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Qui prend l’initiative de l’inventaire ?

L’inventaire peut d’abord être requis par ceux qui peuvent demander l’apposition de scellés (articles 1328 et 1305 du Code de procédure civile) : 

  • le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ; 
  • tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale (héritiers réservataires, légataires universels ou à titre universel) ; 
  • l’exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l’administration de la succession ;
  • le ministère public ;
  • le propriétaire des lieux ;
  • tout créancier muni d’un titre exécutoire ou justifiant d’une créance apparaissant fondée en son principe ;
  • en cas d’absence du conjoint ou des héritiers, ou s’il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d’un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

L’inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l’apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante.

Les mesures conservatoires peuvent être demandées :

1° Par le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ;

2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

3° Par l’exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l’administration de la succession ;

4° Par le ministère public ;

5° Par le propriétaire des lieux ;

6° Par tout créancier muni d’un titre exécutoire ou justifiant d’une créance apparaissant fondée en son principe ;

7° En cas d’absence du conjoint ou des héritiers, ou s’il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d’un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

Cette liste n’est pas exhaustive puisque la requête d’inventaire est permise par d’autres articles épars du Code civil : 

  • le représentant de l’absent (article 113 du code civil) ;
  • le tuteur (article 503 du code civil) ; 
  • l’usufruitier (article 600 du code civil) ; 
  • le curateur d’une succession vacante (article 809-2 du code civil).

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises, sous réserve des dispositions du présent chapitre, aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l’habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l’article 494-1.

Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.

Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un commissaire de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l’inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa.

Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.

En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un commissaire de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.

L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.

Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l’administration chargée du domaine.

L’avis au tribunal, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.

Les créanciers et légataires de sommes d’argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.

Attention, en cas de désignation d’un administrateur de la succession, la Cour de cassation considère que les héritiers du de cujus sont dessaisis de la possibilité de demander l’établissement d’un inventaire du patrimoine du défunt, cette mission appartenant exclusivement à l’administrateur saisie : « Mais attendu qu’ayant relevé qu’un mandataire successoral avait été désigné à l’effet d’administrer la succession de Jean X… et investi du pouvoir d’accomplir les actes prévus aux articles 813-4 et 813-5 du code civil, notamment celui de dresser inventaire dans les formes prescrites par l’article 789 du même code, la cour d’appel qui a constaté que la demande d’obtention de la liste des œuvres du défunt détenues par Mme Z… avait pour objet de déterminer la masse de l’actif de la succession, en a exactement déduit que la désignation du mandataire avait dessaisi les héritiers de l’exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé. (Cass. civ. 1ier.06.2017 n° 16-18.314) ».

En savoir plus l'administration de la succession par un administrateur

Qui rédige l’inventaire ?

Le professionnel

Depuis le 1er janvier 2007, l’inventaire du patrimoine du défunt peut être établi par un commissaire-priseur judiciaire, un commissaire de justice ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions (article 789 du code civil).

« La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.

L’inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. »

Le choix de la personne chargée de l’inventaire du patrimoine du défunt doit être réfléchi. Il va non seulement déterminer les conditions de forme de l’inventaire du patrimoine du défunt, mais également les règles de compétence matérielle.

En savoir plus sur le choix du notaire

Dans la grande majorité des cas, c’est le notaire qui aura la charge de la rédaction de l’inventaire du patrimoine du défunt dans la mesure où il est déjà saisi lors de l’ouverture de la succession, qu’il a déjà effectué certains actes dans le cadre de la succession et que c’est lui qui va avoir la charge de rédiger la déclaration de succession quand cela est nécessaire. 

En savoir plus sur la déclaration de succession

Il pourra être accompagné d’un commissaire-priseur ou d’un spécialiste si la nature des biens du de cujus le nécessite. 

Une nouvelle profession a été créée, le « commissaire de justice », qui regroupe les commissaires de justice et les commissaires-priseurs judiciaires à compter du 1er juillet 2018. Elle sera effective à compter du 1er juillet 2022.

La fusion a commencé progressivement depuis 2018. Les nouvelles compétences exclusives du commissaire de justice sont les suivantes (Ord. no 2016-727, 2 juin 2016, art. 1er et Ord. no 2016-728, 2 juin 2016, art. 24, V) :

  • signifier et mettre à exécution les décisions de justice et les titres en forme exécutoire ;
  • réaliser des prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrites par la loi ou par décision de justice ;
  • accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.

Le clerc

Un clerc habilité de ces professions pourrait théoriquement effectuer l’inventaire puisque son établissement n’est pas compté aux nombres des actes solennels. 

