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Partie 15 - Saisine du juge

Demander le partage : la procédure judiciaire de comptes, liquidation et partage d'une succession

Comment demander au tribunal la liquidation et le partage d’une succession ou d’une indivision successorale ?

Quand saisir le tribunal ?

Dans quel délai : la prescription ?

Une des questions clés de toute action en justice relève de la prescription : suis-je encore dans les temps pour saisir les tribunaux ?

Cette problématique est d’autant plus importante que le législateur a considérablement réduit les délais par une loi du 17 juin 2008, en abaissant de 30 ans à 5 ans la prescription des actions personnelles par défaut.

Ce laps de temps contraint à une vigilance accrue sur les échéances impératives qui peuvent tomber comme des couperets dans l’un de nos domaines de prédilection : la liquidation et le partage des successions.

La question du délai de prescription dans les successions doit être appréhendée sous deux angles : le point de départ du délai et sa durée.

Le délai de prescription des actions en liquidation et partage d’une succession : la durée
Le délai de prescription de l’action principale aux fins de liquidation et partage d’une succession

En application des dispositions de l’article 815 du Code civil « nul ne peut être tenu de rester en indivision ».

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

Il en résulte que le règlement amiable d’une succession tout comme, en cas d’échec, l’action judiciaire afin de partage d’une succession est imprescriptible.

La Cour de cassation l’a maintes fois confirmé (par exemple : Civ. 1re, 12 déc. 2007, n°06-20.830).

Le risque de la prescription porte donc essentiellement sur les demandes connexes, mais non moins importantes, à l’action aux fins de liquidation et partage d’une succession. Et sur ce point, pour ne rien simplifier, le législateur a fixé des délais différenciés selon les demandes.

Le délai de prescription des demandes connexes à l’action aux fins de liquidation et partage d’une succession
  • L’action en réduction

L’action en réduction est encadrée par un double délai de prescription de cinq années prévu à l’article 921 alinéa 2 du code civil qui prévoit que : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. ».

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. 

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».

En savoir plus sur l'action en réduction

Deux situations doivent donc être distinguées pour le calcul de la prescription :

  • soit les héritiers réservataires ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve au moment de l’ouverture de la succession et le délai de prescription de l’action en réduction est alors de cinq ans,
  • soit les héritiers réservataires ont découvert l’atteinte portée à leur réserve après l’ouverture de la succession et le délai de prescription est alors de deux ans à compter de cette découverte, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
  • L’action en contestation d’un testament

L’action en nullité d’un testament

  • Le principe : le délai quinquennal

Le délai pour contester un testament pour défaut de respect des conditions de validité (annulation judiciaire) est de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire du jour du décès du testateur.

En savoir plus sur les conditions de validité du testament En savoir plus sur la nullité du testament
  • L’exception : l’imprescriptibilité en défense

Peu connu des praticiens, l’exception de nullité du testament tirée de l’insanité d’esprit est imprescriptible, tandis que -comme il a été vu ci-avant- l’action à fins de nullité à titre principal est encadrée par le délai de prescription de 5 ans.

Cette configuration est très spécifique et ne doit pas être confondue avec d’autres formes proches de nullité. Il s’agit du cas dans lequel le demandeur à l’action n’a pas soulevé dans son assignation la nullité du testament pour insanité d’esprit. C’est en réponse à une demande d’application du testament que le défendeur à l’action sollicite la nullité du testament pour insanité d’esprit. Dans ce cas, la demande du défendeur à l’action est imprescriptible.

La jurisprudence opère une distinction claire entre les deux positions procédurales. Elle tient essentiellement à ce que le défendeur qui formule une demande reconventionnelle recherche « un avantage distinct du simple rejet de la demande principale ». 

L’action en révocation d’un testament

  • Révocation d’un testament pour ingratitude et inexécution des charges

Qu’il s’agisse d’une action en révocation pour ingratitude (articles 1046 et 955 du Code civil) ou pour inexécution de la charge par le légataire (articles 1046 et 954 du Code civil), le délai pour demander la révocation judiciaire est de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire du jour du décès du testateur.

« Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. »

« La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S’il lui refuse des aliments ».

« Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même ».

En savoir plus sur la révocation du testament
  • Révocation d’un testament pour atteinte grave à la mémoire du testateur

L’action en révocation en cas d’atteinte grave à la mémoire du testateur (article 1047 du Code civil) doit être intentée dans un délai raccourci d’un an à compter du jour de l’atteinte.  

« Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit. »

En savoir plus sur la révocation judiciaire du testament
Le délai de prescription des actions en liquidation et partage d’une succession : le point de départ

Le principe général de la prescription en droit français est édicté par l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

S’agissant plus précisément des successions, l’article 720 du code civil dispose qu’elles « s’ouvrent par la mort ». 

« Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »

La règle semble évidente à première lecture. Elle emporte cependant des conséquences importantes puisque le législateur interdit ainsi toute action aux fins de liquidation et partage d’une succession avant le décès du de cujus.

Il est donc impossible avant le décès de son parent d’intenter une action judiciaire afin de : 

  • demander sa part sur la succession, même par provision ou sous forme d’avance, 
  • contester une donation ou un ensemble d’avantages en raison de sa disproportion au bénéfice d’un autre héritier,
  • contester le contenu ou la forme d’un testament,
  • etc.

La loi considère, en effet, que : 

  • l’atteinte à la part des autres héritiers n’est pas intervenu tant que le décès n’est pas effectif puisqu’elle dépend de sa composition ce jour-là, 
  • les testaments sont personnels et modifiables à loisir jusqu’au jour du décès,
En savoir plus sur la modification du testament
  • réclamer à ses ascendants, descendants, parents, frères et sœurs des droits dans une succession avant le décès ne serait pas favorable à la paix des familles,
  • etc.

Les détournements de patrimoine du vivant du parent, futur de cujus, doivent donc être solutionnés par d’autres moyens juridiques que ceux relatifs aux successions

  • traçabilité, collecte des informations, expertises,
  • régime de protection des majeurs, 
  • procédures pénales,
  • Etc.

À quelle occasion saisir le tribunal d’une action afin de comptes, liquidation et partage d’une succession ?

En cas d’obstacle créé par une des parties ou de mésentente

La succession s’ouvre au moment du décès. Le de cujus peut avoir consigné ses dernières volontés au sein d’un testament ou avoir laissé faire la dévolution successorale prévue par la loi à défaut de testament. La succession est alors appelée « ab intestat ».

En savoir plus sur la dévolution légale de la succession

Dans les deux cas, de nombreux conflits et litiges peuvent émerger au cours de la succession : 

  • sur l’identification des héritiers,
  • sur la désignation des légataires et la détermination de leurs droits,
  • sur la détermination de l’actif successoral,
  • sur l’évaluation des biens, 
  • sur l’évaluation des droits,
  • sur le rapport et la réintégration des donations,
  • sur l’existence de contrats d’assurance-vie,
  • sur l’exécution des dispositions testamentaires,
  • sur la division des lots, 
  • sur le sentiment d’être lésé d’un héritier,
  • etc.

En cas de désaccord, de mésentente ou même d’inertie de l’un seul des héritiers ou du légataire, il est possible de saisir le tribunal judiciaire d’une demande en comptes, liquidation et partage de la succession du défunt.

En cas d’absence de diligences du Notaire

Un seul Notaire est chargé du règlement de la succession du défunt, même si ensuite chacun des héritiers et légataires peut être accompagné de son notaire conseil ou de son avocat conseil.

En savoir plus sur le choix du notaire en charge de la succession

Le code de déontologie des notaires indique que le notaire chargé de la succession est choisi par le conjoint survivant, à défaut les héritiers réservataires qui sont prioritaires sur les légataires si lesdits héritiers n’ont pas été exhérédés par testament (même si bien évidemment, les héritiers réservataires ne peuvent pas l’être totalement).

En savoir plus sur la protection des héritiers réservataires Pour consulter le règlement national du notariat

Ainsi, au moment de l’ouverture de la succession, en cas de conflit entre les héritiers ou d’inertie du Notaire ainsi choisi, il est possible de saisir le tribunal judiciaire d’une demande en liquidation et partage de la succession du défunt comprenant une demande de désignation d’un Notaire nouveau et impartial, chargé par le juge d’une mission, d’obligations et de pouvoirs étendus.

En savoir plus sur le contenu de l'assignation en partage judiciaire
En cas de nécessité d’un expert

En présence d’une succession considérée comme complexe dans sa composition ou tout simplement pour avoir l’avis d’un « sachant », un héritier peut décider seul de procéder à une expertise d’un actif successoral qu’il communiquera à ses cohéritiers. Cette expertise n’est pas contradictoire et peut donc être contestée. 

Dans ce cas ou si aucun expert n’a simplement été désigné préalablement, l’action judiciaire afin d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession peut s’accompagner non seulement d’une demande de désignation d’un Notaire mais aussi d’un expert. Il est alors appelé « sapiteur » et viendra compléter dans son champ d’intervention spécifique, qui peuvent être extrêmement variés, l’intervention du Notaire : 

  • évaluation d’immobilier complexe ou spécifique, 
  • évaluation d’entreprise, 
  • cadastre, expertises foncières, 
  • état de santé et capacité cognitives du de cujus,
  • expert en écriture ou graphologue, 
  • fiscalité,
  • recherche d’héritiers,
  • etc.
En savoir plus sur le contenu de l'assignation en partage judiciaire

Quel tribunal saisir ?

Compétence matérielle : quel type de juge saisir ?

Le principe : la compétence du tribunal judiciaire

Quel est le tribunal compétent en matière de litige successoral ? 

En application de l’article R211-3-26 Code de l’Organisation judiciaire, le tribunal judiciaire (ancien tribunal de grande instance) a compétence exclusive en matière de succession.

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;

2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;

3° Successions ;

4° Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ;

5° Actions immobilières pétitoires ;

6° Récompenses industrielles ;

7° Dissolution des associations ;

8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;

9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;

12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;

13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;

14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

L’exception : la compétence du Président du tribunal judiciaire

De manière exceptionnelle, le Président du tribunal judiciaire est compétent pour prescrire des mesures urgentes ou interdire le déplacement des meubles corporels dans le cadre d’une indivision successorale sur le fondement des articles 815-6 et 815-7 du Code civil.

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».

« Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire ».

Compétence géographique : où saisir le juge ?

En cas de litige, c’est le tribunal judiciaire « du lieu du dernier domicile du défunt » qui est compétent pour trancher le litige, en application des dispositions des articles 720 du Code civil et 45 du Code de procédure civile.

« Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »

« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :

– les demandes entre héritiers ;

– les demandes formées par les créanciers du défunt ;

– les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »

En vertu de ces dispositions, la succession ne peut être ouverte qu’après la mort et au lieu du dernier domicile du défunt ; elle ne peut donc pas être ouverte au lieu de son décès. 

La détermination du dernier lieu de vie du défunt est donc fondamentale en droit des successions et peut être source de conflits entre héritiers.

