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Partie 5 - Droits des héritiers, du conjoint survivant, vocations successorales

Les héritiers de la succession

Qui sont les héritiers de la succession désignés par la loi ?

La détermination des héritiers suit plusieurs grands principes légaux.

Ordre des héritiers

L’article 734 du Code civil dispose qu’en l’absence de conjoint successible l’ordre des héritiers est le suivant :

  • ordre n°1 : les descendants, soit les enfants du défunt et leurs descendants ;
  • ordre n°2 : les ascendants privilégiés, soit les père et mère ainsi que les collatéraux privilégiés, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
  • ordre n°3 : les ascendants ordinaires qui sont les ascendants autre que les père et mère ;
  • ordre n°4 : les collatéraux ordinaires, soit les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers (oncles, tantes, cousins et cousines jusqu’au sixième degré).

L’existence d’une de ces catégories exclut les suivantes. 

A titre d’illustration, les parents du défunt ne pourront hériter que si ce dernier ne laisse ni conjoint survivant, ni enfants ni petits-enfants.

« En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :

1° Les enfants et leurs descendants ;

2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;

3° Les ascendants autres que les père et mère ;

4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. »

Degré des héritiers

A l’intérieur de chaque « ordre », les héritiers sont catégorisés par « degrés » conformément aux dispositions des articles 741 du Code civil et suivants.

« La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré ».

Ainsi dans un même ordre, seuls les membres de la famille bénéficiant des degrés le plus proches pourront prétendre au titre d’héritier (à l’exception des parents et des frères et sœurs qui viennent en concurrence).

Ces degrés de parenté se déterminent par le nombre de générations qui séparent chaque héritier du défunt. 

Règles de détermination des degrés : pour tout héritier en ligne indirecte et pour connaitre le degré de par rapport au défunt, il faut remonter au parent commun avant de redescendre vers elle. Ainsi, pour déterminer le degré du frère du défunt, il faut en premier lieu remonter aux parents (degré 1) avant de redescendre vers le frère (degré 2).

1er ordre2ème ordre3ème ordre4ème ordre
DéfuntEnfants 1er degréParents 1er degréGrands-parents 2ème degréOncles / Tantes 3ème degré
ConjointPetits-enfants 2ème degréFrère / sœur 2ème degréArrière-grands-parents 3ème degréCousins germains 4ème degré
Neveux / nièces 3ème degréGrandes-oncles / Grandes-tantes 4ème degré
Petits-neveux / petites-nièces 4ème degréPetits-cousins 5ème degré
Arrière-petits-cousins 6ème degré

Au-delà du sixième degré, la loi ne reconnaît plus aucun héritier. En l’absence de conjoint (et de testament), la succession sera intégralement dévolue à l’Etat français.

En savoir plus sur les successions vacantes

Branches d’héritiers

Présentation

Aussi appelée « fente successorale », la division des héritiers par branche est un principe de répartition de la succession en deux fractions égales en cas d’absence de descendants, respectivement dévolues à la branche paternelle et à la branche maternelle du défunt.  

La succession du défunt est ainsi équitablement répartie entre la branche maternelle et paternelle.

Il existe toutefois de nombreux domaines d’exclusion :

  • les successions dévolues aux descendants, héritiers du 1er ordre, puisqu’il appartiennent logiquement de manière indissociable aux deux branches paternelle et maternelle ;
  • les successions dévolues aux frères et sœurs du défunt, ou à leurs descendants pour les mêmes raisons, étant aussi parent par le père et par la mère ;
  • les successions pour lesquelles viennent en concours des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés relevant de branches différentes. Dans cette hypothèse, la loi a prévu un principe de répartition autre que celui de la division par branche, qui consiste, à attribuer forfaitairement le quart de la succession à chaque ascendant et le surplus aux collatéraux privilégiés.

Ne relèvent finalement du domaine de la division par branche que les successions dévolues à des ascendants ou à des collatéraux ordinaires.

Bon à savoir : la loi du 3 décembre 2001 a supprimé le cas particulier des frères et sœurs issus de lits différents qui faisaient l’objet d’une « fente spéciale ».

Applications pratiques

Concours entre ascendants du même ordre

Le postulat est ici que le défunt n’a laissé ni descendants, ni frères et sœurs, ni descendants d’eux, mais seulement des ascendants.

Si les ascendants en concours sont les père et mère du défunt, chacun bénéficie de la moitié de la succession.

Ascendants d’ordres différents

Le postulat est ici que le défunt laisse à son décès son père ainsi que ses grands-parents maternels : les deux branches sont représentées. 

Par le jeu de la division et conformément aux dispositions de l’article 738-1 du Code civil, chaque branche est appelée à recueillir la moitié de la succession, soit une moitié pour le père et une moitié pour les grands-parents maternels.

« Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l’autre branche. »

Ascendants de même ordre mais de degrés différents

Le postulat est ici que le défunt laisse, du côté paternel, son grand-père et son arrière-grand-mère et ses deux arrière-grands-parents maternels.

Par le jeu de la division, la succession est dévolue pour moitié à chaque branche.

Toutefois au sein de chaque branche, le parent le plus proche en degré évince le plus éloigné, le partage se faisant par tête à égalité de degré. Ainsi : le grand-père paternel recevra une moitié de la succession (l’arrière-grand-mère – d’un degré plus éloigné – se trouve évincée) et un quart pour chaque arrière-grand-parent maternel (soit l’autre moitié pour les deux).

Ascendants de même ordre et de même degré

Le postulat est ici que le défunt laisse ses deux grands-parents paternels et sa seule grand-mère maternelle.

Ici chaque grand-parent paternel recevra un quart de la succession et la grand-mère maternelle l’autre moitié. Ainsi chaque branche a reçu la même part de la succession

Ascendants dans une seule branche

Lorsque des ascendants sont présents dans une branche et que l’autre branche ne comprend que des collatéraux ordinaires, l’article 748 du Code civil prévoit que seuls les ascendants recueillent l’intégralité de la succession.

« Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession ».

Concours entre collatéraux ordinaires

Lorsque les collatéraux ordinaires sont appelés à succéder et qu’ils relèvent de branches différentes, la succession se divise de manière classique, c’est-à-dire par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle.

À l’intérieur de chaque branche, la dévolution s’opère en faveur de l’héritier le plus proche en degré et en cas d’égalité de degré, il y a partage par tête.

À défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueilleront toute la succession. La part destinée à la branche vacante n’est pas dévolue à l’Etat qui bénéficie des successions vacantes.

En savoir plus sur les successions vacantes

Les héritiers exclus

L’indignité successorale 

L’indignité successorale est une peine civile prévue par le Code civil privant un héritier de ses droits successoraux en raison des fautes commises envers le défunt. L’indignité successorale peut être déclarée automatiquement ou de façon facultative à la demande d’un autre héritier

Exclusion légale et automatique de la succession

L’article 726 du Code civil prévoit qu’un héritier est automatiquement exclu de la succession s’il a été condamné à une peine criminelle, comme auteur ou complice, pour les faits suivants :

  • meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du défunt ;
  • violences, voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

« Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. »

La condamnation doit avoir fait l’objet d’une décision de justice définitive, c’est-à-dire qui n’est susceptible d’aucun recours (recours épuisé ou délai pour exercer le recours expiré). 

Exclusion facultative prononcée à la demande d’un autre héritier
Cas d’exclusion facultative

L’article 727 du Code civil prévoit des cas d’indignité successorale qui ne peuvent être prononcés qu’à la demande d’un autre héritier et selon l’appréciation du juge saisi.

« Peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. »

Procédure

L’article 727-1 du Code civil prévoit que, la demande d’indignité successorale doit être formée :

  • dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès ;
  • dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

C’est le Tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession qui est compétent pour prononcer l’indignité successorale d’un héritier.

En savoir plus sur les modes de saisine des tribunaux

« La déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public ».