Mais la jurisprudence semble ne pas être de cet avis. En effet, plusieurs arrêts ont considéré, à l’époque où l’inventaire fiscal devait être effectué suivant les formes prévues à l’ancien article 943 du Code de procédure civile, que la présence du notaire était obligatoire (Com. 22 nov. 1988, no 87-15.612). 

Une partie de la doctrine juridique considère que cette solution doit être maintenue. Il est donc plus prudent de requérir l’intervention d’un notaire pour effectuer l’inventaire du patrimoine du défunt même si cet inventaire n’est pas utilisé dans un but uniquement fiscal. 

Les héritiers

Les parties majeures et maîtresses de leurs droits, peuvent procéder, d’un commun accord, à un inventaire sous signature privée mais, à l’égard des tiers, ce document n’a aucune force probante. 

En savoir plus sur les héritiers de la succession

Où dresser l’inventaire ?

La situation des biens à inventorier 

L’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt est fait dans tous les lieux où sont situés les meubles, objets mobiliers et immeubles du défunt.  

L’ajournement de l’inventaire

Si l’établissement de l’inventaire du défunt ne peut être complètement achevé en une seule séance soit en raison de l’importance du patrimoine du défunt, soit parce que les différents lieux où est effectué l’inventaire ne se jouxtent pas, les opérations doivent faire l’objet d’un ajournement. 

Il en est ainsi, à titre d’exemple, lorsqu’il est nécessaire de consacrer plusieurs séances au tri préalable des papiers lorsque le patrimoine du défunt est complexe ou important. 

Dans cette situation, l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt est interrompu sans être clos, c’est ce qu’on appelle l’ajournement.

Cet ajournement doit être mentionné à la fin de l’acte sur lequel est inventorié le patrimoine du défunt et signé par tous les présents, à moins que ces derniers ne se soient retirés avant le professionnel du droit en charge de l’inventaire (auquel cas ils ont signé au moment de leur départ constaté dans l’acte).

La poursuite de l’inventaire du patrimoine du défunt est alors renvoyée à un autre moment, soit le même jour mais à une heure différente, soit un autre jour. 

Attention, l’ajournement de l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt va être automatique si, lors de l’établissement de l’inventaire du patrimoine :  

  • il est découvert un testament olographe ; 
  • un document révélant des héritiers non convoqués à l’inventaire de la succession du défunt alors que qu’il aurait dû l’être ou un héritier non convoqué se présente devant le professionnel du droit ; 
  •  une modification dans la dévolution successorale ou autre, 

Il est préférable d’employer le terme ajournement plutôt que clôture de séance, le terme clôture étant réservé à l’achèvement de l’inventaire.

Sur l’acte, doit être mentionné : 

  • le constat de l’ajournement de l’établissement de l’inventaire du défunt ; 
  • les raisons de l’ajournement de l’inventaire du défunt ; 
  • la mention du jour ou de l’heure de la journée où l’acte est renvoyé ;  
  • si une nouvelle convocation est envoyée (inutile lorsque tous les intéressés sont présents ou représentés lors de la séance ajournée).

Qui est présent lors de l’inventaire ? 

 Conformément à l’article 1329 du Code de procédure civile, doivent être appelés à l’inventaire : 

  • le conjoint survivant ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ;
  • tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
  • l’exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
  • le mandataire désigné pour l’administration de la succession.

Doivent être appelés à l’inventaire :

1° Le conjoint survivant ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ;

2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

3° L’exécuteur testamentaire si le testament est connu ;

4° Le mandataire désigné pour l’administration de la succession.

Le requérant les appelle à l’inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins qu’ils ne l’aient expressément dispensé de cet appel.

Le requérant les appelle à l’inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins qu’ils ne l’aient expressément dispensé de cet appel. Le texte ne précise aucune sanction encourue en cas d’appel tardif. Il y a tout lieu de penser que, dans cette hypothèse, c’est la régularité même de l’acte qui pourrait être remise en question. 

Les personnes appelées à l’inventaire peuvent se faire représenter par le notaire présent à l’acte. Pour se faire, elles devront signer une procuration. La signature de la procuration devra être authentifiée par un notaire ou un officier d’état civil présent en mairie. En pratique, certains Notaires refusent d’établir l’inventaire du patrimoine du défunt si toutes les parties ne sont pas présentes physiquement. Il est donc indispensable de solliciter le Notaire en charge de l’inventaire du patrimoine du défunt pour savoir si la signature d’une procuration est suffisante ou si la présence physique est requise.

Que contient l’inventaire ? 