La notion du dernier domicile du défunt

Pour déterminer la dernière résidence habituelle du défunt, il est utile de se reporter d’abord à l’article 102 du code civil qui le définit comme « le lieu du principal établissement ».

« Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. »

Les chambres judiciaires spécialisées en successions déterminent ce lieu par le croisement d’un élément matériel (le lieu d’habitation) et d’un élément intentionnel (la volonté de le considérer comme le principal établissement). Les juges du tribunal judiciaire et de la Cour d’appel restent souverains dans la détermination de ce lieu du principal établissement du défunt.

Bien évidemment, la question du dernier domicile du défunt prend une tournure plus sensible encore lorsqu’il s’agit de déterminer s’il vivait à titre principal dans un autre pays.

Le cas du dernier domicile du défunt situé à l’étranger : les successions internationales

La détermination du domicile en matière de succession emporte de nombreuses conséquences sur la procédure de règlement des successions présentant des éléments d’extranéité. 

La loi applicable à défaut de choix de loi par le de cujus par testament

Le règlement européen sur les successions (n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’une certificat successoral européen) a été adopté afin de simplifier les successions présentant un élément d’extranéité lié au lieu de décès ou d’implantation du patrimoine

Le règlement européen permet alors de déterminer :

  • La compétence juridictionnelle (quel juge est compétent ?) ;
  • Et la loi applicable à la succession (quelle loi appliquer ?).

Le règlement européen sur les successions a également introduit le certificat successoral européen délivré par l’autorité chargée de la succession, permettant aux héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession de prouver leur qualité et exercer leurs droits ou pouvoirs dans un autre pays de l’Union.

Ce règlement, qui harmonise les règles de droit international privé dans l’Union européenne, s’applique à la succession des personnes décédées à compter du 17 août 2015. 

  • Les successions internationales ouvertes avant le 17 août 2015

Lorsque le de cujus est décédé avant le 17 août 2015, le règlement européen (n°650/2012 du 4 juillet 2012) n’est pas applicable. Il faut donc rechercher au cas par cas l’existence d’une convention bilatérale en matière de succession entre la France et le pays dans lequel résidait le défunt à son décès ou dans lequel il détenait des biens. 

À défaut de convention bilatérale signée avec la France, il convient de se référer aux règles de droit commun du droit international privé français pour désigner la loi applicable à la succession : 

  • Loi applicable aux biens meubles (avoirs bancaires et financiers, meubles meublants, œuvres d’art, etc.) : les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt,
  • Loi applicable aux immeubles : il résulte de l’article 3 alinéa 2 du Code civil que les immeubles situés en France même possédés par des étrangers ou des français résidants à l’étranger sont régis par la loi française. Appliqué aux successions internationales, ce texte conduit à poser le principe selon lequel la loi du lieu de situation des biens régit les successions immobilières.

« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. »

En savoir plus sur les successions ouvertes avant le 17 août 2015
  • Les successions internationales ouvertes après le 17 août 2015

Un objectif essentiel du règlement européen (n°650/2012 du 4 juillet 2012) est d’unifier le traitement d’une succession comportant des biens dans plusieurs pays par les autorités d’un seul pays, afin d’éviter l’ouverture de procédures parallèles dans plusieurs pays, aboutissant à des décisions de justice éventuellement contradictoires.

En savoir plus sur les successions ouvertes après le 17 août 2015

Les règles de compétence énoncées par le règlement européen

  • Article 4 : compétence générale

L’article 4 du règlement prévoit que la dernière résidence habituelle du défunt est le critère d’attribution de compétence générale.

« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ».

  • Article 10 : compétence subsidiaire

L’article 10 prévoit une règle de compétence subsidiaire, permettant à un État de l’Union européenne de se déclarer compétent si la dernière résidence du défunt se situe dans un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne. Dans ce cas, les juridictions de l’État membre dans lequel se situent ses biens successoraux peuvent se déclarer compétentes sous certaines conditions énoncées par l’article ci-dessous.

« Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :

le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,

le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »

L’appréciation du critère déterminant : la dernière résidence habituelle du défunt

Le règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 prévoit, dans ses considérants 23 et 24, la façon de déterminer dans quel État se trouve la « résidence habituelle ».

  • Considérant 23 : identification grâce à un faisceau d’indices

Le considérant 23 prévoit que la dernière résidence habituelle du défunt s’apprécie par le biais d’un faisceau d’indices. Le texte parle d’une :

« évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès prenant en compte tous les éléments de fait pertinents. ».

Il énumère également une liste non exhaustive d’éléments constitutifs du faisceau d’indices. Sont pris en compte à la fois des indices objectifs, comme la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné, que des indices subjectifs comme les conditions et les raisons de cette présence.

« (23) Compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. »

  • Considérant 24 : cas complexes

Le législateur européen était soucieux d’assurer qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre compétent pour en connaître. C’est pour cette raison qu’il a prévu une disposition spéciale pour les cas où « il peut s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt ».

Le texte cite notamment les cas où le défunt, qui vivait à l’étranger pour des raisons professionnelles, avait toutefois gardé un « lien étroit et stable avec son État d’origine ». Le Règlement européen commande alors de considérer que sa dernière résidence habituelle se situait dans l’État dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale.

« (24) Dans certains cas, il peut s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D’autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État. Si le défunt était ressortissant de l’un de ces États ou y avait l’ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait. »

Choix par le défunt de la loi applicable par testament

La législation européenne permet au testateur de choisir lui-même dans son testament la loi applicable (Article 22 du règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012) correspondant à sa nationalité. Il s’agit d’un autre moyen d’unifier le partage de la succession quels que soient les pays concernés.

« Choix de loi 

  1. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. 
  2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition. 
  3. La validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie. 
  4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort. »

Ainsi, une personne de nationalité française résidant à l’étranger peut faire le choix de la loi successorale française afin d’éviter l’application du régime de son pays de résidence habituelle

L’enjeu est important : choisir la loi applicable à la dévolution de sa succession revient à choisir la marge dans sa liberté de disposer, en prenant en considération la composition de son patrimoine, le lieu de situation de ses biens immobiliers successoraux et les personnes dont le testateur souhaite en faire bénéficier. 

Le règlement européen sur les successions (n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’une certificat successoral européen) s’applique uniquement dans le cadre de succession des personnes décédées à compter du 17 août 2015. 

En conséquence, cette possibilité pour le testateur de choisir la loi de sa nationalité applicable à sa succession future ne concerne que les décès postérieurs au 17 août 2015.

Avant cette date, le choix de loi applicable par le testateur était inopérant.

La loi applicable par le juge français

Le règlement européen sur les successions internationales (n°650/2012 du 4 juillet 2012) entré en vigueur le 17 août 2015 pose les règles permettant, d’une part, de définir la loi applicable à la succession et, d’autre part, de déterminer quel juge sera compétent pour statuer sur le litige. 

Par souci de cohérence, le règlement européen tend vers une uniformité des critères de détermination de loi applicable et de juridiction compétente, de sorte que le juge compétent soit amené à appliquer sa propre loi (article 7 du règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012), ce qui est gage de meilleure justice.

« Compétence en cas de choix de loi 

Les juridictions d’un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l’article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition :

a) qu’une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l’article 6; 

b) que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l’article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet État membre; ou 

c) que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie. »

Cependant, malgré cette tendance, il est toujours possible qu’un juge soit amené à appliquer une loi étrangère. 

En pareil cas, le rôle des avocats est primordial car il leur appartient de présenter la loi étrangère au juge français, qui, par hypothèse, ne la connaît pas ou peu et dont le rôle n’est pas d’en rechercher le contenu. Seuls les éléments apportés par les avocats sur le contenu de la loi étrangère sert de fondement textuel à la décision des juges.

Qui peut saisir le tribunal ?

Le législateur réserve les actions en matière de succession (action aux fins de liquidation et partage et actions connexes) :

  • d’une part, exclusivement aux héritiers et aux légataires ainsi qu’aux créanciers du défunt ;
  • d’autre part, et dans certains cas, aux créanciers des héritiers (article 45 du Code de procédure civile).

« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :

– les demandes entre héritiers ;

– les demandes formées par les créanciers du défunt ;

– les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »

Les héritiers et les légataires

L’action aux fins de liquidation et partage de la succession

L’action aux fins de comptes, liquidation et partage d’une succession est réservée aux personnes ayant un intérêt dans le règlement de la succession du de cujus en application des articles 1179, 1180 et 1181 du code civil.

Cette action est ainsi ouverte à tous les héritiers du de cujus et ses légataires.

« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »

« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »

« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »

Les actions connexes à l’action aux fins de liquidation et partage de la succession
L’action en annulation judiciaire du testament

L’action en demande d’annulation judiciaire du testament est réservée aux personnes ayant un intérêt dans le règlement de la succession du de cujus en application des articles 1179, 1180 et 1181 du code civil.

Cette action est ainsi ouverte à tous les héritiers du de cujus et ses légataires.

Dès lors, un voisin, un ami, un amant, le concubin… (non-légataire) du défunt ne peuvent pas demander l’annulation judiciaire du testament.

« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »

« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »

« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »

En savoir plus sur l'annulation judiciaire d'un testament
L’action en demande de réduction de libéralités (donation et legs) pour atteinte à la réserve

L’action en réduction est exclusivement réservée aux héritiers réservataires, en application de l’article 921 du Code civil.

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. 

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».

En savoir plus sur l'action en réduction

L’héritier d’un héritier réservataire décédé avant le « défunt principal » peut demander, du chef de son auteur, la réduction d’une disposition testamentaire, laquelle porte atteinte au droit de son auteur (Civ. 1re, 17 déc. 1968).

En savoir plus sur la représentation d'un héritier

Le cessionnaire de droits successifs, en sa qualité d’ayant cause de l’héritière réservataire, peut aussi demander la réduction (Civ. 1re, 25 oct. 2017, n° RG 16-20.156).

En revanche, les héritiers autres que réservataires et les légataires ne peuvent pas agir en réduction des donations ou legs quelles que soient les conséquences financières de ces donations et legs sur leurs propres droits.

Cela ne veut pas dire que les autres donataires ou légataires sont sans recours. Ils peuvent, par exemple, contester : 

  • l’évaluation de la succession
  • l’évaluation des legs ou des donations, 
  • le mode et l’ordre d’imputation des libéralités
  • etc.
L’action en révocation judiciaire des testaments

L’action en demande de révocation judiciaire du testament est limitée aux seules personnes ayant un intérêt dans le règlement de la succession du de cujus en application des articles 1179, 1180 et 1181 du code civil.

« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »

« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »

« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »

Autrement dit, cette action est ouverte à tous les héritiers du de cujus et les légataires.

En revanche, un voisin, un ami, un amant, le concubin (non-légataire) du défunt ne peut pas demander la révocation judiciaire du testament.

En savoir plus sur la révocation judiciaire d'un testament
L’action en interprétation du testament

L’action judiciaire en demande d’interprétation du testament est limitée aux seules personnes ayant un intérêt dans le règlement de la succession du de cujus en application des articles 1179, 1180 et 1181 du code civil.

« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »

« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »

« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »

Cette action est ainsi ouverte à tous les héritiers du de cujus et les légataires.

En revanche, un voisin, un ami, un amant, le concubin… (non-légataire) du défunt ne peut pas demander l’interprétation judiciaire du testament.

En savoir plus sur l'interprétation du testament

Les créanciers

Les créanciers du défunt

Le législateur prévoit expressément à l’article 815-17 alinéa 1 du code civil que le créancier du défunt sera payé par prélèvement sur l’actif de la succession avant le partage entre les héritiers et légataires.

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

Les créanciers du défunt sont donc prioritaires, même sur les héritiers réservataires.

En savoir plus sur les héritiers réservataires

En cas d’inertie dans le règlement de la succession, ils peuvent poursuivre la saisie d’un actif de la succession et même obtenir la vente d’un bien successoral pour se faire payer leurs créances.

Les créanciers d’un indivisaire
L’action en partage judiciaire par les créanciers d’un indivisaire 

Le code civil évoque aux articles 816 et suivants du code civil les différentes demandes en partage. Si la notion de demande de partage des indivisaires eux-mêmes ne pose pas de difficulté, la possibilité que des tiers puissent demander le partage d’une indivision à laquelle ils ne sont pas partie est moins évidente. 

« Le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. »

Le législateur prévoit expressément à l’article 815-17 alinéa 3 du code civil que le créancier de l’un des indivisaires a la possibilité de solliciter le partage à la place de son débiteur. Dans ces circonstances, le créancier (qui est un tiers) est-il soumis aux mêmes conditions que son débiteur pour introduire l’action en partage ? 

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

En savoir plus sur le contenu de l'assignation en partage judiciaire

L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Qu’en est-il pour notre plaideur créancier qui n’a pas nécessairement connaissance d’une description exhaustive du patrimoine de son débiteur, ou même d’autres contacts avec les indivisaires en présence ? 

Dans ces circonstances, comment procéder ? 

Pour le définir, il convient en premier lieu de déterminer que l’alinéa 3 de l’article 815-17 qui offre aux créanciers de l’indivisaire la possibilité d’exercer son droit de gage général sur les biens indivis à condition d’en solliciter le partage est une application d’un mécanisme procédural appelé « action oblique ».

En savior plus sur l'action oblique

Cette action est définie à l’article 1341-1 du code civil qui dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

Classiquement, dans le cadre de l’action oblique, le créancier qui agit au nom de son débiteur doit justifier : 

  • de la carence de son débiteur, c’est-à-dire de l’inaction de celui-ci afin d’obtenir le paiement de ses droits qui sont dès lors en péril ; 
  • qu’il bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible. 

En plus de ces conditions dans le cadre de l’indivision « générale », la faculté offerte au créancier de l’héritier se heurte aux spécificités procédurales du partage des successions ; ce qui pose une question : les conditions requises pour l’action en partage des indivisaires et celles applicables aux créanciers se cumulent-elles ?

La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt de la première chambre civile en date du 13 janvier 2016 n°14-29534 en précisant les conditions d’ouverture de l’action en partage judiciaire des successions lorsqu’elle est à l’initiative d’un des créanciers du débiteur

La Cour de cassation indique ainsi que « le créancier personnel de l’indivisaire ne dispose sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les juges du fond en ont exactement déduit que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’étaient pas applicables à l’action oblique en partage ».

Cet arrêt a le mérite de clarifier une première décision en date du 25 septembre 2013 n°12-21272 sur le même thème. La solution de la Cour de cassation facilite le travail des créanciers car l’obligation de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable est difficilement réalisable pour eux.

L’action en réduction pour atteinte à la réserve par les créanciers de l’héritier

Cette question est depuis longtemps tranché de manière claire : l’action en réduction peut être exercée par la voie oblique par les créanciers de l’héritier réservataire (Civ. 1re, 20 oct. 1982, n° RG 81-16.092).

Cette action est définie à l’article 1341-1 du code civil qui dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

En savoir plus sur le respect de la réserve et l'action en réduction

Comment saisir le tribunal ?

L’assignation en comptes liquidation et partage d’une succession

L’importance stratégique fondamentale de l’assignation ou des conclusions en comptes, liquidation et partage dans le traitement d’une succession

La procédure judiciaire de règlement d’une succession est d’une technicité extrême. Mal préparée, elle peut au mieux faire perdre des années de retard aux héritiers dans le règlement de la succession et au pire les priver de tout ou partie de leurs droits. 

Que doit donc contenir une assignation ou des conclusions en comptes, liquidation et partage de succession ?

La demande a minima d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession

Dans une large majorité, la première demande judiciaire consiste en une ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Le juge constate que les héritiers ont essayé mais ne sont pas parvenus à trouver d’issue amiable au règlement de la succession. Saisi par l’un d’eux (ou par un créancier), il va ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigner un Notaire pour y procéder.

En savoir plus sur l'action des créanciers

L’apparente simplicité de cette première demande ne doit pas permettra à l’avocat saisi du dossier de faire l’économie d’une première analyse sur : 

  • L’intérêt même de demander l’ouverture des opérations générales de comptes, liquidation et partage de la succession. Il est en effet des cas dans lequel un héritier peut ne pas avoir intérêt à ouvrir ces opérations par lui-même ou immédiatement ;
  • Le choix du notaire : doit-il être connu des héritiers ? doit-il au contraire être choisi de manière impartiale par le juge ? Faut-il désigner une étude en générale ou un Notaire en particulier ? Dans quelle zone géographique le notaire doit-il exercer ? Quelle spécialité choisir en fonction de la nature du patrimoine successorale ? Etc.
En savoir plus sur le choix du notaire

Ces questions sont trop souvent éludées, ou rédigées par défaut en fonction d’un modèle. Elles méritent cependant elles aussi une analyse en fonction de l’intérêt du client héritier.

Les demandes au fond

L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, si elle est le plus souvent nécessaire, n’est en revanche que très rarement suffisante.

La nécessité d’ouvrir judiciairement le règlement de la succession doit toujours s’accompagner d’une analyse profonde de la situation pour déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions des demandes au fond doivent être immédiatement soumises au juge, dès la première phase judiciaire.

En savoir plus sur les différentes étapes des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage d'une succession

Les possibilités sont infinies et recouvrent toutes les problématiques possibles en contentieux des successions : 

  • nullité d’un testament, caducité ou inapplicabilité, 
En savoir plus sur la nullité d'un testament
  • requalification des assurances-vie,
En savoir plus sur la requalification des contrats d'assurance-vie
  • requalification, réintégration, rapport et réduction des donations, 
  • recel d’actif de la succession, de la communauté ou de l’indivision,
En savoir plus sur le recel successoral
  • recel ou découverte d’héritiers, 
  • comptes d’administrations, créance et dettes de succession
En savoir plus sur les comptes d'administration
  • inventaires, 
En savoir plus sur les inventaires
  • etc.

La sélection des demandes au fond à porter devant le premier juge est fondamentale : 

  • Biens choisies, elles permettent de trancher immédiatement un débat avant même l’intervention du Notaire pour diriger ses opérations de manière efficace et dans le sens voulu par le juge, 
  • Mal sélectionnées, elles risquent d’empêcher finalement l’héritier concerné d’obtenir gain de cause devant le Notaire ou devant le deuxième juge même si le travail du Notaire a permis de découvrir des éléments en sa faveur, 
  • Oubliées, elles peuvent être irrattrapables en raison de prescriptions, de perte de documents, d’impossibilités de solliciter des banques ou des tiers détenteurs d’information (banques, compagnies d’assurance-vie, Family office, Trust, etc.). Elles peuvent également conduire à une inefficacité des opérations devant le Notaire, qui rappelons-le, n’a aucun pouvoir décisionnaire et ne saura donc trancher les divergences des héritiers sur la conduite de son travail si le juge ne l’a pas fait avant.

Dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 2 septembre 2020 (n°19.15955), la cour de cassation a encore sanctionné un héritier, mal conseillé en estimant que son action en recel n’était pas recevable parce que le partage de l’indivision avait déjà eu lieu.  

Dans un autre cas de demande de recel, la Cour de cassation a également débouté un héritier, estimant son action irrecevable car elle n’a pas été formée à l’occasion d’une instance en partage successoral.

En savoir sur le partage successoral

Le risque d’une mauvaise sélection des demandes au fond n’a donc rien de théorique ou de désuet !

Enfin, dans certaines configurations et sous une motivation spéciale, il peut être demandé au juge de missionner le Notaire afin de réaliser des scénarios alternatifs en fonction d’éléments dont il ne dispose pas encore. Le Notaire pourra par exemple proposer au juge deux tableaux de liquidation de la succession en fonction de la nullité d’un testament ou de sa prise en compte ; de la réintégration d’une donation ou d’une assurance-vie ou pas, etc.

La préparation des opérations devant le Notaire judiciairement désigné : missions et pouvoirs

Chargé par une autorité judiciaire de mener les opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession, le Notaire désigné est naturellement doté de pouvoirs plus efficaces que le notaire primitivement désigné par les héritiers.

Ceux-ci peuvent cependant ne pas lui suffire et il convient même parfois de les faire rappeler par le dispositif du jugement dans leur intégralité.

Le jugement d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession pourra ainsi expressément prévoir : 

  • levée du secret professionnel, 
  • levée du secret bancaire et interrogation des historiques bancaires, 
  • réalisation de nouveaux inventaires,
  • interrogation Ficoba, Ficovie, etc.
  • réalisation d’expertises vénales ou comptables, 
  • analyse spécifique d’opérations réalisées par le de cujus pour déceler des donations déguisées ou indirectes,
  • etc. 
Sapiteurs

Évidemment compétent pour mener les opérations classiques de règlement de la succession, le recours au Notaire peut trouver ses limites en présence d’éléments spécifiques du patrimoine successoral : 

  • entreprises ou sociétés civiles et commerciales, groupes de sociétés ou holdings, 
  • sociétés étrangères, 
  • trusts ou fiducies,
  • propriétés littéraires et artistiques, 
  • œuvres d’art, bijoux, 
  • immobilier complexe, 
  • immobilier géographiquement dispersé ou à l’international, 
  • etc.

Tous ces cas doivent être anticipés par l’avocat chargé de porter les demandes des héritiers devant le premier juge pour que le Notaire se voit immédiatement adjoindre les services d’un expert complémentaire, appelé « Sapiteur » qui complètera son expertise.

L’oubli de cette demande devant le premier juge ou sa mauvaise formulation contraindra l’héritier dont c’est l’intérêt à réaliser une procédure judiciaire complémentaire et évitable.

Interruptions de prescriptions

Avant et pour rédiger une assignation ou des conclusions en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage d’une succession, le travail de l’avocat consiste à auditer la situation patrimoniale et juridique passée et présente pour détecter les délais en cours de computation et éventuellement profiter de la procédure pour les interrompre. 

