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Les précédentes étapes sont des étapes théoriques ou comptables (on parle d’ailleurs de réunion fictive pour voir si les libéralités ont empiété la réserve). 

Une fois ces opérations finalisées, il convient à proprement parler de partager le patrimoine du défunt entre les héritiers : quelle est donc la masse à partager et comment sont déterminés les droits de chacun des héritiers ? 

Quels sont les biens composant la masse à partager ?

La masse à partager est composée des biens existants du défunt auxquels s’ajoutent les indemnités de réduction et les indemnités de rapport.

L’article 825 du Code civil énonce que : « La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. »

« La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision ».

Les biens existants

Les biens existants sont les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels du défunt qui sont dans son patrimoine au jour du décès.

En savoir plus sur les biens existants au jour du décès

Les indemnités de réduction

Prévue par l’article 922 du Code civil, la réduction des libéralités consenties par le défunt permet de protéger la réserve héréditaire.

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

En savoir plus sur la réduction des libéralités En savoir plus sur la réserve héréditaire et l'action en réduction

Les indemnités de rapport

Dans le cadre du règlement des successions, le mécanisme de la réserve oblige de tenir compte de mouvements de valeur intervenus dans le patrimoine du de cujus de son vivant afin de s’assurer notamment que chacun des héritiers réservataires est bien en mesure de percevoir sa réserve. 

Dans ces circonstances, une des étapes du partage est celle du « rapport ».

Définition du rapport

Le rapport des donations est une opération qui consiste à réintégrer dans la masse successorale partageable la valeur des libéralités consenties au profit des héritiers, afin de garantir l’égalité entre eux. 

Les gratifiés bénéficiant du rapport

Le rapport peut être demandé uniquement par les héritiers et la demande ne peut se prescrire avant la demande en partage, elle -même imprescriptible (Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-16894).

« Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. »

La jurisprudence a ainsi précisé que « le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat » (Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-22.269). L’héritier acceptant ne doit « le rapport des libéralités par lui reçues du défunt, qu’à ses seuls cohéritiers également acceptants, les créanciers, donataires et légataires même universels ne pouvant ni réclamer ce rapport, ni même en profiter quand il est effectué à la requête de ceux à qui il était dû ».

Ce rapport s’explique par le fait que l’indemnité de rapport s’ajoute à la masse à partager, après déduction du passif et des legs.

Le rapport étant une opération de partage, elle doit être faite dans le cadre d’une procédure de demande de liquidation et partage de la succession. Demander le rapport d’une libéralité sans en demander le partage n’a pas de sens, expliquant qu’elle soit réservée aux héritiers participant au partage.

Le conjoint survivant n’a cependant pas droit au rapport lorsqu’il est en concours avec les descendants. 

Ses droits sont donc déduits, après le passif et les legs mais avant les indemnités de rapport.

Réciproquement, il ne doit pas le rapport.

Les gratifiés tenues au rapport 

L’héritier acceptant

La Cour de cassation a dû définir le champ de la notion d’héritier : « la qualité de réservataire est indifférente à l’obligation de rapport pesant sur tout héritier » (Cass., 1ère Civ., 10 septembre 2015, n°14-20017).

Conformément à l’article 843 du Code civil, tout héritier, ab intestat même non réservataire est soumis au rapport (descendants, ascendants, collatéraux gratifiés…). 

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »

L’idée est ici qu’en principe la donation est censée n’être qu’une « avance » sur l’héritage futur des héritiers qui ne doit pas être analysée comme un avantage. 

L’héritier représenté

La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les « représentants » aux droits du « représenté » (article 751 du Code civil). 

« La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. »

En savoir plus sur la représentation d'un héritier

La loi prévoit une exception à ce principe du rapport à l’article 848 du Code civil. L’héritier par représentation peut être tenu au rapport des libéralités obtenues par la personne qu’il représente. Dans ce cas, ce n’est donc pas l’héritier lui-même qui est tenu au rapport, mais bien « l’héritier de l’héritier ». 

A ce titre, l’article 848 du Code civil distingue deux hypothèses :

  • si l’héritier qui vient en représentation est également héritier du donateur de son propre chef, il n’est pas soumis à l’obligation de rapport. Cette règle s’applique même si l’héritier représentant a accepté la succession du représenté ;
  • si l’héritier vient seulement en représentation et n’est pas héritier de son propre chef, il est tenu au rapport des dons reçus par le représenté, même s’il a renoncé à la succession de ce dernier.

« Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. »

 

En savoir plus sur la représentation d'un héritier
Les héritiers dispensés du rapport
L’héritier renonçant

L’héritier qui renonce à la succession n’est en principe pas tenu au rapport, sauf disposition contraire du défunt.

En savoir plus sur la renonciation à la succession

« L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.

Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. »

Le sort du légataire

Des contentieux sont apparus dans le règlement de succession de défunt à l’occasion de la détermination de l’auteur du rapport successoral, l’article 843 du Code civil se contentant d’indiquer « l’héritier » : les légataires sont-ils aussi visés ?

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »

  • s’agissant de la qualité de légataire à titre universel : la Cour de cassation a considéré que « le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat et non par les légataires à titre universel » (Cass., 1ère Civ., 20 octobre 2010, n°09-16157). Il est évident que dans cette espèce, le donataire n’avait que la qualité de légataire à titre universel et non d’héritier. Le légataire non-héritier n’est donc pas soumis au rapport.
En savoir plus sur le legs à titre universel
  • s’agissant du conjoint commun en biens de l’héritier réservataire : en l’espèce, le défunt avait gratifié sa fille et son beau-fils. La Cour de cassation a considéré que seule la fille du défunt, héritière ab intestat de ce dernier, était tenue au rapport et que l’époux de la fille qui n’était pas du fait de la loi un héritier de son beau-père  ne devait donc pas être mis en cause. (Cass., 1ère Civ., 4 juillet 2018, n°17-22269). Cette jurisprudence aura vocation à s’appliquer aux époux séparés de biens.
  • s’agissant des enfants de l’héritier : la Cour de cassation a pu considérer qu’un héritier n’a pas à rapporter à la succession de son père les donations qu’il n’a pas reçues directement, mais qui ont été faites au profit de ses propres enfants (Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-13.236).

La jurisprudence fait donc une application stricte du texte, soumettant à l’obligation de rapport seulement les héritiers légaux.

Les libéralités concernées par le rapport

Les libéralités rapportables

Il s’agit de distinguer entre les donations, lesquelles sont présumées rapportables et les legs qui sont présumés faits hors part successorale et consécutivement ne sont pas rapportables. Il s’agit d’une présomption simple qui est renversée en cas de stipulation contraire du disposant.

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »

Les donations sont présumées rapportables indépendamment de leur forme : don manuel, donation déguisée ou donation indirecte. Le rapport concerne également les fruits du bien donné et le bien acquis grâce à au don d’une somme d’argent.

Les libéralités non rapportables
Les donations partage

S’agissant du cas particulier des donations-partage, il résulte d’une jurisprudence constante et bien établie que « les biens qui font l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable » (Cass., 1ère Civ., 16 juillet 1997).

Ainsi, en principe les donations-partage sont exclues du rapport. Le raisonnement est aussi logique que clair : les donations-partages ont pour objectif d’anticiper le partage ; les héritiers ont déjà reçu un bien d’une valeur identique.  

