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Quels sont les différents types de testament ?

Les quatre catégories de testament

Il existe quatre formes de testament : 

Le testament olographe

Le testament olographe est un écrit daté et signé de la main du testateur. Il peut être effectué seul sur un papier libre.

Les inconvénients de ce type de testament sont les risques de :

  • Perte ;
En savoir plus sur la perte du testament
  • Falsification ;
  • D’interprétation ;
En savoir plus sur l'interprétation du testament
  •  ou encore de nullité en cas de non-respect des formes.
En savoir plus sur la contestation du testament

Pour surmonter ces inconvénients, la rédaction du testament olographe peut être suggérée par un avocat, pour être enregistré ensuite par un notaire, puis mentionné par lui au Fichier central des dernières volontés, le préservant ainsi de toute perte et permettant de garantir sa prise en considération lors du décès.

En savoir plus sur la recherche du testament

Le testament authentique

Le testament authentique est réalisé par-devant notaire. Ce type de testament présente un formalisme assez lourd qui garantit en contrepartie une sécurité complémentaire. Il est reçu par deux notaires ou par un seul notaire en présence de deux témoins. Il offre la garantie d’un conseil approprié lors de son élaboration et du respect du formalisme exigé. Il bénéficie également d’une force probante accrue.

Le testament olographe et le testament authentique sont les formes les plus courantes.

Le testament international

Le testament international permet la reconnaissance internationale accrue des volontés du testateur. Il présente un intérêt lorsqu’une loi ne reconnaît pas une forme de testament française, permettant ainsi de faire exécuter les volontés du défunt à l’étranger. Il peut être écrit en une langue quelconque même s’il est réalisé en France. Le testateur doit procéder à la déclaration de son testament devant un notaire en présence de deux témoins.

En savoir plus sur la loi applicable à un testament

Le testament mystique

Le testament mystique est un testament secret. Le testateur rédige son testament et le remet à un notaire sous pli cacheté pour qu’il établisse un acte de « suscription ».

Le codicille

Définition du codicille

Le codicille désigne toutes les modifications apportées à un testament – qu’il soit olographe, authentique ou mystique – soit à la suite de celui-ci et sur le même document, soit sur un document séparé et postérieur.

Le testateur a pu vouloir préciser ses dernières volontés, compléter ou modifier un ou plusieurs dispositions de son testament, par exemple en modifiant les bénéficiaires de son testament ou en ajoutant un nouveau legs.

Le testament n’est pas supprimé ou annulé. 

Pour éviter tout problème d’interprétation ou d’articulation entre le testament et le codicille, le recours à ce dernier n’est pas recommandé si le testateur souhaite modifier le contenu du testament de manière significative ou sur un élément essentiel. Dans cette hypothèse, il est préférable de révoquer le testament et d’en rédiger un nouveau pour éviter toute contestation ultérieure.

En savoir plus sur la modification et la révocation d'un testament

Condition de forme du codicille

Modifications interprétatives du testament

La jurisprudence différencie les modifications du testament destinées à apporter une « retouche interprétative » et les modifications qui modifient le testament sur le fond.

Les additions, renvois ou ratures effectuées par le testateur sur son testament concomitamment à sa rédaction font corps avec le testament lui-même selon la jurisprudence. Dans ce cas, ces ajouts peuvent ne pas être datés et signés (Cass. 1re civ., 11 mai 1999, n° 97-15.579 ; Cass. 1re civ., 15 nov. 1972, n° 68-11.299 ; Cour d’appel de Paris, 26 mai 2010, n° 08/22.984)

La jurisprudence l’a d’abord admis pour une mention précisant le montant d’un legs contenu dans le corps d’un testament (Cass. civ., 22 nov. 1870 : S. 1870, 1, p. 105).Depuis lors, la solution est constante et la Cour de cassation a pu l’énoncer clairement dans un arrêt du 26 mai 1982 (Cass. 1re civ., 26 mai 1982, n° 81-12.696) :

« Mais attendu que la question de savoir si l’addition ou la rature apportée à un testament olographe constitue un simple accessoire s’incorporant à l’acte, ou au contraire une disposition nouvelle ou modificative, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que la cour d’appel, ayant estimé que la rature litigieuse ne constituait pas une disposition nouvelle, mais simplement la mise en conformité du testament avec la réalité du patrimoine de la testatrice après la vente du premier bien légué, et qu’ainsi cette rature, intégrée dans le corps même de l’acte, apparaissait comme purement interprétative, sans impliquer une intention nouvelle venant modifier l’économie du testament, a pu déduire de ces énonciations souveraines qu’aucune date et signature n’étaient nécessaires pour la validité de cette mention, et que le testament était valable ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision, et que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ».