La rédaction des demandes dans le dispositif de l’assignation ou des conclusions doit être soigneusement étudiée car il s’agit parfois de permettre l’interruption de la prescription sans demander au juge de trancher la question de fond. Cet exercice d’équilibriste permet à l’avocat spécialisé en droit des successions de laisser le temps à son client de rassembler d’autres éléments favorables, voire de se servir du travail et des pouvoirs étendus du Notaire judiciairement désigné à cette fin.

La saisine du tribunal judiciaire par une assignation

Pour saisir le tribunal judiciaire d’une action aux fins de liquidation et partage de la succession, il faut délivrer par exploit d’huissier une assignation rédigée par un avocat spécialisé en droit des successions aux personnes ayant un intérêt dans le règlement de la succession du de cujus, à savoir les héritiers et les légataires le cas échéant.

L’assignation est l’acte d’commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (article 55 du Code de procédure civile).

« L’assignation est l’acte d’commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

La demande est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur (article 751 du Code de procédure civile). 

« La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. »

L’avocat du demandeur doit : 

  • rédiger l’assignation,
  • solliciter une date d’audience auprès du greffe du tribunal compétent en précisant l’objet et le montant de la demande (applicable depuis le 1er juillet 2021); ces précisions permettant au greffe de communiquer la date d’audience de la chambre compétente,
  • faire signifier l’assignation au défendeur avec la date de l’audience,
  • placer l’assignation auprès du greffe dans les délais impartis.
Les mentions de forme obligatoires de l’assignation

A peine de nullité, la demande initiale doit mentionner (article 56 du code de procédure civile), outre les mentions prescrites pour les actes d’commissaires de justices et celles énoncées à l’article 54 :

  • les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 
  • un exposé des moyens en fait et en droit ; 
  • la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
  • l’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.  

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions. »

« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.


A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »

La procédure en partage judiciaire d’une succession nécessite la représentation par avocat. En plus du nom de l’avocat du demandeur ainsi constitué, et outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

La date de la délivrance de l’assignation interrompt le délai de prescription, mais uniquement pour les demandes qu’elle porte ou celles qui lui sont intrinsèquement reliées.

En savoir plus sur le délai de prescription
L’enrôlement de l’assignation

Le Tribunal judiciaire est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, le plus souvent par l’avocat du demandeur évidemment, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation aux termes de l’article 754 du code de procédure civile. 

« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

Cette remise doit être effectuée dans les délais suivants :

  • Délai de 2 mois pour enrôler le second original de l’assignation à compter du jour où l’avocat du demandeur a reçu la date de l’audience par le greffe (en revanche, ce délai ne s’applique pas si la date de l’audience est moins de 2 mois et demi après l’information de cette date),
  • Délai de 15 jours avant la date d’audience pour enrôler le second original de l’assignation.

Cette prise de date est obligatoire depuis le 1er juillet 2021.

La représentation par avocat obligatoire

Principe

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.

La procédure aux fins de liquidation et partage de la succession (et les actions connexes) relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Les parties sont donc tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (article 760 du Code de procédure civile).

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. »

En savoir plus sur les actions connexes à la demande aux fins de liquidation et partage d'une succession

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation (article 763 du Code de procédure civile). En pratique, cependant, ce délai est rattrapable aisément et son dépassement ne donne que rarement lieu à conséquence pour le défendeur tardif.

« Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. »

Les exceptions

En revanche, dans le cadre des procédures relevant de la compétence du Président du Tribunal judiciaire, les parties sont dispensées de constituer avocat. C’est notamment le cas des articles 815-6 et 815-7 du Code civil : le Président est compétent pour prescrire des mesures urgentes ou interdire le déplacement des meubles corporels dans le cadre d’une indivision successorale.

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».

« Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire ».

En savoir plus sur les mesures d'urgence dans les successions

La postulation

La territorialité de la postulation
Le principe de la territorialité de la postulation d’avocat

Selon l’article 5, al. 2, de la loi du 31 décembre 1971, les avocats « peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel ».

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »

Ce principe de la territorialité de la postulation est réservé aux avocats du barreau établi près la Cour d’appel où le procès se déroule.

Ainsi, les avocats sont autorisés à postuler devant plusieurs Tribunaux judiciaires, dès lors qu’ils dépendent de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est établie leur résidence professionnelle.

Le troisième alinéa de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pose cependant une limite à la postulation étendue de l’avocat dans le ressort de la Cour d’appel dans lequel sa résidence professionnelle est établie.

Ce texte dispose, en effet, que les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle :

  • en matière de procédures de saisie immobilière,
  • en matière de procédures de partage et de licitation,
  • lorsqu’ils interviennent au titre de l’aide juridictionnelle,
  • dans les affaires où ils ne sont pas avocats plaidants.

Ainsi, dans ces quatre hypothèses, dont la procédure de partage de succession et de licitation, le monopole de postulation de l’avocat est limité au ressort du Tribunal judiciaire dans lequel il est établi et non plus au ressort de la Cour d’appel dont il dépend.

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »

Dans tous les cas donc où l’avocat plaidant n’exerce pas son activité au sein du barreau du tribunal judiciaire saisi, le justiciable devra en conséquence s’attacher les services de deux avocats :

  • un avocat plaidant,
  • un avocat postulant.
La neutralité pragmatique de cette territorialité  

Au quotidien cependant cette double intervention est quasi neutre pour le justiciable : il ne connaît que l’avocat plaidant qui le reçoit, analyse les pièces, prodigue les conseils et la stratégie, rédige les assignations et conclusions, communique les pièces à l’appui et plaide le dossier lors des audiences. 

L’avocat postulant ne rencontre pas le client. Il sert de relais entre l’avocat plaidant et le tribunal : il transmet au juge les documents établis par l’avocat plaidant et renseigne ce dernier sur les usages du juge saisi. Son rôle ne nécessite pas de connaître le fond du dossier.

En résumé, le choix le plus important est celui de l’avocat plaidant qui lui, ne connaît pas de restriction géographique, et peut être choisi partout sur le territoire français.

Les conséquences de l’irrégularité de la postulation

La méconnaissance des règles relatives à la postulation s’analyse en un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Elle constitue donc une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue ne nécessite pas la preuve d’un grief. La conséquence est grave et il revient donc à l’avocat saisi de savoir s’il est compétent pour postuler et dans le cas contraire de choisir pour son client un postulant territorialement compétent.

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

La qualité de demandeur et de défendeur à l’action aux fins de liquidation et partage d’une succession

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Tel est le principe de l’article 815 du Code civil. Aussi lorsque l’un des héritiers demande le partage, les autres, sauf le cas où ils s’y opposent en soutenant qu’il n’y pas lieu à partager, peuvent demander à leur tour le partage. 

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

En pratique dans le cadre judiciaire d’un partage de succession, les cohéritiers ont ensuite dans l’instance tour à tour la position de demandeur et de défendeur. Ils agissent réciproquement.

L’article 1359 du Code de procédure civile règle le cas de la pluralité d’assignations en attribuant la qualité de demandeur au partage à celui qui a fait enrôler son assignation en premier au greffe du tribunal judiciaire compétent.

« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »

L’intérêt de cette disposition est de désigner le copartageant qui doit le premier poursuivre les actes de procédure dans les différentes phases du partage judiciaire. Mais, il est évident que, si le premier qui a agi ne poursuit pas la procédure avec toutes les diligences nécessaires, les autres peuvent prendre l’initiative des poursuites en vue de réaliser le partage en faisant trancher les contestations élevées entre les coïndivisaires ou constater les points d’accord permettant de poursuivre le partage en justice.

Quelles erreurs éviter pour saisir le tribunal ?

Développements obligatoires à insérer

Le principe

Le législateur prévoit expressément à l’article 1360 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation doit :

  • contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
  • préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens,
  • et préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En savoir plus sur le partage amiable

Celui qui diligente l’action judiciaire en partage doit donc indiquer dans son assignation :

  • les diligences effectuées en vue de la réalisation d’un partage amiable,
  • la consistance du patrimoine à partager,
  • les prétentions du demandeur au partage.
La tentative de résolution amiable du différend

Le partage judiciaire est présenté dans l’article 840 du code civil comme une exception, un dernier recours lorsque les tentatives de partage amiable ont échoué ou que les indivisaires contestent les modalités envisagées de réalisation du partage de la succession

« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

En savoir plus sur le partage judiciaire

C’est la raison pour laquelle, l’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Il faut préciser les diligences entreprises en faveur d’un partage amiable et produire en justice les échanges de correspondances non confidentielles entre les héritiers, les échanges avec le Notaire en charge de la succession, etc.

La description sommaire du patrimoine à partager

Le demandeur à l’action judiciaire en partage de la succession doit, dans son assignation, indiquer « un descriptif sommaire du patrimoine à partager » (article 1360 du Code de procédure civile).

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Il devra décrire, à sa connaissance :

  • le patrimoine existant au jour du décès du défunt en masse active (biens immobiliers, meubles, parts de sociétés, liquidités…) et en masse passive (dettes, frais funéraires…),
  • les éventuelles donations réalisées par le défunt de son vivant (donation simple, donation-partage, donation manuelle, donation indirecte et/ou déguisée). Le demandeur ne doit pas omettre d’évoquer les donations dont il a été bénéficiaire, sous peine de la sanction du recel successoral.
En savoir plus sur le recel successoral

L’article 1360 du Code de procédure civile exige un descriptif « sommaire ». En conséquence, l’assignation ne sera pas déclarée irrecevable si le descriptif n’est pas entièrement détaillé.

Les intentions du demandeur sur la répartition des biens

Le demandeur à l’action judiciaire en partage doit, dans son assignation, indiquer ses intentions « quant à la répartition des biens » (article 1360 du Code de procédure civile).

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Il devra présenter :

  • Ses intentions sur les droits des héritiers. Par exemple, en présence de deux héritiers réservataires et d’un testament au profit d’un tiers à la succession, le demandeur devra dire s’il souhaite fixer les droits des héritiers à hauteur de 1/3 chacun de la succession ou s’il conteste le testament et prétend que les droits des héritiers sont alors de moitié chacun dans la succession,
En savoir plus sur les héritiers réservataires
  • Ses intentions quant à l’attribution des biens. Par exemple, s’il y a plusieurs biens immobiliers dans la succession, le demandeur devra indiquer ceux qu’il souhaiterait obtenir à l’issue des opérations de liquidation et partage du défunt ou s’il souhaite ne récupérer aucun bien matériel sinon des liquidités et avoirs bancaires.

Le demandeur peut stratégiquement choisir de présenter sommairement ses intentions dans le cas où il n’a pas connaissance du patrimoine du défunt ou de ses droits dans la succession, sous peine de la sanction de l’estoppel.

La régularisation de l’assignation en comptes, liquidation et partage de succession

Les trois conditions prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile sont impératives. Pour autant, leur absence au stade de l’assignation n’est pas synonyme d’échec complet de la procédure envisagée. 

