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Toute succession, que ce soit à titre amiable ou judiciaire, s’achève par sa liquidation et son partage. On appelle ça faire « les comptes, liquidation, partage ».

Il s’agit :

  • de faire les comptes entre les héritiers, si l’un d’eux a fait des avances dans l’intérêt de la succession par exemple ; 
  • de liquider la succession, en déterminant l’actif et le passif pour dégager les droits des héritiers ; 
  • de partager les biens existants en fonction des droits ainsi déterminés. 

Il a été vu que le droit français s’attachait au respect de la réserve héréditaire qui réserve aux descendants une partie du patrimoine.

Pour savoir si la réserve est atteinte, c’est-à-dire si le défunt a donné plus que la quotité disponible (part dont il pouvait librement se dessaisir), il y a lieu de déterminer la masse de calcul à laquelle s’appliquera la quote-part réservée.

En savoir plus sur la réserve héréditaire

Comment déterminer la masse de calcul ?

L’article 922 du Code civil précise les biens qui doivent être intégrés à la masse de calcul.

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

La masse de calcul est composée de l’ensemble des biens qui appartenaient au défunt au jour de son décès (étape n°1), auquel sont ajoutés ceux dont il avait disposé de son vivant (étape n°2).

Il faut, ainsi, réunir les biens existants au jour du décès, déduire le passif et ajouter les libéralités consenties par le défunt. 

Étape 1 : réunir les biens existants

Pour reconstituer la masse de calcul, la première étape consiste à déterminer quels étaient les biens existants au jour du décès.

Cela nécessite, le cas échéant, de liquider le régime matrimonial du défunt, puis d’identifier et de valoriser les biens qui lui appartenaient en propre au jour de son décès.

Liquidation préalable du régime matrimonial

Lorsque le défunt était marié (ou divorcé mais que son régime matrimonial n’était pas encore liquidé), il est indispensable de liquider préalablement son régime matrimonial avant d’envisager la liquidation de sa succession

Il faut distinguer deux situations : le prédécès du conjoint ou l’existence d’un conjoint survivant.

En cas de conjoint prédécédé

Si le conjoint du défunt est prédécédé, il convient de s’assurer que leur régime matrimonial et la succession du prédécédé ont été liquidés.

En effet le patrimoine soit commun (en cas de communauté réduite aux acquêts), soit indivis, doit être préalablement partagé entre eux : chacun des époux n’a droit qu’à une partie du patrimoine. 

  • la part qui revient au conjoint prédécédé fait partie de sa succession et il doit être vérifié si le conjoint survivant – le défunt actuel- a des droits dans cette succession ;
  • la part qui revient au défunt tombe dans sa succession.

Il faut rappeler que dans tout régime matrimonial, certains biens sont par définition propre et restent acquis à l’époux qui en est titulaire :

  • en cas de communauté : il s’agit des biens acquis par donation ou succession ;
  • en cas de séparation de biens : il s’agit des biens acquis au seul nom de l’époux.

L’éventuel financement de ces biens par la communauté ou l’autre époux ne change pas la nature du bien mais donne lieu soit à une récompense soit à une créance entre époux.

Autrement dit, il faut :

  1. liquider le régime matrimonial au jour de ce premier décès ;
  2. liquider la succession du conjoint prédécédé afin de déterminer les droits du conjoint décédé postérieurement dans cette première succession ;
  3. liquider la succession du deuxième conjoint décédé dans laquelle sont intégrés ses droits dans la succession du prédécédé et ses propres droits dans la liquidation du régime matrimonial
En présence d’un conjoint survivant

Avant de liquider la succession du défunt, il convient là aussi de liquider son régime matrimonial avec son conjoint survivant. Le raisonnement est le même que celui exposé ci-avant mais chaque époux conserve sa part dans son régime matrimonial : le conjoint survivant conserve sa part de patrimoine commun ou indivis et la part du défunt tombe dans sa succession.

En d’autres termes, toute succession suppose au préalable de s’intéresser au régime matrimonial, quel qu’il soit, du défunt et de vérifier si son régime matrimonial a été liquidé et partagé de son vivant ou à défaut y procéder.

Le cas particulier de l’attribution de la communauté au conjoint survivant

Pour assurer une plus grande protection du conjoint survivant, les époux peuvent adjoindre à leur contrat de mariage une clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant.

Ainsi, au décès du premier conjoint, le conjoint survivant devient propriétaire de l’intégralité des biens qui dépendaient de la communauté. 

Une telle clause d’attribution représente un réel avantage fiscal puisque le conjoint survivant recueille alors la totalité des biens communs, sans qu’aucune succession ne s’ouvre.

En savoir plus sur l'attribution préférentielle au conjoint survivant

Si cette clause peut être opportune lorsque le couple n’a pas eu d’enfants ou a eu des enfants communs, elle est déconseillée en présence d’enfants issus d’un premier mariage car les enfants ne perçoivent en théorie leur part qu’au second décès.

Ces derniers, qui ne pourraient alors recueillir aucun droit dans la succession de leur parent décédé, pourraient exercer une action en retranchement pour protéger leur réserve héréditaire.

En savoir plus sur l'action en retranchement

Identification des biens propres du défunt au jour du décès

Les biens à inclure à la masse de calcul

La première catégorie de bien de la masse de calcul est les biens existants, soit tous les biens dont le défunt était propriétaire au jour de son décès : 

  • s’il était marié, ses droits dans la liquidation de son régime matrimonial et des biens qui ne dépendaient pas de la communauté ou de l’indivision (et qui lui appartenaient donc en propre ou personnellement),
En savoir plus sur la liquidation préalable du régime matrimonial
  • s’il n’était pas marié, il s’agit de ses droits dans les éventuelles indivisions et de ses biens personnels.

Peu importe, donc :

  • la nature des biens

Il peut s’agir de biens immeubles (comme un appartement) ou de biens meubles (des parts de sociétés, des objets, des comptes bancaires). 

Il peut être difficile d’avoir connaissance de tous ces biens, et notamment les comptes dont le défunt était titulaire. Pour pallier cette difficulté, il existe un fichier recensant tous les comptes bancaires ouverts au nom d’une personne : le Fichier des comptes bancaires (FICOBA), que les héritiers peuvent consulter.

En savoir plus sur l'identification des comptes du défunt

Pour éviter que des biens soient distraits après le décès du de cujus, les héritiers peuvent également solliciter un inventaire des meubles.

En savoir plus sur l'inventaire

Les « biens existants » peuvent également être des biens corporels (des objets) ou incorporels (des droits d’auteur ou des créances, dont les dettes d’un héritier envers la succession.). 

  • la localisation des biens

Il faut, toutefois, faire application des règles de conflit de lois dans l’espace. La Cour de cassation a, d’ailleurs, rappelé que la loi de situation de l’immeuble était applicable pour déterminer la propriété de ce bien (Civ.1re, 25 mai 2016, n°15-16935)

En savoir plus sur le règlement des successions internationales
  • l’origine du bien : acheté, donné, gagné, échangé, etc.
Les biens à exclure à la masse de calcul
Typologie de biens exclus de la masse de calcul

En revanche, sont exclus des « biens existants » les biens qui ne dépendent pas ou plus du patrimoine du de cujus car ils ne lui appartiennent pas ou ne lui appartiennent plus en raison de son décès.

Tel est le cas :

  • de ses contrats d’assurance-vie si le défunt n’avait pas choisi d’inclure cette assurance-vie dans sa succession ou que ces contrats ne sont pas intégrés à l’actif successoral en raison de primes manifestement excessives ou de la qualification de donation déguisée. Il faut assimiler aux contrats d’assurance-vie les contrats de prévoyance, qui n’intègrent donc pas l’actif successoral ;
En savoir plus sur le traitement des contrats d'assurance-vie lors du règlement de la succession
  • des fruits et revenus du patrimoine successoral acquis après le décès ;
  • des biens acquis sous tontine. Il s’agit d’une acquisition conclue sous condition suspensive de survie et de condition résolutoire de prédécès. Dans cette hypothèse, si le co-acquéreur du de cujus lui survit, le coacquéreur est réputé avoir été seul propriétaire du bien et ce depuis l’acquisition. Les droits du défunt dans le bien sont au contraire réputés ne jamais avoir existés et donc ne jamais avoir intégré son patrimoine ;
  • des droits viagers qui disparaissent au moment du décès du de cujus : usufruit, droit viager, droit de créance alimentaire ;
  • les biens sans valeur économique (tels que les diplômes) ou dont la valeur morale est supérieure à la valeur économique. Doivent notamment être intégrés à cette dernière catégorie les bijoux qui pourraient être qualifiés de souvenirs de famille. Bien que cette règle puisse sembler étonnante, elle s’explique par le fait que la personne héritant de ces bijoux n’est alors considérée que comme le dépositaire de biens pour le compte de la famille. Attention, toutefois, à la difficulté de prouver que des bijoux ont une valeur morale supérieure à leur valeur économique…

Le donataire peut s’opposer à la réunion fictive de ce qu’il a reçu du de cujus, en prétendant qu’il s’agit d’un présent d’usage : il devra alors démontrer qu’au regard de la situation financière du défunt, ce qui lui a été transmis n’était qu’un « cadeau » et non une donation

La qualification de présent d’usage est donc très casuistique et il s’apprécie « à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».