Toutefois, la donation-partage portant sur des droits indivis est requalifiée par la jurisprudence en donation simple, et donc sujette au rapport sauf clause contraire (Cass., 1ère Civ., 6 mars 2013, n° 11-21892). En effet, la Cour de cassation considère que la donation-partage de droits indivis n’opère pas de partage entre les héritiers puisqu’ils restent en indivision. Aucun partage n’étant intervenu, la donation est donc rapportable.

Les frais de nourriture 

Sont également exclus, selon l’article 852 du code civil et sauf volonté contraire du disposant, « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ».

« Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »

Le capital de l’assurance-vie

Sont exclus de l’obligation de rapport, le capital reçu par un héritier du fait d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.

En savoir plus sur les contrats d'assurance-vie

L’évaluation de l’indemnité de rapport

Les règles d’évaluation de l’indemnité de rapport sont posées à l’article 860 du Code civil. Elles s’appliquent sauf stipulation contraire du donataire.

Rapport d’un bien

Les règles, prévues à l’article 860 du Code civil, sont équivalentes à la réunion fictive. En principe, si le bien est toujours dans le patrimoine de l’héritier gratifié, il doit être intégré pour sa valeur au jour du partage (et non plus au décès en revanche), d’après son état à l’époque de la libéralité. 

En d’autres termes, la plus-value mécanique du bien profite à la succession.  En revanche, si elle est due à une intervention du donataire, elle n’est pas considérée. Cette distinction s’explique par le fait que si le bien était resté dans le patrimoine du défunt, il aurait bien été intégré à la succession pour sa valeur liée à l’évolution du marché. 

Si le bien ne se trouve plus dans le patrimoine du donataire, il s’agit de distinguer :

  • si le bien a été aliéné avant le partage : dans ce cas, il est tenu compte de la valeur que le bien avait à l’époque de l’aliénation (le prix de vente),
  • si un autre bien a été subrogé, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.

S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. ».

Rapport d’une somme d’argent

Conformément à l’article 860-1 du Code civil, en cas de rapport d’une somme d’argent, l’indemnité de rapport est en principe égale à la somme donnée. 

Cependant, si la somme d’argent a servi à acquérir un bien, l’indemnité est évaluée en fonction de la valeur du bien.

« Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. »

Quels sont les droits des héritiers sur la masse à partager ?

Les règles de dévolution de la succession sont développées en détail au sein de la partie 5. 

En savoir plus sur les règles de dévolution successorale

Les droits des héritiers sur les biens composant la succession

La caractérisation d’une indivision et règles de pouvoirs

Les héritiers sont en indivision sur la masse à partager et sont soumis aux règles de l’indivision qui ne sont pas propres au droit des successions.

Il existe une indivision successorale quand des héritiers ou des légataires ont un droit de nature identique sur le même objet. Par conséquent, il ne peut exister d’indivision :

  • Entre un nu-propriétaire et un usufruitier (Cass. req., 27 juill. 1869 : DP 1971, 1, p. 170), ceux-ci étant titulaires de droits différents et indépendants (Cass. Civ. 2ème., 18 oct. 1989 : Bull. civ. 1989, II, n° 192 ; RTD civ. 1990, p. 115, obs. F. Zenati) : aucun des deux ne peut donc demander le partage afin de mettre un terme à la situation qui les réunit. 
  • Entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant en cas de servitude (Cass. req., 14 nov. 1853 : S. 1854, 1, p. 105). 
  • En cas de legs universel :
    • Le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité de la succession, à charge pour lui de régler les legs particuliers : « Mais attendu qu’il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire » (Chambre civile 1, 11 mai 2016, n°14-16967).
    • De son côté, le légataire particulier a donc vocation à recevoir des droits du légataire universel et non contre la succession. En d’autres termes, le légataire universel indemnise en valeur le légataire particulier, sans jamais être en concurrence avec lui.

Les règles de l’indivision s’appliquent jusqu’au partage des biens composant la succession. Les articles 815 et suivants du Code civil posent des règles de pouvoirs, mais organisent aussi les droits des indivisaires. 

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

Les héritiers coindivisaires doivent respecter des règles de pouvoirs afin de réaliser les actes qui concernent l’indivision (à l’unanimité, à la majorité, etc.).

En savoir plus sur la gestion de l'indivision successorale

Droit de jouissance personnelle des biens composant la succession

Les héritiers coindivisaires peuvent user des biens indivis à condition de se conformer à leur destination et de ne pas porter atteinte au droit des autres indivisaires.

L’usage des biens composant la succession

D’un commun accord, les héritiers coindivisaires peuvent confier à l’un d’entre eux l’usage exclusif d’un bien indivis ou répartir entre eux la jouissance de l’indivision. Une décision unanime des coindivisaires est nécessaire. 

S’ils ne sont pas d’accord, le Président du Tribunal Judiciaire statuant en la forme des référés est compétent pour attribuer le droit de jouissance et d’usage à titre provisoire (article 815-9 premier alinéa du Code civil).

L’indivisaire qui use seul d’un bien indivis est redevable d’une indemnité dite « indemnité d’occupation », sauf convention contraire, dont le montant est fixé par le Juge en cas de désaccord entre les coindivisaires (article 815-9 alinéa 2 du Code civil). Il s’agit d’indemniser la perte de revenus subi par l’indivision.

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En savoir plus sur l'occupation d'un bien indivis

L’indemnité d’occupation est calculée de la sorte : valeur locative * quote-part du non-occupant * décote pour restriction des droits par rapport à un locataire (qui varie entre 10% et 30%).

L’indemnité d’occupation se prescrit par le délai de droit commun de 5 ans. Il faut donc surveiller ce délai avec rigueur pour entreprendre à temps des actes interruptifs de prescription.

En savoir plus sur l'indemnité d'occupation
L’amélioration des biens composant la succession

L’héritier coindivisaire qui a amélioré à ses frais un bien de l’indivision successorale dispose d’une créance envers l’indivision.

La Cour de cassation semble toutefois exclure l’indemnisation quand l’amélioration du biens indivis est issue de l’industrie personnelle de l’un des indivisaires (Ccass Civ 1ère 23 juin 2010 n° 09-13.688) : 

« Mais attendu que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code ; que n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ; ».

Cette créance se calcule en prenant en considération l’augmentation de valeur du bien au jour du partage ou de son aliénation (article 815-13 du Code civil).

« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

Exemple : le bien vaut 100 sans les travaux, mais 150 avec les travaux. La créance est de 50. 
En savoir plus sur les améliorations des biens indivis
La conservation des biens composant la succession

Le coindivisaire qui a effectué des dépenses pour conserver le bien composant la succession est également créancier d’une indemnité (article 815-13 du Code civil).

« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

L’indivisaire qui a permis de conserver un bien a droit à être remboursé des sommes engagées qui ont permis de préserver le patrimoine indivis.

Exemple : emprunt, assurance habitation, impôts, etc.

Droit sur les fruits et revenus des biens indivis

Conformément à l’article 815-10 du Code civil, les fruits accroissent l’indivision.

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ».

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».

Droit de préemption sur la part successorale

Les héritiers coindivisaires ont le droit de céder, totalement ou en partie, leur part indivise héréditaire à un autre indivisaire ou à un tiers, à titre onéreux ou à titre gratuit.

Les coindivisaires disposent alors d’un droit de préemption pour éviter l’entrée de tiers au sein de l’indivision, souvent de nature familiale

Cette opération de cession est soumise à un formalisme strict.