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

La Cour de cassation a, en effet, eu l’occasion de préciser, notamment dans un arrêt du 28 janvier 2015 n°13-50049 que l’omission dans l’assignation en partage de succession de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est susceptible d’être régularisée. C’est une application de l’article 126 du code de procédure civile, lequel prévoit que l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »

En savoir plus l'assignation en partage

En d’autres termes, l’absence des mentions prévues dans l’assignation par l’article 1360 du code de procédure civil est régularisable jusqu’à la clôture de l’affaire devant le Tribunal judiciaire.

Les défendeurs à l’action en partage

Lorsque l’un des héritiers demande le partage, les autres héritiers (tous) et les éventuels légataires doivent être mis dans la cause.

L’indivisibilité du droit de demander le partage emporte les conséquences suivantes :

  • la procédure doit être faite à l’égard de tous les coïndivisaires qui doivent tous être mis en cause s’ils n’interviennent pas volontairement dès le début de l’instance. L’héritier omis peut intervenir spontanément dans l’instance ou faire tierce opposition au jugement ordonnant le partage,
  • l’appel est toujours possible même si la demande de chaque copartageant est inférieure au taux du dernier ressort,
  • l’appel fait par l’un des copartageants profite aux autres et l’appel doit être formé contre tous,
  • le pourvoi en cassation d’un seul copartageant remet en cause tous les droits des autres.

Cette indivisibilité ne s’attache qu’à l’action en partage qui tend à mettre fin à l’indivision. Elle ne concerne pas l’action en vue de fixer la part d’un coïndivisaire, l’action en partage avec pétition d’hérédité, l’action en rapport, l’action en annulation de donation et d’autres demandes connexes.

Le but du caractère indivisible de l’action en partage est de garantir l’effectivité du jugement en partage en le rendant opposable à l’ensemble des cohéritiers et légataires. Il ordonnera ainsi définitivement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et, le cas échéant, tranchera les contestations élevées entre les coïndivisaires (ou constatera les points d’accord).

Comment se déroule une procédure judiciaire en comptes, liquidation et partage d’une succession ?

Les étapes procédurales de la liquidation et du partage judiciaire d’une succession

En présence d’une liquidation et d’un partage simple de succession

En présence d’une liquidation et d’un partage simple, le juge saisi peut procéder dès son premier jugement au partage de la succession.

Il peut se dispenser de renvoyer devant un notaire s’il peut statuer lui-même sur les points restant à régler et procéder par son jugement au partage définitif.

La procédure est la suivante :

  • l’assignation en partage judiciaire de la succession: le demandeur délivre l’assignation à ses cohéritiers, dans laquelle il détermine la masse à partager, les droits des héritiers et les modalités d’attribution des biens. Il demande expressément au juge de partager la succession,
En savoir plus sur le contenu de l'assignation en partage judiciaire
  • la procédure en partage judiciaire de la succession
    • chacun des cohéritiers présente sa position par le biais de conclusions et de pièces justificatives,
    • lorsque l’affaire est en état d’être plaidée, le juge clôture l’affaire et fixe une audience de plaidoiries,
    • l’affaire est plaidée devant le juge du Tribunal judiciaire, qui fixe ensuite une date de délibéré à laquelle il prononcera son jugement,
  • le jugement est prononcé :
    • soit le juge décide de procéder au partage de la succession : le partage est effectif et le Notaire sera seulement saisi de la formalisation de certains actes, 
    • soit le juge refuse de procéder au partage de la succession, considérant le plus souvent qu’il ne dispose pas de l’intégralité des pièces et informations nécessaires : il renvoie dans ce cas les parties devant un Notaire.
En savoir plus sur la phase devant le Notaire liquidateur En savoir plus sur le partage judiciaire

En présence d’une liquidation et d’un partage complexe de succession

En présence d’une liquidation et d’un partage complexe, les étapes du partage judiciaire sont au nombre de trois dans le cadre fixé par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

« En cas de pluralité d’assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire. »

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».

« Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. »

« S’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l’héritier défaillant ».

« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

« Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. »

« Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.

A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif. »

« La mise en demeure prévue à l’article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.

A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant. »

« Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. »

« Le délai prévu à l’article 1368 est suspendu :

1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;

4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause. »

« En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant. »

« Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.

A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. »

« Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. »

« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »

« Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »

« Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».

« Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

Les trois phases de la procédure en présence d’une liquidation et d’un partage complexe de succession
Première phase : assignation en partage judiciaire et procédure devant le tribunal judiciaire
  • L’assignation

L’un des héritiers doit assigner en partage judiciaire ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire du lieu de décès du défunt.

En savoir plus sur le partage judiciaire

Les demandes peuvent être très nombreuses et variées, adaptées à chaque dossier et réfléchies avec soin : rapport, recel, réduction, annulation d’un testament, contestation d’une donation, demande de pièces, créances ou indemnité, interruption de prescriptions, calculs des droits etc.

Certaines servent cependant de base commune et sont le plus souvent reprises dans les assignations en ouverture de succession :

  • l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et l’indivision qui en découle,
  • la désignation d’un Notaire pour y procéder, en application de l’article 1364 du Code de procédure civile,
  • la désignation d’un juge pour surveiller les opérations, en application de l’article 1364 du Code de procédure civile,
  • la désignation éventuel d’un expert pour procéder à des évaluations des biens (meubles ou immeubles) dépendants de la masse successorale,
  • la licitation des biens immobiliers qui ne seraient pas commodément partageables, 
  • etc.

« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

  • La mise en état du dossier devant le tribunal judiciaire

Une fois l’assignation signifiée et enrôlée auprès du greffe, elle est confiée à un juge spécialisé qui revêt son rôle de « juge de la mise en état ». Sa mission est de permettre un échange complet, loyal et structuré des demandes, arguments et pièces de chaque partie.

Sous l’impulsion et selon le calendrier fixé par le juge de la mise en état, chacun des cohéritiers ou légataires présente sa position par le biais de conclusions et de pièces justificatives.

Lorsque l’affaire est en état d’être plaidée, c’est-à-dire quand chacun a pu répondre aux positions de ses cohéritiers et légataires, le juge clôture l’affaire et fixe une audience de plaidoiries. C’est la fin de l’intervention du juge de la mise en état. A partir de cette date, plus aucun argument ou pièce complémentaire n’est recevable.

L’affaire est ensuite plaidée devant le « juge du fond » du tribunal judiciaire, qui fixe une date de délibéré.

Cette phase dure en moyenne 18 mois selon les tribunaux. Nous pouvons affiner cette estimation pour l’ensemble des tribunaux judiciaires français selon vos demandes.

Deuxième phase : opérations devant le Notaire et expertises éventuelles

Une fois désigné par le tribunal, le Notaire ouvre et mène les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession selon les directives fournies par le juge et considérant les points de droit qu’il aura déjà tranché le cas échéant. 

Le but du Notaire est d’établir un projet d’état liquidatif en trois étapes :

  • les comptes : énumération de la masse successorale : créances et dettes, donations,   indemnités de réduction, etc. 
  • la liquidation : détermination des droits de chacun,
  • le partage : proposition d’attributions des lots en nature et / ou de partage des liquidités.

Pour finaliser sa mission, le Notaire peut s’adjoindre la compétence d’un expert en cas d’accord des parties ou si le tribunal judiciaire lui en a désigné directement.

La durée de cette phase dépend de la complexité du patrimoine, de la réactivité des héritiers, du temps d’expertise des biens dépendants de la succession (mission de l’expert judiciaire) et des diligences du Notaire désigné. Elle dure en moyenne 12 à 16 mois.

Le remplacement du notaire, en cas d’impossibilité pour lui de remplir sa mission, se fait au moyen d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue sur requête de la partie la plus diligente.

Une fois le projet d’état liquidatif de la succession du Notaire établi, deux options se dessinent :

  • option 1 : soit les parties sont d’accord sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire. Dans ce cas, les cohéritiers signent l’acte de partage et le règlement de la succession prend fin ;
  • option 2 : soit des désaccords persistent. Le Notaire rend alors son rapport au juge, parfois sous la forme d’un procès-verbal de difficultés. Dans ce cas, il appartient à l’héritier le plus diligent de saisir de nouveau le Tribunal judiciaire pour qu’il tranche les points de désaccords persistants.
Troisième phase : nouvelle saisine du juge liquidateur pour statuer sur les points de désaccord persistants

Dans le cas où des points de désaccord subsistent dans le règlement de la succession après les opérations devant le Notaire (deuxième phase), il appartient à l’un des indivisaires (peu importe lequel) en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure, de saisir le juge, sur la base d’un procès-verbal de dires et difficulté du Notaire, pour qu’il statue sur les points de désaccord persistants.

« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »

« Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »

Le juge peut alors :

  • procéder lui-même au partage en homologuant le projet d’acte de partage de la succession du notaire. Dans ce cas, le partage est définitif par le jugement ;
  • trancher les points de désaccords et renvoyer les parties devant le Notaire à qui il restera à instrumenter l’acte de partage sans plus demander leur avis aux cohéritiers.
La surveillance par le Juge commis

En application de l’article 1364, alinéa 1er, du Code de procédure civile si la complexité des opérations de succession le justifie, le tribunal saisi de la demande en partage peut, d’office ou sur demande des avocats, commettre un juge pour surveiller ces opérations et sur le rapport duquel il statuera. 

« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

La fonction du juge commis est de veiller, en collaboration avec les avocats qui peuvent le saisir, au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de liquidation de la succession. Il participe aux expertises, ventes et composition des lots. Pour ce faire, il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il a également pour rôle de concilier les parties soit à la demande du notaire pour l’accomplissement des opérations de partage soit d’office en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire.

Le juge commis n’est cependant pas qualifié pour statuer sur les points de désaccords persistants. En cas de contestation, il doit faire au tribunal un rapport des points de désaccord subsistant.

Le sursis au partage

En application des dispositions de l’article 815 du code civil :

« Nul n’est tenu de rester en indivision, le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». 

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

Cet article est le fondement juridique des actions en demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession.

Toutefois, malgré le droit consacré au partage, le législateur a prévu à l’article 820 du code civil un mécanisme de sursis au partage des indivisions successorales si sa réalisation risque par exemple de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Le sursis au partage de l’indivision peut être prononcé pour une durée maximale de deux années.

« A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.

S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux ».

La procédure en partage judiciaire peut donc s’allonger encore plus.

Les conditions du sursis au partage
Conditions de fond

Les termes de l’article 820 du Code civil invitent à distinguer deux types de conditions de fond. Le sursis au partage peut être demandé soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons sociales.

« A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.

S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux ».

  • Sursis pour raisons économiques

L’article 820, alinéa 1er du Code civil dispose : “À la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis”.

Tous les biens indivis sont visés, sans exception, quelle que soit leur nature. Tous les biens – mais seulement les biens – dont la valeur est menacée par la réalisation immédiate d’un partage peuvent bénéficier de la mesure prévue à l’article 820 du Code civil.

