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Comment demander la nullité d’un partage de succession ?

Fondement de la nullité du partage d’une succession

Si le partage d’une succession ne respecte pas les conditions de fond ou de forme imposées par la loi, il encourt l’annulation. 

Inobservation des formalités obligatoires

Par exemple, lorsqu’il y a parmi les héritiers un mineur non émancipé, un majeur placé sous un régime de tutelle, un absent ou un non-présent, le partage ne peut intervenir à l’amiable qu’avec l’autorisation du conseil de famille ou du Juge des tutelles et avec son approbation de l’état liquidatif.

En savoir plus sur les formalités du partage amiable

Incapacité ou défaut de pouvoir d’un des copartageants

Le partage doit être régularisé dans le respect des règles de capacité et de pouvoir, sous peine d’être annulé.

Vices du consentement : la violence, le dol et l’erreur

Le partage amiable d’une succession encourt la nullité (article 887 alinéas 1 et 2 du Code civil), en raison d’un vice du consentement : violence, dol ou erreur d’un des copartageants.

« Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »

Erreur

L’erreur peut fonder une demande de nullité de l’acte de partage d’une succession lorsqu’elle porte sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. 

Par exemple, la nullité du partage est encourue pour erreur lorsqu’un copartageant ignorait l’existence d’un testament en sa faveur (Ccass Civ 1ère 3 février 2010 n° 09-10.857).

En revanche, l’erreur sur la valeur d’un bien n’est pas une cause de nullité du partage – même si elle peut fonder une action en complément de part (Ccass Civ 1ère 17 octobre 2018 n° 17-26.945).

Les erreurs de calcul et toutes les erreurs purement matérielles ne permettent pas de demander la nullité du partage, mais seulement sa rectification, s’il n’en résulte pas un bouleversement de son équilibre.

Violence

La violence est caractérisée par l’exercice de pressions, de menaces ou de chantage par un des copartageants.

Dol

Il y a dol lorsqu’un copartageant agit de manière volontairement trompeuse et que son intervention a entraîné le consentement d’un ou des autres indivisaires, alors que ces derniers n’auraient pas consenti à l’acte à défaut de manœuvres.

Le dol suppose donc à la fois :

  • de la part de l’auteur des manœuvres, une volonté de nuire ;
  • et, pour le copartageant qui en a été l’objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu’il obtienne l’annulation du partage fondée sur le fait que son consentement a été vicié.

L’omission d’un héritier

Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007), le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis (article 887-1 premier alinéa du Code civil). 

« Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.

L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.

Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage. »

En effet, la présence de tous les coindivisaires constitue une condition substantielle de la validité du partage.

Attention : en cas d’omission d’un bien, un partage complémentaire est possible (article 892 du Code civil) et n’entraîne pas la nullité des actes de partage précédemment signés. 

« La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ».

En savoir plus sur le partage complémentaire

Présomption de renonciation à l’exercice de l’action en nullité : l’aliénation du bien postérieurement à la découverte du vice du consentement

Il existe une présomption irréfragable de confirmation d’un acte de partage si l’héritier aliène tout ou partie du lot qu’il a reçu au terme dudit acte de partage, postérieurement à la découverte du vice (article 888 du Code civil). 

« Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n’est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l’erreur ou la violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l’erreur ou à la cessation de la violence ».

Dit autrement, le fait d’avoir aliéné le lot reçu dans le partage est considéré comme une renonciation aux actions en nullité pour vices du consentement. Dans ce cas, l’héritier ne peut plus agir en nullité, son action serait frappée d’irrecevabilité.

Afin de protéger les tiers contractants, cette présomption est une présomption irréfragable : elle ne comporte pas la possibilité de preuve contraire.

Effets de la nullité de l’acte de partage de la succession

Principe

Anéantissement rétroactif du partage

En cas de non-respect d’une condition de validité de l’acte de partage de la succession, il est annulé rétroactivement.

En savoir plus sur les conditions de nullité du partage

Cet anéantissement du partage s’impose même lorsque la succession est dévolue par branches et que l’irrégularité du partage tient à l’omission d’un héritier dans une branche uniquement.

Les biens partagés, dans le cadre de l’acte de partage de succession annulé, retombent dans l’indivision successorale, qui est alors reconstituée entre les mêmes parties comme s’il elle n’avait jamais cessé d’exister.

Remise des biens attribués dans le cadre du partage annulé

En attendant le nouveau partage, les cohéritiers ne sont plus autorisés à détenir privativement les biens qui leur avaient été attribués. Ces derniers doivent remettre en principe en nature ce qui leur avait été attribué par l’acte de partage annulé. 

Si l’indivision ne peut être reconstituée en nature, en raison par exemple d’une cession dans l’intervalle, l’intégrité de la masse doit être rétablie en valeur à l’aide, par exemple, du prix de vente.

Restitution des fruits et revenus perçus par les copartageants

En principe, les fruits et revenus des biens attribués doivent être restitués, pour être réintégrés dans le compte d’indivision, depuis le partage frappé de nullité (et non depuis la demande en annulation). 

Néanmoins, pour préserver la sécurité juridique, il est admis que le possesseur de bonne foi faisant les fruits siens, ceux qui sont échus ou ont été perçus avant la demande en nullité n’ont pas à être restitués par les copartageants qui ont ignoré l’élément affectant l’irrégularité de l’acte de partage.

