article 515-14 du code civil, la loi ne le considère pas comme une personne juridique à part entière et encore moins comme un héritier.

« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

A défaut de personnalité et de capacité juridique, un animal ne peut pas hériter en droit français. 

La jurisprudence en a déduit de longue date qu’il ne peut pas être bénéficiaire d’une libéralité (CA Lyon, 20 octobre 1958, D. 1959 p. 111). 

En revanche, le propriétaire de l’animal peut parfaitement léguer une somme d’argent à une association ou à une personne de son entourage, sous réserve que le bénéficiaire du legs (« le légataire ») prenne soin de l’animal jusqu’à son décès grâce au pécule transmis. Il s’agit d’un legs avec charges tout à fait valable.

La particularité des animaux, qui ne peuvent être considérés comme de simples biens meubles, a conduit les juges du fond à intervenir pour préciser le régime qui leur est applicable.

La cour d’appel de Paris en 2003 a pu retenir que les frais d’entretien et de nourriture de l’animal du défunt sont considérés comme des dépenses exposées dans l’intérêt de l’indivision et doivent par conséquent être remboursés (Cour d’appel Paris, 27 mars 2003, chambre 2 section B, n° RG 2001/21689) :

« Considérant qu’il est établi par les attestations produites aux débats que la chienne « Isis » de Monsieur X a survécu à son maître jusqu’au mois de janvier 2000, grâce aux appelantes qui l’ont nourrie et en ont pris soin, à compter de l’entrée de Monsieur X en institut médicalisé ;

Que les frais de nourriture avancés à cette occasion, peuvent être évalués sans excès à 5.000 € et constituent par leur nature des dépenses exposées dans l’intérêt du défunt d’abord, dans celui de l’indivision ensuite ;

Que l’indivision successorale est donc redevable d’une indemnité de 5.000 € à ce titre à Mesdames Y et Z ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a jugé en 2014 que la succession ne peut pas rembourser les frais de conservation de l’animal de la personne décédée en l’absence de concertation ou d’autorisation préalable (Cour d’appel Bordeaux, 6ème chambre civile, 4 mars 2014, n° 12/04.483) : 

« 4) sur le chien du défunt :

Mme K E épouse Y a conservé avec elle le chien de son père et demande à la succession, à titre de frais de garde, la somme de 1.500 €. Le premier juge a refusé au motif qu’elle trouvait certainement en sa garde des avantages en terme d’affection partagée.

Les intimés s’opposent en demandant la confirmation au motif qu’elle a pris cet animal sans concertation ni autorisation.

La cour constate que l’entretien d’un animal de compagnie coûte cher. En l’espèce cet animal était juridiquement une chose indivise. Ce coût correspond soit à la garde rémunérée que l’on en fait, soit à l’affection qu’on lui porte. Une garde rémunérée, de nature contractuelle, suppose l’accord des autres propriétaires indivis, dans le cadre de l’apurement des comptes d’indivision. Or l’appelante ne rapporte ni preuve ni indice d’une quelconque concertation avec les autres membres de la fratrie, propriétaires indivis du chien, et encore moins de leur accord. En revanche, elle vivait avec ce chien avant le décès de son père, d’où le premier juge a exactement déduit que l’intention de continuer à partager son affection est la cause de la garde.

C’est donc par une exacte appréciation du fait et du droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande sans fondement ».

La loi française diffère sur le traitement des animaux dans le cadre des successions de plusieurs pays étrangers dans lesquels des animaux ont pu hériter de la fortune de leur maître.

Lire un article sur « Ces animaux qui héritent de millions d'euros » Avant Choupette (chat de Karl Lagerfeld), ces animaux qui ont hérité de fortunes de millionnaires

La fiscalité

Le conjoint survivant

Le conjoint survivant qui reçoit les biens du défunt en vertu d’un testament, est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du Code général des impôts).

« Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

Les enfants et héritiers en ligne directe

Les enfants bénéficient d’un régime fiscal de faveur conjuguant une première partie de droits à recevoir sans impôts (les abattements) et un taux progressif plus avantageux.

En savoir plus sur la fiscalité des héritiers en ligne directe

Les tiers

Personne physique

Le partenaire lié au défunt par un PACS qui reçoit les biens du défunt en vertu d’un testament, est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis CGI).

« Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

En revanche, pour les autres (concubin, amant, maîtresse, neveu, cousin…), la fiscalité est très importante voire confiscatoire : 60 % de l’actif net successoral reçu.

En savoir plus sur la fiscalité (taux d'imposition)
Personnes morales : les associations, fondations

Le legs à certaines associations et fondations est soumis à une fiscalité particulière prévue à l’article 795 du Code général impôts.

« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

1° Les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l’article 794, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;

2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d’utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ;

3° (Abrogé) ;

4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux.

Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d’Etat ou l’arrêté préfectoral qui en autorise, le cas échéant, l’acceptation ;

5° Les dons et legs faits aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique et aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’Etat ;

6° Les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l’article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l’entretien d’une collection publique ;

7° Les dons et legs faits aux organismes d’habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;

8° (Périmé).

9° Les dons et legs faits à l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;

11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique autres que ceux visés au I de l’article 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu’ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées.

12° Conformément à l’article L322-8 du code de l’environnement, les dons et legs d’immeubles situés dans les zones définies à l’article L322-1 du code précité, faits au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

13° Les dons et legs d’immeubles situés dans les cœurs des parcs nationaux, faits au profit de l’établissement public du parc national concerné. »

Comment avantager mes proches dans mon testament ?