La condition essentielle pour le prononcé du sursis est l’existence d’un risque de dévaluation d’un ou de plusieurs biens dépendant d’une indivision dont le partage est demandé. En ordonnant de surseoir au partage, le juge défend l’intérêt conjoint des indivisaires contre l’initiative de celui qui a demandé le partage à contretemps, en vue d’empêcher une diminution de la valeur des biens indivis. 

La jurisprudence est fluctuante sur la possibilité de surseoir au partage dans le but de bénéficier d’une plus-value des biens indivis. Le cabinet Canopy Avocats a, par exemple, obtenu un sursis le temps de finaliser une division parcellaire permettant de vendre deux lots séparés.

En revanche, de manière constante, des raisons purement personnelles même économiques, quelle qu’en soit la valeur ou l’importance ne permettent normalement pas au juge de surseoir au partage de l’indivision successorale. 

Cette absence de prise en considération de raisons personnelles n’empêche cependant pas le juge d’apprécier l’opportunité de surseoir au partage. L’article 820 du Code civil fait du sursis au partage une simple possibilité pour le tribunal qui, selon les termes du texte, “peut surseoir au partage”.

L’opportunité du sursis résulte des circonstances de l’espèce. 

« A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.

S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux ».

  • Sursis pour raisons sociales

La seconde hypothèse de sursis au partage est celle d’un indivisaire en incapacité de reprendre l’entreprise dépendant de la succession avant l’expiration d’un certain délai (2 ans maximum).

Le sursis n’est pas alors plus principalement d’ordre économique, mais d’ordre social : il s’agit d’attendre que l’un des indivisaires soit à même de reprendre l’exploitation pour opérer le partage. Le but poursuivi n’est plus alors, comme dans le sursis pour motifs économiques, de protéger les intérêts de l’ensemble des indivisaires contre l’initiative d’une demande en partage faite à contretemps, mais de préserver un outil économique général, potentiellement générateur d’emplois.

Le texte vise d’ailleurs, sans précision supplémentaire, toute entreprise, quelle qu’en soit la forme sociale. 

« A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.

S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux ».

Conditions d’ordre procédural
  • Les demandeurs au sursis à statuer

Le sursis au partage peut être demandé par tout indivisaire. 

En raison du lien entre la demande de sursis au partage et la demande en partage de la succession, il est naturel de considérer que toutes les personnes qui peuvent provoquer le partage, peuvent également demander qu’il y soit sursis. Cela inclut, dans le cadre d’une indivision successorale, les héritiers ab intestat, légataires universels ou à titre universel, ainsi que les cessionnaires de droits indivis. 

En savoir plus sur la dévolution légale de la succession En savoir plus sur le legs universel En savoir plus sur le legs à titre universel

De même, aux termes de l’article 815-17, alinéa 3 du Code civil, les créanciers personnels des indivisaires ont la faculté de provoquer le partage. De fait, un créancier peut avoir intérêt, au même titre qu’un indivisaire, à éviter qu’un partage immédiat ne risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. 

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

  • Le calendrier de la demande de sursis à statuer

À partir de quand : pour pouvoir solliciter le sursis au partage, encore faut-il que le partage soit demandé. Aussi la demande de sursis au partage ne peut être formulée que tout autant qu’une demande en partage, soit individuelle, soit collective, a été effectivement formée.

Jusqu’à quand : dans le silence de la loi, il faut se rapporter à la jurisprudence. Tout indivisaire peut avoir intérêt au sursis au partage tant que dure l’indivision. Or, seul le partage effectivement réalisé met un terme à l’indivision. Un tel sursis peut donc être demandé tant que le partage n’a pas été ordonné par une décision de justice devenue définitive. Dès qu’une telle décision est intervenue, même si le partage n’est pas encore réalisé, le principe en est irrévocablement acquis. C’est l’enseignement de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 octobre 2019 (RG n°18/21200) :

« Mais attendu que, selon l’article 820, alinéa 1er, du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que, lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage ; » 

Et attendu qu’ayant constaté que le partage de l’indivision avait été ordonné par une décision de justice irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de sursis à la licitation formée par Mme Y… sur le fondement de l’article 820 du code civil ne pouvait être accueillie ; que le moyen n’est pas fondé ; »

La cour de cassation considère que le jugement et l’arrêt d’appel ordonnant la licitation vaut partage irrévocable.

La cour de cassation offrait ainsi un nouvel éclairage sur le champ d’application du mécanisme du sursis à partage : il ne peut y avoir sursis à partage si le partage a d’ores et déjà été ordonné.

Les effets du sursis au partage

Le premier effet de la décision judiciaire de sursis au partage de la succession est bien évidemment de rendre celui-ci impossible. Le tribunal saisi, dans un premier temps, d’une demande en partage, puis d’une demande de sursis à laquelle il fait droit, devra surseoir à statuer sur la demande en partage.

Toutefois, si le sursis suspend la procédure de partage judiciaire, il ne produit effet qu’à l’égard du ou des biens indivis qui en font l’objet. Les biens exclus du sursis doivent pouvoir être partagés selon leur propre calendrier.

En savoir plus sur le partage judiciaire

En outre, certaines opérations préalables au partage de la succession, telles que l’évaluation des biens à partager, devront nécessairement porter sur l’ensemble des biens, ceux pour lesquels le partage est immédiat et ceux pour lesquels il est différé. 

Si donc le sursis n’affecte pas tous les biens indivis -ce qui est expressément permis par l’article 820, alinéa 1er in fine, du Code civil- certains actes préparatoires au partage pourront être accomplis malgré le sursis, dès lors qu’ils s’avèrent nécessaires au partage immédiat des biens de la succession non affectés par le sursis.

Lorsqu’il est ordonné, le sursis ne peut avoir qu’une durée limitée. Le tribunal ne peut surseoir au partage que “pour deux années au plus”. Il convient cependant d’observer que ce délai, relativement bref, ne commence à courir que du jour où le tribunal sursoit au partage, c’est-à-dire du jour où il rend sa décision. En pratique, un délai supérieur à 2 ans peut donc s’écouler entre le moment où la demande de sursis est formée et l’expiration du délai fixé par le tribunal s’il décide d’y faire droit.

La durée moyenne de la procédure en liquidation partage de la succession

La procédure au fond en partage judiciaire

En présence d’une liquidation et d’un partage simple, la durée pour parvenir à un partage définitif est en moyenne de 12 à 18 mois (entre la délivrance de l’assignation et le jugement en partage).

En savoir plus sur le déroulement d'un partage judiciaire simple de succession

En présence d’une liquidation et d’un partage complexe, la durée de la procédure est plus longue.

La procédure se déroule alors en trois phases. La durée moyenne de chacune des phases est la suivante :

  • la première phase de la procédure aux fins de liquidation et partage d’une succession dure en moyenne 12 à 18 mois (entre la délivrance de l’assignation et la décision de justice).
  • la deuxième phase devant le Notaire liquidateur désigné par le tribunal judiciaire dépend de la complexité du patrimoine successoral, la réactivité des co-héritiers, de l’expert et du Notaire. Il faut compter en moyenne une année,
  • la troisième phase devant le tribunal judiciaire (en cas de désaccords persistants) dure en moyenne 12 à 18 mois (entre la délivrance de l’assignation et la décision de justice).
En savoir plus sur les phases de la procédure en partage judiciaire

Les procédures annexes

Les procédures annexes (demande de communication de pièces, saisie des comptes bancaires, hypothèques judiciaires, saisie de parts sociales, désignation d’un mandataire successoral…) durent en moyenne 6 à 9 mois entre la délivrance de l’assignation et la décision de justice.

Le coût moyen de la procédure

Frais de procédure

Les dépens d’instance

La procédure aux fins de liquidation et partage d’une succession, ainsi que les actions connexes et/ou annexes, devant le tribunal judiciaire supposent de supporter les « dépens d’instance » définis à l’article 695 du Code de procédure civil.

« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;

9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ».

En savoir plus les actions connexes et annexes à la demande aux fins de liquidation et partage d'une succession

Il s’agit, notamment, des frais d’huissier relatifs à la délivrance de l’assignation et la signification du jugement en partage, les éventuels coûts de traduction des actes, les frais d’expertise judiciaire

Les frais d’huissier sont fixés par décret, ils sont donc les mêmes quel que soit l’huissier choisi.

Le coût des dépens dépendra :

  • du nombre d’héritiers : puisqu’il faut délivrer l’assignation et signifier le jugement en partage à tous les héritiers et légataires ;
  • de leur éventuelle résidence hors de France : il faudra alors ajouter des coûts de notification à l’étranger et de traduction des actes de procédures. 

Dans un cadre contentieux, il est possible de solliciter du tribunal judiciaire la condamnation de la partie adverse à supporter les dépens d’instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

Les frais de partage

Le partage d’une succession suppose de supporter un impôt dit « droit de partage ».

2,5 % de l’actif net successoral (actif successoral duquel est déduit le passif), c’est le taux du droit de partage auquel seront soumis ceux qui se partagent de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit. Le taux du droit de partage est amené à être réduit, voire à disparaître pour le partage des indivisions issus de la liquidation de régimes matrimoniaux. Cette réduction ne s’applique pas aux partages successoraux.

En savoir plus sur la liquidation préalable du régime matrimonial

En revanche, des possibilités légales de partage de succession évitant totalement l’application du droit de partage existent. Elles doivent être réfléchies pour permettre un arbitrage entre optimisation fiscale et sécurité juridique mais sont le plus souvent applicables.

Honoraires de l’avocat

La loi du 6 août 2015 dite MACRON a rendu obligatoire la convention d’honoraires entre l’avocat et son client, quels que soient la matière et le type d’intervention. 

Les honoraires de l’avocat sont donc librement fixés entre l’héritier et l’avocat de son choix.

Dans un cadre contentieux, il est possible de solliciter du tribunal judiciaire de condamner la partie adverse à supporter les frais d’avocat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

En savoir plus sur la condamnation de la partie adverse à l'article 700 du CPC En savoir plus sur les honoraires de Canopy Avocats

Quels sont les pouvoirs du juge dans le règlement d’une succession ?

Les demandes au fond

Le Juge saisi dans le cadre du règlement d’une succession devra trancher toutes les questions d’ordre liquidatif soumises par les Parties. Elles sont nombreuses et diverses. Nous avons traité celles que le cabinet rencontre le plus fréquemment dans le cadre de sa spécialisation en droit des successions.

Le recel successoral

Le recel successoral est une sanction civile applicable lorsqu’un héritier détourne une partie de l’actif successoral ou dissimule l’existence d’un autre héritier pour en tirer économiquement avantage. Les peines attachées au recel successoral sont très impactantes puisqu’elles aboutissent à une privation des droits sur l’actif recelé par l’héritier fautif.