L’indivisaire vendeur doit notifier son intention de vendre, en précisant les conditions de cession (à qui, combien, financement…). Les autres indivisaires ont alors un mois à compter de la notification pour préempter (article 815-14 du Code civil).

L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.

Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.

Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable.

En cas d’adjudication, les coindivisaires peuvent dans un délai d’un mois se substituer à l’acquéreur par déclaration au greffe ou auprès du Notaire en charge de la vente (article 815-15 du Code civil).

« S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution ».

Les comptes d’administration

Il a été vu ci-avant quand et comment un héritier indivisaire qui réglait une dépense en lieu et place de l’indivision pouvait faire valoir une créance.

Les comptes d’administration sont soldés dans le cadre du partage de la succession

En savoir plus sur les comptes d'administration

Il est ainsi fait une balance pour chaque héritier des sommes dues ou par l’indivision à son profit qui est traité de deux manières :

  • le solde figure alors soit au passif de l’indivision – si le solde bénéficie à l’héritier- soit au contraire à l’actif si l’héritier en est redevable. 
  • le solde vient soit en déduction soit en augmentation des droits de l’héritiers. 
Exemple : Imaginons une succession qui présente un actif net de 50€ (actif de 100 – passif de 50). Un héritier Y . est redevable d’une indemnité d’occupation de 50€ mais a réglé des dépenses pour l’indivision de 75€, soit une balance en sa faveur de 25€. L’indivision doit donc lui rembourser la somme de 25€ qui apparaît au passif de l’indivision.
Pour le partage : chaque héritier récupère ses droits (dans l’hypothèse de moitié) et on ajoute aux droits de Y son solde de compte (25€).
Actif100,00€
Passif50,00€
Passif – comptes administration25,00€
Actif net25,00€
Droits de X12,50€
Droits de Y37,50€

Exemple : Si au contraire, la balance avait été en défaveur de 25€ pour l’héritier, il s’agissait d’une créance de la succession.
Pour le partage : chaque héritier récupère ses droits (dans l’hypothèse de moitié) et on retranche aux droits de Y son solde de compte (25€). 
Actif100,00€
Compte administration25,00€
Passif50,00€
Actif net75,00€
Droits de X37,50€
Droits de Y12,50€

Comment répartir la masse à partager entre les héritiers ? 

La nature du partage 

Partage amiable

Forme du partage amiable

Le premier alinéa de l’article 835 du Code civil prévoit que « si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ». 

« Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.

Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié ».

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’un partage amiable régulièrement conclu à l’étranger était valable sur le territoire national, même si la succession comporte des immeubles situés en France (Ccass Civ 1ère 19 nov. 2008, n° 05-16.203).

Le partage peut donc être conclu soit par écrit, sous seing privé ou notarié, soit verbalement.

Il convient de préciser que la validité du partage verbal est admise de longue date (Ccass Civ 1ère 13 octobre 1993, n° 91-20.511), mais il peut se heurter ensuite à des questions de preuve. 

L’exigence de recourir à la voie notariée est en théorie requise en présence de biens soumis à publicité foncière, aux rangs desquels figurent les immeubles (article 835 second alinéa du Code civil).

La Cour de cassation rappelle souvent que par exemple pour une convention d’indivision « l’inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par le texte susvisé n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention » (Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, no 12-12115). La même solution a été adoptée pour l’acte de partage, malgré la présence d’un bien immobilier : la forme notariée de l’acte de partage portant sur un immeuble requise par l’article 835, alinéa 2, du Code civil ayant « pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire (…), le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855).

Il en résulte donc que le défaut d’authenticité de l’acte et de publication n’affecte pas sa validité, et que rien n’empêche donc les parties d’avoir recours à un acte sous-seing privé pour partager une succession.

En savoir plus sur l'acte de partage
Copartageants du partage amiable
Indivisaire présumé absent

Si un indivisaire est présumé absent, le partage amiable devra intervenir dans les conditions prévues aux articles 836 et 116 du Code civil. 

« Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 116. 

De même, si un indivisaire fait l’objet d’un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X, XI et XII du livre Ier ».

« Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l’amiable.

En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115.

Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel ».

L’ouverture des opérations n’est pas subordonnée à l’autorisation préalable du juge des tutelles, sauf en cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent. 

En tout état de cause, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles.

Indivisaire défaillant

Si un indivisaire est défaillant, la loi lui donne alors un délai pour se faire représenter au partage. Il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter au partage amiable (article 837 du Code civil).

« Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.

Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge ».

Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les 3 mois à compter de la mise en demeure, un des copartageants peut solliciter la désignation judiciaire de toute personne qualifiée dont la mission serait de représenter le copartageant défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Dans ce cas, cette dernière ne peut consentir à cet acte qu’avec l’autorisation du juge. 

Le Président du Tribunal Judiciaire est compétent et rendra une ordonnance sur requête (article 1379 du Code de procédure civile).

« Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code.

Il en va de même des demandes formées en application de l’article 829 du code civil dans le cadre d’un partage amiable ».

L’autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort (article 1358 alinéa 2 du Code de procédure civile).

« La personne qualifiée désignée en application de l’article 837 du code civil pour représenter l’héritier défaillant sollicite l’autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l’a désignée.

L’autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort. »

Indivisaire représenté (mesure de protection)
  • Mineur émancipé

Le mineur émancipé a la pleine capacité pour les actes de l’état civil. Il peut donc participer au partage, sans pouvoir recueillir de fonds de commerce. La qualité de commerçant doit lui avoir été spécialement accordée par le juge des tutelles lors de la demande d’émancipation ou par le président du Tribunal judiciaire si la demande a été formulée après. 

  • Tutelle du mineur ou majeur

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, lorsqu’un mineur ou un majeur est soumis au régime de la tutelle, l’ouverture des opérations de partage amiable n’est plus soumise à l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, sauf en cas d’opposition d’intérêts (article 507 du Code civil). 

Pour le partage, les règles sont différentes pour le mineur et le majeur.

Pour le mineur soumis à l’administration légale de ses parents, en vertu de l’article 387-1 du Code civil, l’administrateur légal ne peut seul, sans autorisation du juge, accepter purement et simplement une succession revenant au mineur. 

« L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles :

[…]

4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;

5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;

[…] »

 

Les parents qui exercent ensemble l’autorité parentale, même en dehors de tout désaccord entre eux, ou que l’exercice soit exclusif à l’un, devront obtenir l’autorisation du juge (article 387 du Code civil).

« En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d’autorisation de l’acte. »

S’agissant de la personne majeure placée sous le régime de la curatelle, le majeur est en principe assisté par son curateur, pour le partage amiable.

S’agissant de la personne majeure placée sous le régime de la tutelle, le majeur peut être autorisé, expressément par la décision du juge des tutelles à procéder à un partage amiable. A défaut, le tuteur doit consentir au partage amiable.

L’état liquidatif reste toutefois soumis à l’approbation du conseil de famille ou le Juge des tutelles (article 507 du Code civil).

« En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n’être que partiel.

Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel ».

Par conséquent, en l’absence d’opposition d’intérêt, le conseil de famille ou le juge n’intervient que pour approuver l’acte de partage qui est signé valablement par le tuteur.

En présence de conflits d’intérêts avec le tuteur, le juge ou le conseil de famille doit autoriser le principe même du partage et désigner un mandataire ad hoc pour signer l’acte de partage.

  • Curatelle et habilitation familiale

Le majeur placé sous le régime de la curatelle peut procéder seul à l’ouverture des opérations de partage amiable, puisqu’il s’agit d’un acte dont l’accomplissement ne requiert pas l’autorisation du Juge des tutelles ou du conseil de famille dans le régime de la tutelle (article 467 du Code civil).