Mentions obligatoires

Outre les mentions prescrites, l’article 1330 du code de procédure civile précise que selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un commissaire de justice ou un notaire, l’inventaire doit contenir :

  • les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
  • l’indication des lieux où l’inventaire du patrimoine du défunt est fait ;
  • la description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
  • la consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
  • la mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire du patrimoine du défunt ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il n’en ait été détourné aucun ;
  • la mention de la remise des objets et documents, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un commissaire de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l’inventaire contient :

1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;

2° L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;

3° La description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

4° La consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;

5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun ;

6° La mention de la remise des objets et documents, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Par ailleurs, l’inventaire du patrimoine du défunt établi en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, doit contenir une liste numérotée des éléments d’actif de la succession.

En outre, l’article 1332 du Code de procédure civile précise que l’inventaire du patrimoine du défunt effectué par un notaire peut également contenir :

  • les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la succession ;
  • le cas échéant, la consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants ;
  • une clause faisant mention de l’interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés ;
  • le notaire est tenu d’informer les requérants de l’obligation qui leur est imposée par l’article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 faire constater dans une attestation notariée la transmission par décès à leur profit des droits réels immobiliers.

Enfin, dans l’acte d’inventaire, il est d’usage d’avertir les requérants qui ont eu la garde du mobilier, du serment qu’ils auront à prêter lors de la clôture et de leur faire promettre d’y intégrer tout ce qui, à leur connaissance, peut dépendre activement et passivement de la succession faisant l’objet de l’inventaire.

L’inventaire notarié peut également contenir :

1° Les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la communauté ou à la succession ;

2° Le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants.

L’actif de la succession

Les biens immobiliers 

Le professionnel du droit chargé de l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt devra répertorier tous les biens immeubles appartenant au défunt. Il demandera les différents titres de propriété. 

Si les actes de propriété ne sont pas en possession des héritiers, le professionnel du droit en charge de l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt pourra solliciter les services fonciers du lieu de situation de l’immeuble qui pourra les lui transmettre.

Les biens mobiliers (appelés meubles meublants)

L’inventaire réel (article 751 du code général des impôts)

Tous les meubles doivent être répertoriés et décrits de manière assez précise afin de ne pas être confondus avec d’autres biens meubles.

Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669.

La preuve contraire peut notamment résulter d’une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu’en soit l’auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi.

Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article 911, deuxième alinéa, du code civil.

Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.

Il arrive que le professionnel du droit en charge de l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt sollicite la police d’assurance incendie pour connaître le mobilier couvert et l’évaluation qui en avait été faite lors de la souscription. Le recours à un commissaire-priseur peut-être plus pertinent en fonction de la valeur présumé des meubles et objets d’art.

Attention, intervenant à défaut de vente publique, la prisée d’inventaire peut être contredite par une vente publique intervenant après le décès et le dépôt de la déclaration de succession. Dans cette situation, il sera nécessaire d’effectuer une déclaration de succession rectificative dressée dans les six mois de ma vente dans laquelle sera calculé un complément de droit à verser au trésor public ou un remboursement à effectuer par celui-ci dans le cas où le prix net de frais de la vente publique sévère inférieure à la prisée d’inventaire (article 764 du code général des impôts).

« I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;

2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;

3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales. »

Le forfait de 5% : modalités de calcul

La prisée d’inventaire réelle se substitue à l’application d’un forfait mobilier de 5% au moment de remplir la déclaration de succession. Dit autrement, le forfait de 5% n’intervient donc qu’à défaut d’un inventaire qui lui-même n’intervient qu’à défaut d’une vente publique. 

En savoir plus sur la déclaration de succession

Le forfait de 5% est appliqué à la valeur des biens mobiliers et immobiliers de la succession avant déduction du passif

Rentrent également dans l’assiette du forfait au surplus du premier résultat de 5% : 

  • les bijoux, les pierreries et objets d’art qui sont évalués à part ; 
  • les biens qui rentrent dans l’hérédité par l’effet de présomptions de propriété fiscale, telles que par exemple celle établie par l’article 751 du Code général des impôts ;
  • l’indemnité de réduction due par le bénéficiaire d’une donation excédant la quotité disponible. En effet, il s’agit d’un élément d’actif supplémentaire réintégrant le patrimoine successoral, à la suite de la résolution totale ou partielle en valeur, de la donation consentie par le défunt.
En savoir plus sur la réduction d'une donation excédant la quotité disponible

A contrario, sont exclus de l’assiette du forfait :   

  • l’indemnité de rapport car il s’agit simplement d’une opération de répartition du patrimoine du défunt entre les différents héritiers réservataire.
En savoir plus sur l'indemnité de rapport
  • la fraction taxable des contrats d’assurance-vie soumis à l’impôt en fonction du le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans (l’article 757 B du Code général des impôts).
En savoir plus sur l'assurance-vie

En conclusion, si le patrimoine du défunt a une valeur importante mais que ses biens meubles ont une valeur inférieure au forfait de 5%, il est plus intéressant de recourir à l’inventaire. Cet acte permettra en outre de déterminer la composition de la succession et l’option la plus adaptée aux héritiers. 