Le juge peut prononcer la sanction de recel lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession

En savoir plus sur le recel successoral En savoir plus sur la procédure en comptes, liquidation et partage de successions

L’attribution préférentielle d’un bien successoral

A défaut d’accord amiable entre les héritiers sur le partage et l’attribution des biens de la succession à l’un ou l’autre, il leur est possible de saisir le juge d’une demande d’attribution préférentielle qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

L’attribution préférentielle est un mécanisme dérogatoire aux règles classiques du partage qui permet à un copartageant de se voir attribuer un bien, par préférence aux autres, à charge pour lui d’indemniser, si nécessaire, les autres copartageants en leur versant une contrepartie financière nommée « soulte ».

C’est le juge et lui seul qui peut décider de l’attribution préférentielle d’un bien de la succession à un héritier en particulier.

Son pouvoir d’appréciation n’est cependant pas libre et la loi dresse une liste limitative des situations dans lesquelles il est possible pour le conjoint survivant ou les héritiers de solliciter une attribution préférentielle (par exemple, pour les entreprises et exploitations familiales ou le logement qui sert effectivement d’habitation au demandeur). 

Lorsque le juge ne peut pas prononcer d’attribution préférentielle, le juge garde tout de même la possibilité d’organiser le partage des biens qui font l’objet d’un conflit d’attributions entre les héritiers. Il peut notamment décider d’un tirage soit par biens pris individuellement, soit par lots. 

Dans toutes les hypothèses, il est extrêmement rare que le juge statue sur le partage et les attributions mêmes partielles lors de la première phase judiciaire de fond. Cette décision est, le plus souvent, reportée à la seconde phase judiciaire de fond, dans le cas où les héritiers ne se sont pas entendus pour procéder au partage amiable devant le Notaire missionné.

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La requalification en donation déguisée

Durant sa vie, le futur de cujus peut souhaiter faire bénéficier un tiers ou l’un de ses héritiers d’un avantage sous forme de libéralité sans cependant formaliser une donation. Il s’agit parfois d’une dissimulation volontaire qui conduit les parties à dissimuler un acte à titre gratuit sous l‘apparence d’un acte onéreux. Les héritiers lésés peuvent a posteriori du décès choisir de faire requalifier cet avantage en donation déguisée pour réintégrer sa valeur à la succession

Le législateur a d’ailleurs facilité la preuve d’une telle dissimulation en présence d’actes considérés comme fondamentalement suspects. L’article 918 du code civil pose ainsi une présomption de gratuité dans certaines configurations : 

  • vente à fonds perdus à un successible,
  • vente à charge de rente viagère,
  • vente sous réserve d’usufruit.

« La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations ».

Le juge peut prononcer la requalification en donation déguisée lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession

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La requalification des donation-partage de parts indivises en donation simple

Pendant une période très prolongée, de très nombreux notaires avait pris pour usage de réaliser des donations-partages de biens immobiliers (plus rarement sur des biens mobiliers) en attribuant des parts indivises aux enfants. Chaque donataire reçoit un pourcentage indivis d’un même bien immobilier.

En savoir plus sur la donation-partage

Par deux arrêts du 6 mars et du 20 novembre 2013, la Cour de cassation a requalifié ces donations-partages en donations simples. 

La Haute juridiction retient cette solution en se fondant sur « l’absence de répartition matérielle des biens donnés ». Elle considère qu’il convient de déqualifier l’acte de donation-partage puisque précisément, il n’y a pas de partage des biens.

En réalité cette jurisprudence se base sur l’idée que la donation-partage est en réalité un partage suivi d’une donation. Le partage est inhérent à l’opération. Sans partage préalable, pas de donation-partage !

En cas de requalification en donation simple, les avantages civils d’une donation-partage ne sont plus applicables aux donations simples de parts indivises. Dans cette hypothèse, les biens donnés doivent donc être réintégrés dans la détermination de la masse de calcul pour leur valeur à la date du décès voire à la date du partage (et non à la date de la donation).

Cette jurisprudence de la Cour de cassation n’aboutit cependant normalement pas à une remise en cause de la donation. Les donataires restent propriétaires de leurs parts indivises. C’est le traitement de cette donation dans la succession qui est fondamentalement modifiée et modifie les droits de chacun des héritiers.

Cette requalification n’a rien d’automatique même quand le Tribunal judiciaire est saisi d’une procédure en comptes, liquidation et partage de la succession concernée. Il faut que l’un des héritiers conteste sa qualification pour que le juge opère une requalification de la donation.

Le juge peut prononcer la requalification de la donation-partage lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession

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Quel intérêt un héritier peut-il trouver à opérer une telle contestation ?

En règle générale, la motivation se trouve dans le souhait que la « quotité disponible » soit la plus importante possible. En obligeant tous les héritiers ayant reçu une donation-partage à rapporter à la succession des biens d’une valeur plus importante, il permet à la quotité disponible d’augmenter corrélativement.

Ainsi, si ledit héritier a seul reçu une donation simple supplémentaire, il a plus de chances que la quotité disponible suffise à absorber sa donation sans que celle-ci empiète sur la réserve de ses cohéritiers et l’oblige à réduire sa donation en payant une indemnité de réduction.

En savoir plus sur l'indemnité de réduction

Les décisions judiciaires relatives à l’assurance-vie

Les assurances-vie donnent lieu à un contentieux nourri dans le cadre du règlement des successions.

En savoir plus sur les contestation de l’assurance-vie

Les sommes placées sur un tel contrat qui sont traitées hors succession sont convoitées à la fois par les héritiers qui souhaitent pouvoir les percevoir mais également par le fisc dont l’objectif est de taxer de la manière la plus large possible la succession de cujus, en réintégrant dans l’actif successoral les fonds qui figurent sur les contrats d’assurance-vie.

Tout d’abord, la caractérisation par le Juge de versement de primes excessives sur le contrat d’assurance-vie par le de cujus peut aboutir à la prise en compte de ces sommes dans l’actif successoral

D’autre part, le contrat d’assurance-vie peut d’une part être contester à fin de requalification en donation indirecte si une intention libérale du de cujus est démontrée.

En savoir plus sur la requalification d'une assurance-vie en donation

Le juge peut retraiter les assurances-vie lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession.

En savoir plus sur la procédure en comptes, liquidation et partage de successions
Intervention judiciaire n° 1 : les primes versées sont manifestement excessives au regard du patrimoine successoral du défunt

L’alinéa 2 de l’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que lorsque les primes sont considérées comme « manifestement exagérées à l’égard des facultés du souscripteur », ces dernières doivent être réintégrées dans l’actif successoral

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Le caractère « manifestement exagéré » des primes s’apprécie au moment de leur versement. Lorsque le Juge est saisi, ce dernier opère une analyse au cas par cas. La qualification des primes manifestement excessives dépend de l’âge, de l’état de santé du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, mais également de son train de vie. 

Le Juge doit également prendre en compte le montant des primes par rapport à l’intérêt patrimonial de l’opération pour le souscripteur.

L’intégralité des primes versées n’est pas réintégrée à l’actif successoral, uniquement les primes jugées excessives le sont.

L’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation montre que la caractérisation de l’excessivité apparaît notamment lorsque le défunt a versé un capital important sur son contrat d’assurance vie peu de temps avant son décès. Mais, ce critère n’est ni nécessaire ni suffisant et c’est une analyse globale de la situation au moment des versements qui doit conduire, en concertation avec votre avocat spécialisé en droit des successions, à apprécier l’opportunité d’une action sur ce fondement.

En savoir plus sur l'excessivité des primes d'assurance-vie versées par le défunt

Dans l’absolu, le juge peut qualifier les primes versées sur une assurance-vie lors d’excessives lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession. Il est cependant assez fréquent qu’il le fasse lors de la seconde phase judiciaire sur la base des informations recueillies entre temps par le Notaire désigné judiciairement, sauf à ce que la partie demanderesse dispose déjà de tous les documents nécessaires relatifs au financement de l’assurance-vie litigieuse dès la première phase de la procédure.

En savoir plus sur la procédure en comptes, liquidation et partage de successions
Intervention judiciaire n° 2 : la requalification du contrat d’assurance-vie en donation directe

La nature mixte du type de contrat d’assurance-vie est fondée sur la notion d’aléa (notion indispensable à toutes opérations d’assurance au demeurant). Or, en souscrivant un tel contrat à un âge avancé (après 70 ans environ en pratique), l’aléa s’amenuise puisqu’il est de plus en plus probable que le souscripteur décède avant l’échéance de son contrat. Ce critère ajouté ou subistiré par d’autres peut conduire le juge à requalifier le contrat d’assurance-vie en donation simple indirecte.

En savoir plus sur la requalification des contrats d'assurance-vie en donation

Sur un plan théorique, le placement d’argent sur un contrat assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances de ce placement et celles dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné, mais aussi le contenu du contrat d’assurance-vie, révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller des fonds de manière irrévocable au profit du bénéficiaire désigné.

Afin de requalifier une assurance vie en donation indirecte, il est donc nécessaire de démontrer :

  • le dessaisissement irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;
  • l’intention libérale du donateur qui se définit comme se définie comme une volonté manifeste de favoriser les tiers à la place des héritiers réservataires.

Si une requalification est opérée, il y a lieu de reconstituer la masse successorale du décès du souscripteur du contrat d’assurance-vie, en réintégrant à l’actif net existant l’intégralité de la valeur du contrat au jour du décès (et non simplement une partie des sommes versées comme dans le cas relatif aux primes considérées comme excessives). C’est sur cette assiette, appelée, « masse de calcul », qu’il y a lieu de vérifier si la réserve héréditaire des héritiers a été empiétée et s’il y a lieu à réduction.

Dans l’absolu, le juge peut requalifier une assurance-vie lors de donation simple lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession. Il est cependant assez fréquent qu’il le fasse lors de la seconde phase judiciaire sur la base des informations recueillies entre temps par le Notaire désigné judiciairement, sauf à ce que la partie demanderesse dispose déjà de tous les documents nécessaires relatifs à la constitution, au financement et la désignation du bénéficiaire de l’assurance-vie litigieuse dès la première phase de la procédure.

En savoir plus sur la procédure en comptes, liquidation et partage de successions

La nullité d’une donation ou d’un testament

Les donations et les testaments répondent à des règles de forme dont le non-respect peut fonder la demande d’annulation d’un héritier

En savoir plus sur la nullité du testament

En théorie, le juge peut prononcer la nullité d’un testament et d’une donation lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession. Cependant, il aura grand intérêt à le faire lors de la première phase judiciaire pour cadrer et faciliter le travail du Notaire missionné judiciairement qui aura ainsi un seul et unique scénario : prendre en compte le testament ou pas, considérer la donation ou pas. 

Si le juge devait cependant considérer ne pas avoir suffisamment d’élément pour statuer immédiatement ou s’il n’est pas saisi de cette question lors de la première phase de la procédure, il est possible de demander au Notaire de procéder à des scénarios alternatifs pour permettre au juge saisi, lors de la seconde phase, de liquider immédiatement après avoir pris sa décision sur la nullité du testament ou de la donation, puisqu’il disposera des chiffres projetés selon le scénario choisi.