La typologie des legs

Les différentes qualifications de legs

Le premier alinéa de l’article 1002 du Code civile distingue le legs universel, le legs à titre universel et le legs à titre particulier.

« Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ».

Le legs universel
Définition du legs universel

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur dispose au profit d’une ou plusieurs personnes de l’universalité des biens, c’est-à-dire de tous les biens qu’il laissera à son décès (article 1003 du Code civil).

« Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. »

Le critère pour qualifier un legs en legs universel est « la vocation au tout ».

Conséquence du legs universel
  • Principe

Le bénéficiaire du legs universel (nommé « légataire universel ») a vocation à recueillir la totalité de la succession en l’absence d’héritier réservataire.

En présence de plusieurs légataires universels, les biens du défunt seront divisés en parts égales et répartis entre ces légataires. 

Le bénéficiaire du legs universel recueille la part des héritiers réservataires qui ont renoncé à la succession, si ces derniers n’ont pas été représentés. De même, il reçoit les legs des légataires particuliers ou à titre universels qui renoncent.

  • En présence d’héritier réservataire

En présence d’héritier réservataire, le légataire universel ne recevra que la quotité disponible. Encore faut-il cependant que l’héritier réservataire fasse valoir le respect de sa réserve ! Dans ce cas, le legs universel porte atteinte à la réserve et sera réduit. Concrètement, le légataire universel sera redevable d’une indemnité de réduction au bénéfice des héritiers réservataires égale à la réserve de chacun.

C’est le principe de la réduction en valeur du legs universel qui fait en théorie du légataire universel le seul propriétaire des actifs successoraux. Le contentieux est cependant très très nourri sur ce point et les arguments des avocats de part et d’autre sont nombreux et utiles.

En savoir plus sur la réduction en valeur et la protection de la réserve En savoir plus sur la réserve héréditaire et les héritiers réservataires En savoir plus sur la quotité disponible et la liberté de tester à l'égard des tiers
  • En présence d’un légataire à titre universel ou d’un légataire particulier

En présence d’un légataire à titre universel ou d’un légataire particulier, le légataire universel n’aura que les biens ne faisant pas partie de ces legs. Ils sont en quelque sorte prioritaires.

Cas particuliers : les précisions apportées par la Cour de cassation

La qualification de legs universel a nécessité l’intervention à plusieurs reprises de la Cour de cassation pour préciser le régime applicable.

  • Renonciation d’un des légataires universels

Si un des légataires universels renonce à sa part, cette dernière ira alors aux héritiers – et non aux autres légataires universels (Ccass Civ 1ère 8 juill. 2010 n° 09-65.007 : « la renonciation à un legs universel moyennant le paiement d’une somme d’argent est une acceptation tacite de la succession, de sorte que le legs est réintégré dans la succession pour être réparti entre les héritiers »).

Ainsi, la renonciation moyennant paiement d’une somme d’argent versée au renonçant est une acceptation tacite (Ccass Civ 1ère 22 oct. 1968). 

La renonciation du légataire universel à son legs peut intervenir au profit d’une personne désignée. On parle alors de « renonciation in favorem ». Dans ce cas, il convient de considérer que le légataire universel a préalablement accepté la succession

La Cour de cassation a considéré que la renonciation à titre onéreux, moyennant le paiement d’une somme d’argent prélevée sur la succession, d’un légataire universel à son legs sans désigner de bénéficiaire de la renonciation est réputée accomplie au profit de tous les héritiers indistinctement (Ccass Civ 1ère 8 juill. 2010 n° 09-65.007). 

La renonciation anéantit rétroactivement le legs universel. En cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, les héritiers recueillent la succession en son entier en vertu de la dévolution légale. 

En savoir plus sur la renonciation à la succession
Bon à savoir : dans ce cas, l’héritier n’est pas tenu d’exécuter une charge dont était assortie le legs devenu caduc (Ccass Civ 1ère juillet 2003 n° 01-00.373).
  • Existence d’une clause ambiguë

Certaines clauses ambiguës ont pu ensuite être qualifiées de legs universels par la Cour de cassation. 

Exemples : 
« legs de la totalité du disponible » (Ccass Civ 1ère 7 octobre 2015 n° 14-24.996), bien qu’à notre sens le débat reste totalement ouvert sur ce point ; 
– « legs de tous les meubles et immeubles » ou « legs du surplus des biens désignés », 
« legs de la totalité de la nue-propriété des biens » (la Cour de cassation a considéré que dans ce cas le légataire a vocation à la pleine propriété au décès de l’usufruitier : Ccass Civ 1ère 10 févr. 2016 n° 14-27.057).
  • La transmission du droit moral de l’auteur testateur

La Haute juridiction a également dû préciser que la vocation à l’universalité de la succession provoque la transmission du droit moral de l’auteur au légataire universel, même en présence d’héritier réservataire (Ccass Civ 1ère 17 déc. 1996 ; Ccass Civ 1ère 6 juillet 2000).

Le legs à titre universel

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer (premier alinéa de l’article 1010 du Code civil).

« Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. »

Exemples :
– la moitié ou le tiers de son patrimoine,
– tous ses immeubles,
– tout son mobilier,
– une quotité de tous ses immeubles ou de son mobilier, 
– l’usufruit de la totalité de la succession, etc.

Ce type de legs ne vise pas des biens déterminés (legs particulier) mais une quotité indéterminée de biens.

Il est possible de prévoir plusieurs legs à titre universel.