Rien n’empêche par ailleurs les héritiers de recourir après coup à une prisée d’inventaire. Encore faut-il que l’inventaire soit complet, ce qui paraîtra plus difficile en fonction du délai écoulé depuis le décès.

Les biens meubles autre que les meubles meublants : objets, bijoux

Le professionnel du droit en charge de l’établissement de l’inventaire des biens de la succession devra répertorier et évaluer : 

  • les véhicules du défunt ; 
  • si le défunt est un commerçant : les éléments du fonds de commerce ; 
  • si le défunt est une profession libérale : les éléments de son fonds professionnel ; 
  • les bijoux du défunt (bagues, colliers, pierreries, etc.) ;
  • les collections du défunt si ce dernier avait une collection de timbres, de voitures, etc. ; 
  • les œuvres d’art. 

Les assurances-vie

Le professionnel du droit en charge de l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt devra rechercher si le défunt avait souscrit des contrats d’assurance-vie, si des primes ont été versées après 70 ans ou si ces contrats d’assurance-vie ont été dénoués ou dénoués lors du décès du de cujus.

En savoir plus sur la recherche d'un contrat d'assurance-vie

Les créances

Le professionnel du droit en charge de l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt devra répertorier les créances du défunt due au défunt (même si le terme n’est pas arrivé à échéance).

En savoir plus sur les créances du défunt

Les donations

Le professionnel du droit en charge de l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt devra répertorier toutes les donations consenties par le de cujus à un de ses héritiers ou une personne.

En savoir plus sur les donations consenties par le défunt

Les valeurs mobilières et avoirs mobiliers

La personne en charge de l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt devra notamment répertorier : 

  • tous les avoirs immatriculés au nom du défunt seul, ou au nom du défunt et d’autres personnes soit :
    • les comptes bancaires, 
    • les carnets d’épargne, 
    • les livrets de dépôt, 
    • les portefeuilles de titres.
  • toutes les valeurs de portefeuille, soit : 
    • les titres, 
    • les actions, 
    • les obligations, 
    • les bons de caisse,
    • les parts de Sicav. 
  • les actions de sociétés,
  • les parts sociales dans une SCI… 

Quid lorsque le défunt vivait en maison de retraite ? 

Lorsque le dernier domicile du défunt est une maison de retraite et que la plupart des meubles présents dans la chambre appartenait à la maison de retraite, la facilité serait d’indiquer qu’aucun meuble meublant n’est à inventorier. 

Cependant, la doctrine fiscale précise que « le fait que le défunt était pensionnaire dans une maison de retraite ne fournit pas, à lui seul, la preuve de l’inexistence de meubles meublants. Toutefois, il doit être pris en considération s’il est corroboré par d’autres éléments tel que, notamment, l’attestation du directeur de l’établissement que le défunt utilisait les meubles de la maison de retraite, l’abandon de la location ou la cession du domicile antérieure ». 

En conséquence, si l’administration fiscale exige que les meubles meublant de l’ancien domicile du défunt figurent sur la prisée d’inventaire effectuée en vue de la déclaration de succession, ces meubles meublant devront également figurer sur l’inventaire du patrimoine du défunt par analogie. 

Le passif 

Le professionnel du droit en charge de l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt notaire devra également détailler le passif de la succession, c’est à dire l’ensemble des dettes contractées par le de cujus au cours de sa vie et qui n’ont pas été régularisées au jour de son décès. Soit : 

  • les frais de funérailles (s’ils sont déjà connus au moment de l’inventaire) ; 
  • les prêts (prêts immobiliers, à la consommation, hypothécaires et contrats de financement) souscrits par le défunt et dont le capital restant dû n’a pas encore été soldé ; 
  • les assurances diverses ;
  • les factures antérieures au décès et qui ne sont pas encore régularisées ;
  • les impôts (taxe foncières, taxe d’habitation, etc.) ; 
  • les dettes alimentaires.

De manière générale, rentre dans le passif qui doit être répertorié, toutes les dettes du défunt, créées antérieurement à sa mort et qui n’ont pas été honorées avant le décès.

En savoir plus sur le passif de la succession

Qui paie les frais d’inventaire  ?

Les frais de scellés, d’inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage selon l’article 803 du code civil : « Les frais de scellés, d’inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage ».

En savoir plus sur les frais, notamment les droits de succession

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