Conséquences de l’indignité successorale
Principe

La déclaration d’indignité a pour effet d’exclure totalement l’indigne de la succession

Ainsi : 

  • ses cohéritiers se partagent sa part successorale -sauf s’il est représenté par ses descendants ;
  • l’héritier indigne doit restituer les fruits et revenus qu’il aurait pu percevoir depuis l’ouverture des opérations de succession.
En savoir plus sur la représentation des héritiers indignes ou prédécédés
Atténuations

Il existe néanmoins des atténuations à ce principe d’exclusion de la succession :

  • la peine d’indignité ne concerne que l’indigne déclaré. Ainsi ses descendants peuvent hériter car l’exclusion ne s’applique pas à eux ;
  • l’héritier déclaré indigne par jugement pourra néanmoins hériter du défunt, si ce dernier – après avoir eu connaissance des faits commis – a rétabli, par une déclaration expresse de volonté par testament, l’indigne dans ses droits héréditaires ou lui a fait un legs.
En savoir plus sur la représentation des héritiers indignes ou prédécédés En savoir plus sur le contenu d'un testament

Les incapacités à recevoir 

Par principe, chacun est libre de disposer de ses biens – sous réserve du respect de la réserve des héritiers – et de les donner ou léguer aux personnes de son choix. 

Afin de prévenir des abus d’influence, la loi institue cependant déclarer certaines corps de métiers comme incapables de recevoir par donation ou testament

Principe

Sont considérés comme incapables à recevoir : 

  • le tuteur d’un enfant, émancipé ou majeur, jusqu’à la reddition et l’apurement des comptes de tutelle (article 907 du Code civil) ;

« Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs ».

  • les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, pour les dispositions entre vifs ou testamentaires réalisées en leur faveur pendant le cours de celle-ci (article 909 du Code civil) ; 

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. »

  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ;
  • les ministres du culte (article 909 du Code civil) ;
  • les établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, peuvent recevoir sous réserve d’autorisation par décret n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un décret (article 910) ;
  • les fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités (à l’exception de celles considérées comme « sectaires » ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. 
En savoir plus sur les incapacités spéciales de recevoir par testament
Bon à savoir : si le représentant de l’Etat dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet (article 910 Code civil). 

« I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.

  1. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l’Etat dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet.

Le troisième alinéa n’est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d’utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

 

Exceptions

Pour pallier certaines conséquences trop importantes des incapacités à recevoir prévues par la loi, des exceptions ont été prévues. Il serait en effet difficile de justifier que le médecin du défunt qui serait également (par exemple) son oncle ne puisse aucunement être gratifié en qualité de parent par ce dernier. 

Sont ainsi expressément autorisés à recevoir des donations ou successions malgré les incapacités spéciales à recevoir (article 909 du Code civil) :

  • la réalisation au profit de son médecin une libéralité rémunératoire, qui correspond ainsi à un paiement. Celle libéralité rémunératoire doit ainsi être proportionnée aux facultés du disposant et aux services rendus ; 
  • la réalisation des libéralités au profit du tuteur, du médecin, d’un ministre du culte (et toutes autres personnes considérées comme incapables à recevoir) si ces derniers sont un proche parent du donateur défunt jusqu’au quatrième degré inclus (sous réserve que le défunt n’ait pas d’héritiers en ligne directe). 

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. »

Qui sont les héritiers protégés : la réserve héréditaire et l’action en réduction

Le droit français attache une certaine importance à la réserve héréditaire, ce qui n’est pas le cas de tous les systèmes juridiques comme les États-Unis où cette notion n’existe tout simplement pas. 

Qu’est-ce que la réserve héréditaire ?

Selon l’article 912 du Code civil :

  • la réserve héréditaire est la part de la succession réservée à certains héritiers dont le défunt ne peut disposer librement ;
  • contrairement à la quotité disponible qui correspond à la part de son patrimoine qu’il peut donner, léguer librement. 

« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

C’est par référence à cette notion de réserve qu’il est communément admis qu’en France « il n’est pas possible de déshériter ses enfants ».

Pour aller plus loin : Cette notion de réserve héréditaire était notamment le cœur de la bataille judiciaire liée à la succession de Johnny Halliday. En effet, si les débats portaient sur la loi applicable à la succession du chanteur, c’est parce que les États-Unis ne connaissent pas la notion de réserve héréditaire. Aux États-Unis, un parent peut donc librement décider que ses enfants ne percevront rien au jour de sa succession et qu’un tiers (ou plusieurs) en bénéficiera. Ainsi dans l’affaire Johnny Halliday, si la loi américaine était applicable, ses deux enfants ainés pouvaient ne rien percevoir alors que l’application de la loi français leur garantissait le respect de leur réserve. 
En savoir plus sur les mécanismes de la protection héréditaire

Qui bénéficie de la réserve héréditaire ? Qui sont les héritiers réservataires ?

L’héritier réservataire est celui qui dispose d’une part au sein de la succession du défunt garantie et protégée par la loi : on parle de réserve successorale. Le défunt – même par testament – ne peut la supprimer ou en disposer à l’égard d’un autre bénéficiaire, contrairement à la quotité disponible (la part de son patrimoine dont il dispose librement).

Tous les héritiers potentiels du défunt ne disposent pas de la qualité d’héritier réservataire. Elle est réservée : 

  • aux enfants du défunt, 
  • au conjoint survivant dans la seule hypothèse d’absence d’enfant du défunt.

Les enfants adoptés sont également considérés comme des enfants réservataires. L’enfant adopté de manière simple sera réservataire à la fois dans sa famille biologique et dans sa famille adoptive alors que l’enfant adopté de manière plénière ne sera un héritier réservataire que vis-à-vis de sa famille adoptive. 

Bon à savoir : Autrefois les enfants adultérins ne possédaient pas la même vocation successorale que ceux dits légitimes (c’est-à-dire issus du mariage) et naturels (nés hors mariage mais dont aucun des parents n’était marié). 

Toutefois une loi du 3 décembre 2001 est venue abroger les dispositions discriminatoires de droit successoral dont faisait l’objet « l’enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage » et l’application de la loi est d’ailleurs rétroactive

Cette loi du 3 décembre 2001 s’applique ainsi aux successions ouvertes avant sa publication et qui n’avaient pas été partagées définitivement. 

Pour les successions intégralement partagées avant l’entrée en vigueur de la loi, les enfants adultérins ne peuvent demander une annulation du partage sur le fondement des nouvelles dispositions pour voir repartager les biens successoraux.

Comment est déterminé le montant de la réserve héréditaire ?

En présence d’enfants

La détermination de la réserve héréditaire et donc de la quotité disponible dépend du nombre d’enfants du défunt ; que ceux-ci soient issus du mariage en cours au jour du décès ou d’une précédente union.

Nombre d’enfant(s)Réserve héréditaire globaleQuotité disponible
11/2 de la succession1/2 de la succession
22/3 de la succession1/3 de la succession
3 et plus3/4 de la succession1/4 de la succession

Ainsi en présence de deux enfants, les deux tiers de la succession du défunt constitueront la réserve héréditaire globale des héritiers. Les deux héritiers disposeront chacun d’un tiers de la succession au titre de leur réserve personnelle. Le tiers restant est la quotité disponible. Dans le cas d’un enfant prédécédé et représenté par ses propres descendants, ces derniers bénéficieront des droits de leur parent prédécédé et donc de sa réserve d’un tiers. 

En savoir plus sur le mécanisme de représentation d'un héritier prédécédé

Autre exemple : 

X a trois enfants, A B et C. 

C décède en laissant pour lui succéder deux enfants : C’ et C’’. 

Au jour du décès de X, lui succède A, B, C’ et C’’ venant tous les deux en représentation de C. 

La réserve héréditaire globale de la succession sera calculée en considérant que X avait bien 3 héritiers : ses deux enfants vivants A et B et son enfant prédécédé C, représenté par C’ et C’’. La réserve héréditaire globale correspondra donc bien aux ¾ de la succession

Sa succession sera ainsi répartie de la façon suivante : 

  • ¼ de réserve héréditaire pour A ;
  • ¼ de réserve héréditaire pour B ;
  • ¼ de réserve héréditaire que C’ et C’’ se partageront ;
  • ¼ de la quotité disponible

En présence de 3 enfants et plus, la réserve héréditaire globale (trois quarts de la succession) est divisée en autant d’héritiers réservataires pour déterminer leur part de réserve individuelle.

En l’absence d’enfant et en présence d’un conjoint survivant

Lorsque le défunt marié ne laisse aucun descendant :

Nombre d’enfantSituation maritale du défuntRéserve héréditaireQuotité disponible
0Marié1/4 (pour le conjoint)¾
0Non mariéAucuneTotalité

En l’absence d’enfant et de conjoint

En l’absence d’enfants, de descendants de ses enfants et de conjoint, le de cujus est libre de disposer de son patrimoine, de le donner ou de léguer aux personnes de son choix, sous réserve des personnes considérées comme étant incapables à recevoir. 