Le legs à titre particulier
Définition du legs à titre particulier

Aux termes d’un legs particulier, le testateur transmet des biens déterminés ou au moins déterminables (exemple : legs de tous les biens du défunt situés en France), conformément au second alinéa de l’article 1010 du Code civil.

« Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ».

Difficultés d’interprétation

La qualification des legs à titre particulier fait l’objet d’une jurisprudence abondante.

Une première difficulté a été évacuée puisque les juges estiment que lorsque le testateur lègue tous ses biens en les énumérant, il convient de retenir la qualification de legs à titre particulier. En effet, le critère de la « vocation au tout » n’est pas rempli et exclut la qualification de legs universel.

Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que le legs d’une quote-part de la communauté (et non de la succession) constitue un legs à titre particulier (Ccass Civ 1ère 11 juillet 2006).

Les modalités pouvant affecter les legs

Outre les différents types de legs que le testateur peut instituer, il peut également décider des modalités d’exécution du legs qu’il institue, et ce peu important le type de legs (universel, à titre universel ou à titre particulier). 

Les legs avec charge
Définition du legs avec charge

Le testateur peut affecter son legs d’une charge, en imposant au légataire une obligation. 

Exemples : 
legs à charge de donner une partie du legs à une association ;
legs à charge de faire un usage particulier du bien légué ;
legs à charge de s’occuper d’un membre de la famille, ou du testateur lui-même, jusqu’à son décès ;
legs à charge de constituer une rente viagère au profit d’un tiers, etc.

L’acceptation de ce type de legs stipulé par le légataire emporte à son égard obligation d’exécuter la charge. 

Ce type de legs n’est valable que si les charges ne sont ni immorales, ni illicites, ni impossibles à respecter. Dans une telle situation, les conditions sont nulles et le bénéficiaire deviendra propriétaire malgré tout.

De plus, la loi prévoit que les clauses d’inaliénabilité affectant un bien légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime (articles 900 et 900-1 du Code civil).

« Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. »

« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. 

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. »

Révision du legs avec charge

Les charges peuvent être révisées par le Tribunal Judiciaire lorsque le légataire justifie qu’à la suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable (article 900-2 du Code civil).

« Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. »

Le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien objet d’une clause d’inaliénabilité si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige (article 900-1 du Code civil).

« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. 

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. »

Inexécution du legs avec charge

En cas d’inexécution de la charge, deux actions judiciaires sont possibles contre le légataire défaillant :

  • d’une part, les héritiers, les légataires et le tiers bénéficiaire de la charge peuvent agir en inexécution de la charge ;
  • d’autre part, toute personne ayant vocation à en bénéficier peut agir en révocation du legs (héritiers, légataires, créanciers des héritiers et des légataires).
En savoir plus sur la révocation judiciaire du legs
Les legs à terme
Les legs à terme suspensif

Le legs à terme suspensif est celui dont l’exécution est retardée dans le temps. 

Le terme peut être certain (à une date fixe) ou incertain (un événement certain dont la date est inconnue, par exemple au décès d’une personne). 

Les droits sur les biens ou la quote-part légués sont acquis dès le décès mais ne pourront être exercés qu’au terme. C’est la principale distinction avec le legs conditionnel.

Si le légataire décède avant le terme, les droits légués sont transmis à ses héritiers (article 1041 du Code civil).

« La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n’empêchera pas l’héritier institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. »

Les legs à terme extinctif

Le legs à terme extinctif est celui dont l’exécution est limitée dans le temps. 

À titre d’exemple, un testateur peut léguer une rente, qui cessera à un certain événement ou une date. 

Le terme peut être certain ou incertain.

Le legs conditionnel

Un legs peut également être assorti d’une condition.

Toutefois, la loi précise que les conditions impossibles, contraires aux lois ou aux bonnes mœurs sont interdites (article 900 du Code civil).

« Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. »

Les legs sous condition suspensive

Le legs sous condition suspensive est soumis à la réalisation d’un événement futur et incertain. 

Il n’y aura de legs qu’à la réalisation de la condition, contrairement aux legs à terme qui sont valables dès le décès et dont seule l’exécution est décalée dans le temps.

  • Réalisation de la condition suspensive du vivant du testateur

La condition peut être réalisée pendant le vivant du testateur, futur de cujus. Dans ce cas, le legs produit effet au jour du décès du testateur.

Exemple : legs d’un bien à condition qu’il s’occupe du testateur jusqu’à son décès. 
  • Réalisation de la condition après le décès du testateur

Si après le décès du testateur, la condition se réalise, le légataire recueille son legs au jour de la réalisation.

Exemple : legs d’un bien à condition que le terrain devienne constructible.
  • Décès du légataire avant la réalisation de la condition

Si le légataire décède avant la réalisation de la condition, le legs est perdu, pour lui et ses héritiers.

Le legs sous condition résolutoire

Le legs formulé sous condition résolutoire est caduc si l’événement se réalise avant le décès du testateur. À défaut, le légataire reçoit les biens légués. 

Mais le legs est ensuite réduit à néant si l’événement érigé en condition résolutoire survient après le décès. Le légataire qui avait valablement reçu les biens en perd la propriété par l’effet de la survenance de la condition. 

Exemple : legs d’une maison tant que le légataire y résidera à titre principal.

Les conséquences de la qualification de legs sur la prise en charge du passif de la succession

La conséquence de la qualification du legs emporte des conséquences décisives dans le cadre du règlement de la succession du testateur.

Obligation au passif du légataire universel

En présence d’un legs universel, le patrimoine du défunt comprend tant l’actif (les biens mobiliers et immobiliers, les revenus) que le passif (charges, dettes). 