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.

Il n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour approuver l’état liquidatif. 

Il convient de préciser que le majeur ayant fait l’objet d’une habilitation familiale se trouve dans la même situation que le majeur placé sous curatelle, les règles relatives à la curatelle étant applicables (article 494-1 du Code civil).

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

  • Sauvegarde de justice ou mandat de protection future

Le majeur placé sous sauvegarde de justice ou faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution peut participer à un partage amiable sans formalité particulière (articles 435 et 488 du Code civil).

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.

Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.

« Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L’action n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »

Le partage auquel participe l’indivisaire placé sous sauvegarde de justice ou faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution peut être rescindé pour simple lésion ou réduit en cas d’excès comme tous les actes passés par lui. 

De son vivant, l’action en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée. Après son décès, elle peut être exercée par ses héritiers. Elle s’éteint à l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil.

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Assiette du partage amiable
Partage total

Le partage est total lorsque tous les biens indivis sont partagés et attribués aux différents indivisaires, chacun d’eux devenant propriétaire privatif des biens composant son lot pour une égalité en valeur.

Partage partiel

Le partage est partiel « lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes » (article 838 du Code civil).

« Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes ».

Il peut s’agir d’un partage partiel quant aux biens ou quant aux personnes.

Il est définitif, contrairement au partage provisionnel.

En savoir plus sur le partage provisionnel

En présence d’un partage partiel, le droit de partage de 2,5 % est dû sur la totalité de l’actif indivis, régime fiscal dissuasif qui rend ce type de partage assez rare (article 746 du Code général des impôts ; BOI-ENR-PTG-10-10 du 3 septembre 2015, n° 200).

« Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. »

Partage cumulatif

La loi prévoit que si les mêmes personnes sont présentes dans plusieurs indivisions, composées ou non des mêmes biens, on peut procéder à un partage amiable unique (article 839 du Code civil). 

« Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir ».

Le partage cumulatif est également autorisé en cas de saisine d’un Juge (article 840-1 du Code civil).

« Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».

Le partage cumulatif intervient généralement quand des héritiers (les enfants communs du de cujus) attendent, après la mort d’un de leurs parents, celle du survivant pour procéder au partage des successions confondues de leurs deux parents et de leur communauté (si les époux étaient soumis au régime de la communauté) ou de leur indivision (si les époux ont choisi le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts).

Dans ce cas, il existe 3 indivisions : 

  • L’indivision des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial
  • L’indivision comprenant les héritiers du premier de cujus et le conjoint survivant,
  • L’indivision comprenant les héritiers du second de cujus (le conjoint survivant).
En savoir plus sur la liquidation préalable du régime matrimonial

Le partage cumulatif a été autorisé pour faciliter les opérations de partage et éviter le morcellement du patrimoine des de cujus, et plus particulièrement leurs entreprises et exploitations professionnelles.

Partage judiciaire

Définition du partage judiciaire

L’article 815 du Code civil pose une règle fondamentale : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

Sur le fondement de cet article le partage peut être demandé par tout héritier indivisaire confronté au désaccord d’un autre indivisaire ou de son inertie.

Le partage doit être effectué par un Juge :

  • si l’un des indivisaires refuse le partage amiable
  • s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de l’achever, 
  • ou si le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé en présence d’un indivisaire défaillant, protégé, présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté (article 840 du Code civil).

« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

Il convient de préciser qu’un indivisaire est défaillant lorsqu’il refuse de comparaître devant le notaire chargé de la liquidation de la succession

Face à un tel comportement qui retarde les opérations de partage au préjudice des autres coindivisaires, le Notaire est tenu de le mettre en demeure de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire défaillant d’avoir communiquer le nom de son représentant dans un délai de 3 mois à compter de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui le représentera jusqu’à la réalisation complète des opérations (article 841-1 du Code civil).

« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ».

Compétence du Tribunal Judiciaire

Le Tribunal Judiciaire du lieu de l’ouverture de la succession est compétent pour connaître de l’action en partage successoral et des contestations relatives au maintien de l’indivision ou aux opérations de partage. 

Selon l’article R. 211-3-26 3° du Code de l’organisation judiciaire, « le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquels figurent […] les successions ».

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;

2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;

3° Successions ;

4° Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ;

5° Actions immobilières pétitoires ;

6° Récompenses industrielles ;

7° Dissolution des associations ;

8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;

9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;

12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;

13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;

14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

L’article 45 du code de procédure civile dispose qu’en « matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement les demandes formées entre héritiers ». 

« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :

– les demandes entre héritiers ;

– les demandes formées par les créanciers du défunt ;

– les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »

L’article 720 du code civil précise que les « successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». En d’autres termes, le Tribunal judiciaire du domicile du défunt est compétent pour connaitre des successions.

« Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »

Il peut ordonner les licitations et se prononcer sur les demandes touchant à la garantie des lots entre copartageants ou celles qui tendent à la nullité du partage (article 841 du Code civil).

Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

Recours à un partage amiable toujours possible

À tout moment, les copartageants peuvent abandonner la procédure judiciaire qui a été initiée devant le Tribunal Judiciaire et procéder à un partage amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies (article 842 du Code civil).

« A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ».

Le retour à un partage amiable est possible malgré l’existence d’une procédure judiciaire. De même, l’homologation d’un accord des parties au litige est toujours envisageable.

Procédure
La saisine par assignation 

Le Tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une assignation qui doit être signifiée par un commissaire de justice à tous les héritiers coindivisaires.

Les légataires doivent aussi être visés si leurs droits sont remis en cause par les demandes.

À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage doit établir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (article 1360 du Code de procédure civile).

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Le déroulement de la procédure judiciaire

La procédure est dite écrite. Elle fait se succéder des audiences informelles dites de mise en état au cours desquelles les héritiers coindivisaires vont échanger leurs pièces et conclusions comprenant leurs demandes et argumentation.

Une fois que l’affaire lui paraît être en état d’être jugée, le Juge clôture la mise en état et fixe une audience de plaidoiries.

Très fréquemment, le Juge peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations (article 1364 du Code de procédure civile), notamment eu égard à la complexité des opérations de liquidation et de partage. A défaut d’accord entre les parties, le Juge désigne le notaire qui interviendra dans la procédure. La nature complexe du dossier relève de l’appréciation du Juge qui devra motiver sa décision.

« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

Il est cependant rappelé l’obligation faite au juge de trancher les désaccords qui lui sont soumis : « qu’en statuant ainsi, en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu’il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé » (Chambre civile 1, 29 novembre 2017, 17-13.193 : calcul de l’indemnité d’occupation renvoyé vers le Notaire ou encore Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juillet 2016, 15-22.857 : calcul des comptes d’indivision renvoyé au Notaire.).

L’exception à cette « délégation » de pouvoir est liée à la situation dans laquelle le tribunal ne serait pas en mesure de trancher.

En savoir plus sur la procédure de partage judiciaire
Le Jugement du Tribunal Judiciaire
  • Partage

Par un Jugement rendu environ deux mois après l’audience de plaidoiries, le Tribunal Judiciaire ordonne le partage judiciaire (article 1361 du Code de procédure civile), soit en tranchant directement les désaccords soit en renvoyant vers le notaire qui doit tenir compte des points tranchés. 

« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».