En savoir plus sur les incapacités à recevoir

La protection de la réserve

L’action en réduction 

Définition

La protection de la réserve héréditaire est assurée par l’action en réduction prévue par l’article 922 du Code civil.  

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

Cette action permet aux héritiers de préserver leur réserve. 

Délai pour introduire l’action en réduction

L’article 921 du Code civil prévoit un double délai pour introduire l’action en réduction.

L’action en réduction se prescrit par :

  • cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou ;
  • deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.

Ces délais ne peuvent en tout état de cause pas excéder dix ans à compter du décès.

En savoir plus sur l'action en réduction et la contestation du testament

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. 

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».

Détermination de l’atteinte à la réserve et de la réduction
Reconstitution de la masse patrimoniale du défunt 

La réduction suppose de déterminer en premier lieu une masse composée des biens existants au jour du décès à laquelle sont ajoutés fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre vifs. 

Il s’agit ainsi de reconstituer le patrimoine total du défunt, comme s’il n’avait jamais effectué de donations : s’il s’avère que les donations effectuées empiètent sur la réserve des héritiers réservataires, alors ces derniers pourront demander aux gratifiés qui auront trop reçus de payer une « réduction », sort d’indemnité compensatrice égale à l’empiètement sur leur réserve. 

En savoir plus sur la reconstitution de la masse successorale
Fixation de la valeur des biens donnés / légués

Pour le calcul de l’indemnité de réduction, la valeur retenue pour les biens donnés ou légués est celle à l’époque du partage dans leur état au jour de la donation / libéralité. Cela signifie – par exemple – que pour la donation d’une propriété au sein de laquelle le donataire (celui qui a reçu la donation) aurait fait construire une piscine, la valeur retenue sera celle de la propriété au jour du partage mais sans la piscine (celle-ci n’existant pas au jour de la donation et ayant été réalisée par le donataire). 

En outre, selon l’article 924-2 du Code civil, en cas de vente des biens donnés, l’indemnité de réduction sera calculée par rapport aux réinvestissements réalisés par le donataire. Si le donataire a réinvesti des fonds dans l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, la valeur de ce nouveau bien rentrera en compte dans les calculs de l’indemnité de réduction. Il est ainsi tenu compte de la valeur des biens « subrogés » au bien initialement donné dans le cadre des opérations de rapport. 

En savoir plus sur les indemnités de réduction

« Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ».

L’ordre de réduction : comment déterminer les donations / libéralités réduites ?

En vertu de l’article 923 du Code civil, afin de déterminer les donations / libéralités qui doivent être réduites, il faut vérifier qu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire des héritiers et dans quelle mesure. Pour cela, avant d’être réduits, elles sont décomptées (la loi parle d’« imputation ») de différentes manières selon la qualité du donataire et la nature de la donation

Première règle, quelle masse d’imputation :

  • la donation sera décomptée de la réserve héréditaire pour les donations faites aux héritiers en avancement de part successorale ;
  • la donation sera décomptée de la quotité disponible de la succession du défunt (qui correspond à la part de son patrimoine dont il dispose librement) pour les donations faites à des tiers ou à des héritiers hors part successorale. 

Deuxième règle, dans quel ordre imputer : 

  • les donations sont imputées par ordre chronologique : les plus anciennes viennent s’imputer en premier. Le défunt en avait disposé en premier et les gratifiés (les donataires) ont pu réinvestir depuis plus longtemps le fruit de la donation. Dès lors, ce sont les donations les plus récentes qui s’imputent en dernier et qui, consécutivement, sont soumises à réduction le cas échéant ;
  • les legs contenus dans un testament seront imputés en dernier et donc réduit en premier lieu, avant toutes donations.

En cas de donation ou de legs de même date, ceux-ci sont réduits au marc le franc, c’est-à-dire selon un prorata.

« Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. »

Formes de la réduction en cas d’empiètement de la réserve

En application de l’article 924 du Code civil, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité.

« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »

Principe : la réduction en valeur

Le principe est que le paiement de la « réduction » se fait en valeur. Ainsi, un héritier qui aurait vu sa réserve amputée par des donations recevra en principe le dédommagement sous forme de somme d’argent, c’est l’indemnité de réduction. 

En savoir plus sur les indemnités de réduction
Réduction en nature

L’article 924-1 du Code civil prévoit toutefois que le paiement de la réduction pourra se faire en nature dans certains cas. 

« Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date.

Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti. »

Le choix de la réduction en nature appartient à la personne gratifiée redevable de la réduction. 

Ainsi celle-ci pourra l’exécuter en nature lorsque le bien donné ou légué par le défunt (conditions cumulatives) :

  • lui appartient encore ;
  • est libre de toute charge (aucune hypothèque par exemple) ;
  • est libre de toute occupation. 
Bon à savoir : la réduction en nature d’une donation n’entraîne pas la nullité de la donation en question, mais seulement le retour à la masse du bien donné ou de la quote-part du bien donné dont la valeur excède la quotité disponible. Ainsi le donataire n’a pas à restituer les fruits et loyers perçus dans l’intervalle par exemple.
Paiement de la réduction en cas de donataire insolvable

Si le donataire est insolvable et ne peut régler l’indemnité de réduction, les héritiers réservataires à qui la réduction est due disposent d’une action contre les tiers qui détiendraient les immeubles donnés / légués afin de recouvrer leur « créance » de réduction.

En savoir plus sur les indemnités de réduction

« Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2276 ne peut être invoqué.

Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation ».

Possibilité de renoncer à l’action en réduction
Renonciation anticipée avant le décès du défunt
  • Principe et modalités de la renonciation à l’action en réduction

L’article 929 du Code civil permet de renoncer de manière anticipée avant le décès de son parent à l’action en réduction. Dans ce cas, le renonçant conserve sa qualité d’héritier. La renonciation anticipée à l’action en réduction n’emporte pas renonciation à la succession.

En savoir plus sur la renonciation à la succession

« Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé.

L’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier ».

Une telle renonciation doit se faire par acte authentique et être reçue par deux Notaires (article 930 du Code civil). Cet acte est appelé « Renonciation à l’action en réduction » ou aussi « Pacte successoral ». 

Chaque renonçant signe seul la renonciation en présence des deux Notaires. 

Selon l’article 930-2 du Code civil, l’acte de renonciation doit préciser pour chaque renonçant les conséquences à son égard. Ainsi :

  • s’il n’est porté aucune atteinte à la réserve du renonçant, la renonciation est sans effet ;
  • si l’atteinte à la réserve héréditaire n’est que partielle alors, la renonciation ne produit d’effets qu’à hauteur de l’atteinte réelle ; 
  • si l’atteinte à la réserve est en réalité supérieure à celle prévue dans l’acte de renonciation, alors l’excédent reste sujet à réduction.

« La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.

La renonciation est nulle lorsqu’elle n’a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

 

La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires ».

« La renonciation ne produit aucun effet s’il n’a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l’atteinte à la réserve héréditaire n’a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d’effets qu’à hauteur de l’atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l’atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l’excédent est sujet à réduction.

La renonciation relative à la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n’a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées. »

  • Révocation de la renonciation à l’action en réduction

L’article 930-3 du Code civil prévoit la possibilité pour un renonçant de revenir sur la renonciation anticipée signée chez un Notaire dans trois cas strictement encadrés par la loi :

  • le défunt ne remplit pas ses obligations alimentaires envers l’héritier renonçant (par exemple, un parent qui ne pourvoit pas aux besoins de son enfant) ;
  • au jour de l’ouverture de la succession, l’héritier renonçant se trouve dans une situation de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à l’action en réduction ;
  • le bénéficiaire de la part de réserve – à laquelle l’héritier a renoncé – s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit envers lui.

Pour demander l’annulation d’un pacte successoral, le Tribunal judiciaire compétent pour les litiges concernant la succession devra être saisi.

« Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :

1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;

2° Au jour de l’ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires ;

3° Le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre sa personne ».

Renonciation postérieure au décès 

Après le décès du défunt, l’héritier dont la réserve héréditaire a été amputée par des donations / libéralités antérieures peut parfaitement renoncer à l’action en réduction, sous réserve d’avoir eu connaissance de la réduction à laquelle il renonce. 