Sont également exclus, selon l’article 852 du code civil « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage », « sauf volonté contraire du disposant ».
Étant précisé que, selon le même article le « présent d’usage s’apprécie ».

« Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »

La reconstitution de la masse de calcul se complique lorsque l’un des héritiers suppose que des biens ont été distraits de la succession. Tel peut notamment être le cas de bijoux appartenant au défunt et détenus par une autre personne. 

Trois conseils sont alors à donner : conserver ou rechercher toutes les factures des bijoux du défunt, puis solliciter un inventaire des meubles dépendant de la succession, voire invoquer un recel successoral

En savoir plus sur l'inventaire En savoir plus sur le recel successoral
Cas particulier des biens soumis à droit de retour

Le droit français est attaché au maintien du patrimoine successoral dans la famille. Cela se fait, notamment, grâce à la protection de la réserve héréditaire, mais également grâce au droit de retour. 

En savoir plus sur la réserve héréditaire

Ainsi, il faut exclure du patrimoine successoral les biens (ou leur valeur), qui auraient été donnés au de cujus et qui réintègrent à son décès le patrimoine des membres de sa famille par l’effet du droit de retour.

Il existe deux types de droit de retour : le droit de retour légal et le droit de retour conventionnel, qui met en avant la volonté du disposant.

  • Le droit de retour légal

Le droit de retour légal permet au donateur (ou à ses descendants) de reprendre les biens qu’il a donnés au donataire si celui-ci meurt avant le donateur et sans descendants. En effet, les parents et les frères et sœurs du défunt n’étant pas des héritiers réservataires, ce mécanisme légal permet la préservation, au moins partielle, du patrimoine familial.

Il existe trois cas de droit de retour légal – exonéré de droits de succession -, dont les conditions et les effets diffèrent : 

Le droit de retour des parents

Ce droit est prévu par l’article 738-2 du code civil, qui prévoit que, si le défunt n’a pas de descendants, le père et la mère sont titulaires du droit de retour sur les donations qu’ils lui avaient faites, à hauteur de leur quote-part légale dans la succession, celle-ci variant selon la présence ou non d’un conjoint ou de frères et sœurs.

Si le bien ne peut être restitué en nature (par exemple s’il a été vendu), la succession doit la restitution aux parents sous la forme d’une somme d’argent d’une valeur équivalente, et ce dans la limite de l’actif successoral.

« Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral. »

Le droit de retour des collatéraux privilégiés

Ce droit de retour est prévu par l’article 757-3 du code civil, selon lequel « en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission ». 

Contrairement au droit de retour des parents, le droit de retour des frères et sœurs est subordonné à l’existence en nature du bien donné dans le patrimoine existant du défunt. S’il a été vendu ou donné, le droit de retour ne peut s’exécuter. 

Ainsi, si le défunt n’a plus ni descendant, ni ascendant, ni conjoint survivant, le droit de retour s’exercera alors au bénéfice de ses frères et sœurs.

En revanche, en présence d’un conjoint survivant, ce droit de retour des frères et sœurs (ou de leurs descendants) s’exerce uniquement à hauteur de la moitié des choses données, toujours à condition que les biens donnés figurent dans le patrimoine du défunt et n’aient donc pas fait l’objet de legs ou de donation au dernier vivant.

En outre, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que ce droit de retour jouait au profit des collatéraux uniquement lorsqu’ils se trouvent face au conjoint survivant du défunt et non de son partenaire de PACS bénéficiaire d’un legs universel (Civ. 1re, 28 janv. 2015, n° 14-20.587). Dans pareille hypothèse, le bien donné ne retourne pas chez les collatéraux et profite au partenaire.

Précisons que ce droit de retour n’est pas subordonné au versement d’une indemnité à la succession : le bien est en quelque sorte restitué aux frères et sœurs, sans soulte ni indemnisation de la succession (Civ. 1ère 28 février 2018, n° 17-12.040).

« Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. »

Le droit de retour de l’adopté simple

L’article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l’adopté simple. Il ne peut s’exercer que lorsque l’adopté simple décède sans laisser de descendants et ou de conjoint survivant et qu’il avait reçu à titre gratuit des biens de son adoptant ou de ses parents biologiques. 

Dans cette hypothèse, ces biens retournent à ses parents (adoptants ou biologiques) ou à leurs descendants. 

Là aussi, il est impératif que les biens existent toujours en nature pour que ce droit s’exerce. 

La famille biologique ou adoptive ne peut donc pas se prévaloir du droit de retour de l’adopté simple si le défunt a vendu ou donné le bien qu’il avait reçu à titre gratuit.

« Dans la succession de l’adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant. »

  • Le droit de retour conventionnel

Le droit de retour est prévu par la loi dans certains cas mais il peut également être prévu conventionnellement. Il s’agit d’insérer dans l’acte de donation une clause qui permet au donateur de reprendre le bien qu’il a donné dans le cas où le bénéficiaire mourrait avant lui.

En principe, une donation est irrévocable et ce, même si le bénéficiaire de la donation et le donataire sont d’accord pour l’annuler. Le donateur a, toutefois, la possibilité d’insérer une clause de retour au sein de la donation (y compris dans le cadre d’une donation-partage), lui permettant ainsi de récupérer à son profit personnel et exclusif le bien en cas de prédécès du donataire.  

Cette clause de retour conventionnel est prévue à l’article 951 du code civil.

« Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. »

Juridiquement, ce retour conventionnel est analysé comme une condition résolutoire : la donation est assortie d’une condition résolutoire avec, pour événement, le prédécès du donataire. Si la condition se réalise, l’existence même de la donation est remise en cause. Ainsi, en cas de prédécès du donataire, la donation est considérée comme ne jamais avoir eu lieu. 

Il en résulte deux conséquences principales justifiées par le caractère rétroactif du retour : 

  • le donateur peut récupérer le bien donné : il est alors considéré que tous les actes accomplis par le donataire l’ont été sur des biens qui ne lui appartenaient pas, donc sur la chose d’autrui. Par l’effet du retour, le donataire est censé n’avoir jamais eu la libre disposition des biens donnés. Tous les actes de disposition qu’il a accomplis se trouvent donc rétroactivement anéantis par le jeu du retour. C’est le cas des actes de disposition à titre onéreux (vente, échange) et des actes à titre gratuit (donation et autres libéralités). La sécurité juridique n’est pas réellement garantie et se pose la question de la responsabilité du Notaire qui n’aurait pas vérifié l’existence d’une clause de retour d’un bien dont il reçoit la vente !
  • les droits des ayants cause du donataire ne s’exercent pas sur ce bien.

Toutes les donations sont concernées par le droit de retour conventionnel. La question s’est notamment posée pour la donation-partage. Dans un arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation a appliqué ce principe au droit de retour conventionnel prévu dans une donation-partage. Des parents avaient donné à leurs deux enfants des sommes d’argent dans le cadre d’une donation-partage. Le fils avait acheté un terrain grâce à cette somme et l’avait divisé ensuite en deux parcelles. Il décède, laissant pour lui succéder ses parents et sa sœur, étant précisé qu’il avait établi un testament aux termes duquel il léguait l’une des deux parcelles à sa compagne. Malgré ce testament, les parents avaient vendu les deux parcelles à un tiers et avaient donc été assignés par la compagne, qui sollicitait la délivrance de son legs

La Cour de cassation rejette son pourvoi, considérant que « la parcelle acquise avec la somme donnée se substituait à celle-ci dans la donation-partage de sorte que le droit de retour conventionnel s’appliquait à ce bien », de sorte que tout se passait comme si le fils n’avait jamais été propriétaire de la parcelle. (Civ.1re, 1 mars 2018, n°17-15589).

En savoir plus sur la notion et la délivrance de legs
Focus sur les créances détenues par le défunt

Toutes les créances détenues par le défunt, à l’encontre d’un tiers ou d’un héritier, doivent être inclues à la masse de calcul pour déterminer la réserve héréditaire et la quotité disponible.

En savoir plus sur comment déterminer le montant de la réserve héréditaire

La difficulté tient toutefois, d’une part, à la preuve de ces créances notamment contre le défunt et, d’autre part, aux règles particulières concernant les créances du défunt à l’encontre de l’un de ses héritiers.

Preuve de la créance contre le défunt

Pour intégrer une créance à l’actif de la succession, il faut pouvoir prouver son existence. Or, selon l’article 1359 du code civil, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».

« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »

Il faut donc justifier d’une reconnaissance de dette soit sous-seing privé, soit authentique.