La Cour de cassation a réitéré ce principe dans une décision du 11 mai 1999 : « Mais attendu que la cour d’appel, si elle relève que l’addition a été ajoutée « après coup », n’indique pas qu’il ait été prouvé que cette dernière ait été faite à une autre date que celle du testament ; qu’elle constate que cette addition était l’œuvre du défunt et faisait corps avec le testament ». 

Ces modifications sont de simples dispositions interprétatives, qui n’ajoutent pas de nouvelles dispositions au testament et n’ont donc pas à respecter le même formalisme.

Modifications sur le fond du testament

Principe

Les modifications correctrices du testament contenues dans un codicille qui constituent de nouvelles dispositions testamentaires (Cass. 1re civ., 25 oct. 1972 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 1986, n° 85-12.256 ; Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-14.422) doivent répondre à toutes les conditions de forme du testament lui-même (CA Toulouse, 8 juin 2010, n° 08/03534 ; CA Aix-en-Provence, 1re civ., 14 mai 1986 ; Cass. 1re civ., 22 nov. 1977, n° 76-10.425 ; Cass. 1re civ., 29 nov. 1972, n° 69-13.518 ; CA Aix-en-Provence, 2 oct. 1973 ; Cass. 1re civ., 25 oct. 1972, n° 70-14.453 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 1986).

Le codicille doit notamment être daté et signé.

Les conditions de validité du testament et plus particulièrement la désignation du bénéficiaire ne saurait être imprécise au prétexte que le testament principal contient cette désignation(cour d’appel de Bastia, 2 juill. 2008 n° 06/00.625).

A défaut de respect de ces formes, les dispositions modificatrices du testament, prévues par le codicille, seront réputées non-écrites.

A l’inverse, les juges du fond ont précisé que le codicille ne peut compléter ou modifier un testament frappé de nullité (cour d’appel de Toulouse, 5 janv. 2010, n° 07/05.162).

En savoir plus sur la nullité du testament

La cour d’appel de Paris en 2009 a déjà pu retenir qu’un codicille daté avec l’année mentionnée avant le jour et le mois sera considéré comme valable par référence au testament authentique auquel il renvoie, la date étant correctement formulée sur ce dernier (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 9 déc. 2009, n° 08/17.983).

Une date incomplète pourra également être complétée par des éléments extrinsèques au codicille (TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 27 mai 1987 : JurisData n° 1987-043788).

Portée du codicille

À l’aide du codicille, le testateur précise ses dernières volontés, en complétant ou modifiant un ou plusieurs points de son testament.

Le testateur a pu vouloir préciser ses dernières volontés, compléter ou modifier un ou plusieurs points de son testament, par exemple en modifiant les bénéficiaires de son testament ou en ajoutant une nouvelle libéralité à cause de mort.

La rédaction d’un codicille peut avoir une importance majeure dans le cadre du règlement d’une succession puisque l’application de ce document peut avoir pour conséquence de révoquer une ou plusieurs dispositions testamentaires antérieures (CA Paris, 2e ch., sect. A, 15 juin 2005 : JurisData n° 2005-277893. – CA Poitiers, ch. civ., 1re sect., 7 avr. 1998 : JurisData n° 1998-055553).

Par ailleurs, la Cour de cassation a pu admettre qu’un codicille non valable pouvait servir de document interprétatif du testament lui-même, si ce dernier devait se montrer ambigu (Cass. Civ., 11 déc. 1961 : Bull. civ., I, n° 598).

En savoir plus sur l'interprétation du testament

Interprétation du codicille

A l’instar du testament lui-même, le codicille qui comprend une erreur de plume ou un oubli, peut être interprété.

La volonté du testateur est recherchée par les juges du fond, qui disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain en la matière.Ils recherchent alors l’information manquante ou erronée au moyen d’éléments intrinsèques, c’est-à-dire inscrits au sein de l’acte lui-même (par exemple en se fondant sur la date du testament visé) éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques. L’attestation d’un tiers a par exemple été admise par des juges du fond dont la décision a ensuite été approuvée par la Cour de cassation (Ccass, Civ 1ère 9 juill. 2014 n° 13-18.685).

Précautions à prendre

Il est recommandé d’être le plus précis possible au sein du codicille et de le faire relire par un avocat ou un notaire pour éviter toute contestation ultérieure du codicille lui-même, du testament ou de l’articulation entre les deux documents.

Le cas spécial du testament partage

Définition du testament partage

Le testament partage n’est pas une forme de testament à proprement parler. Sa spécificité tient à son contenu : il est un acte répartiteur. Le testateur décide à l’avance de la répartition de ses biens entre ses héritiers. 

Le testament-partage est assimilé à un véritable partage.
Les articles 1075 et suivants du Code civil fixent le principe des libéralités-partage, les donations-partages (articles 1076 et suivants du Code civil) et les testaments-partages (articles 1079 et suivants du Code civil), qui sont soumises à des conditions et des effets spécifiques.

« Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ».

« La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes ».

« Le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession ».

Conditions de forme du testament partage

Concernant la rédaction, aucune formule sacramentelle n’est requise pour que le testament-partage soit valide. Il n’est pas même nécessaire que le défunt déclare expressément procéder au partage testamentaire de ses biens. L’apposition de cette mention reste évidemment préférable pour prévenir d’éventuelles difficultés de qualification, à condition que cette déclaration ne soit pas contredite par le contenu du testament.

La répartition des biens se fera précisément selon les dispositions du testament-partage. Les biens qui ne figurent pas dans l’acte pourront être attribués ou partagés selon les règles de la dévolution successorale légale.

En savoir plus sur la dévolution légale de la succession (les héritiers désignés par la loi)

Le testament partage peut-être rédigé en adoptant toutes les formes de testament : olographe, authentique, mystique ou internationale.

Conséquences du testament

La libéralité-partage revêt un caractère définitif. Les biens du défunt désignés par l’acte ne peuvent donc plus faire l’objet d’un partage. Les bénéficiaires ne peuvent qu’accepter ou renoncer à la succession, et ne peuvent réclamer un nouveau partage.

Cependant, si le partage porte atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers réservataires lésés pourront exercer une action réduction, conformément aux dispositions de l’article 1077-2 du Code civil.

« Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.

L’héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. »

En savoir plus sur l'action en réduction des héritiers réservataires

Quelles sont les conditions de forme du testament ?

Les conditions de forme varient selon le type de testament.

Conditions de formes applicables selon chaque type de testament

Le testament olographe

Même si le testament olographe n’est pas soumis au formalisme rigoureux du testament authentique, il n’en demeure pas moins encadré par des modalités strictes prévues par l’article 970 du code civil.

« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

Pour être valable, le testament olographe doit : 

  • être manuscrit et rédigé de la main du testateur. Toute photocopie ou dactylographie est à exclure. L’écrit garantit l’identité, l’indépendance et la liberté d’esprit du testateur. Il est requis pour sa validité-même et pas seulement pour des questions de preuve.
  • être vierge de toute rature, collage, surcharge ou tâche, dans la mesure du possible et pour éviter toute contestation. De même, tout autre mot écrit par une autre personne le rendrait caduc ;
  • être daté avec exactitude (lieu, jour, mois, année) ;
  • être signé par le testateur ;
  • si celui-ci comporte plusieurs pages, le testateur doit les numéroter et apposer sur chacune son paraphe ou ses initiales.

La date du testament est importante dans la mesure où elle permet de situer celui-ci dans le temps. Cette chronologie est utile pour deux raisons principales : 

  • la date permet de déterminer la capacité de disposer du testateur. En effet, le testament peut être contesté en raison du défaut de capacité du testateur en fonction de la date à laquelle il est établi. Si l’insanité d’esprit du testateur peut être démontrée à la date du testament, alors il pourra être écarté et on ne tiendra pas compte de ses dispositions dans le cadre de la dévolution successorale. 
En savoir plus sur la contestation du testament
  • la date du testament permet de classer et hiérarchiser les testaments entre eux. Si un de cujus laisse plusieurs testaments ayant des dispositions contraires et non cumulatives, comment savoir quelle était effectivement sa volonté si le testament n’est pas daté ?
En savoir plus sur la conciliation de plusieurs testaments

La capacité du testateur et la qualification du testament comme l’ultime décision sont autant d’enjeux qui rendent indispensables de dater les testaments olographes. 

La jurisprudence fait en revanche une application plus souple de l’article 970 du code civil, laquelle aboutit à la validité de testaments olographes qui n’auraient pas été datés. 

« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

Ainsi, un testament non daté ou mal daté ne souffre pas obligatoirement de nullité. Lorsque la date peut être reconstituée, la validité du testament est confirmée. 

Par exemple, lorsque des éléments intrinsèques ou extrinsèques du testament permettent de le dater, comme la référence à un évènement qui lui peut être daté, le défaut de date n’impose pas la nullité

En bref, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Sont donc prescrits les textes dactylographiés, ou soumis à la dictée d’un tiers, ou encore les testaments communs établis conjointement par plusieurs personnes.

En savoir plus sur les testaments conjonctifs (communs à plusieurs personnes)

Le testament authentique

Règles de forme

Parmi les différentes formes de testament existantes, le testament authentique est le plus difficile à contester. Son formalisme explique sa force.

En savoir plus sur la contestation du testament

Les conditions de formes d’un testament authentique sont régies par les articles 971 à 975 du Code civil. 

« Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. » 

« Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Il est fait du tout mention expresse. »

« Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer. »

« Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire. »

« Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. » 

Un testament authentique n’est en effet valable que s’il est dicté à deux notaires ou à un notaire en présence de deux témoins

Témoins du testament
Rôle des témoins

Cette assistance effective des témoins doit se dérouler pendant l’ensemble des opérations – du début de la dictée à la clôture du testament. Elle représente le seul moyen d’attester de la sincérité et de la spontanéité des déclarations du testateur. 