Cette renonciation peut se faire de manière expresse par la signature d’un acte mentionnant la renonciation à une telle action mais également de manière tacite (absence d’action intentée dans le délai de prescription pour l’action en réduction par exemple). Afin d’éviter une demande tardive, une renonciation expresse, écrite et sans ambiguïté sera toutefois préférable. 

Le retraitement des contrats d’assurance-vie

Les assurances-vie n’intègrent pas le patrimoine successoral et ne sont pas considérées dans le patrimoine reconstitué, conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du Code des assurances.

En savoir plus sur le régime fiscal de l'assurance-vie

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Pour éviter que ce mécanisme ne serve cependant à détourner la protection de la réserve successorale et le jeu de la réduction des donations et libéralités, la loi puis la jurisprudence ont prévu un double mécanisme de retraitement des contrats d’assurance-vie.

La réintégration des primes manifestement excessives

Par principe, les investissements sur le contrat d’assurance-vie n’entrent pas dans le patrimoine successoral du défunt et sont donc traités hors succession. Il existe cependant une exception en cas de primes manifestement excessives. 

L’article L132-13 du code des assurances fonde le principe selon lequel les primes qui sont « manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur » sont soumises aux règles du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.

La jurisprudence a eu l’occasion de fixer les critères de l’excessivité. Ainsi, le caractère exagéré des primes doit s’apprécier au regard notamment :

  • de l’absence d’intérêt fiscal et patrimonial qui sera déterminé en fonction :
    • l’âge et l’état de santé du souscripteur : en effet, plus le souscripteur est âgé, plus la suspicion de gratification du bénéficiaire est élevée, dans la mesure où l’aléa lié au contrat d’assurance devient illusoire. Il en va de même lorsque le souscripteur est malade ;
    • l’utilité qu’a le contrat d’assurance-vie pour le souscripteur ;
  • du caractère excessif des primes versées au regard des ressources du souscripteur au regard : 
    • de la situation patrimoniale du souscripteur ;
    • des revenus du souscripteur.

La jurisprudence est cependant souple sur les critères d’appréciation. Le contentieux en la matière nous montre en réalité que de nombreux autres critères peuvent et doivent être pris en compte pour resituer le contexte, démontrer la volonté du défunt, expliquer les mécaniques de financement du contrat.

Le contrat d’assurance-vie lui-même doit être étudié, les conditions générales et particulières signées avec la compagnie d’assurance-vie recèlent souvent des informations fondamentales. Le contrat d’assurance-vie n’est pas une entité unique et uniforme. Il en existe de nombreuses variétés dont la compréhension pleine et entière conditionnent l’issue d’un contentieux lié aux primes manifestement excessives. 

Lorsque les primes sont qualifiées de manifestement excessives, elles peuvent alors réintégrer le patrimoine successoral. Seules les primes qui n’ont pas été considérées comme excessives restent acquises au bénéficiaire désigné par la clause bénéficiaire. Le sort des intérêts générés pendant le cours du contrat d’assurance-vie doit également être traité.

Les montants requalifiés réintègrent la succession et sont dévolus en fonction de la dévolution légale ou testamentaires applicables à la succession

En savoir plus sur les primes manifestement excessives
La requalification des contrats d’assurance-vie en donation

Il est fréquent qu’un contentieux naisse lors du décès d’une personne à la découverte de contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière.

Plusieurs actions peuvent être envisagées pour les contester, dont la requalification en donation.

Le placement sur un contrat assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances de ce placement et celles dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné, révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller des fonds de manière irrévocable. 

La jurisprudence a précisé (Cass, Chambre Mixte, 21 Décembre 2007, n°06-12769) qu’afin de requalifier une assurance-vie en donation indirecte, il est nécessaire de démontrer : 

  • le dessaisissement irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ; 
  • l’intention libérale du souscripteur

Là encore, les sommes requalifiées en donation sont réintégrées à la succession dans le cadre des opérations de rapport et de réduction le cas échéant. L’ampleur de la réintégration est cependant très différente puisque c’est tout le contrat qui est réintégré ; pas seulement quelques primes isolées.

En savoir plus sur la requalification des contrats d'assurance-vie en donation

Qui sont les héritiers protégés : la réserve héréditaire et l’action en retranchement 

Dans le cadre du régime de la communauté universelle, l’ensemble des biens des époux est commun quelle que soit leur date d’acquisition, leur mode de financement ou leur origine (sauf clause contraire dans le contrat de mariage). 

Les époux décident en outre souvent d’inscrire une clause d’attribution des biens de la communauté au conjoint survivant qui permet de lui garantir qu’il bénéficiera de l’ensemble des biens jusqu’à son propre décès. Cet avantage a mécaniquement pour conséquence de désavantager les héritiers de l’époux décédé en premier lieu.

L’avantage matrimonial

La clause d’attribution au conjoint survivant est considérée comme un avantage matrimonial qu’il faut différencier des libéralités. Ainsi, selon l’article 1527 alinéa 1er du Code civil, il ne s’agit donc pas d’une donation qu’un époux consent à son conjoint. 

« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.

Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles. »

En réalité, l’avantage matrimonial est considéré comme un acte à titre onéreux (au même titre qu’une vente par exemple). 

En conséquence, au décès d’un époux, les enfants ne peuvent pas prétendre à la réduction pour dépassement de la quotité disponible entre époux puisqu’il ne s’agit pas d’une libéralité. 

En savoir plus la quotité disponible spéciale entre époux

Néanmoins, pour les enfants non communs du couple, l’avantage matrimonial constituera juridiquement une libéralité. Afin d’éviter que la succession soit vidée de toute substance, ils bénéficient d’une action en retranchement (qui est en réalité très comparable à une action en réduction).

L’action en retranchement permet donc aux héritiers lésés de remettre en cause les avantages inhérents au contrat de mariage initial ou au changement de régime matrimonial.  

Le principe de l’action en retranchement

L’action en retranchement prévue à l’article 1527 alinéa 2 du code civil représente une mesure de sauvegarde tendant à permettre aux héritiers de rétablir leurs droits absolus en qualité d’héritiers réservataires.

« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.

Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles. »

En pratique, les avantages matrimoniaux susceptibles d’être le plus fréquemment remis en cause sont ceux qui procèdent : 

  • soit du contrat de mariage initial ;
  • soit du changement de régime matrimonial

Il pourra s’agir par exemple de :

  • l’attribution de parts supplémentaires au conjoint survivant afin de dépasser le partage résultant de la communauté légale ;
  • la clause de préciput ;
  • l’attribution intégrale de la communauté grâce à la constitution d’une communauté universelle.
En savoir plus sur les possibilités et limites pour avantager le conjoint survivant

Conditions de l’action en retranchement

Qui peut initier une action en retranchement ?

L’action en retranchement est ouverte aux enfants non issus du couple c’est-à-dire :

  • aux enfants naturels, nés hors mariage,
  • aux enfants légitimes, issus d’un précédent mariage,
  • aux enfants non communs adoptés par le second conjoint.

Ainsi, seuls les enfants communs du couple ne peuvent pas exercer cette action.

Quand initier une action en retranchement ?

L’action en retranchement ne peut être introduite qu’après le décès de l’époux ascendant lors des opérations de liquidation de la succession.

Il est donc nécessaire d’attendre l’ouverture de la succession pour déterminer la consistance de la succession et connaître le nombre d’héritiers réservataires effectivement appelés à la succession.

Le délai de prescription de l’action en retranchement est – selon l’article 921 du Code civil – de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. 

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».

En savoir plus sur l'action en retranchement

Renoncement à l’exercice de l’action en retranchement

L’action en réduction permet de reconstituer une réserve successorale atteinte par des donations ou des legs à des héritiers ou des tiers. 

L’action en retranchement poursuit ce même objectif mais dans le cas particulier des avantages consentis entre époux.

L’objectif de ces deux actions étant similaires (la préservation de la réserve des héritiers), les modalités d’exercice de la renonciation à ces actions se rejoignent. 

Renoncement exprès

Renoncement anticipé temporaire
Modalités du renoncement anticipé à l’action en retranchement

Au même titre qu’il est possible de renoncer de manière anticipée à l’action en réduction (article 930 du Code civil), la loi du 23 juin 2006 permet désormais, par anticipation, que les enfants nés d’une première union acceptent que le nouveau conjoint de leur parent reçoive, au moment du décès de ce dernier, une part supérieure à la quotité disponible. L’article 1527 alinéa 3 du Code civil prévoit ainsi que les héritiers du défunt peuvent « dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant ».