  • Licitation des biens non facilement partageables ou attribuables

Le Tribunal Judiciaire doit prescrire la licitation pour les biens meubles ou immeubles qui ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués (article 1377 du Code de procédure civile). Le Juge doit motiver sa décision en ce sens, en recherchant si un partage partiel est possible (Ccass Civ 1ère 22 octobre 2014 n° 13-24.911).

« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».

Il convient de préciser qu’une demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire (Ccass Civ 1ère 15 juin 2017 n° 16-16.031). Dès lors, l’héritier coindivisaire qui souhaite bénéficiaire d’une telle vente aux enchères doit d’abord signifier une assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, puis, s’il s’avère que les biens indivis ne sont pas facilement partageables, en demander la licitation.

À titre d’illustration, la vente aux enchères a été reconnue comme justifiée en cas de dépréciation des immeubles qu’entraînerait leur division (Ccass Civ 1ère 3 mai 2000 n° 98-12.137).

Le partage par provision

Dans l’optique d’un contentieux lourd et souvent long, les héritiers peuvent souhaiter un partage par provision de la succession, notamment pour ménager sa trésorerie et disposer d’une avance. 

La loi permet au Président du Tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil : 

  • d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, 
  • d’ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».

Les conditions de recevabilité d’une telle action sont triples :

  • une contestation de l’avance et l’échec des démarches amiables,
  • l’existence de fonds disponibles,
  • les droits suffisants des indivisaires.

Sur l’existence des fonds disponibles, la jurisprudence admet d’étendre cette jurisprudence à la caractérisation d’une créance de l’indivision (successorale) au titre par exemple d’une indemnité d’occupation (Civ1. 24 septembre 2002 : la Cour d’appel qui « a régulièrement usé de la faculté prévue par l’article 815-11 du Code civil, en allouant à Mme Y…, à titre d’avance provisionnelle sur les revenus dépendant de l’indivision post-communautaire, la somme de 824 250 francs correspondant, selon l’expert, à la moitié de l’indemnité due par M. X… pour son occupation depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires (OOMP) du 31 octobre 1985 d’un autre immeuble commun de Vaulx-en-Velin (69) qui constituait le domicile conjugal, et à la moitié des loyers par lui encaissés au sujet de la location de l’immeuble de l’avenue Salvador Allende à Bron ».

Les modalités du partage

Partage en nature (tirage au sort)

Dans le partage judiciaire, à défaut d’accord entre les héritiers, le partage en nature est la norme.

L’allotissement des copartageants est opéré en principe par tirage au sort (article 1363 du Code de procédure civile). Les lots composant l’actif successoral sont répartis entre les héritiers par tirage au sort.

« S’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l’héritier défaillant ».

Dans la procédure avec désignation d’un notaire liquidateur, le tirage au sort est ordonné dans le jugement d’homologation. Le tirage au sort a lieu soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, suivant ce qui est décidé par le tribunal (article 1375 du Code de procédure civile).

« Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».

Dans la procédure simplifiée, il est réalisé devant le notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Le Juge n’a pas la faculté d’attribuer directement les biens au copartageant en dehors des cas limitativement prévus d’attribution préférentielle

En savoir plus sur l'attribution préférentielle

Il convient de préciser que le tirage au sort peut être écarté lorsqu’il aboutirait à un résultat totalement incohérent et que le partage pourrait être finalisé par des attributions modestes, selon la Cour de cassation (Ccass Civ 1ère 28 novembre 2007 n° 06-18.490). En l’espèce, le refus d’un coindivisaires de consentir aux attributions a été qualifié d’abus de droit, ce qui a pu justifier de passer outre son absence d’accord.

De manière générale, la doctrine s’accorde pour dire qu’il en est de même quand les différents lots composant la succession sont rigoureusement identiques en nature.

En dehors de ces hypothèses, il n’y a que les copartageants qui puissent écarter la nécessité du tirage au sort des lots. S’ils se mettent d’accord, les cohéritiers peuvent valablement convenir de substituer au partage par la voie de tirage au sort un partage par attributions directes. En l’absence de contestation sur les demandes d’attribution directe, il ne peut être reproché aux juges du fond d’avoir écarté le tirage au sort (Ccass Civ 1ère 15 mai 2008 n° 07-16.226).

S’il y a parmi les copartageants un mineur non émancipé, un majeur placé sous le régime de la tutelle, un héritier non présent ou une personne présumée absente, le tirage au sort redevient toutefois nécessaire à la validité du partage judiciaire

Les copartageants sont convoqués devant le Juge ou le notaire commis, suivant ce qui a été décidé, pour assister aux opérations. Si l’un d’eux fait défaut, le juge commis ou le cas échéant le Président du Tribunal Judiciaire peuvent lui nommer un représentant d’office. Cette désignation intervient par procès-verbal du Notaire si le tirage au sort devait avoir lieu devant ce professionnel.

Le tirage au sort effectué sur les bases déterminées par le tribunal rend le partage parfait par la concrétisation des droits de chacun

La jurisprudence admet depuis de longue date que les souvenirs de famille peuvent, en raison de leur valeur morale, ne pas être soumis aux règles habituelles du partage et être attribués par le tribunal (Ccass Civ 1ère 29 novembre 1994 n° 92-21.993).

Partage en valeur (soulte)

Le partage judiciaire de la succession peut également intervenir en valeur. Cependant, à défaut de pouvoir constituer des lots en nature de valeur égale, le versement d’une « soulte » s’impose afin de rétablir l’égalité du partage (article 826 du Code civil).

« L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.

Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.

Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».

Le paiement de la soulte est dû à compter du partage de la succession.

L’attribution préférentielle des biens aux héritiers

Un des héritiers peut demander au Tribunal Judiciaire de lui attribuer un bien composant le patrimoine successoral de manière préférentielle.

Définition de l’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle est un mécanisme dérogatoire aux règles classiques du partage qui permet à un copartageant de se voir attribuer un bien, par préférence aux autres, à charge pour lui d’indemniser, si nécessaire, les autres copartageants en leur versant une contrepartie financière nommée « soulte ».

Si la demande d’attribution préférentielle peut toujours être formulée dans le cadre d’une procédure afin de liquidation et partage de la succession du de cujus, cette attribution préférentielle n’est en principe pas de droit.

Par exception, l’attribution préférentielle est de droit pour les petites entreprises agricoles (article 832 du Code civil).

« L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné ».

À défaut d’accord amiable, l’article 832-3 du Code civil prévoit que la demande d’attribution préférentielle est portée devant le Tribunal Judiciaire qui se prononce en fonction des intérêts en présence. Si plusieurs héritiers souhaitent conserver un bien en indivision, ils peuvent en demander l’attribution préférentielle conjointement.

En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. 

« L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. (….) ».

Le bénéficiaire ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. Jusqu’à cette date, l’indivision se poursuit et les héritiers demeurent tous tenus des dettes afférentes. Parallèlement, l’héritier qui a obtenu l’attribution préférentielle reste le cas échéant redevable d’une indemnité d’occupation

Cette demande est très contraignante car il ne peut y être renoncé que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel (article 834 du Code civil).

« Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.

Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ».

Types d’attribution légales

L’attribution préférentielle permettant la reprise d’une entreprise ou d’une exploitation familiale
Entreprise et droits sociaux

La loi prévoit plusieurs types d’attribution préférentielle afin d’éviter de permettre aux héritiers de reprendre les entreprises ou exploitations familiales (article 831 du Code civil). 

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».