Cependant, selon l’article 1360 du code civil, le créancier (ou ses héritiers) sont exemptés de rapporter cette preuve par écrit uniquement en cas « d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. » 

« Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »

En l’absence d’écrit prouvant que le défunt a prêté une somme d’argent à un tiers, toute la difficulté, pour les héritiers, sera donc de démontrer que cette absence s’explique par l’un des cas prévus par la loi et que la créance existe malgré tout, ce qui permettra de l’inclure à l’actif successoral.

Il faudra alors produire tout document utile pour démontrer l’existence d’un prêt : échanges écrits, relevés bancaires… 

Règles particulières applicables aux créances du défunt contre un copartageant

Absence d’exigibilité avant la clôture des opérations de partage : s’agissant plus particulièrement des créances du défunt à l’encontre de l’un des copartageants, notons que, selon l’article 865 du code civil, elles ne sont pas exigibles avant la clôture des opérations de partage (sauf si elle est relative aux biens indivis comme par exemple, l’indemnité d’occupation), de sorte que le délai de prescription de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la clôture des opérations de partage de la succession

« Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement. »

Paiement par confusion : en outre, en application de l’article 864 du code civil, cette créance sera réglée par confusion. Cela signifie qu’une fois les droits des héritiers déterminés, l’héritier débiteur sera alloti de cette créance dans le cadre du partage de la succession

L’héritier – s’il le souhaite – peut néanmoins régler sa dette avant la fin des opérations de partage (par exemple pour arrêter les intérêts qui ont pu commencer à courir).  

« Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation. »

Déterminant du montant payé par confusion et intérêt : cependant cette suspension des poursuites ne s’accompagne pas de suspension des intérêts. En effet, l’article 865 du code civil permet au débiteur de s’acquitter spontanément de sa dette. Il a donc un moyen théorique pour stopper le cours des intérêts. A défaut, ils continuent de courir jusqu’au paiement par confusion étudié ci-dessus.

« Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement. »

L’article 866 du Code civil traite de manière spécifique de la question des intérêts dans le cadre d’un rapport de dettes : 

  • si la dette était productive d’intérêt avant l’ouverture de la succession, elle reste productive d’intérêts jusqu’au partage ;
  • dans le cas contraire, la dette porte intérêt au taux légal de plein droit à compter de l’ouverture de la succession ou à compter de son exigibilité lorsque celle-ci était intervenue durant l’indivision.

Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.

Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.

La question de l’assiette des intérêts se pose également : les intérêts s’appliquent-ils sur la totalité de la dette ou uniquement sur la différence entre celle-ci et les droits du débiteur dans la succession ? En raison du paiement par confusion, les intérêts s’appliquent sur toute la dette jusqu’au partage. 

Valorisation des biens existants 

Le principe est simple et posé par l’article 922 du code civil : les biens existants doivent être valorisés pour le calcul de la masse de calcul (!) au jour du décès, et non au jour du partage de la succession.

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

Il faut donc évaluer ces biens selon l’état dans lequel ils se trouvent au jour de l’ouverture de la succession. Il n’est donc pas rare pour les successions qui mettent du temps à se résoudre de procéder à une double évaluation : au décès et au partage. 

L’objectif est que la valeur de la réserve de chacun des héritiers ne dépende pas du sort des biens après le décès et de l’éventuelle fluctuation de leur valeur.

Peu importe, par conséquent, que ces biens aient fait l’objet de plus-values ou de moins-values postérieurement au décès.

Ainsi :

  • si des biens ont été aliénés depuis le décès, ce n’est pas leur prix de vente mais leur valeur au jour du décès qu’il faut retenir ;
  • si le défunt détenait des valeurs mobilières, il faut rechercher leur valeur au jour de son décès et non au jour du partage.

Traitement des sommes dues au titre de l’occupation d’un bien de la succession

Le principe de l’existence de sommes dues au titre de l’occupation d’un bien de la succession et sa valorisation

Lorsqu’un bien dépendant de la succession est occupé de façon exclusive et privative, l’article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » dite d’occupation.

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En savoir plus sur l'occupation d'un bien indivis

Ce substitut de loyer vient compenser la perte de jouissance des indivisaires non-occupant. 

Ainsi, si une personne occupe un bien immobilier dépendant de la succession, les héritiers sont en droit de solliciter à l’inscription d’une créance à l’actif successoral au titre de cette occupation.

Il faut cependant distinguer selon que :

  • l’occupant est un tiers à la succession : il s’agit alors d’une créance de la succession (comme une créance de loyer)
  • ou un héritier : on parle alors de comptes d’indivision

L’indemnité d’occupation est classiquement calculée en tenant compte de la valeur locative du bien, de la quote-part de propriété du défunt et en appliquant un abattement justifié par le caractère précaire de l’occupation du bien, l’occupant ne pouvant pas se prévaloir d’un contrat de bail. Cette décote varie entre 10% et 30%. 

Exemple : si le compagnon de la défunte occupe un appartement dépendant de la succession, qu’ils ont acquis ensemble à hauteur de moitié, et que la valeur locative du bien s’élève à 1.000 € par mois, l’indemnité d’occupation sera calculée de la façon suivante : 1.000 / 2 *80 %. 
Elle s’élèvera donc à 400 € par mois par mois.
Les moyens de défense au paiement d’une indemnité d’occupation

Quels sont les moyens de défense d’un héritier à qui une indemnité d’occupation est réclamée ? 

Ce dernier peut soutenir que la mise à disposition du bien immobilier par le défunt constitue un prêt à usage. Il s’agit selon l’article 1875 du Code civil d’un « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. ».

« Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »

L’article 1876 du Code civil ajoute que « ce prêt est essentiellement gratuit »

« Ce prêt est essentiellement gratuit. »

En savoir plus sur l'occupation d'un bien indivis

La jurisprudence s’est déjà intéressée à la qualification d’une mise à disposition d’un appartement. La Cour de cassation a déjà considéré selon une jurisprudence constante que la mise à disposition d’un appartement sans contrepartie n’entraîne aucun appauvrissement du prêteur et est un prêt à usage, ce dernier étant incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable (Cass. Civ, 1re, 18 janv. 2012, n°09-72-542 ; Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-21.419). L’héritier n’était alors pas redevable ni d’une indemnité d’occupation ni d’un rapport.

Les héritiers qui souhaitent éviter toute qualification de prêt à usage d’une occupation gratuite d’un bien dépendant de la succession peuvent tenter de démontrer l’intention libérale du défunt, qui justifierait de qualifier cette occupation de donation et, donc, de l’intégrer à la succession

Précision étant faite que les héritiers ne peuvent pas solliciter la requalification de cette jouissance gratuite à compter du décès du de cujus, et, par conséquent, obtenir qu’elle ne soit plus considérée comme un prêt à usage. 

En d’autres termes, s’il s’agit d’un prêt à usage, cette qualification s’impose sur toute la période, même après le décès (article 1879 du Code civil).

« Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. »

L’autre moyen pour s’opposer à une demande d’indemnité d’occupation est de démontrer que l’occupation n’était pas ni exclusive ni privative. Il en est par exemple ainsi si l’héritier occupant n’a pas empêché les héritiers d’occuper le bien, si ces derniers avaient par exemple les clés.

Le dernier moyen pour s’opposer à une indemnité d’occupation, assimilable à un revenu foncier, est la prescription. L’article 815-10 alinéa 3 du Code civil enferme cette action dans un délai de 5 ans.

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ».

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».

Quoi qu’il en soit, les héritiers doivent se méfier de la prescription de la créance liée à l’indemnité d’occupation

Les héritiers pourront donc solliciter une indemnité au titre de l’occupation du bien dépendant de la succession pendant les cinq années précédant la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’existence de cette éventuelle créance. 

L’un des conseils à donner à des héritiers qui voudraient faire valoir une créance due au titre de l’occupation d’un bien de la succession est donc d’effectuer un acte interruptif de prescription. Les règles de la prescription sont assez restrictives et les actes interrompant la prescription assez limités (par exemple, une assignation en compte liquidation partage, un procès-verbal de difficultés établi par un Notaire…). 

En savoir plus sur l'assignation en compte liquidation partage
Le cas particulier de l’occupant légataire universel

Pour rappel, il existe plusieurs types de legs :

  • Le legs universel recueille l’universalité du patrimoine du défunt ;
  • Le legs à titre universel récupère une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ;
  • Le legs à titre particulier porte sur un bien spécifiquement désigné.
En savoir plus sur le legs universel, le legs à titre universel et le legs à titre particulier

Si l’occupant est un légataire qui a vocation à recevoir le bien immobilier occupé (par exemple parce qu’il recueille toute la succession (legs universel) ou ce bien en particulier (legs particuliers) : il est réputé être propriétaire.

« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. 