En cas de contestation du testament, les juges du fond doivent donc vérifier que le notaire a, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci. 

En savoir plus sur la contestation du testament

Le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins.

En savoir plus sur la nullité du testament

Cette rigueur est si forte que ne répond pas aux formalités de l’article 972 du code civil le testament établi à partir d’un projet dactylographié par le Notaire, même si le testateur a repris à haute voix les phrases lues par ce dernier et acquiescé à tout en expliquant ses motivations.

« Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Il est fait du tout mention expresse. »

Choix des témoins

Il existe certaines limitations légales au choix des témoins de la rédaction du testament prévues à l’article 975 du code civil.

« Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. » 

Ces deux témoins doivent avoir leur pleine capacité et doivent pouvoir entendre, voir et signer. Ils doivent ainsi être dotés des capacités physiques nécessaires pour assurer la régularité de l’acte. 

Ils doivent aussi satisfaire aux conditions prévues par l’article 975 du Code civil qui exclut « les parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclusivement » et les « légataires » de la liste des témoins possibles. 

Plus précisément concernant le lien d’alliance pouvant exister entre le témoin et le légataire prévu à l’article 975 du Code civil, l’allié de l’allié du légataire peut être témoin du testament authentique instituant ce dernier. 

Le testament mystique

Définition

Le testament mystique est une forme hybride entre le testament authentique et le testament olographe.

Il peut être rédigé par le testateur lui-même ou par un tiers. Le testateur doit ensuite le signer, puis le remettre à un notaire dans une enveloppe close, cachetée et scellée en présence de deux témoins, afin que celui-ci le conserve dans son étude. Le testament mystique reste donc secret, dans la mesure où seul son testateur en connaît le contenu. 

Le régime de ce testament est prévu aux articles 976 et suivants du Code civil.

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.

Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d’écriture employé (à la main ou mécanique).

Le notaire en dressera, en brevet, l’acte de suscription qu’il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.

Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.

En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné.

Pourquoi recourir au testament mystique ?

Le testament mystique constitue un compromis entre le testament olographe et le testament authentique : par rapport à ce dernier, il présente en effet l’avantage d’être moins long à effectuer, puisqu’il est rédigé par le testateur lui-même, et de pouvoir rester secret, tandis que le contenu du testament authentique est nécessairement connu par le notaire et les deux témoins.

De plus, il permet, contrairement au testament olographe, d’être choisi par un testateur ne sachant pas écrire, puisqu’il peut également être rédigé à sa demande par un tiers.

Par ailleurs, cet acte sous seing privé est ensuite conservé par le notaire, ce qui constitue une garantie contre les éventuelles perte ou destruction du testament.

En savoir plus sur la perte d'un testament

En revanche, ce testament ne permet pas au testateur de se garantir contre d’éventuelles erreurs ou imprécisions dans la rédaction de l’acte, éventuellement susceptibles d’invalider l’acte. De plus, la force probante de ce testament sera celle d’un acte sous seing privé, à l’instar du testament olographe : il pourra donc être contesté plus facilement par les héritiers qu’un testament authentique.

En savoir plus sur la contestation du testament
Comment rédiger un testament mystique ?

Le testament mystique peut être rédigé à la main ou dactylographié, par le testateur lui-même ou par un tiers. Il doit également en principe être signé de la main du testateur ; toutefois, en cas d’impossibilité pour le testateur de signer, ce dernier peut le déclarer au notaire lors de la remise de l’acte. Les formalités sont donc moins strictes que pour la rédaction du testament olographe ou authentique. Si le testament a été rédigé par un tiers, le testateur devra néanmoins affirmer devant notaire en avoir personnellement vérifié le contenu.

Une fois le testament remis au notaire, dans une enveloppe close, cachetée et scellée, celui-ci délivre un « acte de suscription » : cet acte permet de constater le dépôt du testament et se trouve rédigé directement sur l’enveloppe comportant le testament puis daté et signé par le testateur, le notaire et les deux témoins.

Quels sont les effets du testament mystique ?

Le testament mystique aura systématiquement été remis à un notaire : à l’ouverture de la succession, le notaire en possession du testament mystique pourra donc l’ouvrir et dresser un procès-verbal d’ouverture et d’état du testament. Il se chargera ensuite d’avertir les légataires de l’existence du testament et des dispositions qu’il contient en leur faveur.

Peut-on modifier un testament mystique ?

Le testament mystique est librement modifiable comme les autres formes de testament. Contrairement au testament olographe, il n’est en revanche pas possible d’ajouter directement les modifications sur le testament mystique.