En savoir plus sur l'actif de la succession En savoir plus sur le passif de la succession

Le patrimoine légué sera donc constitué de l’actif net (actifpassif = actif net) et le légataire sera tenu d’assumer tout le passif, y compris sur son patrimoine personnel ! Il a donc intérêt à connaître l’inventaire précis de la succession avant d’accepter le legs.

En savoir plus sur le contenu de l'inventaire
Obligation au passif du légataire particulier

Au contraire, le légataire particulier n’est pas tenu au passif successoral. Par ailleurs, il ne peut pas exercer directement les pouvoirs qu’il détient sur le bien objet du legs et doit solliciter la délivrance du legs

En savoir plus la délivrance du legs
Obligation au passif du légataire à titre universel

Le légataire à titre universel est tenu au remboursement des dettes de la succession à concurrence de la proportion de son legs. Il ne peut donc pas avoir à payer le passif de la succession avec son propre patrimoine mais peut voir son legs entièrement éteint si le passif de la succession est trop important. En cas de pluralité de legs à titre universel, la ventilation entre les légataires est calculée par le Notaire ou l’avocat chargé de la succession.  

Le legs résiduel (legs de residuo)

Le legs de residuo estle legs par lequel le testateur désigne un premier gratifié à charge pour ce dernier de transmettre à sa mort ce qui restera de ce legs à un second gratifié désigné

Autrement dit, le premier bénéficiaire n’est pas tenu de conserver les biens reçus, mais doit simplement transmettre ce qui en restera à une autre personne (articles 1057 et suivants du Code civil). 

« Il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci ».

Il n’est pas interdit au bénéficiaire de réaliser sur les biens objets de la libéralité tout acte à titre onéreux. Les droits du second bénéficiaire ne sont pas reportés sur le prix de vente ou sur les biens remployés (article 1058 al 2 du Code civil).

« La libéralité résiduelle n’oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l’oblige à transmettre les biens subsistants.

Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis ».

Le premier gratifié peut donner les biens reçus sauf clause contraire, étant précisé que cette clause n’est pas admise quand la donation a été faite à un réservataire en avancement de part successorale (article 1059 du Code civil)

Le premier gratifié ne peut léguer les biens (article 1059 du Code civil).

« Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.

La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.

Toutefois, lorsqu’il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale ».

Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité. Par conséquent, d’un point de vue fiscal, le legs n’est imposé qu’une seule fois.

Legs graduel

Le legs graduel, prévu à l’article 1048 du Code civil depuis la loi du 23 juin 2006, est celui qui est grevé de la charge pour le légataire de conserver et de transmettre à sa mort l’objet du legs à un second gratifié désigné dans l’acte.

« Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte ».

Il est admis que la charge porte sur la quotité disponible ou sur la réserve du premier gratifié, à la condition toutefois que le grevé l’accepte et que la charge profite alors à l’ensemble des enfants nés ou à naître du grevé (article 1054 alinéa 2 du Code civil).

« Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.

Le donataire peut toutefois accepter, dans l’acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l’article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

Le légataire peut, dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l’exécution.

La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l’ensemble de ses enfants nés et à naître ».

Exemple : disposer en faveur d’un enfant handicapé, d’un immeuble constituant la totalité de la succession, l’immeuble revenant à son décès à ses frères et sœurs.

Le second bénéficiaire est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité, dès lors une seule imposition s’applique (article 1051 du Code civil).

« Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l’article 1056 ».

« Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l’objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l’acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié ».

Les héritiers du 1er bénéficiaire ne peuvent agir en réduction et le second bénéficiaire n’est pas tenu de rapporter la libéralité à la succession du premier bénéficiaire.

Les legs spéciaux

Les legs en démembrement de propriété

Définition du démembrement de propriété

Le droit de propriété est défini à l’article 544 et donne au propriétaire trois prérogatives :

  • le droit d’utiliser le bien, en habitant le bien immobilier par exemple ;
  • le droit de percevoir les revenus du bien, en le mettant en location par exemple ;
  • le droit de disposer du bien, et décidant par exemple de le vendre.

« Le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ».

Lorsque le propriétaire d’un bien dispose de ces trois prérogatives, on parle de « pleine propriété ».

Ces prérogatives peuvent cependant être séparées (on parle alors de « démembrement de propriété »), soit du fait de la volonté du propriétaire soit du fait de la loi, selon deux distinctions (article 579 du Code civil) :

  • d’une part l’« usufruit » qui comprend le droit d’utiliser et de percevoir les revenus du bien ;
  • et d’autre part la « nue-propriété » qui est la propriété grevée d’usufruit.

« L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme ».

Celui qui bénéficie de l’usufruit s’appelle l’usufruitier, par opposition au nu-propriétaire qui dispose de la nue-propriété.

Autrement dit, le droit de pleine propriété se compose de la combinaison de l’usufruit et de la nue-propriété.

Le démembrement de propriété est par nature temporaire. Il prend fin selon cinq modalités prévues par la loi, dont le décès de l’usufruitier (article 617 du Code civil). Lorsque l’usufruit prend fin, quel que soit la cause, le nu-propriétaire devient plein propriétaire, et peut à la fois utiliser le bien, en percevoir les revenus, et en disposer.

« L’usufruit s’éteint :

Par la mort de l’usufruitier ;

Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. »

En savoir plus sur l’indivision successorale
Définition des notions de nue-propriété et d’usufruit
La nue-propriété

La nue-propriété est le fait de posséder un bien sans toutefois disposer de sa jouissance (« usufruit »). Par exemple, le nu-propriétaire peut décider de vendre le bien.