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »

Cependant, le testament ne suffit pas à le rendre possesseur de la chose léguée, dès le décès. Le légataire doit accomplir certaines formalités pour entrer en possession du bien : 

  • Soit le légataire bénéficie de la saisine : il s’agit notamment des héritiers réservataires, du conjoint survivant ou encore du légataire universel en l’absence d’héritiers réservataires ;
  • Soit le légataire doit demander la délivrance aux héritiers réservataires.
En savoir plus sur la réserve héréditaire

Toutefois, selon l’article 1005 du code civil, le légataire universel peut être reconnu comme propriétaire dès le jour du décès si sa demande en délivrance a été faite dans l’année du décès. Dans cette hypothèse, il ne sera plus redevable d’une indemnité d’occupation à compter du décès. 

« Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. »

Si, par ailleurs, le légataire cumule les qualités d’héritier et de légataire universel, la jurisprudence l’exonère du paiement de l’indemnité d’occupation. La cour de cassation a, effet, déduit de cette double qualité que « l’héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l’hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision pour l’occupation du bien légué » (Civ. 1re, 24 septembre 2014, n°12-26486).

Étape 2 : déduire le passif de la succession 

La première étape est terminée et tous les actifs du défunt sont identifiés. L’article 922 du code civil précise qu’il faut déduire des biens entrant dans la masse de calcul (à partir de laquelle la réserve héréditaire et la quotité disponible sont calculées) les « dettes ou les charges les grevant ».

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

Il faut donc définir quelles étaient les dettes et charges grevant les biens dont le défunt était propriétaire.

Les dettes existantes du défunt

La condition impérative d’une dette née au décès

Le principe est que toutes les dettes qui existaient au décès du de cujus doivent être déduites de sa succession pour leur valeur au jour du décès.

Ces dettes doivent être déduites d’un point de vue civil : 

  • quel que soit leur montant, 
  • quelle que soit la qualité du créancier (un particulier, une banque, une entreprise, l’Etat),
  • quelle que soit leur origine (reconnaissance de dette, prêts, impôts, amende, contrat, etc.).

Le critère principal est donc que la dette soit née du vivant du défunt et ce même si son paiement n’avait pas encore été sollicité par le créancier au jour du décès ou qu’il n’était pas encore exigible.

La difficulté peut, toutefois, provenir de la preuve de la dette que l’on souhaite intégrer au passif

Il faut, effectivement, que cette dette puisse être prouvée, de façon à ce qu’elle soit opposable aux héritiers (qui devront s’en acquitter) et à l’administration fiscale (les droits de succession étant calculés sur l’actif net successoral).

Précision étant faite que la preuve de la dette pèse sur celui qui s’en prévaut, à savoir le créancier ou les héritiers qui souhaitent l’inclure au passif

Ainsi, pour être déduites, les dettes consenties du défunt doivent être nées au jour du décès.

Quelques cas particuliers de dette existante
La dette locative 

Si le logement du conjoint survivant est un bail ou un bien appartenant pour partie indivise au défunt, la loi prévoit que les loyers ou l’indemnité d’occupation sont à la charge de la succession pendant une année. Elle doit s’en acquitter au fur et à mesure de leur règlement.

Cette « dette de loyer » doit donc être incluse au passif successoral.

« Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public

Les dettes d’aliments

Il existe une exception à la déductibilité : les dettes ayant un caractère personnel et notamment les dettes ayant un caractère alimentaire. Ainsi, la pension alimentaire versée par un défunt au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant n’est pas une dette déductible de sa succession puisque cette dette n’est pas transmissible à cause de mort et s’éteint au décès du débiteur. En revanche, les arriérés de paiement sont eux déductibles de la masse de calcul puisqu’ils étaient dus par le défunt avant son décès. 

De la même manière, en raison de son caractère mixte (alimentaire et indemnitaire), la prestation compensatoire est déductible de la masse de calcul et devra être réglée par les héritiers du défunt.

Si elle avait été fixée en un capital échelonné, le solde devient immédiatement exigible et figure au passif.

Si elle avait été fixée sous forme de rente, il y a lieu de lui substituer un capital. Les héritiers peuvent cependant décider de maintenir le caractère de la rente. La faculté ouverte au débiteur initial pour demander au Juge aux affaires familiales une révision, un échelonnement, une suppression ou une substitution leur est ouverte.

Sauf le cas du maintien de la rente, les héritiers ne sont plus tenus à ce passif, sur leur patrimoine personnel, mais seulement dans la limite de l’actif successoral.

« A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ».

La dette d’impôt

S’ils trouvent leur source du vivant du défunt, sont à intégrer au passif successoral.  Tel est, par exemple, le cas de l’impôt dû au titre des revenus perçus au cours de l’année du décès.

Les cas particuliers de la créance d’assistance et de la créance de salaire différé

Une dette peut être incluse au passif d’une succession lorsqu’elle trouve son origine du vivant du défunt. 

Tel peut être le cas, même lorsque cette dette n’avait pas été évoquée pendant la vie du de cujus et/ou que ce dernier n’avait pas conscience d’en être débiteur.

Les héritiers peuvent se prévaloir de ce qui est appelé « la créance d’assistance aux parent âgés » lorsqu’ils ont aidé leurs parents au-delà de ce que la piété filiale exigeait d’eux. 

La Cour de cassation a depuis longtemps et à de nombreuses reprises (notamment Civ.1re, 12 juillet 1994, Civ.1re 20 mai 2009, n°08-17344) reconnu le principe d’une telle créance à l’encontre de la succession lorsque les prestations fournies ont excédé les exigences familiales, que l’enfant s’est appauvri et que les parents se sont corrélativement enrichis.  Les trois conditions sont cumulatives. 

Il en est par exemple ainsi si un enfant s’est occupé de son parent, lui faisant réaliser des économies en n’ayant pas recours à une aide à domicile. 

Une « créance de salaire différée » peut également être sollicitée par :

  • les descendants ou le conjoint d’un exploitant agricole lorsqu’ils ont participé à l’exploitation sans être rémunérés. Cela est expressément prévu par l’article L321-13 du code rural ;

« Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant. »

  • le conjoint du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale, ce qui est prévu par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1989.

« Le conjoint survivant du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise, bénéficie d’un droit de créance d’un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l’actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l’article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l’article 2375 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s’ajoute à la part du conjoint survivant. »

Tout comme pour les autres dettes, c’est à la personne qui se prévaut d’une créance de salaire différée et de l’absence de rémunération pour l’aide apportée d’en rapporter la preuve.

Les charges du défunt : les frais funéraires et les droits de partage

Les dettes du défunt ne sont pas le seul passif à déduire de la masse de calcul. 
Il faut également en déduire les « charges » auquel fait référence l’article 922 du code civil.

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

Ainsi, le passif successoral comprend également les dettes qui ne sont pas nées du vivant du défunt mais qui sont directement liées à son décès et en sont la conséquence.

Il faut donc déduire de l’actif successoral :

  • les frais funéraires dans la limite de 1.500€ ;
  • les frais afférents à la liquidation et au partage de la succession (frais d’inventaire, de scellé, droits de succession, émoluments du Notaire).

Conséquences lorsque le passif excède l’actif

La connaissance de l’actif et des dettes et charges à en déduire permet de calculer l’actif net (actifpassif), c’est-à-dire le solde. 

Ce recensement exhaustif et important car il permet, notamment, aux héritiers, de décider s’ils acceptent la succession de façon « pure et simple », s’ils l’acceptent à concurrence de l’actif net ou s’ils y renoncent.

En savoir plus sur l'option successorale des héritiers

S’il est positif, il faut y réunir fictivement les biens dont le défunt a disposé avant son décès. 

En revanche, si ce solde est négatif, la masse de calcul, à partir de laquelle sont calculées la réserve héréditaire et la quotité disponible, n’est composée que des libéralités qui doivent être réunies fictivement à la succession

Étape 3 : la réunion fictive des libéralités

Conformément à l’article 922 du code civil, après avoir déterminé les biens existants au jour du décès et en avoir déduit le passif, il faut ajouter les biens donnés par le de cujus

Cette opération s’appelle la réunion fictive des libéralités : son objectif est de vérifier que les libéralités consenties par le défunt n’excèdent pas la quotité disponible et n’empiète pas sur la réserve. 

Il s’agit d’une opération uniquement comptable, les biens donnés restant la propriété du donataire.

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

Les libéralités concernées

La donation est l’acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte » (article 894) du Code civil. Elle peut :

  • porter sur toutes sortes de biens : espèces, titres de sociétés, fonds de commerce, immeubles, etc. ; 
  • profiter à toute personne sous quelques exceptions.

Le principe de la réunion fictive des libéralités à la masse de calcul est le suivant : toutes les donations consenties par le de cujus de son vivant doivent être réunies fictivement à la masse de calcul, quelle que soit la forme de la donation et leur nature. Comptablement, leur valeur (déterminée ci-après) est ajoutée au net dégagé de l’actif existant, déduction faite des dettes et charges. 

« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »

Les donations « simples »
Application générale

Les donations simples permettent de transmettre un bien à une personne en particulier. Peu importe :

  • la nature de la donation (simple, partage, don manuel, en avancement ou hors part successorale…) ;
  • le bénéficiaire de cette libéralité (un héritier ou un tiers à la succession) ;
  • l’objet de la donation (un bien, une somme d’argent, une créance, etc.) ;
  • l’étendue des droits donnés (pleine propriété, usufruit, usufruit d’usufruit) ;
  • la forme de la donation (par un acte notarié ou sous seing-privé).