Il est recommandé de rédiger un acte notarié portant déclaration de changement de volonté afin de modifier le testament mystique.

Il est également possible de rédiger un nouveau testament mystique précisant qu’il annule et remplace les dispositions du précédent testament.

Comme pour toutes les autres formes de testament, si un testament postérieur ne précise pas qu’il annule le précédent, les deux testaments restent valides : seules les dispositions de l’ancien testament incompatibles avec le nouveau ne seront pas appliquées. 

Le testament international

Le testament international a été créée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et présente notamment l’avantage de pouvoir être reconnue dans tous les Etats signataires de cette Convention.

Quel est l’intérêt du testament international ?

Le testament international est une forme de testament dont la validité est reconnue dans les 11 pays au sein desquels est entrée en vigueur la Convention de Washington : il s’agit, outre la France, de la Belgique, de l’Italie, de l’Equateur, du Canada, de Chypre, de la Libye, du Niger, de la Slovénie, de la Bosnie Herzégovine et du Portugal. Il peut également trouver à s’appliquer dans d’autres Etats en application des règles de droit international privé.

Pour consulter la convention de Washington

Il présente donc un attrait particulier pour les personnes possédant un patrimoine réparti dans plusieurs Etats, pour les français vivant à l’étranger, ou les étrangers vivant en France. Le testament international permet en effet dans ces différents cas d’éviter les difficultés liées à la reconnaissance de dispositions testamentaires à l’étranger.

En savoir plus sur la loi applicable au testament

Ce testament n’est toutefois pas limité à un usage international, il est notamment utilisé par les personnes illettrées ou n’écrivant pas le français, et ne pouvant donc pas recourir au testament olographe.

Quelles sont les conditions de forme du testament international ?

Le testament international présente l’avantage de répondre à des conditions de forme relativement souples.

La rédaction du testament

Le testament peut être rédigé par le testateur lui-même ou par un tiers, à la main ou de manière dactylographiée, avant d’être signé par le testateur.

De plus, ce testament, contrairement aux testaments olographe, authentique et mystique, peut être rédigé dans n’importe quelle langue, même si elle n’est pas comprise par le notaire et les témoins devant qui il sera ensuite remis.

La signature du testament par le testateur

Chaque feuillet du testament doit être signé par le testateur, ou la personne signant en son nom, ou à défaut par la personne habilitée à le recevoir.

La remise du testament

Le testament international doit ensuite être remis par le testateur à un notaire, ou à un agent diplomatique ou consulaire français lorsqu’il est effectué à l’étranger par des français, en présence de deux témoins. En France, ces deux témoins peuvent être français ou étranger, mais ils doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils, et comprendre la langue française. Ils ne peuvent pas être mariés ensemble.

Le testateur doit en outre déclarer que ce document constitue bien son testament et qu’il en connait le contenu.

Les dispositions du testament international peuvent cependant demeurer secrètes et n’ont pas à être révélées au notaire ni aux témoins.

Attestation de la personne habilitée à le recevoir

Le testament international est ensuite daté et signé par le notaire et les deux témoins, puis le notaire rédige une attestation certifiant que les dispositions prévues par la Convention de Washington ont été respectées. Cette attestation sera reconnue dans tous les Etats signataires de la Convention, afin de faciliter la circulation du testament.

Inscription possible au fichier central des dernières volontés (FCDDV)

Lorsqu’il est établi en France, le testament international peut faire l’objet d’une inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés, ce qui permettra au notaire d’avoir connaissance de son existence plus facilement à l’ouverture de la succession.

En savoir plus sur la recherche et les règles d'accès au testament
Quels sont les effets du testament international ?

Le testament international est valable quel que soit le lieu où il a été effectué, le lieu de situation des biens et le lieu de résidence du testateur, dans tous les pays ayant signé la Convention de Washington.
Lorsque la succession s’ouvre en France, c’est-à-dire dans les cas où le dernier domicile du testateur se trouve en France, le testament doit être remis par son dépositaire au notaire chargé de la succession afin que ce dernier puisse l’ouvrir et dresser un procès-verbal d’ouverture et de l’état du testament. Le notaire prévient ensuite les légataires de l’existence du testament ainsi que des dispositions les concernant, afin que ces derniers puissent entrer en possession des biens légués.

En savoir plus sur les modalités d'application du testament

Interdiction du testament conjonctif

L’article 968 du code civil pose le principe de la prohibition des testaments conjonctifs, c’est-à-dire établis au sein d’un même acte par plusieurs testateurs.

« Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle. ».

L’interdiction des testaments conjonctifs et une condition de la validité du testament. Les testateurs ne peuvent disposer d’un instrumentum commun pour faire part des dispositions successorales qu’ils entendent mettre en œuvre. 

Cette interdiction s’explique aisément par la volonté du législateur de protéger le testateur et de s’assurer de sa liberté de tester. Il ne doit pas subir l’influence d’une tierce personne dans le cadre de la rédaction, et être libre de révoquer son testament s’il le souhaite.