Le nu-propriétaire ne peut pas jouir du bien (c’est-à-dire l’habiter) et par conséquent ne reçoit pas les fruits de sa propriété.

L’usufruit

Selon l’article 578 du Code civile, l’usufruit permet à son titulaire de jouir d’un bien (par exemple en habitant le bien immobilier) en l’utilisant et d’en percevoir les fruits (par exemple en mettant en location un bien immobilier et en encaissant les loyers chaque mois).

« L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».

L’usufruit permet à son titulaire de jouir d’un bien (par exemple en habitant le bien immobilier) en l’utilisant et d’en percevoir les fruits (par exemple en mettant en location un bien immobilier et en encaissant les loyers chaque mois).

Il s’agit d’un droit temporaire puisqu’il prend fin notamment à la mort de l’usufruitier (article 617 du Code civil).

« L’usufruit s’éteint :

Par la mort de l’usufruitier ;

Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. »

En savoir plus sur l'usufruit et la nue-propriété
Le legs de nue-propriété et d’usufruit
Le legs de nue propriété

Un testateur peut transmettre par testament la nue-propriété sur un de ses biens. Ce type de legs sur une partie ou la totalité de la succession constitue un legs à titre universel. La solution pourrait paraître logique puisqu’à l’extinction de l’usufruit, la pleine propriété des biens objet du legs revient au légataire mais elle est ancienne.

Afin de protéger le conjoint survivant, les testateurs choisissent fréquemment de transmettre la nue-propriété à leurs héritiers et de léguer l’usufruit à son conjoint. Dans ce cas, le conjoint survivant peut utiliser le bien et en percevoir les fruits jusqu’à sa mort, sans porter préjudice aux enfants ou aux petits enfants puisque ces derniers – éventuellement d’un premier lit – deviendront pleins propriétaires au décès du conjoint survivant. C’est le mécanisme de la quotité disponible spéciale.

En savoir plus sur la quotité disponible spéciale entre époux

Cette manière de transmettre revêt un intérêt sur le plan fiscal. En effet, la valeur du bien pris en considération est celle de la seule nue-propriété qui dépend de l’âge de l’usufruitier. 

Exemple : Pour un usufruitier de 65 ans, la valeur de l’usufruit est de 60% et corrélativement celle de la nue-propriété de 40%. Puis, au décès de l’usufruitier, les nus-propriétaires récupèreront le bien sans supporter de fiscalité. L’optimisation fiscale est importante puisque le défunt transmet un bien pour in fine 60% de sa valeur.
Pour consulter le barème fiscal de l’usufruit et de la nue-propriété

Le legs d’usufruit

Un testateur peut transmettre par testament l’usufruit sur un de ses biens. Ce type de legs sur une partie ou la totalité de la succession constitue un legs à titre universel (Ccass Civ 1ère 10 juillet 1968). La solution pourrait paraître logique puisqu’à l’extinction de l’usufruit, la pleine propriété des biens objet du legs revient au légataire mais elle est ancienne.

Afin de protéger le conjoint survivant, les testateurs choisissent fréquemment de transmettre la nue-propriété à leurs héritiers et de léguer l’usufruit au conjoint. Dans ce cas, le conjoint survivant peut utiliser le bien et en percevoir les fruits jusqu’à sa mort, sans porter préjudice aux enfants ou aux petits enfants puisque ces derniers – éventuellement d’un premier lit – deviendront pleins propriétaires au décès du conjoint survivant.

Pour consulter le barème fiscal de l’usufruit et de la nue-propriété

Le testateur peut léguer un usufruit dont il ne dispose pas encore au moment où il rédige son testament mais qu’il a vocation à recevoir par exemple (en sa qualité de légataire universel).

Les legs d’assurance-vie

Il est également possible de disposer par testament du capital d’une assurance-vie. Le testateur peut en effet décider de léguer le capital décès lié à son contrat d’assurance-vie à un légataire à titre particulier. 

En savoir plus sur le bénéficiaire d’une assurance-vie

Un tel legs est qualifié de legs à titre particulier dans la mesure où il porte sur une entité définie des biens du défunt.

En pareille hypothèse, le régime favorable (tant fiscalement que civilement) de l’assurance-vie est écarté et le capital décès est intégré à la succession. Il est donc soumis à réduction, à rapport civil et fiscal et aux droits de mutation à titre gratuit (impôt).

En savoir plus sur les avantages civils et fiscaux du recours à l'assurance-vie En savoir plus sur les droits de mutation à titre gratuit En savoir plus sur le rapport civil et fiscal et la réduction

Un tel legs ne présente que peu d’intérêt, sauf si le testateur souhaite réellement exclure l’application du régime de l’assurance-vie à son capital décès. À défaut d’une telle intention, le legs d’assurance-vie est déconseillé. 

À ne pas confondre : l’article L132-8 du Code des assurances permet de désigner le bénéficiaire d’une assurance-vie au sein d’un testament. Le testateur ne constitue pas ici un legs à titre particulier du capital décès mais désigne, par voie testamentaire, le bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie (au lieu de le désigner directement au sein du contrat). Un tel mode de désignation est relativement risqué. Il doit donc être accompagné par le conseil d’un Notaire ou d’un avocat spécialisé en droit des successions.  

«  Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.

L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. »

En savoir plus sur les risques relatifs à la désignation d'un bénéficiaire d'assurance-vie par voie testamentaire

Les legs sur le droit moral

La succession d’un auteur et de tout artiste présente de très nombreuses spécificités qui ne souffrent pas qu’on les traite comme les autres.