Ainsi, les dons manuels, c’est-à-dire la donation faite par la simple transmission du bien, généralement de sommes d’argent, doivent être réunis fictivement à la masse de calcul. La difficulté, pour les cohéritiers du donataire, est, toutefois, de prouver l’existence d’un tel don, ce qu’ils peuvent faire par tout moyen (relevé bancaire notamment).

Cas particuliers
  • La donation des biens communs

La donation d’un bien commun par des parents à un enfant doit également être réunie fictivement à la masse de calcul lors de la liquidation de la succession du parent décédé. 

La donation doit être rapportée pour moitié à la succession de chacun de ses parents et non en totalité à la succession du prédécédé.

La question se posait toutefois de savoir à quelle succession une donation de biens communs devait être rapportée lorsque les deux époux donateurs avaient adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au dernier vivant. 

La Cour de cassation a donc précisé qu’en l’absence de clause particulière, l’héritier doit rapporter à chacune des successions par moitié (Civ. 1re, 17 avril 2019, n°18-16577).

Cette solution est lourde de conséquences pour les héritiers : 

  • d’abord, les cohéritiers auxquels le rapport est dû ne doivent pas attendre l’ouverture de la succession de l’époux attributaire de la communauté intégrale (donc le conjoint survivant) mais doivent être vigilants et réclamer le règlement de la succession du prémourant. Il faut alors être vigilant à la prescription du rapport et de la réduction ;
En savoir plus sur le rapport
  • Ensuite, faute de recevoir des biens dans la succession du prémourant, du fait de la clause d’attribution intégrale (sauf l’existence de biens propres), le donataire ne pourra exercer son rapport en moins-prenant et devra nécessairement verser une indemnité en nature à ses cohéritiers si l’égalité est rompue. 
  • Les frais de nourriture d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage

L’article 852 du code civil liste les sommes qui ne doivent pas faire l’objet d’une réunion fictive, à savoir « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage », sauf si le donateur en a disposé autrement et qu’il a expressément indiqué que ces libéralités devaient être réunies fictivement à la masse de calcul.

« Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »

Le cas des donations-partage

Il existe donc deux types de donations-partage.

Une donation-partage prévue à l’article 1075 du Code civil consiste à transmettre et à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens. Il s’agit donc d’une donation doublée d’un partage, qui ne pourra pas être remis en question à l’ouverture de la succession du donateur.

« Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ».

Les biens donnés dans le cadre de donations-partages doivent, tout comme les biens donnés dans le cadre de donations simples, être réunis fictivement à la masse de calcul pour déterminer la réserve héréditaire et la quotité disponible

Ces biens sont, toutefois, évalués selon des règles particulières.

Les donations-partages transgénérationnelles, prévues par les articles 1075-1 et 1078-4 du code civil, permettent, quant à elles, de partager de façon anticipée le partage de ses biens entre descendants de degrés différents (enfant et petit-enfant par exemple).

« Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs. »

« Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux. »

Cela suppose que les enfants du donateur renoncent par avance à l’action en réduction sur leur part de réserve.

En savoir plus sur l'action en réduction

Ces donations-partages transgénérationnelles doivent être assimilées aux donations-partages dans la détermination de la masse de calcul et doivent donc lui être réunies fictivement.

Il est tentant, pour les héritiers, de contester des donations-partages, notamment pour éviter que les règles de leur évaluation pour leur réunion fictive à la masse de calcul avantagent l’un de leur cohéritier.  

Il faut savoir que les donations-partage ont vocation à anticiper le règlement de la succession et anticiper des conflits. Le législateur a voulu sécuriser ce type d’acte et limiter la possibilité de les remettre en cause.

En effet :

  • D’une part, les donations-partages sont, par principe, opposables à tous les héritiers, même s’ils ont refusé l’attribution de leur lot au moment de la donation (Civ. 1re, 13 février 2019, n° 18-11.642). Dans cette hypothèse, leur seul moyen d’action – s’ils reçoivent un lot inférieur à leur part de réserve – est d’attendre l’ouverture de la succession et d’intenter une action en réduction. Que les héritiers aient, ou non, accepté leur lot, toutes les donations-partages sont donc réunies fictivement à la masse de calcul.
  • D’autre part, pour dissuader les donataires de contester ultérieurement le partage réalisé par la donation, le donateur peut prévoir une clause pénale stipulant que celui qui contesterait (à tort) le partage se verrait privé de sa part s’il n’est pas réservataire ou se verrait réduire sa part à sa seule réserve dans le cas contraire. Il faut, toutefois, que l’application de cette clause n’ait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice des donataires (Civ. 1re, 16 décembre 2015 n° 14-29285).

En revanche, un héritier peut remettre en cause la validité d’une donation-partage (qui est requalifiée en donation simple) et, par conséquent, faire obstacle à l’application des règles gouvernant sa réunion fictive à la masse de calcul en expliquant que cette donation a porté sur des droits indivis.

En effet, une donation-partage, comme son nom l’indique, doit opérer un partage. Or, la Cour de cassation a rappelé que tel n’était pas le cas d’une répartition de droits indivis (Civ.1re,20 novembre 2013, n°12-25681) puisque par définition, le maintien en indivision n’opère pas de partage.

Ainsi, en procédant à une donation-partage de droits indivis, les donataires risquent de voir requalifier l’acte en donation simple, ce qui a pour conséquences que :

  • l’héritier doit rapporter à la succession la donation simple reçue du défunt, contrairement à une donation-partage qui n’est jamais rapportable ;
En savoir plus sur le rapport
  • les biens donnés sont rapportés à la succession à leur valeur au jour du décès contrairement à ceux à ceux de la donation-partage qui sont évalués au jour de l’acte.
La réintégration des donations déguisées et indirectes

Toutes les donations doivent être réunies fictivement à la masse de calcul et ce même si, lorsqu’elles ont été consenties, elles n’étaient pas qualifiées de donations. Il en existe deux catégories : 

  • les donations déguisées prennent la forme d’un acte à titre onéreux, mais qui cache en réalité une donation (vente sans paiement du prix) ;
  • les donations indirectes prennent la forme d’un acte qui n’est pas par principe une donation, mais le devient en partie (par exemple : une vente dont le prix est minoré).

La difficulté sera, toutefois, pour les héritiers qui souhaitent requalifier cet acte de donation et donc obtenir la réunion fictive à la masse de calcul, de prouver qu’il s’agit d’une donation. Il faut notamment prouver l’intention libérale du défunt.

Ils devront, pour ce faire, prouver la « contre-lettre », c’est-à-dire la volonté réelle des parties, et ce par tout moyen.

Moyen de défense à la réunion fictive

Pour s’opposer à la réunion fictive d’une libéralité, un héritier peut exciper du principe de la donation rémunératoire : le bien qui lui a été donné n’était pas une donation mais la rémunération de services antérieurement rendus qui n’avait pas à être réunis fictivement. 

Il faut en effet rappeler que la qualification de libéralité est à exclure, lorsque la disposition a pour objet de rémunérer les services antérieurement rendus par son bénéficiaire. Il ne s’agit donc pas d’une donation mais d’une rémunération qui n’est pas motivée par une intention libérale mais qui est causée par le désir de rétribuer le bénéficiaire.

La jurisprudence assigne alors à ce type de donations rémunératoires deux critères cumulatifs (Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-17.086 ou encore Cour d’appel, Poitiers, 3e chambre civile, 13 Janvier 2016 – n° 15/00155 ou encore Cour d’appel, Angers, 1re chambre B, 28 Septembre 2011 – n° 10/02477 ) :

  • une nature onéreuse. Il faut donc que le service rendu ait un caractère patrimonial 
  • la valeur du service et celle du don soient équivalentes.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que « le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences du dévouement filial, les prestations librement fournies ont constitué à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents » (Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 03-14.455).

La défaillance de l’un de ces critères fait en revanche basculer l’acte juridique ou le surplus de la rémunération dans la sphère de la gratuité.

Le cas particulier des contrats d’assurance-vie

Rappel général du mécanisme de l’assurance-vie

Pour rappel : l’assurance vie est un contrat par lequel l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement de primes, à verser une rente ou un capital à l’assuré ou à ses bénéficiaires.

Le contrat d’assurance-vie est donc un outil d’optimisation fiscale, mais également un outil de transmission patrimoniale très avantageux pour le bénéficiaire.

En savoir plus sur la fiscalité des sommes perçues au titre d'un contrat d'assurance-vie

Toute personne peut souscrire à un contrat d’assurance-vie et désigner la personne de son choix en qualité de bénéficiaire.

En savoir plus sur le choix du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie

La difficulté, pour les héritiers, est surtout de savoir combien de contrats d’assurance-vie le défunt avait souscrit. Ils peuvent demander au notaire d’interroger le Fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE), qui recense les contrats de capitalisation ou les placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, dont le montant est supérieur ou égal à 7 500 €.  