En savoir plus sur la procédure en comptes, liquidation et partage de successions

Les mesures relatives à l’usufruit du conjoint survivant

L’usufruit du conjoint survivant peut faire l’objet de contestation dans le cadre de la procédure judiciaire de liquidation et de partage de la succession du de cujus

En savoir plus sur l'usufruit du conjoint survivant

Conversion de l’usufruit en rente viagère : à défaut d’accord entre elles, les parties peuvent tout d’abord solliciter judiciairement la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère

Conversion de l’usufruit en capital : elle nécessite un accord amiable entre les héritiers et le conjoint (article 761 du Code civil). Aucune conversion en capital ne peut être imposée par un Juge au conjoint survivant. Il s’agit d’une différence fondamentale avec la conversion en rente viagère.

« Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital ».

En savoir plus sur la conversion de l'usufruit du conjoint survivant

Le sort des biens de la succession

Indemnité d’occupation

Si un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis composant l’actif successoral, il est redevable d’une indemnité d’occupation envers les autres coindivisaires (article 815-9 du Code civil).

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La Cour de cassation a pu préciser en 2016 que la jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose. En l’espèce, l’un des coindivisaires avait conservé la clef de la maison dont il avait seul la jouissance. (Ccass Civ 1ère 31 mars 2016 n° 15-10.748) : 

« 1) ALORS QUE l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; qu’en rejetant la demande de M. Xavier X… tendant à ce que ces coindivisaires soient condamnés au paiement d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble de Gerbéviller quand elle avait elle-même constaté l’opposition des co-indivisaires à lui remettre une clé de l’unique porte d’entrée pour tout l’immeuble jusqu’au 8 janvier 2013, ce dont il résultait que ces derniers avaient eu la jouissance privative de l’immeuble, en excluant tout usage de celui-ci par M. Xavier X… qui ne pouvait y pénétrer pour accéder à son deuxième étage, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article 815-9 du Code civil ».

La pratique du contentieux successoral démontre cependant que la conservation de la clé n’est pas un critère ni nécessaire ni suffisant. 

Le délai de prescription est bref en la matière : les coindivisaires disposent de 5 ans pour solliciter une indemnité d’occupation. Il convient donc d’être vigilant puisque le demandeur d’une indemnité d’occupation ne pourra jamais remonter plus de 5 ans en arrière.

En savoir plus sur l'indemnité d'occupation

Le juge peut prononcer une indemnité d’occupation à la charge d’un héritier lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession. Les demandeurs sur ce point devront, cependant, le plus souvent, porter cette demande formellement devant le juge dès la première phase procédurale afin d’interrompre la prescription évoquée ci-avant.

En savoir plus sur la procédure en comptes, liquidation et partage de successions
Maintien judiciaire en indivision

Le Juge peut maintenir les héritiers en indivision sur certains biens de la succession (articles 821 et 821-1 du Code civil).

« A défaut d’accord amiable, l’indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l’article 822.

S’il y a lieu, la demande de maintien de l’indivision peut porter sur des droits sociaux.

Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis.

Le maintien de l’indivision demeure possible lors même que l’entreprise comprend des éléments dont l’héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l’ouverture de la succession ».

« L’indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel qui, à l’époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la profession ».

Biens concernés par le maintien en indivision

Il peut s’agir de :

  • toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint,
  • la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel qui à l’époque du décès était effectivement utilisé pour cet usage par le défunt ou son conjoint,
  • Les objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou professionnel.
Demandeurs à l’action
  • En présence d’un enfant mineur

En présence d’enfants mineurs du de cujus, la demande peut être formée par le conjoint survivant, par tout héritier ou par le représentant légal des enfants mineurs.

  • En l’absence d’enfant mineur

S’il n’existe pas d’enfant mineur au moment de la réalisation du partage, le maintien dans l’indivision ne peut être demandé par le conjoint survivant qu’à la condition qu’il ait été ou qu’il soit devenu, du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnelle.

De plus, la loi ajoute une condition concernant le local d’habitation puisque le conjoint survivant doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès (article 822 du Code civil).

« Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.

S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès ».

  • Durée

Principe

Le maintien dans l’indivision ne peut être prévu que pour une durée inférieure ou égale à 5 ans (article 823 du Code civil – Ccass Civ 1ère 12 juillet 2017 n° 16-20.915).

« Le maintien dans l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 822, jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu’au décès du conjoint survivant ».

Renouvellement

S’il existe des enfants mineurs, un renouvellement du maintien en indivision peut être opéré jusqu’à la majorité du plus jeune des mineurs.

A défaut d’enfant mineur, le conjoint survivant peut solliciter le renouvellement du maintien dans l’indivision du local d’habitation ou à usage professionnel jusqu’à son propre décès (article 823 du Code civil).

« Le maintien dans l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 822, jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu’au décès du conjoint survivant ».

Le juge peut ordonner un maintien dans l’indivision d’un bien successoral lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession

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Licitation judiciaire par adjudication

En l’absence d’accord entre les indivisaires sur le partage du bien immobilier composant l’actif successoral, une intervention judiciaire est nécessaire.

A défaut de pouvoir partager le bien entre les cohéritiers, le Juge ordonnera la licitation judiciaire du bien, c’est-à-dire sa vente aux enchères (article 1686 du Code civil).

« Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.».

Par « bien difficilement partageable ou attribuable », la loi désigne :

  • le bien dont la division entraînerait une dépréciation ;
  • le bien dont le morcellement rendrait l’exploitation onéreuse et mal aisée ;
  • le bien dont le partage en nature causerait un préjudice aux indivisaires ;
  • est prise en compte la situation et les convenances des copartageants.

Le Tribunal Judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour ordonner une licitation (article 841 du Code civil).

Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

La licitation judiciaire des immeubles est régie par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile. Il s’agit en pratique d’une mise aux enchères reçue par le notaire commis par le tribunal, ou à l’audience des criées par le juge désigné par le Tribunal Judiciaire. Les formes des enchères sont celles prévues classiquement pour les enchères en matière de saisie immobilière.

« La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu’au vu d’une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.

Cette délibération n’est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires ».

« Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle. Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens. »

« Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. »

« Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. »

« Le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l’acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds. »

« En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l’avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu’il sera procédé à la vente, même en son absence. »

« Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.

Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité. »

« Sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution. Néanmoins, lorsqu’elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d’avocat. Dans le cas de vente devant notaire, s’il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d’adjudication est déposé au greffe. »

« Dans les dix jours qui suivent l’adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d’exécution. Dans le cas où l’adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé. Lorsqu’une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu. »

« La surenchère prévue par le second alinéa de l’article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Cette requête est dénoncée à la personne ou au domicile de l’adjudicataire dans le délai de l’article 709 du code de procédure civile. Les règles de l’article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables. »

« Il n’est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce. »

L’adjudication sur licitation peut être restreinte entre les indivisaires par le juge en cas d’accord unanime.

Aux termes de l’enchère ou du partage (amiable ou judiciaire lorsqu’il ne succède pas à la licitation), l’article 826 consacre le principe d’égalité de valeur : chaque copartageant reçoit les biens pour une valeur égale à ses droits dans l’indivision. En contrepartie, lorsque l’un des copartageants reçoit plus que ce dont il avait le droit dans l’indivision, il devra payer une soulte aux autres copartageants, pour compenser cet excédent de valeur.

Dans un but de protection des coindivisaires contre l’intrusion d’une personne étrangère sur le point d’acheter tout ou partie des droits indivisaires, l’article 815-5 du Code civil accorde aux indivisaires la faculté de se substituer à l’adjudicataire après l’adjudication du bien indivis. Précision étant donné que le montant sera celui de la dernière surenchère lors de l’adjudication, et l’action pourra être exercée dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication.

« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».

Le juge peut ordonner la licitation d’un bien indivis lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession. Il est cependant assez fréquent que cette licitation intervienne dès la première phase de la procédure judiciaire dans les successions dont la composition est relativement simple. Le juge peut dans ce cas réaliser rapidement que le partage ne pourra pas se réaliser devant le Notaire judiciairement saisi sans la vente préalable du seul bien immobilier indivis par exemple et ordonner immédiatement sa cession. Ainsi, la succession aura été rendue liquide rapidement afin de permettre au Notaire de proposer un partage rapide des sommes issues de la vente.

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Condamnation au versement d’une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

Article 700 du Code de procédure civile

A la demande d’une des parties, le Juge peut décider de fixer une indemnité que la partie perdante ou tenue aux dépens devra régler à son adversaire dans le cadre de la procédure de liquidation et de partage de la succession du de cujus, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

Les frais concernés sont ceux qui ne sont pas inclus dans les dépens comme n’étant pas considérés nécessaires à la poursuite du procès :

  • les honoraires d’avocat dans les litiges où son ministère n’est pas obligatoire ;
  • les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour ;
  • les frais engagés pour obtenir certaines pièces ;
  • la rémunération des consultants techniques ou experts non désignés par le juge ;
  • etc.

Le Juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et n’est pas contraint de motiver sa motivation à ce titre. En pratique, ils le font d’ailleurs très peu.

Le juge peut prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession. Cependant, le plus fréquemment, il réserve le sort de l’article 700 lors de la première phase, ce qui n’est pas totalement sans fondement. En effet, à ce stade, l’intégralité des questions n’a souvent pas été encore traité et il est plus difficile pour le juge de déterminer la partie qui « succombe ».

Au demeurant, l’expérience du cabinet Canopy en matière de contentieux des successions nous amène à préciser que, sauf certains cas tournés vers des points uniques à trancher par le juge, la jurisprudence française en la matière exclut en majorité la condamnation d’un héritier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de la succession considère, en effet, que les héritiers ont le droit d’être en désaccord et que son intervention était nécessaire sans avoir à pointer ni un « coupable », ni un perdant unique. 

Cette propension des juges est parfois poussée à l’excès pour garantir une certaine paix des familles. Elle doit cependant être combattue dans les cas où le blocage de l’un des héritiers est évident sur un point auquel il succomberait devant le juge.

Dépens

Le Juge peut également condamner une ou plusieurs parties perdantes du procès à régler les dépens. 

Il s’agit des frais du procès qui correspondent aux frais tarifés, soit par voie règlementaire, soit par décision du Juge. Ils sont dits « répétibles » car supportés par la partie qui a perdu le procès, sauf décision contraire du Tribunal Judiciaire.

L’article 695 du Code de procédure civile énonce que les dépens comprennent : 

« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;

9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ».

Le juge peut prononcer une condamnation aux dépens lors de l’une ou l’autre des phases judiciaires de fond de la procédure en comptes, liquidation et partage d’une succession. Cependant, le plus fréquemment, il réserve le sort des dépens lors de la première phase, ce qui n’est pas totalement sans fondement. En effet, à ce stade, l’intégralité des questions n’a souvent pas été encore traité et il est plus difficile pour le juge de déterminer la partie qui « succombe ».

L’expérience du cabinet Canopy en matière de contentieux des