Le conjoint survivant, le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle d’une partie ou de la totalité d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou quote-part indivise de cette entreprise. La demande d’attribution préférentielle peut également porter sur des droits sociaux.

Le demandeur de cette attribution doit participer effectivement ou avoir participé à l’exploitation de l’entreprise. Les héritiers qui ne remplissent pas cette condition peuvent toutefois formuler une telle demande d’attribution préférentielle si leur conjoint ou leur(s) descendants(s) participent à l’entreprise.

Ce critère est important car il est pris en compte par le tribunal pour statuer sur une demande concurrente (article 832-3 du Code civil).

« L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. (….) ».

Conseil : il faudra cependant être attentif aux statuts car le partage n’efface pas le droit des sociétés. Il faudra vérifier l’existence d’une clause d’agrément.
La propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel

Le Code civil prévoit également la possibilité pour le conjoint survivant ou tout hériter de solliciter l’attribution préférentielle (article 831-2 2° et 3° du Code civil) :

  • « de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession » ;
  • « de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;

3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».

L’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation

Le législateur a également prévu la possibilité d’une attribution préférentielle du logement.

Le conjoint survivant ou tout héritier peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du bien qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante (article 831-2 1° du Code civil).

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;

3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».

Cette demande est de droit s’agissant du conjoint survivant conformément à l’article 831-3 du Code civil, et ne préjudicie pas à son droit viager d’habitation et d’usage (article 764 du Code civil). 

Le Juge ne peut refuser de faire droit à sa demande.

« L’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint peut exercer en vertu de l’article 764. »

« Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627631634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement ».

Il faut cependant avoir conscience que quand l’attribution préférentielle excède le montant des droits successoraux, le conjoint survivant est redevable d’une soulte pour le paiement de laquelle il peut obtenir des délais de paiement ne pouvant excéder 10 ans (article 832-4 du Code civil). 

« Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. »

Sauf convention contraire, les sommes qui restent dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente du bien et du mobilier qui le garnit, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible.

Partage en présence d’un conjoint survivant : les droits particuliers du conjoint survivant

Attributions préférentielles du conjoint survivant

À défaut d’accord entre les héritiers, la loi offre au conjoint survivant – comme aux autres héritiers – de solliciter sous certaines conditions l’attribution préférentielle de l’entreprise ou de l’exploitation agricole du défunt, mais également la propriété ou le droit au bail du logement qu’il occupait effectivement au moment du décès du de cujus.

En savoir plus sur l'attribution préférentielle

Droit temporaire de jouissance gratuite du logement et de son mobilier conjoint survivant

Le conjoint survivant jouit d’un droit de jouissance gratuit du logement qu’il occupe effectivement et de son mobilier au moment du décès du de cujus pendant une année (article 763 du Code civil).

« Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public

Depuis 2006, le partenaire lié au de cujus par un pacte civil de solidarité bénéficie également de ce droit (article 515-6 alinéa 3 du Code civil).

« Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament.

Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »

Nature

Le droit temporaire de jouissance est un droit matrimonial et non successoral, autrement dit un des effets du mariage ou du pacte civil de solidarité. Le conjoint survivant peut donc en bénéficier même s’il renonce à la succession ou fait l’objet d’une exhérédation.

Ce droit n’est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit (article 789 bis du Code général des impôts).

« Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil n’est pas passible des droits de mutation à titre gratuit ».

Ce droit temporaire de jouissance gratuite est d’ordre public, c’est-à-dire que le de cujus ne peut le supprimer par testament et le conjoint survivant ne peut y renoncer en avance, sous peine de nullité absolue du testament ou de la renonciation.

En savoir plus sur la nullité du testament En savoir plus sur la renonciation à la succession
Conditions

Le droit temporaire de jouissance gratuite concerne le logement occupé par le conjoint survivant à titre d’habitation principale, peu importe que le logement soit le domicile commun des époux. Le critère retenu par le législateur est l’occupation effective des lieux au moment du décès du de cujus.

Le logement peut appartenir aux deux époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou au de cujus uniquement, en pleine propriété ou en indivision avec une tierce personne. Il peut aussi s’agir d’un logement pris à bail.

Le conjoint survivant doit être encore marié au de cujus au moment de son décès. Il peut donc bénéficier du droit temporaire de jouissance gratuite de son logement même si : 

  • il était séparé de fait avec le de cujus,
  • une instance de divorce a été initiée, 
  • une procédure de séparation de corps était en cours.
Durée et étendue

Le droit temporaire de jouissance gratuite d’une année à compter de l’ouverture de la succession porte sur le logement en lui-même mais également sur le mobilier le garnissant. 

Les articles 534 et 535 du Code civil définissent ce qu’il faut comprendre par « meubles meublants » :

  • « Les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
  • Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants » » ;
  • « L’expression  » biens meubles « , celle de  » mobilier ou d’effets mobiliers « , comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. »

En revanche, les bijoux, les objets personnels, et l’argent ne font pas partie de cette liste.

« Les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants ». »

« L’expression  » biens meubles « , celle de  » mobilier ou d’effets mobiliers « , comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. »

Effets

Il s’agit d’un droit de jouissance et non d’usufruit. Par conséquent, le conjoint survivant ne récolte pas les fruits générés par ce bien. Il ne peut louer ce logement et doit y vivre effectivement. Il n’est évidemment pas redevable d’une indemnité d’occupation

Il doit régler les dépenses afférentes à l’occupation de ce bien, telles que les factures d’eau et d’électricité. 

En revanche, il n’est pas contraint de régler les charges liées à la qualité de propriétaire : 

  • les charges de copropriété,
  • la taxe d’habitation,
  • etc.

Ces frais seront réglés par la succession.

Lorsque le logement est loué, le conjoint survivant a droit au remboursement par la succession des loyers au fur et à mesure qu’il les règle. Ces loyers font partie des charges de la succession nées du fait du décès du de cujus.

S’il s’agit d’un bien indivis, l’indemnité d’occupation due aux tiers indivisaires sera réglée par la succession.

Ce droit temporaire de jouissance est opposable au légataire à qui le bien a été légué.

En savoir plus sur l'occupation d'un bien indivis

Droit viager d’usage et d’habitation du conjoint survivant

Le conjoint survivant dispose d’un droit viager d’usage et d’habitation sur l’immeuble affecté à son logement et sur le mobilier le garnissant d’un droit réel d’habitation et d’usage (article 764 à 766 du Code civil). 

« Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627631634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement ».

« La valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.

Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent. »

« Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. »

« Lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l’époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d’habitation principale bénéficie du droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. »

« Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en capital.

S’il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles. »

Nature

Il s’agit cette fois d’un droit successoral qui suppose que le conjoint survivant ait accepté la succession du de cujus

Ce droit est facultatif, le conjoint survivant devant manifester sa volonté d’en bénéficier dans un délai d’un an, de manière tacite ou expresse (article 765-1 du Code civil ; Ccass Civ 1ère 11 mai 2016 n° 15-16.116 ; Ccass Civ 1ère 13 février 2019 n° 18-10.171).

« Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. »

Ce droit viager n’est pas d’ordre public : le de cujus peut priver son conjoint de ce droit par testament authentique établi par deux Notaires ou un Notaire et deux témoins (Ccass Civ 1ère 15 décembre 2010 n° 09-68.016). Cette privation, qui doit être expresse et sans ambiguïté, ne peut priver le conjoint survivant de ses droits sur un bien commun. 