En savoir plus sur le Fichier des contrats d'assurance-vie

Cette consultation s’effectuera de façon indirecte par le notaire, par interrogation de l’administration fiscale, et s’il dispose d’un mandat de la part des héritiers ou du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

L’autre difficulté, pour les héritiers, est de connaître les détails de la vie du contrat d’assurance-vie (clause bénéficiaire, avenants modificatifs, relevé des versements de primes, date de délivrance du capital, etc.).

Si la compagnie d’assurance ne leur communique pas ces renseignements, ils peuvent l’y contraindre en demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de leur ordonner de produire les pièces utiles.

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »

Moyens de faire intégrer l’assurance-vie dans la succession

En principe et selon l’article L.132-12 du code des assurances « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré »

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »

En conséquence, les sommes perçues via une assurance-vie ne doivent donc en théorie pas être réunies fictivement à la masse de calcul. 

En savoir plus sur l'exclusion de l'assurance-vie du patrimoine successoral

Il existe, toutefois, trois exceptions à cette règle d’exclusion de l’assurance-vie : 

  • Soit sa réintégration dans la succession du fait de la manifestation de volonté du défunt ;
  • Soit sa réintégration dans la succession du fait des primes manifestement excessives ;
En savoir plus sur la réintégration de l'assurance-vie
  • Soit sa requalification en donation.
En savoir plus sur la requalification de l'assurance-vie

L’évaluation des libéralités pour la réunion fictive

Le principe d’une réévaluation au décès

Les libéralités doivent être rapportées en valeur à la masse de calcul. Comme indiqué, le mécanisme de la réunion fictive n’a pas pour effet de remettre en cause la propriété des biens donnés mais de voir si le défunt s’est dessaisi d’une partie de son patrimoine, au-delà de la quotité disponible

Autrement dit, il ne s’agit pas d’une réunion en nature des biens donnés. 

L’article 922 du code civil pose consécutivement le principe de l’évaluation des libéralités qui doivent être fictivement réunies à la masse de calcul pour déterminer la valeur de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

Ces biens doivent, ainsi, être évalués « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ».

C’est cette valeur qui sera incluse à la masse de calcul.

L’objectif de cette règle est que les améliorations ou détériorations du bien donné, qu’elles soient ou non imputables au donataire, n’aient pas d’influence sur le patrimoine successoral. Cette méthode d’évaluation permet donc de reconstituer la valeur de ce patrimoine successoral telle qu’elle aurait été en l’absence de toute donation

Deux situations sont à distinguer :

  • celle dans laquelle le bien donné par le de cujus, qui se retrouve en nature dans le patrimoine du donataire (le bénéficiaire de la donation) au jour de l’ouverture de la succession,
  • et celle dans laquelle ce bien n’existe plus au jour du décès du donateur (la personne ayant consenti la donation).
L’évaluation des biens existant dans le patrimoine du donataire au jour de l’ouverture de la succession

Lorsque le bien appartient toujours au donataire au jour du décès du donateur, il faut déterminer quel était son état au jour de la donation et quelle est sa valeur, selon cet état, au jour de la succession

De cette façon, la masse de calcul ne bénéficie pas des améliorations du bien dont le donataire est à l’origine mais ne subit pas non plus la diminution de la valeur dont ce donataire serait responsable. 

Prenons, à titre d’exemple, le cas d’un de cujus qui aurait donné un immeuble : pour déterminer la valeur à ajouter à la masse de calcul, il faut prendre en considération l’état du bien au jour de la donation (donc sans les éventuels travaux que le donataire a pu effectuer) et le valoriser au jour de la succession. Ainsi, si le marché immobilier a beaucoup progressé depuis la donation, le patrimoine successoral bénéficie de cet enrichissement, comme cela aurait été le cas si le bien n’avait pas été donné. 
En savoir plus sur les améliorations des biens indivis
En revanche, si le donataire a entrepris des travaux d’amélioration sur le bien (construction d’une piscine par exemple), le bien doit être évalué sans cette nouvelle construction imputable au donataire et non au donateur.

Cette règle signifie également que la masse de calcul ne pâtit pas et ne bénéficie pas des modifications qui adviendrait sur le bien entre le jour du décès et le jour du partage de la succession

Ainsi, si un bien donné disparaît pendant cette période (par exemple, si un immeuble prend feu), il doit malgré tout être évalué selon l’état dans lequel il se trouvait au jour de la donation et sa valeur au jour du décès.
L’évaluation des biens n’existant plus dans le patrimoine du donataire au jour de l’ouverture de la succession

Lorsqu’au jour de l’ouverture de la succession du donateur, le bien donné a été vendu par le donataire, il faut ajouter à la masse de calcul le prix de cession du bien à l’époque de sa vente.

Dans l’hypothèse d’une subrogation, c’est-à-dire si le prix de vente du premier bien a servi à en acquérir un second, il faut tenir compte de la valeur de ce nouveau bien, toujours selon son état au jour de son acquisition.

Il existe, toutefois, une exception à cette règle lorsque ces nouveaux biens se sont dépréciés en raison de leur nature (par exemple si le bien donné a été échangé contre des biens à consommer, comme des bouteilles de vin) : il faut alors tenir compte de la valeur du bien donné et non de la valeur du bien contre lequel il a été échangé.

Le cas particulier des donations-partages

Une donation-partage consiste à transmettre et à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens. Il s’agit donc d’une donation doublée d’un partage, qui ne pourra pas être remis en question à l’ouverture de la succession du donateur.

Selon l’article 1077-2 du code civil, les règles d’évaluation des donations-partages, pour ce qui concerne la détermination de la masse de calcul, sont identiques à celles des donations simples.

« Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.

L’héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. »

En principe, elles doivent, ainsi, être évaluées au jour de l’ouverture de la succession du donateur, selon leur état au jour de la donation. Toutefois, l’article 1078 du code civil prévoit un régime d’évaluation avantageux pour les donations-partages lorsque quatre conditions sont réunies.

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. »

Effectivement, les biens donnés par donation-partage sont évalués au jour de cette donation-partage si :

  • tous les héritiers réservataires du défunt, vivants ou représentés lors de la succession, ont reçu un lot dans le partage anticipé ;
En savoir plus sur la représentation d'un héritier
  • ils ont tous accepté la succession ;
En savoir plus sur l'acceptation de la succession
  • il n’a pas été prévu, dans la donation-partage, de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ;
  • le donateur n’a pas écarté la règle spéciale d’évaluation de l’article 1078 du code civil.

Ainsi, la fluctuation de la valeur de ces biens (à la hausse ou à la baisse) n’influe pas sur le patrimoine successoral. Peu importe les choix de gestion des donataires : si les héritiers ont tous reçu une somme d’argent, mais que l’un l’a dépensée et que l’autre l’a réinvestie dans l’immobilier, la même somme sera réunie pour chacun d’entre eux pour le montant donné. Au contraire, si la donation avait été simple, pour l’héritier qui a dépensé, la somme donnée aurait été réunie fictivement, et pour l’autre, le montant du nouveau bien acquis aurait été pris en compte.

La donation-partage est donc un véritable outil de transmission en ce qu’elle permet de « bloquer » la valeur des biens et donc d’éviter toute difficulté à ce sujet au moment de la succession du donateur.

Il est, ainsi, très intéressant pour un chef d’entreprise de transmettre sa société grâce à une donation-partage.

Il peut ainsi :

  • donner des titres sociaux à tous ses héritiers, 
  • ou, transmettre toute la société à l’un de ses enfants et donner aux autres enfants d’autres biens (des appartements par exemple),
  • ou transmettre à l’un de ses enfants la société et lui demander de dédommager les autres grâce au versement d’une soulte (notamment lorsque la société est le seul actif du patrimoine du chef d’entreprise). 

La donation-partage permet donc au chef d’entreprise de transmettre sa société de façon anticipée, à qui il le souhaite, et en évitant tout litige au sujet du partage de la société et de sa valeur au moment de sa succession.

Les difficultés soulevées par la reconstitution de la masse de calcul

Les héritiers peuvent être confrontés à la difficulté de la reconstitution de la masse de calcul lorsqu’ils ne connaissent pas exactement la composition du patrimoine du défunt. 

Ils disposent donc de certains « outils » pour les aider.

Comment agir si des biens ont disparu ?

Que faire lorsque, à l’ouverture de la succession, l’un des héritiers s’aperçoit qu’il manque des biens, que des comptes ont été vidés ou qu’un héritier a été « oublié » ? 

Deux actions sont ouvertes aux héritiers victimes pour reconstituer l’actif successoral et obtenir un partage de tous les biens qui appartenaient au défunt : le recel successoral et la responsabilité du gérant d’affaires.