En présence d’un testament conjonctif, cette liberté n’est pas garantie au testateur et le testament conjonctif pourra être annulé, avec pour conséquence un retour à la dévolution légale ab intestat, sauf à ce qu’un autre testament valide existe. 

En savoir plus sur l'annulation judiciaire d'un testament

Il existe toutefois un tempérament à l’application stricte de cette règle de forme en matière de droit international privé. La jurisprudence admet en effet qu’un testament conjonctif rédigé par deux époux ne soit pas frappé de nullité s’il a été rédigé conformément à la loi applicable au lieu de rédaction.

Quelles sont les conditions de fond du testament ?

La capacité juridique de rédiger un testament

Le testateur doit être sain d’esprit

L’article 901 du Code civil pose le principe selon lequel le testateur doit être sain d’esprit, à défaut la libéralité est nulle.

« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

La nullité du testament peut être demandée, et ce quelle que soit sa nature, authentique ou olographe

En savoir plus sur les différents types de testament En savoir plus sur la contestation du testament
La notion d’« insanité d’esprit » annihilant le consentement du testateur 

L’insanité d’esprit annihile entièrement le consentement. Elle fait donc obstacle à toute manifestation de volonté valable. C’est donc l’existence même du consentement qui est altérée par l’insanité d’esprit, obérant la lucidité du testateur. 

L’insanité d’esprit peut provenir d’une cause mentale ou d’une cause physique.

Causes psychiques et mentales

Toutes les formes d’altération sévères du consentement, tous les états psychiques pathologiques entraînant des troubles de l’intelligence sont des causes de nullité du testament à partir d’un certain degré.

La pratique judiciaire permet d’en catégoriser certaines, sans que ces diagnostics ne soient nécessaires, notamment :

  • Démence et confusion sévère ;
  • Névrose obsessionnelle, délire monomaniaque agissant sur la faculté de disposer, ainsi en est-il de l’idée fixe poursuivie par le testateur de déshériter son enfant unique ; 
  • Etats pathologiques entraînant une dépendance et une vulnérabilité, et ayant déréglé la faculté de discernement du disposant quant à la portée du testament rédigé dans un tel contexte ;
  • Faiblesse d’esprit, imbécillité, perte sévère de mémoire et leurs manifestations : état d’imbécillité sénile, affaiblissement important des facultés cognitives, état confusionnel provoqué par un accident ou par une grave maladie organique, perte de mémoire importante obérant les facultés d’entendement.

En revanche, ne sont pas considérés comme constitutifs de l’insanité d’esprit les états et manifestations suivants : simples bizarreries de caractère ou extravagances d’opinions, variations fréquentes de caractère, divagations absurdes, crises nerveuses du testateur, dépression nerveuse.

Causes physiques

Pour constituer une cause de nullité du testament, l’altération des facultés corporelles (incapacité purement physique) doit empêcher celui qui en est affligé d’exprimer ses volontés. 

Il n’est cependant pas possible d’assimiler de manière systématique cet empêchement à une insanité d’esprit, dès lors que la lucidité de l’intéressé n’est pas en cause. 

Notamment, la jurisprudence a déjà répété de nombreuses fois que le grand âge ne suffit pas à lui seul à établir l’insanité d’esprit d’un testateur au moment où il réalise un acte à titre gratuit. La maladie même aiguë ne constitue pas non plus une cause d’insanité d’esprit à elle seule.

La preuve de l’insanité d’esprit du testateur

La preuve de l’insanité d’esprit peut être apportée librement par l’héritier contestataire. Le juge sera alors chargé d’apprécier la qualité des preuves fournies et décider si le testateur était ou non sain d’esprit au moment de la rédaction du testament.

Le demandeur doit démontrer que le testateur n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a établi le testament.

Un allègement des règles probatoires en présence d’un acte juridique à titre gratuit

Les règles de preuves sont facilitées dans le cadre d’une action à fin d’annulation d’un testament pour insanité d’esprit.

En savoir plus sur la contestation du testament

Contrairement aux actes à titre onéreux, le demandeur n’a pas à démontrer que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental (article 414-2 du Code civil). Cette preuve n’est pas requise pour les libéralités.

« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;

2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »

Une liberté probatoire

Un principe de liberté de la preuve s’applique, le demandeur pouvant utiliser tous les moyens de preuve qu’il souhaite puisqu’il s’agit d’une question de fait.

Il ressort de notre pratique que le demandeur se prévaut fréquemment d’éléments de preuve extrinsèques à l’acte, tels que d’autres écrits ou des attestations. 

Ce dernier pourra même utiliser le dossier médical du défunt au soutien de ses prétentions (comme par exemple un certificat médical ou des ordonnances médicales), les juges faisant ici primer la nécessité probatoire sur le secret médical sur le fondement de l’article 901 du Code civil.

« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

La charge de la preuve

Le principe

C’est au demandeur de démontrer que le donateur ou le testateur n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a établi la libéralité.

En savoir plus sur la preuve

L’inversion de la charge de la preuve

La charge de la preuve est inversée lorsque le défunt souffrait au moment où il a consenti la libéralité litigieuse d’une insanité d’esprit habituelle.

Dans ce cas le défendeur la charge de prouver l’état de bonne santé mentale du disposant au moment de la rédaction du testament ou de la réalisation de la donation.

Il doit prouver qu’il a existé un intervalle de lucidité.

Le cas du testateur placé sous un régime de protection : le testament du majeur protégé

Le testament est l’acte unilatéral par lequel une personne exprime ses dernières volontés et dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle n’existera plus.

Le testament peut être olographe, notarié ou mystique et répond à des conditions de forme. 

En savoir plus sur les différents types du testament

En présence d’un majeur protégé, c’est-à-dire placé sous un régime de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, les conditions de validité du testament sont renforcées dans un souci de protection du testateur.

Les contestations de testaments rédigés peu avant la mise en place d’un régime de protection ou pendant l’application de cette mesure sont nombreuses lors du règlement de la succession.

Validité a priori d’un testament rédigé avec la mise en place du régime de protection

Aucune annulation automatique n’est prévue par la loi pour le cas de testaments rédigés de proche ou quasi concomitante avec l’ouverture de la mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).

Il appartient donc à la personne qui se prévaut de la nullité du testament d’apporter de manière certaine et étayée des éléments probants de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur.

En savoir plus sur l'incidence de l'insanité d'esprit du testateur sur la validité du testament

La cour d’appel de Paris a déjà pu confirmer la validité d’un testament rédigé par un majeur protégé seul juste avant son placement sous tutelle : « Considérant que M. … a établi le testament en cause avant l’ouverture de sa tutelle, de sorte qu’il n’avait pas à obtenir pour ce faire l’autorisation du juge des tutelles » (Cour d’appel, Paris, Pôle 3, chambre 1, 8 Mars 2017 – n° 15/24.862).

Au terme de l’article 476 du code civil, il appartient aussi à celui qui se prévaut de la caducité du testament fait antérieurement à l’ouverture de la mesure de protection d’apporter la preuve réelle et sérieuse de la disparition de la cause qui avait déterminé le testateur à disposer.

« La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.

Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.

Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu ».

Conditions de validité d’un testament rédigé pendant l’application du régime de protection
Sous un régime de sauvegarde de justice

Le majeur sous sauvegarde de justice peut librement rédiger un testament sous condition de disposer d’une capacité cognitive et intellectuelle suffisante. Ainsi la sauvegarde de justice n’interdit pas le principe de la rédaction du testament. Par conséquent, celui qui se prévaut de la nullité du testament doit prouver que son auteur ne disposait de ses capacités au moment de la rédaction du testament.

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Sous un régime de curatelle

Les deux premiers alinéas de l’article 470 du Code civil prévoient que la personne sous curatelle a besoin de l’assistance de son curateur pour effectuer une donation, mais peut librement rédiger un testament.

« La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901

Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur ».

La différence est justifiée par le fait que la perte patrimoniale constituée par le transfert d’un bien à un tiers sans contrepartie peut créer un état de besoin à son auteur de son vivant.

Ainsi la curatelle n’interdit pas le principe de la rédaction du testament et celui qui se prévaut de la nullité du testament doit prouver que son auteur ne disposait de ses capacités au moment de la rédaction du testament.

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Sous un régime de tutelle

La loi prévoit que le majeur sous tutelle peut rédiger son testament avec l’autorisation du Juge des tutelles après avoir procédé à son audition. Le juge contrôle ainsi sa capacité à exprimer clairement sa volonté et la fidélité du projet de testament (article 476 du Code civil).

« La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.

Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle ».

Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les actes instrumentés sans l’intervention du représentant du majeur protégé ou du Juge des tutelles encourent l’annulation s’ils ont été instrumentés ou conclus postérieurement à l’ouverture de la mesure de tutelle

La Cour de cassation a rappelé en 2017 que le Juge ne doit pas procéder à une analyse du contenu du testament mais doit se borner à vérifier si les conditions requises pour autoriser une personne sous tutelle à tester sont réunies (Ccass Civ 1ère 8 mars 2017 n° 16-10.340) :

 « Mais attendu que la cour d’appel, qui a exactement rappelé qu‘il ne lui incombait pas, à l’occasion de la demande d’autorisation dont elle était saisie, d’examiner le contenu de l’un ou l’autre des testaments établis par le majeur protégé, a relevé, par motifs adoptés, que celui-ci avait démontré, lors de son audition, être en capacité d’exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

Le majeur protégé peut, malgré l’ouverture d’une mesure de tutelle à son profit, révoquer son testament seul.