« La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.

La renonciation est nulle lorsqu’elle n’a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

 

La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires ».

« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.

Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles. »

La renonciation anticipée à l’action en retranchement n’est donc que temporaire. Elle est un différé d’exercice de cette action au jour du décès du conjoint survivant. Cette disposition participe ainsi à la bonne entente des familles puisqu’elle garantit qu’aucun conflit ne surviendra jusqu’au décès du conjoint survivant. Ce n’est qu’à compter de cet évènement, les enfants du défunt issus d’une première union pourront exercer leur action en retranchement et obtenir leur part d’héritage sur la succession du conjoint survivant.

Pour aller plus loin : Au-delà de cette renonciation temporaire, une renonciation définitive à l’action en retranchement est-elle possible ? Une réponse ministérielle n°12380 (JOAN 1er janvier 2019, p. 12456, Delpon M.) a précisé que la voie spéciale de renonciation temporaire à l’action en retranchement n’exclut pas la renonciation – définitive – à l’action en réduction de droit commun mais n’évoque aucune renonciation définitive pour l’action en retranchement.  

Formes du renoncement temporaire anticipée à l’action en retranchement

La renonciation à l’action en retranchement doit se faire par acte authentique et être reçue par deux Notaires. 

Chaque renonçant signe seul la renonciation en présence des deux Notaires. 

L’acte de renonciation doit préciser pour chaque renonçant les conséquences à son égard. 

Ainsi :

  • s’il n’est porté aucune atteinte à la réserve du renonçant, la renonciation est sans effet ;
  • si l’atteinte à la réserve héréditaire n’est que partielle alors, la renonciation ne produit d’effets qu’à hauteur de l’atteinte réelle ; 
  • si l’atteinte à la réserve est en réalité supérieure à celle prévue dans l’acte de renonciation, alors l’excédent reste sujet à réduction.
Conséquences particulières du renoncement à l’action en retranchement

En cas de renonciation anticipée à l’action en retranchement, les héritiers du défunt :

  • « bénéficieront de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l’article 2374 du Code civil », signifiant qu’ils sont considérés comme des créanciers privilégiés du conjoint survivant ;
  • peuvent demander à ce qu’un inventaire des meubles soit dressé ainsi qu’un état des immeubles.  
En savoir plus sur l'inventaire
Renoncement après décès

Après le décès du conjoint survivant de leur parent décédé, les héritiers de ce dernier peuvent renoncer expressément à exercer toute action (au même titre que dans le cadre de l’action en réduction). 

L’action est un droit qu’il est possible de ne pas exercer une fois qu’il est acquis (ici du fait du décès du conjoint survivant). Faite correctement (avec l’assistance d’un avocat ou d’un Notaire), cette renonciation pourra ne pas être considérée comme un avantage réalisé par l’héritier du premier défunt aux éventuels héritiers du conjoint survivant et ne se voir ainsi appliqué aucune fiscalité. 

Renoncement tacite

La renonciation à l’action en retranchement peut également être tacite : le comportement d’un héritier peut permettre au juge de déduire une volonté implicite mais certaine de renoncer à l’action en retranchement. 

Ainsi est-il possible de plaider et obtenir que l’enfant qui ne s’oppose à aucune des opérations de partage et d’attribution de la succession au conjoint survivant en fonction des avantages matrimoniaux réalisés par le contrat de mariage a implicitement mais sûrement renoncé à l’action en retranchement dès lors notamment que le Notaire a expressément indiqué dans les actes les effets desdits avantages sur les droits du conjoint survivant.

En savoir plus sur l'action en retranchement

Effets juridiques de l’action en retranchement

Conséquences civiles

En cas d’atteinte à leur réserve, les enfants issus de la première union pourront :

  • s’opposer à ce que les biens possédés par leur parent avant son remariage intègrent la communauté ;
  • demander que l’atteinte à leur réserve héréditaire soit réduite : ainsi le conjoint survivant sera tenu de payer ce « retranchement », soit en valeur par le versement d’une somme d’argent, soit en nature. 
En savoir plus sur la quotité disponible spéciale entre époux

Si seuls les enfants du défunt peuvent agir en retranchement, les effets profiteront à tous les ayants-droit à la succession (Cour de cassation 27 mars 1923). 

Bon à savoir : les enfants non communs peuvent aussi demander l’annulation du changement de régime matrimonial s’ils n’ont pas donné leur accord ou n’en ont pas été informés dans un délai de 5 ans à compter du décès de leur parent. 

Le retranchement de l’avantage matrimonial n’a pas pour effet de créer une indivision entre le conjoint survivant et les enfants du défunt (beaux-enfants). La réduction se fait en valeur. Dès lors, la jurisprudence considère que le partage judiciaire entre enfants d’une première union et conjoint survivant ne peut être ordonné (Cass. Civ. 1ère 7 décembre 2016 n° 16-12.216). Il en ira toutefois différemment toutes les fois où le retranchement se fera en nature.

En savoir plus sur la procédure de partage judiciaire

Conséquences fiscales

L’action en retranchement entraîne des conséquences fiscales pour le conjoint survivant puisque seule la fraction réductible des avantages matrimoniaux sera taxée au titre des droits de mutation par décès. Il recueillera ce qu’il aurait pu recevoir par une donation au dernier vivant ou un testament, en franchise d’impôt.

La part de réserve restituée aux enfants sera taxée au titre des droits de mutation par décès en considérant évidemment leur lien avec le défunt et pas avec le conjoint survivant.

L’action en retranchement ne dispense pas de la déclaration de succession.

En savoir plus sur la déclaration de succcession

Comment appliquer un testament en présence d’héritiers réservataires ?

Lorsque les héritiers d’un défunt découvrent l’existence d’un testament rédigé par ce dernier, ceux-ci peuvent légitimement s’interroger sur les conséquences de cet acte sur leurs droits. 

En savoir plus sur le testament

Qui puis-je désigner dans mon testament ?

Principe : liberté de choix 

Chacun est libre de disposer de son patrimoine dans la limite de la préservation d’une partie protégée au bénéfice des enfants -et du conjoint survivant en l’absence d’enfants- appelée réserve successorale. La partie dont le défunt aura pu disposer librement est appelée « quotité disponible ».

En savoir plus sur la quotité disponible En savoir plus sur les droits du conjoint survivant

« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

Chacun est donc libre d’organiser la dévolution de sa quotité disponible

Nécessité de désigner une personne dotée d’une personnalité juridique

En droit français, seule une personne physique ou morale susceptible de posséder des droits et/ou de les exercer peut hériter. Il peut dès lors s’agir d’un de ses enfants, son conjoint d’un autre membre de sa famille, d’un tiers personne physique ou morale (associations, une commune, l’Etat, etc.), etc. 

En savoir plus sur les legs aux tiers

Qu’en est-il des animaux ? Aujourd’hui en droit français, les animaux – s’ils sont des « êtres vivants doués de sensibilité » – sont juridiquement considérés comme des meubles et ne peuvent donc pas être ne peuvent donc pas être désignés bénéficiaire d’une succession en tout ou partie. 

En savoir plus sur les legs aux animaux

Quels sont les différents types de legs possibles dans un testament ?

Selon le premier alinéa de l’article 1002 du Code civil, on distingue ainsi 3 types de legs.

« Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ».

Le legs universel

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur dispose au profit d’une ou plusieurs personnes de l’universalité des biens qu’il laissera à son décès (article 1003 du Code civil).

« Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. »

Le critère pour qualifier un legs universel est « la vocation au tout ».

Le legs à titre universel

Le legs à titre universel est le celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer (premier alinéa de l’article 1010 du Code civil).

« Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. »

Exemples :

  • la moitié ou le tiers de son patrimoine,
  • tous ses immeubles,
  • tout son mobilier,
  • une quotité de tous ses immeubles ou de son mobilier, 
  • l’usufruit de la totalité de la succession, etc.

Ce type de legs ne vise pas des biens déterminés (legs particulier) mais une quotité indéterminée de biens.

Le legs particulier ou à titre particulier

Aux termes d’un legs particulier, le testateur transmet des biens déterminé ou au moins déterminable (exemple : legs de tous les biens du défunt situés en France), conformément au second alinéa de l’article 1010 du Code civil.

« Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ».

En savoir plus sur les différents types de legs, notamment le legs à titre universel, le legs universel et le legs à titre particulier

Dévolution du patrimoine en cas de présence de legs

En présence d’héritiers réservataires

Nécessité de respecter la quote-part de réserve des héritiers protégés
La réserve héréditaire

L’héritier réservataire est celui qui dispose d’une part garantie au sein de la succession du défunt et protégée par la loi : on parle de réserve successorale. Le défunt – même par testament – ne peut la supprimer ou en disposer à l’égard d’un autre bénéficiaire, contrairement à la quotité disponible (la part de son patrimoine dont il dispose librement). 

Cette réserve est protégée par la loi et les héritiers réservataires disposent donc de mécanismes pour la faire respecter. 

Les dispositions testamentaires doivent donc s’appliquer en tenant compte de l’existence de la réserve des héritiers protégés. 

« Concurrence » des légataires et des héritiers

L’existence d’héritiers réservataires n’empêche pas le défunt de procéder à des legs mais ces derniers devront s’appliquer dans le respect de la réserve des héritiers. 

  • Entre héritiers et légataires à titre universel ou particulier ou à titre particulier

Les légataires particulier ou à titre particulier et à titre universel ne se voyant attribuer qu’une partie des biens de la succession, ils ne possèdent pas de droits sur le reste des effets de la succession. Dès lors, une fois que leur legs est délivré et que celui-ci n’empiète pas sur la réserve des héritiers réservataires, ces deux types de légataires sont satisfaits dans leurs droits. 

  • Entre héritiers et légataires universels

La « concurrence » est plus forte entre héritiers et légataires universels puisque ces derniers ont théoriquement vocation à recevoir l’universalité des biens successoraux. 

Cela peut toutefois s’avérer être inexact dans la mesure où :

  • plusieurs légataires universels peuvent être désignés ;
  • des légataires à titre universel et particulier ou à titre particulier peuvent également être désignés : ainsi celui qui bénéficie d’un legs universel ne recueille que la totalité de la quotité disponible restante après détermination des droits des légataires particuliers ou à titre universel ;
  • les héritiers réservataires ont droit à leur part de réserve : ainsi le légataire universel ne recueille sa part qu’après paiement aux héritiers de la somme correspondant à leur réserve. 
En savoir plus sur les différents types de legs, notamment le legs à titre universel, le legs universel et le legs à titre particulier

Toutefois s’agissant des héritiers, la présence de legs universel peut être extrêmement impactante puisqu’ils peuvent perdre leurs droits à recueillir la succession en nature. Leur réserve pourrait alors être satisfaite par un paiement uniquement financier. Ce débat, aussi fourni que classique, est l’un des vecteurs de contentieux technique les plus importants en droit des successions.

Bon à savoir : si le légataire universel entre en concurrence avec les héritiers, il n’existe entre eux aucune indivision (Cass. 1ère, 11 mai 2016, n°14-16967). Cela signifie notamment que les héritiers ne disposent plus de pouvoirs directs sur les biens de la succession sans pour autant qu’ils perdent un certain pouvoir de contrôle sur leurs sorts. 
Protection de la réserve des héritiers réservataires : la réduction du legs 

Un legs mal formulé ou simplement trop important peut empiéter sur la réserve successorale des héritiers. Ces derniers disposent alors de la faculté de solliciter la réduction des legs. La part qui empiète sur la réserve héréditaire sera réduite et le légataire sera tenu au paiement d’une indemnité de réduction. 

En savoir plus sur l'indemnité de réduction
  • Principe et délais

Quelle que soit la nature du legs, la réduction du legs est envisagée lorsque celui-ci vient empiéter sur la réserve des héritiers réservataires et offre donc à ces derniers un outil de protection de leur réserve (articles 1009 et 1016 du code civil). 

« Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927 ».

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause.

Ces délais ne peuvent en tout état de cause pas excéder dix ans à compter du décès.

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. 

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».

  • Détermination de l’atteinte à la réserve et de la réduction

Reconstitution de la masse patrimoniale du défunt

La réduction suppose de déterminer en premier lieu une masse composée des biens existants au jour du décès à laquelle sont ajoutés fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre vifs.

En savoir plus sur la reconstitution de la masse successorale

Il s’agit ainsi de reconstituer fictivement le patrimoine total du défunt, comme s’il n’avait jamais effectué de donations : s’il s’avère que les donations et/ou les legs effectués empiètent sur la réserve des héritiers réservataires, alors ces derniers pourront demander aux gratifiés qui auront « trop reçu » de payer une « indemnité de réduction », afin de compenser l’empiètement sur leur réserve, et reconstituer ainsi celle-ci intégralement en valeur. 

En savoir plus sur la détermination de la masse à partager entre les héritiers En savoir plus sur l'indemnité de réduction

Fixation de la valeur des biens légués

Pour le calcul de l’indemnité de réduction, la valeur retenue pour les biens donnés ou légués est celle à l’époque du partage dans leur état au jour de la libéralité. Cela signifie – par exemple – que pour le legs d’une propriété au sein de laquelle le légataire aurait fait construire une piscine, la valeur retenue sera celle de la propriété au jour du partage mais sans la piscine (celle-ci n’existant pas au jour du legs et ayant été financée par le donataire). 

En outre, en cas de vente des biens légués, l’indemnité de réduction sera calculée par rapport aux réinvestissements réalisés par le légataire. Si le donataire a réinvesti des fonds dans l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, la valeur de ce nouveau bien pourra rentrer en compte dans les calculs de l’indemnité de réduction-sous certaines conditions. 

En savoir plus sur l'indemnité de réduction

« Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ».

L’ordre de réduction : comment déterminer les donations / libéralités réduites ?

Afin de déterminer les donations / libéralités qui doivent être réduites, il faut déterminer qu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire des héritiers, dans quelles mesures et dans quel ordre. Elles seront ainsi « imputées » selon la qualité du donataire et du légataire et la nature de la donation ou du legs :

  • sur la réserve héréditaire (pour les donations faites aux héritiers en avancement de part successorale) ;
  • sur la quotité disponible de la succession du défunt (qui correspond à la part de son patrimoine dont il dispose librement) pour les donations faites à des tiers ou à des héritiers hors part successorale. 

« Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. »

Ainsi : 

  • les donations sont imputées selon leur ordre chronologique : les plus anciennes venant s’imputer en premier. Dès lors, les donations les plus récentes sont soumises à réduction en priorité. En cas de donation de même date, ceux-ci sont réduits au marc le franc, c’est-à-dire selon un prorata ;
  • les legs contenus dans un testament seront imputés en dernier et donc réduit en premier lieu, avant toutes donations.

En cas de plusieurs legs, ceux-ci sont réduits au marc le franc, c’est-à-dire selon un prorata, sans aucune distinction entre legs universels et legs particuliers (article 926 du Code civil), sauf précision contraire par le testateur (article 927 du Code civil). 

En savoir plus sur l'imputation des donations et des legs

« Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. »

« Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. »

Formes de la réduction en cas d’empiètement de la réserve

En application de l’article 924 du Code civil, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité.

« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »

Le principe est que le paiement de la « réduction » se fait en valeur. Ainsi, un héritier qui aurait vu sa réserve amputée par des donations recevra en principe le dédommagement sous forme de somme d’argent. 

L’article 924-1 du Code civil prévoit toutefois que le paiement de la réduction pourra se faire en nature dans certains cas.

« Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date.

Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti. »

Le choix de la réduction en nature appartient à la personne gratifiée redevable de la réduction. 

Ainsi, celle-ci pourra l’exécuter en nature lorsque le bien légué par le défunt (conditions cumulatives) :

  • lui appartient encore ;
  • est libre de toute charge (aucune hypothèque par exemple) ;
  • est libre de toute occupation. 
Bon à savoir : la réduction en nature d’une donation / libéralité n’entraîne pas la nullité de celle-ci, mais seulement le retour à la masse du bien donné ou de la quote-part du bien donné dont la valeur excède la quotité disponible. Ainsi le donataire n’a pas à restituer les fruits et loyers perçus dans l’intervalle par exemple.
Impacts du legs sur la titularité des biens de la succession
Impact sur l’actif de la succession

Pour le légataire particulier ou à titre particulier : ce dernier – lorsque son legs est délivré – deviendra propriétaire du ou des biens qui lui ont été transmis. 