En savoir plus sur le testament authentique

Sur le plan fiscal, la valeur de ce droit est égale à 60% de la valeur de l’usufruit (article 762 bis du Code général des impôts). En effet, le conjoint survivant ne récolte pas les fruits générés par le bien.

« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d’habitation et d’usage est de 60 % de la valeur de l’usufruit déterminée conformément au I de l’article 669. »

Conditions

Il convient là aussi de souligner que le bien doit être le lieu d’habitation principale et effective du conjoint survivant (Ccass Civ 1ère 25 sept. 2013 n° 12-21.569).

De plus, le bien doit dépendre de la succession du de cujus

S’il s’agit d’un logement loué ou d’un bien détenu via une SCI, le droit viager ne s’applique pas (dans ce cas le conjoint survivant est protégé par la continuation du droit au bail prévue par l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ou l’article 1751 alinéa 3 du Code civil).

« En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

-au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;

-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;

-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;

-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »

« Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. »

Toutefois l’article 765-2 du Code civil prévoit que « lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l’époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d’habitation principale bénéficie du droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ».

« Lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l’époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d’habitation principale bénéficie du droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. »

Durée et étendue

Ce droit viager s’exerce jusqu’à la mort du conjoint survivant (article 764 du Code civil). Le conjoint survivant et les héritiers peuvent cependant convenir d’un commun accord de convertir les droits d’habitation et d’usage en rente viagère ou un capital (article 766 du Code civil).

« Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627631634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement ».

« Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en capital.

S’il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles. »

Effets

Le conjoint survivant doit jouir de son droit « en bon père de famille », étant précisé que les héritiers peuvent demander un inventaire des meubles et un état de l’immeuble.

Il ne peut pas céder son droit ni louer le bien. Lorsque le logement n’est plus adapté aux besoins du conjoint survivant, ce dernier peut décider de le louer afin de régler les frais de son nouveaux logement (exemple : maison de retraite).

Le conjoint survivant doit régler les dépenses d’entretien du logement, les grosses réparations reposant sur la succession.

Contrairement au droit temporaire gratuit, le droit viager n’est pas gratuit. Conformément à l’article 765 du Code civil, la valeur du droit viager s’impute sur les droits successoraux du conjoint survivant :

  • si la valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à la valeur de ses droits successoraux, le conjoint survivant est en droit de réclamer la différence aux héritiers, 
  • si cette valeur est supérieure, il n’est pas redevable d’une créance envers la succession (ce qui peut être une option intéressante pour le conjoint survivant lorsque ses droits successoraux sont faibles).

« La valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.

Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent. »

L’application de ce droit viager n’exclut pas le legs portant sur le logement concerné

Dans ce cas, le légataire deviendrait le propriétaire du logement mais ne pourrait en avoir la jouissance qu’au décès du conjoint survivant. Le conjoint survivant a ainsi une créance de quasi-usufruit. Le conjoint survivant peut être usufruitier de bien consomptibles, c’est-à-dire de biens dont on ne peut pas faire usage sans le consommer. 

L’exemple le plus typique est évidemment les sommes déposées sur un compte bancaire. Il existe également des jurisprudences symptomatiques sur les caves ou collections de vins.

En cas de droits en usufruit, le conjoint survivant peut disposer, comme s’il était propriétaire, des biens compris dans son usufruit.

Exemple : Il boit le vin ou dépense l’argent des comptes bancaires.

Cependant, à la fin de l’usufruit – en principe à son décès – l’usufruitier est censé restituer le bien sur lequel portait son usufruit. Le mécanisme du quasi-usufruit va permettre à ses cohéritiers de récupérer non pas le bien, mais son équivalent en valeur à hauteur de ce qui a été consommé.

Exemple : Si au contraire les bouteilles de vin ou le solde du compte bancaire n’ont pas été consommés, ils reviennent tout simplement au nu-propriétaire, à la fin de l’usufruit, en pleine propriété.

Si les biens objets du quasi-usufruit ont été consommés, alors l’usufruitier (ou souvent sa succession) doit restituer des biens de même nature et quantité ou des biens différents, mais ayant une valeur pécuniaire comparable à celle estimée au jour de la restitution. 

Par conséquent : 

  • soit les biens consommés sont réintégrés (on procède à une opération de réintégration) ;
  • soit l’usufruitier est redevable d’une « créance de restitution » qui figurera au passif de la succession du conjoint survivant usufruitier.

Il n’est pas rare que les héritiers et le conjoint survivant concluent une convention de quasi-usufruit.

Pension de réversion du conjoint survivant

Le conjoint survivant peut prétendre, sous certaines conditions, à une pension de réversion

La pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé (salarié ou fonctionnaire).

Ayants droit

Lorsque le défunt avait contracté plusieurs unions successives, il existe alors une pluralité d’ayants droit. 

Dans une telle hypothèse, l’article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale (applicable pour l’assuré qui relevait du régime général ou des régimes alignés – salariés et non-salariés agricoles, indépendants, et professions libérales – en matière de réversion) dispose que :

« Lorsque l’assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande ».

« Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l’application de l’article L. 353-1.

Lorsque l’assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.

Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12, sa part de pension est majorée.

Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l’autre ou, s’il y a lieu, des autres. »

 

Le droit à réversion existe uniquement en cas de mariage, sans condition de durée et est réparti au prorata de la durée de mariage.

Le concubinage et le pacte civil de solidarité (PACS) ne donnent pas droit – au survivant – à réversion. La loi estime en effet que ces derniers se trouvent dans une situation différente permettant de différencier le droit à réversion en fonction du statut du couple. Il est admis en droit français que le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes différentes sans contrevenir au principe d’égalité (décision du conseil d’Etat 28 juin 2002 n° 220361). 

Ainsi, dans sa décision du 29 juillet 2011 portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») relative à l’exclusion des couples non mariés de la réversion, le Conseil constitutionnel a considéré que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, pacs et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnaissait pas le principe d’égalité (décision du Conseil constitutionnel 29 juillet 2011, n° 2011-155 QPC).

Conditions de ressources

La pension de réversion est également soumise à des conditions de ressources.

Ainsi, le conjoint survivant doit présenter des ressources inférieures à un plafond égal à 20 550,40 € pour une personne seule et 32 880,64 € pour un couple (valeur au 1er janvier 2018).

Le principe du versement de la pension ou son montant sont susceptibles de varier selon le changement dans les ressources du créancier.

Conditions d’âge

Le conjoint survivant doit avoir au moins 55 ans. 

La demande doit être adressée à la caisse de retraite de l’assuré décédé. 

Conversion de l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère ou en capital

Nature du droit du conjoint survivant

Le conjoint survivant peut demander la conversion de son usufruit (article 759 du Code civil).

« Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».

Ce droit est d’ordre public de sorte qu’il ne peut être supprimé par le de cujus par testament et que le conjoint survivant ne peut y renoncer à l’avance.

Modalités de la conversion

La conversion peut être : 

  • soit en rente viagère ;
  • soit en capital en cas d’accord entre les héritiers et le conjoint survivant (article 761 du Code civil).

« Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital ».

Si la conversion en rente viagère peut être amiable ou judiciaire, la conversion en capital implique nécessairement que le conjoint survivant et les héritiers soient d’accord (article 760 du Code civil).

« A défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif.

S’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit.

Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».

Moment et compétence

La demande de conversion judiciaire peut être formulée jusqu’au partage définitif (article 760 du Code civil). Le Tribunal Judiciaire n’est cependant pas obligé d’y faire droit.