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L’incapacité spéciale du mineur de rédiger un testament

Tout d’abord, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas disposer, ni par donation ni par testament conformément à l’article 903 du Code civil.

« Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre ».

Par ailleurs, la capacité des mineurs de plus de 16 ans est fortement limitée : 

  • d’une part ils ne peuvent jamais disposer en faveur de leur tuteur selon l’article 907 du Code civil ;

« Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs ».

  • d’autre part, d’une manière générale, ils ne peuvent disposer que par testament et seulement à hauteur de la moitié de la succession, aux termes de l’article 904 du Code civil.

« Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux et jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur ».

Les incapacités spéciales de recevoir

Le législateur a considéré que certaines personnes ne pouvaient pas recevoir à titre gratuit du fait de leur position d’ascendance vis-à-vis du donateur ou du testateur.

Afin de protéger les personnes vulnérables ou les mineurs contre les manœuvres ou captation exercée par des personnes avec lesquelles elles entretiennent des liens particuliers et étroits, la loi française édicte plusieurs interdictions spéciales de disposer ou d’être gratifié par donation ou testament (articles 901 et suivants du Code civil).

« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

Cette protection particulière apparaît principalement dans le milieu médical dans le cadre duquel les patients ont pu entretenir des liens étroits avec les médecins

La loi interdit donc à certaines catégories de personnes, dont elle dresse la liste de recevoir, à titre gratuit. Il s’agit d’une incapacité de jouissance de recevoir à titre gratuit.

Une présomption irréfragable s’applique et a pour conséquence d’empêcher le gratifié de démontrer sa bonne foi ou la volonté, réelle et sérieuse, du donateur ou du testateur de lui transmettre son patrimoine.

La libéralité faite au profit d’une personne frappée d’une telle incapacité encourt la nullité, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales, conformément à l’article 911 du Code civil).

Cette même disposition prévoit que « sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable ».

En savoir plus sur la nullité du testament, notamment en cas d'incapacités spéciales à recevoir

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. »

Le corps médical

Tout d’abord, le premier alinéa de l’article 909 du Code civil prévoit une incapacité de recevoir pour les membres du corps médical et pharmaceutique, ainsi que tout le personnel prodiguant des soins aux personnes malades.

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. »

Pour que l’incapacité soit effective, il faut que le gratifié (celui qui reçoit par donation ou testament) soit membre ou auxiliaire d’une profession médicale ou de pharmacie (aide-soignant, médecin, dentiste, préparateur en pharmacie, etc. 

La Cour de cassation a adopté une interprétation extensive de cette disposition en confirmant l’interdiction de recevoir même si le gratifié ne dispose pas d’un titre pour exercer la médecine ou la pharmacie. Ainsi, un magnétiseur, un masseur ou encore un psychiatre sont frappés, au même titre que le médecin, de ladite incapacité légale (Cass, Civ 1ère 4 novembre 2010).

Il faut toutefois que le gratifié ait prodigué des soins au malade, que le disposant ait été soigné au cours de la maladie qui a entraîné sa mort et que la libéralité ait été consentie au cours de cette même maladie (Cass. Civ. 1ère 1er juillet 2003). Par conséquent, le praticien qui a soigné le testateur pour une maladie différente de celle qui a provoqué sa mort n’est pas frappé de l’incapacité de recevoir à titre gratuit.

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Le personnel d’établissement et services hébergeant des mineurs, personnes âgées ou handicapées

L’article 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, complète la protection des personnes dites vulnérables (handicapées, personnes âgées, inadaptées ou en détresse), en étendant l’application de l’article 909 du code civil à ces personnes, même si elles ne sont pas malades.

« I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.

II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l’interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.

Pour l’application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées. »

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. »

Cette interdiction spéciale de recevoir à titre gratuit concerne plus concrètement : 

  • les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration ;
  • les bénévoles ou volontaires agissant au sein des organismes mentionnés ci-dessus ;
  • les couples ou personnes accueillant, à domicile, et leur conjoint, partenaire ou concubin qui accueillent des personnes, sont soumis à un agrément ainsi que leurs ascendants ou descendants en ligne directe et les salariés prodiguant des soins à la personne.
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Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Les mandataires judiciaires ne peuvent pas non plus recevoir de libéralité de la part des personnes dont ils assurent la protection en vertu du second alinéa de l’article 909 du code civil.

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. »

Bon à savoir : l’interdiction s’applique même si la libéralité a été faite alors que le mandataire n’exerce plus ses fonctions.

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Le ministre du culte

Une interdiction spéciale de recevoir est également prévue concernant les ministres du culte vis-à-vis de leurs fidèles (dernier alinéa de l’article 909 du Code civil).

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. »

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