Le recel successoral
La caractérisation du recel successoral

Le recel successoral est une sanction civile qui s’applique lorsqu’un héritier détourne une partie de l’actif successoral ou dissimule l’existence d’un autre héritier

Il existe deux types de recel :

Le recel de bien :

Quand un héritier se livre à des manœuvres à l’égard de la succession pour obtenir davantage que ce qui lui revient normalement.

Cet héritier peut, par exemple, se prévaloir d’un faux testament ou avoir dissimulé l’existence d’une donation

La Cour de cassation a, ainsi, considéré que la dissimulation d’un contrat d’assurance-vie pouvait être constitutive d’un recel successoral si les héritiers établissent le caractère exagéré des primes et l’intention frauduleuse de l’héritier bénéficiaire du contrat (Civ.1ère, 4 juin 2009, 08-15.093)

Dans cette affaire, un défunt laissait pour lui succéder son épouse en secondes noces, leurs enfants communs et un enfant issu d’un premier mariage. Ce dernier affirmait que les primes d’un contrat d’assurance-vie dont avait bénéficié l’épouse étaient manifestement exagérées, qu’elles devaient donc être rapportées à la succession et que l’épouse devait être sanctionnée au titre du recel. Considérant que des primes manifestement excessives constituaient une libéralité, qui avait donc été dissimulée, la Haute juridiction a affirmé que l’épouse en secondes noces pouvait être sanctionnée au titre du recel. 

En savoir plus sur le traitement des assurances-vie dans le cadre d'une succession

De même, la sanction du recel a été étendue à la dissimulation des libéralités rapportables ou réductibles (civ.1, 25 mai 2016, n°15-14863).

Le recel de personne :

Le recel de personne consiste, pour un héritier, à dissimuler l’existence d’un cohéritier.

C’est, par exemple, le cas lorsqu’un héritier sait que son père décédé a eu un autre enfant, mais qu’il ne l’indique pas au notaire.

Notons que la jurisprudence a, à double titre, protégé les conjoints survivants du recel successoral. En effet, ne peut pas être qualifié de recel successoral le fait, pour un conjoint survivant qui aurait opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession, de dissimuler des fonds qui appartenaient au défunt au moment du partage de sa succession. (Civ. 1ere, 29 juin 2011, n°10-13.807). Cette solution s’explique par l’absence de partage entre les nus-propriétaires (les autres héritiers du défunt) et l’usufruitier (la conjointe survivante) qui a par principe droit de jouir de tous les biens successoraux.

En savoir plus sur les droits du conjoint survivant

N’est pas non plus qualifié de recel successoral le fait, pour un conjoint survivant, de prélever « des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en celle d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage. » (Civ. 1re, 29 janvier 2020, n°18-25.592)

Les éléments constitutifs du recel : Quel que soit le type de recel, il suppose, pour être caractérisé et donc sanctionné, la réunion de deux éléments : 

  • un élément matériel : l’héritier doit avoir détourné ou dissimulé des biens successoraux ou l’existence d’un cohéritier. 
  • un élément intentionnel : la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier. L’héritier doit avoir voulu s’approprier indûment des effets successoraux dans le but de nuire à ses cohéritiers et de rompre ainsi l’égalité du partage (Ccass Civ 1ère 21 nov. 2012, n° 11-25.439).
Les sanctions du recel successoral

Les peines du recel successoral, prévues par l’article 778 du code civil, ont pour finalité de réduire les droits dans la succession de son auteur.

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

Ces sanctions sont lourdes et donc très dissuasives, d’autant que leur mise en œuvre ne nécessite pas une préalable condamnation pénale.

Ainsi, l’héritier receleur :

  • il perd sa liberté d’option : il est réputé accepter purement et simplement la succession ;
En savoir plus sur l'acceptation pure et simple
  • il ne peut prétendre à aucune part dans les biens qu’il a détournés ou dissimulés. Il doit donc restituer les biens recelés, qui sont alors partagés entre ses cohéritiers non receleurs, restituer les fruits et revenus de ces biens et, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier receleur doit le rapport ou la réduction de cette donation.
En savoir plus sur le mécanisme du rapport
  • il peut être condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes du recel. La Cour de cassation a précisé que ces intérêts devaient être calculés à compter du jour de l’appropriation injustifiée (Cass. civ. 1re, 18 octobre 1994, n° 91-22.330) ou, lorsqu’il s’agit d’une dette de valeur, à compter du jour où elle était déterminée (Cass. Civ. 1re, 19 novembre 2014, n°13-24644), et que les cohéritiers du receleur ne pouvaient pas prétendre aux intérêts lorsqu’ils avaient droit aux fruits des biens recelés depuis le décès (Cass. civ. 1re, 8 novembre 2005 n°03-18.236).

La cour de cassation, interrogée sur le sort d’un bien acquis par recel d’une somme d’argent, a, par ailleurs, décidé qu’en cas de don manuel dissimulé dans la succession du de cujus, le bien acquis avec cet argent par l’héritier (en l’espèce des actions), ne pouvait pas être considéré comme un bien recelé. Le recel ne porte, alors, que sur la somme d’argent et non sur le bien, de sorte que les cohéritiers ne peuvent solliciter la restitution du bien matériel (Civ 1re, 8 octobre 2014, n°13-10.074).

La responsabilité du « gérant d’affaires »

Il est fréquent qu’un proche du défunt, surtout âgé, l’ait aidé pour gérer ses affaires. Il peut, ainsi, avoir établi son budget, ses déclarations fiscales, voire avoir géré son patrimoine.

Que faire si ce « gérant d’affaires » a participé à certaines irrégularités, voire s’il est à l’origine de la disparition de biens du patrimoine successoral ?

La Cour de cassation a répondu à cette question (Civ.1ère, 5 septembre 2018, n°17-24.068) en limitant la responsabilité de l’héritier aidant à la preuve de son intervention exclusive en lieux et place du de cujus, qui lui aurait complètement abandonné la gestion de son patrimoine. Ainsi, si une gestion conjointe peut être démontrée, la responsabilité du gérant d’affaires ne peut pas être engagée, le défunt étant alors présumé avoir été consentant à la gestion « litigieuse ».

Le cas échéant, les héritiers pourront solliciter la condamnation du gérant d’affaire à leur verser des dommages et intérêts.

Qui peut agir si des biens ont disparu ? 

Tout héritier peut, même avant le partage de la succession, seul ou avec ses coindivisaires, agir contre une personne qui, selon lui, détiendrait des biens qui dépendent du patrimoine successoral. Ce principe a, d’ailleurs, été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2008 (Civ. 1re, 5 novembre 2008, n°07-15.374).

L’action en reconstitution du patrimoine n’est donc pas réservée aux héritiers réservataires et n’est pas conditionnée à l’accord unanime des indivisaires. 

Comment calculer la réserve et la quotité disponible ?

Le droit français connaît le mécanisme de la réserve héréditaire qui permet de réserver à certains héritiers, dits héritiers réservataires, une quote-part des biens du défunt dont il ne peut pas disposer librement. La quotité disponible, au contraire, correspond à la part de son patrimoine qu’il peut donner ou léguer librement.

En savoir plus sur la réserve héréditaire

C’est l’article 912 du Code civil qui définit ces deux notions : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

Les seuls héritiers réservataires du défunt sont ses enfants et, en l’absence d’enfants, son conjoint survivant. La quotité disponible dont le défunt peut disposer librement dépend de la présence d’héritiers réservataires.

La réserve des descendants et la quotité disponible

Dans la succession de ses parents, chaque enfant bénéficie a minima de la part correspondant à sa réserve héréditaire. La détermination de la réserve héréditaire et donc de la quotité disponible dépend du nombre d’enfants du défunt ; que ceux-ci soient issus du mariage en cours au jour du décès ou d’une autre union.

Nombre d’enfant(s)Réserve héréditaire globaleQuotité disponible
11/2 de la succession1/2 de la succession
22/3 de la succession1/3 de la succession
3 et plus3/4 de la succession1/4 de la succession

Le parent défunt peut disposer librement de la quotité disponible, laquelle ne peut être inférieure à un quart de la succession. Il peut léguer cette part à tout individu : un de ses enfants, un tiers, etc. 

Si un parent décide de léguer sa quotité disponible à un de ses enfants, ce dernier recevra plus que les autres puisqu’il bénéficiera de sa part au titre de sa réserve héréditaire et d’une seconde part au titre de la quotité disponible reçue.

Si la libéralité réalisée au bénéfice d’un des enfants ou d’un tiers « empiète » sur la réserve héréditaire des autres héritiers, cette libéralité est soumise :

  • aux règles du rapport à la succession ;
En savoir plus sur la rapport à la succession
  • et/ou à la réduction et le gratifié perdra le bénéfice de l’avantage concédé.
En savoir plus sur l'action en réduction

La quotité disponible spéciale entre époux

Le conjoint survivant est l’époux du défunt au jour du décès. Il est un héritier réservataire si le défunt ne laisse pas de descendants. Si le conjoint survivant a été gratifié de libéralités du défunt, il bénéficie d’une quotité disponible spéciale

La définition de la quotité disponible spéciale entre époux

La quotité disponible spéciale entre époux est prévue par le premier alinéa de l’article 1094-1 du Code civil. Cet article prévoit que si le défunt laisse des enfants ou autres descendants, il peut disposer en faveur de son conjoint survivant :

  • soit de la quotité disponible ordinaire, 
  • soit d’un quart de la succession en propriété et trois quarts en usufruit
  • soit de la totalité de la succession en usufruit.

« Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »

La quotité disponible ordinaire dépend du nombre d’enfants du défunt, ne pouvant pourtant être inférieure à un quart de la succession. La quotité disponible spéciale entre époux permet donc au défunt de gratifier son conjoint survivant au-delà de la quotité disponible ordinaire. En présence de trois enfants ou plus, la quotité disponible spéciale apparaît alors plus favorable au conjoint survivant, lui permettant d’obtenir en plus du quart de la succession, les trois quarts restant en usufruit.

Pour rappel : le démembrement de la propriété-usufruit, nue-propriété et pleine propriété

Les attributs de la propriété peuvent être distribués entre plusieurs titulaires : l’usufruitier et le nue propriétaire.

L’usufruitier peut occuper le bien, l’utiliser et percevoir ses fruits sans pouvoir le détruire ni en disposer. 

Le nu-propriétaire peut disposer du bien sans en avoir l’utilisation. 

Le plein propriétaire cumule l’usufruit et la nue-propriété.
En savoir plus sur les droits du conjoint survivant

La libéralité consentie au conjoint survivant

Afin de bénéficier de la quotité disponible spéciale, il faut que le conjoint survivant ait été bénéficiaire d’une libéralité de la part de son époux défunt. Il peut s’agir d’une donation entre vifs ou d’un legs. Les époux peuvent par exemple opter pour une donation au dernier vivant ou un legs testamentaire.

La donation au dernier vivant

Pour gratifier le conjoint survivant, le droit positif permet la conclusion d’une « donation au dernier vivant » entre époux. 

La donation au dernier vivant présente de nombreux avantages : 

  • elle permet d’augmenter immédiatement la vocation successorale du conjoint survivant quelle que soit la configuration familiale au moment du décès du premier époux, 
  • elle supprime tout risque d’exhérédation pour le conjoint survivant en présence d’enfants,
  • elle s’applique à tous les biens futurs, même inconnus au jour de la rédaction et n’appelle donc pas à être précisée ou modifiée pendant le cours du mariage,
  • surtout, elle permet au conjoint survivant de bénéficier de la quotité disponible spéciale entre époux, 
  • enfin, elle peut être librement révoquée par courrier auprès du Notaire rédacteur, sauf si elle est contenue dans le contrat de mariage ; l’information et le consentement de l’autre n’est pas nécessaire.
Avantage obtenu par insertion d’une donation au dernier vivantAvantage obtenu par insertion d’une donation au dernier vivantAvantage obtenu par insertion d’une donation au dernier vivant
Si le conjoint survivant se trouve en présence de :Part du conjoint selon les dispositions légalesNouvelle part du conjoint
Descendants (enfants, petits-enfants)Usufruit de l’ensemble de la succession de l’époux décédé OU pleine propriété du quart de cette successionUsufruit de l’ensemble de la succession de l’époux décédé OU pleine propriété du 1/4 de cette succession OU 1/4 pleine propriété du quart de la succession et usufruit des 3/4 restants
Ascendants privilégiés (parents)1/2 en pleine propriété si les deux parents de l’époux décédé sont vivantsTotalité de la succession
Ascendants privilégiés (parents)3/4 en pleine propriété si l’un seulement des deux parents de l’époux décédé est vivant (la part au parent prédécédé profite au conjoint survivant)Totalité de la succession
Collatéraux privilégiés (frères et sœurs)Intégralité de la succession sauf existence d’un droit de retour sur les biens de familleIntégralité de la succession sauf existence d’un droit de retour sur les biens de famille
Collatéraux ordinaires (cousins)Intégralité de la successionIntégralité de la succession

La donation au dernier vivant peut être insérée au sein du contrat de mariage ou faire l’objet d’un acte séparé postérieur au contrat de mariage. Cette option est parfois préférée par les époux qui désirent savoir à quel patrimoine la donation s’appliquera puisque, par essence, il n’est pas encore constitué au jour du mariage.

En cas d’insertion de la clause de donation au dernier vivant dans le contrat de mariage, la « donation » ne sera pas considérée comme une libéralité, mais un avantage matrimonial et ne sera donc pas comprise dans la quotité disponible spéciale entre époux. Cela est bénéfique pour le conjoint survivant, puisque l’avantage matrimonial échappe ainsi au mécanisme de réduction. Il peut toutefois faire l’objet d’une action en retranchement.

En savoir plus sur l'action en retranchement
Le testament

Le défunt peut également gratifier son conjoint dans son testament.

En savoir plus sur les différentes formes de testament

Le testament est un acte unilatéral qui permet à une personne de disposer de ses biens pour la période qui suivra son décès. Le testateur peut ainsi augmenter les droits de son conjoint survivant grâce à une libéralité à cause de mort. 

En savoir plus sur la façon d'avantager le conjoint survivant dans son testament

En présence d’héritiers réservataires, la gratification du conjoint est encadrée par la réserve héréditaire. Cette quote-part doit être transmise libre de droits aux héritiers réservataires et leur garantit un minimum dans la succession, dans la limite de la réserve héréditaire.

A l’inverse, il est également possible de désavantager son conjoint survivant par le biais de son testament. Si le défunt a des descendants, le conjoint survivant n’est pas héritier réservataire et ses droits successoraux ne sont donc pas protégés.

Dans ce cas, il existe deux degrés d’exhérédation du conjoint survivant en fonction de la forme retenue pour les dispositions testamentaires : 

  • par testament olographe ou mystique, le défunt peut priver le conjoint survivant de ses droits successoraux ; 
  • par testament authentique, il est même possible de lui retirer le droit viager au logement ou de le restreindre (qui peut le plus peut le moins).
En savoir plus sur la façon de désavantager le conjoint survivant dans son testament

Il est important de noter que le testament est un acte révocable et qu’avant sa mort le testateur peut donc faire un nouveau testament modifiant ou révoquant le précédent.

En savoir plus sur la modification et la révocation du testament

Le choix d’option

Le défunt peut préciser quelle forme la quotité disponible spéciale doit prendre ou cette forme peut s’interpréter de la nature de la libéralité.

A défaut de volonté contraire du défunt, le conjoint survivant peut choisir entre les trois formes de la quotité disponible spéciale du conjoint survivant qui sont :

  • la quotité disponible ordinaire, 
  • le quart de la succession en propriété et trois quarts en usufruit
  • ou la totalité de la succession en usufruit.

L’option est un acte unilatéral du conjoint survivant. Ce droit d’option pour une forme de la quotité spéciale s’ajoute à d’autres droits d’option appartenant au conjoint survivant dans le cadre de la succession, à savoir :

  • l’option au titre de sa vocation successorale (acceptation, renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net) ;
En savoir plus sur l'exercice de l'option successorale
  • en présence d’enfants tous communs : le choix entre l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ;
En savoir plus sur la réserve hériditaire en présence d'enfants
  • l’option relative au droit viager au logement.
En savoir plus sur le droit viager au logement

Le conjoint survivant peut être contraint par les héritiers réservataires du défunt à opter dans les mêmes formes et délais que les héritiers. 

Il peut également l’être par les créanciers des héritiers réservataires par voie de l’action oblique, peuvent exercer une action en réduction et ainsi obliger le conjoint survivant à opter (Civ. 1re, 20 octobre 1982, n° 81-16092).

Il dispose d’un délai incompressible de 4 mois dans lequel personne ne peut le forcer à opter. Les héritiers peuvent ensuite lui adresser une sommation d’avoir à opter qui fait courir un délai de trois mois (article 758-3 du code civil).

« Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. »

À défaut, il est réputé avoir opté pour l’usufruit (article 758-4 du code civil).

« Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti. »

La possibilité de cantonnement

L’alinéa 2 de l’article 1094-1 du Code civil permet au conjoint survivant de « cantonner » les libéralités reçues par le défunt.

« Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »

Le cantonnement est une décision unilatérale du conjoint survivant, bénéficiaire d’une libéralité à cause de mort. Il consiste à abandonner une portion de sa part d’héritage pour la laisser aux autres héritiers. 

Le cantonnement peut intervenir postérieurement à la déclaration d’option successorale. Il n’est pas considéré comme une libéralité du conjoint survivant à l’héritier, mais en cas de cantonnement tardif, il peut être nécessaire de le justifier afin qu’il ne soit pas considéré comme une donation indirecte et/ou déguisée.

En savoir plus sur le cantonnement

En effet, si le cantonnement intervient à la suite d’une acceptation de la libéralité sans réserve sur la faculté de cantonner, il sera en principe considéré comme une véritable mutation et entraînera des droits de donation.

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