S’il y répond favorablement, le Juge doit déterminer :

  • le montant de la rente,
  • les sûretés que doivent fournir les cohéritiers débiteurs,
  • le type d’indexation.

Le Juge ne peut toutefois ordonner contre la volonté du conjoint survivant la conversion de son usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale et sur son mobilier.

La conversion d’usufruit est comprise dans les opérations de partage. 

Les règles du partage sont donc applicables, précision étant donné que la conversion n’est pas soumise à l’effet déclaratif du partage et ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des copartageants (article 762 du Code civil).

« La conversion de l’usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties ».

Quels effets produit le partage ?

L’effet déclaratif du partage

Définition de l’effet déclaratif du partage

Le partage a pour conséquence de substituer aux droits indivis des copartageants des droits divis et privatifs : chaque héritier devient l’unique propriétaire des biens qui lui sont attribués. 

Cette substitution est réputée avoir été faite au jour du décès du de cujus. Il s’agit de l’effet déclaratif du partage (article 883 du Code civil).

« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet ».

Chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement de son lot. Il est réputé n’avoir jamais été propriétaire des autres biens composant l’actif successoral. Les héritiers tiennent leurs droits directement du de cujus, depuis le jour de l’ouverture de la succession.

Les droits indivis dont les héritiers étaient titulaires étaient des droits sur une quote-part des biens composant la succession (et non des droits de propriété sur les biens de l’indivision successorale). Le partage de la succession fixe l’assiette de ces droits en déterminant exactement leur montant et les biens qui leur sont attribués.

Les conséquences de l’effet déclaratif du partage

Les droits réels et personnels qu’un héritier a pu accorder sur un bien composant la succession du de cujus ne sont consolidés que si le bien tombe dans son lot. A défaut, ces actes seront rétroactivement annulés. 

Une exception a toutefois été admise concernant (articles 815-2, 815-3 et 815-5-1 du Code civil) : 

  • les actes conservatoires, 
En savoir plus sur les actes de conservation
  • les actes d’administration ou les actes de disposition accomplis par un ou plusieurs coindivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis ou à l’unanimité,
En savoir plus sur les actes d'administration
  • les actes conservatoires, d’administration ou de disposition accomplis en vertu d’un mandat exprès ou tacite.

« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.

A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

« Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires ».

Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.

Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.

L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

Les garanties offertes par le partage

Afin d’assurer le principe d’égalité, le partage a pour effet d’offrir aux copartageants deux garanties, sauf disposition contraire.

La garantie des lots

La loi prévoit également que le partage emporte une garantie des lots (article 884 du Code civil).

Le copartageant, évincé d’une partie des biens qui compose son lot, peut agir en garantie contre les autres héritiers. Les cohéritiers sont réciproquement garants des troubles et évictions qu’ils pourraient subir dans la jouissance de leur lot.

« Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l’insolvabilité du débiteur d’une dette mise dans le lot d’un copartageant, révélée avant le partage.

La garantie n’a pas lieu si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de partage ; elle cesse si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction ».

Le Tribunal Judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants (article 841 du Code civil).

Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

Conditions

Afin que la garantie du lot joue, il convient qu’un trouble dans la jouissance du lot intervienne. Par exemple, le copartageant est menacé d’expulsion ou se trouve face à un tiers qui se prétend le véritable propriétaire. 

Ce trouble doit être de droit, et non de fait, et avoir une cause antérieure au partage.

L’éviction ou le trouble ne doit pas avoir été causé par le comportement de l’héritier attributaire du lot concerné.

Prescription

L’action en garantie est prescrite dans un délai de 2 ans à compter de l’éviction ou de la découverte du trouble (article 886 du Code civil).

« L’action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l’éviction ou de la découverte du trouble ».

Effets

La garantie ne remet pas en cause le partage. Elle offre à l’héritier le droit à une indemnité dont l’objectif est de rétablir l’égalité du partage. 

Chaque héritier est personnellement obligé à proportion de son émolument d’indemniser le cohéritier évincé de la perte qu’il subit. Lorsque l’un des héritiers est insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre les autres héritiers (article 885 du Code civil).

« Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction. Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables ».

La garantie d’insolvabilité

Depuis la loi du 23 juin 2006, il existe également une garantie dite d’insolvabilité aux termes de laquelle les héritiers doivent garantir l’insolvabilité du débiteur d’une dette mise dans le lot d’un copartageant, si elle était connue avant le partage. L’insolvabilité doit avoir été révélée avant le partage.

Comment remettre en cause l’acte de partage de la succession ?  

Par différents mécanismes de contestation du partage, la loi assure le respect des règles de liquidation et de partage de la succession du de cujus à l’égard des tiers et des coindivisaires.

En savoir plus sur la procédure afin de contestation de l'acte de partage succession

Quel juge saisir ?

Il convient de saisir le Tribunal Judiciaire par la voie d’une assignation signifiée par commissaire de justice aux parties adverses. 

Quelles actions entreprendre ?

L’opposition des tiers

Les créanciers d’un copartageant peuvent s’opposer à ce qu’un partage soit fait en dehors de leur présence pour éviter une fraude à leurs droits (article 882 du Code civil). Leur intervention aux opérations devient alors une condition de validité du partage.  

« Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée ».

A défaut, si le partage est réalisé sans la présence des créanciers opposants, l’acte peut être annulé. Leur opposition ne peut cependant pas remettre en cause un partage déjà intervenu.

En savoir plus sur l'opposition des tiers au partage de succession

L’action en complément de part

Si l’un des héritiers estime avoir été lésé de plus du quart et avoir reçu moins que ses droits, il peut solliciter un complément de part. 

La lésion qu’il a subie sera compensée par un acte complémentaire au partage qui corrige l’inégalité du partage initial (article 889 du Code civil), sans que le partage initial ne soit anéanti.

« Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

L’évaluation de la lésion se fait au jour du partage.

Cette action doit être introduite dans les deux ans du partage initial.

En savoir plus sur l'action en complément de part

L’action en partage complémentaire

L’omission d’un bien indivis au sein d’un partage amiable ou judiciaire peut donner lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien, même de faible valeur (article 892 du Code civil ; Ccass Civ 1ère 15 mai 2008 n° 06-19.416).

« La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ».

Cette action équivaut à un partage et est à ce titre imprescriptible.

En savoir plus sur l'action en partage complémentaire

La nullité du partage

Le partage encourt l’annulation : 

  • Lorsqu’il existe un vice du consentement (article 887 du Code civil). Il y a un vice du consentement en cas de dol, d’erreur (sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants – et non sur la valeur : Ccass Civ 1ère 17 octobre 2018 n° 17-26.945), de violence ou encore de trouble mental (article 414-1 du Code civil). Il s’agit du grief classique des vices du consentement commun aux droits des contrats. 

« Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »

Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

Exemple : un héritier peut se prévaloir du fait qu’il ignorait l’existence d’un testament en sa faveur. Dans ce cas, il existe une erreur sur la cause du partage (Ccass Civ 1ère 3 février 2010 n° 09-10.857).

De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé (article 414-2 du Code civil), et elle s’éteint par le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du Code civil  à compter de l’acte contesté.

« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;

2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

  • Lorsqu’un héritier a été omis (article 887-1 du Code civil). Cela signifie que le partage a été signé sans lui.

« Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.

L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.

Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage. »

Cette action doit être introduite dans les 5 ans du partage remis en cause.

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