Pour le légataire à titre universel : ce dernier – lorsque son legs est délivré – deviendra propriétaire du ou des biens qui lui ont été transmis.

Dans le cas où le légataire universel se verrait transmettre une quote-part d’un bien, une situation d’indivision pourra alors exister avec les héritiers jusqu’au partage de la succession Cela a pour conséquence l’obligation d’obtenir le consentement de l’ensemble des indivisaires pour aliéner tout ou partie de ses droits dans l’indivision (Cass. 1e civ, 5 mars 2002, n°00-13511).

Pour le légataire universel :

Le légataire universel d’une succession devient propriétaire de l’intégralité les biens :

  • sauf ceux faisant l’objet d’autres legs (à titre universel / particulier) qu’il faudra délivrer ;
  • y compris lorsque son legs empiète sur la réserve héréditaire et qu’une réduction est due. 

Si le légataire universel entre en concurrence avec les héritiers, il n’existe entre eux aucune indivision (Cass. 1ère, 11 mai 2016, n°14-16967). Cela signifie notamment que les héritiers ne disposent plus de pouvoirs directs sur les biens de la succession (biens immobiliers, parts et actions de sociétés sans pour autant qu’il perde un certain pouvoir de contrôle sur leur sort. 

Bon à savoir : en cas de legs de la quotité disponible, aucune assiette pour l’exercice du legs n’est garantie au légataire. Dès lors, si la quotité disponible du défunt a été épuisée avant son décès (donations antérieures), le legs sera donc finalement sans objet et le légataire ne recevra aucun bien (Cass Civ 1ère, 7 octobre 2015 n° 14-24996). 
En savoir plus sur les différents types de legs (legs universel, legs à titre universel, legs à titre particulier)

Dettes de la succession
  • Le légataire particulier ou à titre particulier

Il n’est pas tenu des dettes de la succession (sauf réduction du legs en cas d’empiètement sur la réserve des héritiers). 

« Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers ».

  • Le légataire universel ou à titre universel

Il devra assumer le passif de la succession en fonction de la part reçue dans le cadre de la succession (articles 1009 et 1012 du code civil). 

Bon à savoir : le légataire universel a la possibilité d’accepter à concurrence de l’actif net (c’est-à-dire après qu’un inventaire précis de l’actif et du passif soit réalisé) (Cass. Civ. 1re, 28 mai 1968, D. 1969. 95 ; JCP 1969. II. 15714). Ainsi si la succession s’avérait déficitaire, le légataire universel ne sera pas tenu d’accepter son legs
En savoir plus sur les différents types de legs (legs universel, legs à titre universel, legs à titre particulier)

« Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927 ».

« Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ».

Transmission des droits et actions du défunt
Transmission automatique pour les héritiers

Conformément aux articles 724 et 1004 du Code civil, les héritiers du défunt sont saisis de plein droit des droits, biens et actions du défunt dès le jour du décès (Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2012, n°11-10594).

« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession ».

« Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »

Cette saisine automatique confère aux héritiers un droit indépendant de la décision d’accepter ou de renoncer à la succession. Cette transmission automatique de tels droits peut leur permettre d’exercer certaines actions en vue de protéger, conserver et/ou recomposer l’actif successoral dans l’attente de leurs décisions d’accepter ou non la succession

En savoir plus sur l'option successorale des héritiers
Bon à savoir : contrairement aux actions « patrimoniales », les actions strictement « personnelles » s’éteignent au décès de la personne : ainsi si un époux décède au cours de sa procédure de divorce, ses héritiers ne pourront poursuivre une telle action. Celle-ci s’éteint définitivement sans possibilité de reprise. 
Transmission sous condition pour les légataires : l’envoi en possession

A l’exception du conjoint survivant, les légataires – en présence d’héritier réservataire – sont tenus de solliciter la délivrance de leur legs afin de rentrer en possession des biens légués. Dès lors, la transmission dépendra de la nécessité d’obtenir la délivrance de leur legs (article 1011 du code civil).

« Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre  » Des successions « . » 

Si les héritiers refusent de lui délivrer son legs, le légataire peut alors en faire la demande judiciaire. La demande doit être faite auprès du Tribunal judiciaire

En savoir plus sur la délivrance de legs
Exclusion du légataire universel de certaines actions

Certaines actions appartenant au défunt – comme celles relatives à la filiation d’un individu – sont exclusivement réservées à ses héritiers lorsque celui-ci décède. 

La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 2 avril 2016 que le légataire universel, qui n’est pas un héritier au sens de l’article 322 du code civil, ne peut agir en contestation de la paternité du défunt.

« L’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.

Les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance. »

Ainsi au-delà de la protection de la réserve, la loi confère aux héritiers un statut particulier en leur réservant certaines actions du défunt et permet que les actions personnelles continuent à être exercées dans un cadre familial et restreint. 

Les pouvoirs accordés à ce titre aux héritiers sont toutefois très encadrés et ces derniers ne peuvent pas engager toutes les actions que le défunt pouvait – de son vivant – introduire. Ainsi l’action en réparation du dommage moral causé au défunt ne peut être initiée par un héritier.  

En l’absence d’héritiers réservataires

Qui sont les héritiers non réservataires ?

L’héritier réservataire est celui qui dispose d’une part au sein de la succession du défunt garantie et protégée par la loi : on parle de réserve successorale. Le défunt – même par testament – ne peut la supprimer ou en disposer à l’égard d’un autre bénéficiaire, contrairement à la quotité disponible (la part de son patrimoine dont il dispose librement). 

L’héritier non réservataire est donc un membre de la famille du défunt, autre que ses enfants. Il ne dispose donc d’aucune part protégée dans le patrimoine du défunt. En l’absence d’héritier réservataire et en présence de dispositions testamentaires, la vocation successorale d’un héritier non réservataire est fortement impactée.  

Sur la délivrance des legs
Pour le légataire universel

Lorsque que le légataire universel est le seul « héritier » et en présence d’un testament authentique, aucune formalité n’est nécessaire afin d’entrer en possession du legs. En effet, il est saisi de plein droit par le décès du testateur conformément aux dispositions de l’article 1006 et 1007 du Code civil et aucune délivrance n’est ainsi nécessaire. 

« Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. »

« Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.

Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

En savoir plus sur le testament authentique

Dans le cas d’un testament non authentique, le légataire universel doit demander l’envoi en possession auprès du Tribunal aux fins de vérification et de délivrance du legs.

En savoir plus sur les autres types de testaments
Le légataire à titre universel

Conformément à l’article 1011 du Code civil, à défaut d’héritiers réservataires, le légataire à titre universel doit s’adresser au légataire universel. En l’absence des deux premiers, il doit faire sa demande auprès des héritiers appelés dans l’ordre établi par le Code Civil. Ainsi ce n’est qu’en cas d’absence d’héritier réservataire et de légataire universel que les héritiers non réservataires auront un rôle à jouer dans la succession du défunt. 

« Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre  » Des successions « . » 

Le légataire particulier ou à titre particulier

Selon l’article 1014 du Code civil, le légataire particulier ou à titre particulier devra demander la délivrance dans les mêmes conditions que le légataire à titre universel : en l’absence d’héritier réservataire, il doit s’adresser au légataire universel et à défaut de l’existence de ce dernier, il doit faire sa demande auprès des héritiers appelés dans l’ordre établi par le Code Civil. 

« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. 

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »

Absence de réduction des legs

Les héritiers non réservataires ne disposant pas d’une part réservée dans la succession du défunt, aucun mécanisme de réduction des legs n’existe.

Impacts sur la titularité des biens de la succession

Les héritiers non réservataires du défunt n’ayant pas de part réservée dans sa succession, leurs droits sur les biens dépendront des dispositions testamentaires. 

Ainsi, en présence d’un seul légataire universel : ce dernier sera tout simplement titulaire de l’intégralité des biens dépendant de la succession et les héritiers non réservataires ne percevront rien dans la succession

En présence d’un seul legs particulier ou à titre particulier, les héritiers non réservataires seront tenus de le délivrer et se partageront l’actif (et le passif) restant une fois le legs particulier ou à titre particulier délivré. 