Il serait trop fastidieux de toutes les exposer. Il sera donc seulement traité du droit moral à titre d’illustration. 

Que peut prévoir un auteur au sein de son testament ? 

Le testateur-auteur peut transmettre à la fois des biens patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent être évalués financièrement, dans le respect des règles de droit commun du Code civil et des règles particulières prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

En matière de successions, la propriété littéraire et artistique connaît un régime spécial concernant la dévolution de certains attributs et l’usufruit spécial du conjoint survivant, qui porte sur l’ensemble des droits d’exploitation (article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle) et s’ajoute à l’usufruit légal de l’article 757 du Code civil.

« Pendant la période prévue à l’article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l’article 913 du code civil.

Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. »

« Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».

Tout d’abord, les règles de validité du testament doivent être respectées, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2016 (Ccass Civ 1ère 13 janvier 2016 n° 14-29833). 

En savoir plus sur les conditions de validité du testament
S’agissant des biens et droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux s’éteignent 70 ans après le décès de l’auteur et peuvent être transmis aux héritiers par testament. Passé ce délai, les œuvres appartiennent au domaine public et peuvent être librement utilisées, dans le respect du droit moral de l’auteur qui est imprescriptible.

L’auteur peut transmettre ses œuvres d’art et ses droits patrimoniaux par testament, dans le respect des règles du Code civil et notamment dans le respect de la réserve héréditaires des héritiers.

En savoir plus sur la réserve héréditaire

Les droits patrimoniaux se composent du droit d’exploiter l’œuvre de l’œuvre dont jouit l’auteur peut faire l’objet d’un legs article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle). Le titulaire des droits patrimoniaux peut par exemple conclure un contrat d’exploitation de l’œuvre qui emporte cession du droit de la reproduire ou de la représenter. L’auteur a la possibilité de préciser les conditions qu’il souhaite voir appliquer (exemple : autorisation que d’un certain type d’exploitation).

« L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».

S’agissant du droit de suite, qui est le droit pour l’auteur d’une œuvre et pour ses ayants-droit de percevoir une participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession, la réforme du 7 juillet 2016, autorise l’auteur à léguer son droit de suite sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à la réserve des descendants et celle du conjoint survivant (article L. 123-7 du Code de propriété intellectuelle).

I.-Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.

Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l’auteur peut transmettre le droit de suite par legs.

En l’absence d’héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.

II.-En l’absence d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal judiciaire peut confier le bénéfice du droit de suite à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par l’organisme agréé.

Les sommes perçues par l’organisme agréé sont affectées à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.

La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu’un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de l’organisme agréé.

III.-L’agrément des organismes prévu au II est délivré en considération :

1° De la diversité des membres ;

2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l’article L. 122-8, au sein des organes dirigeants ;

4° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.

IV.-Les modalités d’application du présent article, notamment de la délivrance et du retrait de l’agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

S’agissant des droits extrapatrimoniaux

Il s’agit du « droit moral de l’auteur ». Il est perpétuel et imprescriptible, c’est-à-dire qu’il ne s’éteint jamais. 

Ce droit comprend plusieurs attributs notamment le droit de paternité (respect du nom de l’auteur et fait de faire connaître son identité), le respect de l’intégrité de l’œuvre (interdiction de dénaturer ou de porter atteinte à l’œuvre), le droit de retrait ou de repentir, le droit de divulgation (fait d’autoriser la première divulgation de l’œuvre).

Ce droit moral qui appartient à l’auteur de son vivant est transmissible par testament sauf concernant le droit de repentir ou de retrait qui disparaît avec l’auteur (article L. 121-7 du Code de la propriété intellectuelle).

« Sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut :

1° S’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l’article L. 122-6, lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir ou de retrait. »

L’auteur peut parfaitement décider de transmettre l’intégralité du droit moral à un légataire universel (Ccass Civ 1ère 25 mars 2010, n°09-67.515).L’auteur peut par testament faire connaître leur identité (article L.113-6 du Code de la propriété intellectuelle).

«  Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1. Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile ».

Par ailleurs, l’auteur qui jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre peut en conférer l’exercice à ses héritiers (article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler ce principe (Ccass Civ 1ère 11 janvier 1989 n° 97-11.978).

« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ».

L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. La Cour de cassation a ainsi jugé que « le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale » (Cour de cassation, 1re chambre civile., 11 janvier, 87-11.978).

L’auteur peut également transmettre et aménager le droit de divulgation de l’œuvre au sein d’un testament (article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle). Selon la Cour de cassation, il s’agit d’un attribut d’ordre moral ayant pour objet la première communication d’une œuvre de l’esprit au public qui emporte le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci tel que le choix de l’éditeur et des conditions d’édition d’œuvre posthumes (Ccass Civ 1ère 25 mars 2010 n° 09-67515).

En l’absence de volonté de l’auteur, le Code de la propriété intellectuelle prévoit une dévolution successorale particulière : le droit de divulgation est transmis en premier lieu à l’exécuteur testamentaire et si une telle personne n’a pas été désignée, ou au décès de l’exécuteur testamentaire, le droit de divulgation est transmis selon l’ordre suivant : aux descendants, au conjoint survivant, aux autres héritiers que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir, etc.

« L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article L. 123-1 ».

Il convient de préciser qu’en cas d’abus notoire du droit moral ou des droits d’exploitation par les héritiers de l’auteur, le Code de propriété intellectuelle prévoit un recours devant le Tribunal de grande instance (articles L. 121-3 et L. 122-9 du Code de propriété intellectuelle).

« En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. »

« En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. »

Le legs de biens communs

Chaque époux marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts peut librement léguer ses droits dans la communauté, soit de façon générale (legs de tout ou partie de sa quote-part), soit de manière concrète (legs de biens déterminés).

Limitation du legs à la moitié de la communauté

Le testateur ne peut léguer que les biens lui appartenant, il ne peut léguer les biens d’autrui (article 1021 du Code civil). 

« Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas ».

Par conséquent, un époux marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ne peut léguer plus que sa part dans la communauté (article 1423 du Code civil). 

« Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté ».

La Cour de cassation a cependant confirmé que le legs d’un bien commun n’est pas considéré comme un legs de la chose d’autrui et ne peut donc être annulé pour cette seule raison. 

L’exécution du legs de biens communs : une dépendance avec le partage de la communauté

Le légataire d’un bien commun ne pourra réclamer en nature que la part du testateur qui tombe dans le lot de ses héritiers. 

L’exécution du legs dépend en réalité du partage de la communauté qui est un préalable (article 1423 du Code civil) : 

  • soit le bien légué est attribué au testateur à la suite du partage : dans ce cas, le legs porte sur l’intégralité du bien, il sera exécuté « en nature » ;
  • soit le bien légué est attribué au conjoint du testateur : le légataire dispose d’une récompense de la totalité de la valeur, le legs sera alors exécuté « en valeur ».  

« Un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier ».

En d’autres termes, le légataire ne pourra obtenir le bien légué que si ce dernier est attribué à la succession du testateur, au stade du partage de son régime matrimonial.

Le légataire qui souhaite obtenir le bien légué devra donc formuler avec son avocat une demande d’attribution (potentiellement préférentielle si les conditions sont réunies) dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial du testateur – quitte à ce que le testateur soit redevable d’une « soulte », c’est-à-dire d’une dette envers son conjoint, si la valeur du bien légué dépasse ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

En savoir plus sur l'attribution préférentielle

Comment modifier ou révoquer un testament ?

Révocation expresse

Le testateur peut révoquer volontairement son testament.

Bon à savoir : si le testateur souhaite simplement compléter son précédent testament ou insérer des modifications mineures, il peut rédiger un codicille. 
En savoir plus sur le codicille

La rédaction d’un nouveau testament

Tout d’abord, le testateur peut rédiger un nouveau testament dans lequel il rédige une disposition expresse révoquant le testament précédent.

En savoir plus sur les conditions de validité du testament

La révocation devant Notaire

La révocation peut également intervenir devant un Notaire qui dressera un acte notarié portant déclaration du changement de volonté. Cette révocation nécessite l’intervention de deux Notaires ou d’un Notaire et deux témoins.

Révocation judiciaire

Un legs peut être consenti sous condition pour le gratifié d’effectuer un certain nombre de charges.

L’inexécution des charges peut fonder une action en révocation d’un legs (articles 1046 et 954 du Code civil).

« Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. »

« Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même ».

La juridiction compétente est le Tribunal judiciaire, l’action devant être introduite par les héritiers si le légataire n’exécute pas la charge stipulée.

En savoir plus sur les cas d'opposition au testament, notamment les modalités pour révoquer judiciairement un testament

L’ingratitude permet également de justifier une révocation judiciaire (article 955 du Code civil) et plus particulièrement si le donataire : 

  • a attenté à la vie du donateur, 
  • s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
  • s’il lui refuse des aliments.

« La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S’il lui refuse des aliments ».

De même, une action en révocation peut être intentée en cas d’atteinte grave à la mémoire du testateur (article 1047 du Code civil).

« Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit. »

Révocation tacite

La révocation d’un testament peut intervenir de manière tacite dans plusieurs cas :  

  • la rédaction d’un nouveau testament contredisant les dispositions d’un testament précédent (article 1036 du Code civil) : seules les dispositions incompatibles entre les deux testaments seront annulées par le nouveau testament ;

« Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. »

  • l’aliénation (vente ou donation) de la chose léguée présume tacitement une révocation de testament (article 1038 du Code civil). Cette présomption n’est applicable qu’aux legs particuliers qui portent sur des corps certains et non à ceux portant sur une catégorie de biens. Par exemple, la vente d’un bien immeuble faisant l’objet d’un legs antérieur au décès du testateur vaudra révocation pour ce legs contenu dans un testament ;

« Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur. »

  • la destruction du testament supposera une révocation – ce qui est essentiellement applicable aux testaments olographes. Le testament devra cependant être entièrement détruit pour que la présomption soit applicable ;
  • le legs peut aussi se trouver sans objet lorsqu’il concerne tout ou partie de la quotité disponible alors que celle-ci se trouvé déjà épuisée par de précédentes libéralités.
En savoir plus sur l'imputation des libéralités et l'utilisation de la quotité disponible

Que faire en cas de difficulté d’interprétation du testament ?

Le contenu d’un testament peut donner lieu à des difficultés d’interprétation variées, particulièrement lorsqu’il est rédigé en la forme olographe et sans l’assistance d’un avocat. De même, sous la forme authentique, la rédaction du testament aura préalablement été travaillée avec le Notaire afin de supprimer les incertitudes ou les incohérences.

En pratique, les Notaires refusent d’appliquer les testaments dont le contenu serait incertain, d’autant plus si les héritiers et les légataires ne sont pas d’accord. Il conviendra alors de saisir un avocat spécialisé en règlement des successions afin de saisir le Tribunal judiciaire pour déterminer l’interprétation du testament à faire appliquer.