En savoir plus la délivrance du legs
Sur la transmission des droits et actions du défunt 

Les actions strictement « personnelles » s’éteignent au décès de la personne : ainsi si un époux décède au cours de sa procédure de divorce, ni ses héritiers ni ses légataires ne pourront poursuivre une telle action. Celle-ci s’éteint définitivement sans possibilité de reprise. 

S’agissant des actions « patrimoniales », la transmission diffère selon la nature du legs. En outre, les héritiers non réservataires ne sont pas totalement exclus dans le cadre de certaines actions. 

Pour le légataire universel

La transmission des droits et actions du défunt sera automatique en présence d’un testament authentique.  

En présence d’un légataire universel qui sera entré en possession de son legs, les droits, biens et actions du défunt lui appartiennent et exclut dès lors les héritiers non réservataires. Ainsi ces derniers ne pourraient décider de vendre un bien qui a été légué au seul légataire universel. 

En présence d’un testament olographe, la transmission de ces droits et actions se fera au jour de l’entrée en possession par le légataire. 

Pour les autres légataires

Les légataires rentreront en possession des droits et actions du défunt – afférents aux biens reçus – lorsque leurs legs leur auront été délivrés. 

En savoir plus sur les différents types de legs (legs universel, legs à titre universel, legs à titre particulier)
Sur la contestation du testament du défunt

Au même titre que les héritiers réservataires, les héritiers non réservataires disposent de la possibilité de contester le testament du défunt dans les cas prévus par le Code civil (insanité d’esprit, etc.). 

En savoir plus sur la contestation du testament

Ainsi en cas d’annulation des legs, la succession du défunt pourra être dévolue aux héritiers ab intestat selon leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt.

Peut-on représenter un héritier décédé, indigne ou renonçant ?

La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les « représentants » aux droits du « représenté » (article 751 du Code civil). 

« La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. »

Représenter une personne décédée avant la succession

Règles générales

La représentation permet aux descendants d’une personne décédée d’hériter à sa place. On dit qu’ils « viennent par représentation ».

Les articles 752 et suivants du Code civil précisent que : 

  • la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante ;
  • elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux ; 
  • la représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; 
  • en ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux (article 752-2 du code civil).

« La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. »

« En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. »

En revanche, pour les successions réglées par testament, une disposition testamentaire est caduque si celui en faveur duquel elle a été faite n’a pas survécu au testateur. Il en va autrement s’il résulte des termes du testament que l’intention de son auteur était d’appeler les descendants du légataire, en cas de prédécès de ce dernier, au bénéfice du legs. Le plus souvent, cette intention est marquée par l’insertion de la mention « vivant.e ou représenté.e ».

Particularité : l’enfant adopté de manière simple (et non plénière) n’a pas les mêmes droits que les autres enfants en termes de représentation successorale. Ainsi il ne pourra pas hériter ab intestat (hors testament) des ascendants de ses parents adoptifs décédés. En résumé, sauf testament de leurs parts, le petit-enfant adopté simple n’hérite pas de ses grands-parents en cas de prédécès de ses parents. 

En savoir plus les héritiers réservataires notamment les enfants adoptés
Bon à savoir : le mécanisme de la représentation successorale ne s’applique pas aux sommes transmises dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie (celles-ci n’intégrant pas – par principe – l’actif successoral). 
En savoir plus sur l'assurance-vie

Le respect de l’égalité des « souches »

Les règles de la représentation servent à respecter une égalité entre les souches et non par tête. 

Exemple : Une personne décède et a eu deux enfants X et Y, tous deux prédécédés (ou indignes ou renonçant), laissant le premier un enfant X’, le second deux enfants Y’ et Y’’.

La succession étant dévolue par souches et non par têtes, ainsi X’ recevra la moitié de la succession de son défunt grand-père et Y’ et Y’’ recevront chacun ¼ de cette succession.

Par l’effet de la représentation X’, Y’ et Y’’ accèdent au degré de la personne représentée (leurs parents) et recueillent ainsi ce que l’héritier défunt qu’il représente aurait reçu s’il n’était pas prédécédé.

En conséquence de cette volonté d’égalité par souches, la représentation postule leur pluralité et ne peut donc pas jouer en présence d’une souche unique.

Représenter un héritier qui a renoncé à une succession

Depuis la loi du 23 juin 2006, le mécanisme de la représentation s’applique aussi lorsqu’un héritier renonce à la succession, dans les mêmes conditions que la représentation d’un héritier décédé avant l’ouverture de la succession (article 754 du Code civil).

En savoir plus sur la renonciation à la succession

« On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.

Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.

Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé ».

Ainsi, si le fils d’une personne défunte (son père) renonce à sa succession, ses propres descendants (soit les petits-enfants du défunt) seront amenés à représenter leur père dans le cadre de la succession de leur grand-père. 

Représenter un héritier frappé d’indignité à une succession

L’indignité successorale est une peine civile prévue par le Code civil qui prive une personne du droit d’hériter en raison des fautes commises envers le défunt. L’indignité successorale peut être déclarée automatiquement, de façon facultative, ou encore être déclarée sur requête à la demande d’un autre héritier

En savoir plus sur l'indignité successorale

Le mécanisme de la représentation s’applique aussi en cas d’indignité successorale conformément aux dispositions de l’article 755 du Code civil mais uniquement à l’égard des enfants de l’héritier frappé d’indignité.

« La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne, encore que celui-ci soit vivant à l’ouverture de la succession.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 754 sont applicables aux enfants de l’indigne de son vivant ».

Représenter un héritier exhérédé par testament 

Dans un arrêt du 17 avril 2019 (RG n°17/11508), la Cour de cassation a considéré que le mécanisme de la représentation successorale ne jouait pas en faveur des descendants de l’exhérédé par testament.

La représentation est conçue par le Code civil comme une exception à la règle du degré. La jurisprudence fait donc une interprétation stricte des exceptions prévues par la loi. 

En savoir plus sur la possibilité de déshériter ses enfants par testament

Les incidences fiscales de la représentation successorale

La représentation successorale a des conséquences civiles mais également fiscales. Si ces règles sont nombreuses et techniques, les mesures principales sont détaillées ci-dessous. 

Fiscalité de la représentation dans le cas de prédécès, de renonciation ou  d’indignité du primo-héritier

Principe : le partage par les héritiers représentants de l’abattement du représenté

Les représentants de l’héritier prédécédé se partagent l’abattement personnel dont aurait dû bénéficier ce dernier (article 779, I du Code général des impôts). 

« I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1)

Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du premier alinéa.

III. – (Abrogé).

IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de dévolution légale.

V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces.

VI – (Abrogé). »

En savoir plus sur le montant de l'abattement

Les incidences fiscales sont les mêmes pour les représentants d’un héritier qu’il soit prédécédé, renonçant ou indigne. 

Bon à savoir : Dans l’hypothèse où le partage de l’abattement de l’héritier décédé conduit ses représentés à bénéficier d’un abattement inférieur à 1 594 €, ceux-ci bénéficient tout de même a minima de l’abattement de 1 594 €.
L’exception en matière fiscale en cas de « souche » unique

En matière civile, la représentation ne peut pas jouer en présence d’une souche unique.

Par exception, en matière fiscale, il est toutefois dérogé à ce principe pour les seuls héritiers en ligne directe descendante.

Ainsi si un petit-enfant est appelé à la succession de son grand-père du fait du prédécès de son père, enfant unique, il est admis que le petit-enfant pourra se voir appliquer l’abattement que son père se serait vu appliquer s’il n’était pas décédé (prévu à l’article 779, I du CGI).

« I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1)

Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du premier alinéa.

III. – (Abrogé).

IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de dévolution légale.

V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces.

VI – (Abrogé). »

S’agissant des collatéraux, aucune dérogation n’est admise. 

La représentation ne s’applique qu’en cas de pluralité de frères ou sœurs du défunt, vivants ou ayant des descendants (réponse ministérielle Candelier n° 54899, JO AN du 26 janvier 2010, p.846).

Représentation d’un héritier exhérédé par testament

Le mécanisme de la représentation successorale ne jouant pas en faveur des descendants de l’exhérédé par testament, ces derniers – s’ils sont appelés à la succession du défunt – le seront en leur propre qualité vis-à-vis de ce dernier et se verront appliquer les barèmes fiscaux en fonction de leur lien de filiation avec le défunt. 

En savoir plus sur la possibilité de déshériter ses enfants par testament En savoir plus sur la fiscalité de la succession

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