L’activité judiciaire regorge de maladresses rédactionnelles tant sur les effets du testaments (exemple : l’étendue ou nature d’un legs, révocation d’un avantage) que sur l’identité du bénéficiaire du legs.

En fonction du degré de difficulté posée au juge, l’efficacité voire la validité même du testament peut être remise en cause.

En tout état de cause, en cas de nécessité d’interpréter le testament, la Cour de cassation impose aux juges du fond de rechercher les dernières volontés du défunt.

En savoir plus sur l'action en interprétation du testament

La compétence du Juge pour interpréter le testament en cas de désaccord

La compétence du Tribunal judiciaire

En cas de difficultés d’interprétation, le notaire en charge du règlement de la succession tente d’abord de concilier les parties sur une lecture du testament. Un acte interprétatif du testament peut être régularisé par leurs soins (Cass Civ 1ère, 12 mai 2010, n° 09-11.133). L’incidence fiscale de l’interprétation choisie doit être minutieusement anticipée pour que l’administration fiscale ne puisse pas considérer par exemple qu’elle relève d’une intention libérale d’un héritier envers un autre.

En cas de désaccord entre les héritiers ou les légataires sur le sens et la portée des dispositions testamentaires, il relève de la compétence du Juge de trancher.

Le Tribunal judiciaire du lieu du décès du défunt sera compétent.

Le pouvoir souverain d’interprétation des juges du fond

Le pouvoir d’interprétation du testament dont le contenu serait ambigu ou contesté, relève du pouvoir souverain des juges du fond. 

Une étude in concreto, c’est-à-dire au « cas par cas » et au regard des circonstances de la cause, est effectuée par le juge.

En savoir plus sur les pouvoirs du juges dans le règlement d'une succession

Bon à savoir : les juges du fond ne peuvent néanmoins dénaturer des clauses claires et précises de l’acte ou retenir une interprétation que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) jugerait discriminatoire. 

La liberté de la preuve

L’interprétation est une question de fait, impliquant que les parties peuvent apporter tous modes de preuve devant le juge afin que leur interprétation du testament soit retenue. C’est le principe de liberté de la preuve, permettant de tirer les éléments probatoires :

  • du testament lui-même (« les preuves intrinsèques ») : cohérence avec d’autres éléments du testament, analyse de la structure du testament, exégèse des termes ou de la conjugaison employés, etc.
  • d’éléments extérieurs (« preuves extrinsèques ») : attestations, courriers, documents préparatoires, évènements permettant de comprendre l’intention du testateur, etc.

Les règles d’interprétation

La primauté du sens qui valide la disposition testamentaire, le « favor testamenti »

Principe

S’il a potentiellement été maladroit dans sa rédaction, le testateur a manifestement souhaité prévoir la transmission de sa succession. Dès lors, le juge doit chercher à favoriser le sens qui valide la disposition testamentaire, qui lui donne un impact positif à celui qui la condamne, conformément aux articles 1188 et suivants du Code civil relatifs à l’interprétation des contrats.

« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

Limites : l’interdiction du « testament-réfaction »

L’analyse de la jurisprudence dénote une tendance parfois excessive des juges dans l’application du  « favor testamenti » au point de réécrire les dernières volontés du testateur, notamment en présence de libéralités en faveur de personnes incertaines.

La Cour de cassation a dû rappeler « que si l’interprétation de la volonté du défunt, exprimée dans son testament, appartient exclusivement aux juges du fond, ceux-ci ne peuvent néanmoins refaire le testament qui leur est soumis en ne se référant qu’à des éléments d’appréciation extérieurs à ce document fondés sur des circonstances postérieures au décès du testateur » (Ccass Civ 1ère 28 mars 2006, n° 04-11.380).

Le Juge doit se placer au jour du décès

Le Juge doit statuer en se plaçant au jour du décès du testateur, et non au jour où le testament a été rédigé, puisque le défunt avait la faculté de révoquer ou modifier son testament jusqu’à son décès. S’il ne l’a pas fait, c’est qu’il a implicitement mais sûrement confirmé son intention.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un dossier de cumul des droits légaux et des droits testamentaires du conjoint survivant. Dans cette affaire, le cumul a été admis par référence à la loi applicable au jour du décès alors que la loi en vigueur au jour de la rédaction du testament l’excluait (Ccass Civ 1ère 4 juin 2009 n° 08-15.799 ; Ccass Civ 1ère 18 mai 2011, n° 10-18.137) :

« Mais attendu que la cour d’appel a estimé qu’aucune des dispositions testamentaires prises par le défunt ne permettait de déduire sa volonté de priver son épouse des droits en pleine propriété tels que fixés par la loi nouvelle et qu’Arnold X…, décédé plus de trois ans après la publication de cette loi, qui avait la possibilité de modifier son < testament à la lumière de celle-ci, n’avait pas jugé utile de prendre de nouvelles dispositions; qu’ayant par là même, par une appréciation souveraine, analysé la volonté du testateur […], la cour d’appel, qui a décidé que Mme Y… pouvait cumuler la libéralité et sa vocation successorale légale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

L’utilisation de présomptions

De nombreuses présomptions irriguent le droit des successions qu’il serait fastidieux et technique d’exposer en intégralité.

Deux présomptions principales peuvent être citées : 

  • la rédaction d’un testament emporte la révocation du testament antérieur,
  • en l’absence de précision du testateur, les donations sont présumées rapportables contrairement aux legs qui sont réputés être effectués hors part successorale.
En savoir plus sur l'imputation des libéralités entre quotité disponible et réserve

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