Sorts des actes juridiques accomplis par les copartageants

L’annulation du partage a pour effet d’anéantir rétroactivement toutes constitutions de droits réels et toutes aliénations consenties sur les biens attribués depuis le partage annulé, sauf impossibilité ou application de l’article 2276 du Code civil en ce qui concerne les meubles corporels.

« En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

Cependant, les actes conservatoires et d’administration doivent être maintenus, comme étant conformes aux règles de fonctionnement de l’indivision, par exception aux règles de l’effet déclaratif du partage (article 883 du Code civil).

« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet ».

En savoir plus sur les actes d'administration En savoir plus sur les actes de conservation

Enfin, une autre exception existe lorsque les biens grevés de droits réels ou aliénés seraient mis, par le nouveau partage, au sein du lot de l’héritier qui en était originairement attributaire. En effet, même si ces droits lui reviennent en application du deuxième acte de partage de la succession et plus du premier, qui a été annulé, l’héritier concerné est considéré comme propriétaire du lot rétroactivement depuis le jour du décès. La constitution des droits réels est donc régularisée a posteriori.

En savoir plus sur l'acte de partage
Réalisation d’un nouveau partage

Un nouveau partage doit être effectué à la suite de l’annulation du premier.

Le nouveau partage contiendra de nouvelles évaluations des biens à la date du nouveau partage, et pourra comporter des attributions entièrement différentes du précédent. 

Cependant, l’autorité de chose jugée des décisions ayant éventuellement reconnu à un copartageant un droit à attribution préférentielle avant l’acte de partage incriminé doit être respectée.

Le nouveau partage aura un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession (article 883 du Code civil).

« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet ».

Exception n° 1 : le partage provisionnel en cas d’inobservation des formalités obligatoires

Si la demande de nullité est fondée uniquement sur l’inobservation des conditions de forme obligatoires, elle pourra, sur demande au juge, aboutir non pas à une nullité pure et simple de l’acte de partage de la succession, mais à une requalification en partage provisionnel. Ce scénario offre le double avantage de conserver à chaque héritier la jouissance, voire la propriété des biens attribués dans le cadre du premier partage, tout en permettant toutes les régularisations, notamment en valeur permettant d’aboutir à un deuxième acte de partage valide, loyal et définitif.

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Exception n° 2 : le partage complémentaire ou rectificatif

Même lorsque la demande de nullité est fondée sur des motifs de fond, le législateur -souhaitant stabiliser les partages- a prévu la possibilité pour le juge de prononcer un partage complémentaire ou rectificatif si les conséquences du vice du consentement pouvaient être réparées autrement que par l’annulation du partage (article 887 alinéa 3 du Code civil).

« Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »

Par ailleurs, l’héritier qui a été omis peut demander de recevoir sa part dans le partage de la succession du de cujus, soit en nature, soit en valeur, sans que le partage soit annulé. Pour déterminer le montant de sa part, il convient d’effectuer un nouveau partage en le prenant en considération.

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Exception n° 3 : confirmation du partage vicié

L’acte de partage vicié peut faire l’objet d’une confirmation, rendant l’action en nullité irrecevable. 

Cette confirmation peut être expresse par régularisation écrite d’un acte notarié. Elle peut également être tacite, par exemple, en cas d’exécution du partage spontanée par l’héritier qui avait pourtant connaissance de la cause de la nullité. Son comportement vaut confirmation de sa part et lui interdit de solliciter plus tard l’annulation de l’acte de partage de la succession.

Procédure à fin de nullité d’un acte de partage

Quel délai de prescription pour demander la nullité d’un acte de partage ?

L’action en nullité du partage se prescrit par 5 ans (article 2224 du Code civil).

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Cependant, en présence d’actes de violence, le délai de prescription ne commence à courir qu’au moment où les actes de violence ont cessé.

En présence d’un dol ou d’une erreur, la prescription ne court qu’à compter du jour où les actes de dissimulation ou l’erreur ont été découverts (article 1144 du Code civil). 

« Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ».

En savoir plus sur la violence En savoir plus sur le dol En savoir plus sur l'erreur

La Cour de cassation a réaffirmé à de maintes reprises que la prescription quinquennale court à partir du moment où le copartageant a découvert l’erreur qu’il allègue (Ccass Civ 1ère 11 septembre 2013 n° 12-20.816).

Il est donc essentiel pour l’héritier lésé de se constituer une preuve de la date de la découverte du vice du consentement, par exemple, la date de la découverte d’un testament qui n’a pas été pris en considération dans le cadre du partage, la date de la fin de la manipulation qui a conduit à signer un partage inéquitable, etc.

Quel est le juge compétent pour prononcer la nullité d’un acte de partage ?

Le Tribunal Judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent (article 841 du Code civil), étant précisé que le lieu d’ouverture de la succession est le dernier domicile du défunt (article 45 du Code de procédure civile).

Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :

– les demandes entre héritiers ;

– les demandes formées par les créanciers du défunt ;

– les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »

Qui peut saisir le tribunal pour demande la nullité d’un acte de partage?

La nullité du partage pour vice du consentement est une nullité dite « relative ». Dès lors, seule la personne que la loi a entendu protéger dispose de la possibilité d’agir, c’est-à-dire le copartageant incapable ou dont le consentement a été vicié.

Il convient toutefois de préciser que les créanciers d’un copartageant ont la possibilité d’exercer, par le jeu de l’action prévue par l’article 1341-1 du Code civil, l’action en nullité au lieu et place de leur débiteur, en cas de négligence de celui-ci. Leur action n’a pas besoin d’avoir été précédée d’une opposition au partage (car ils agissent alors, non en vertu d’un droit personnel, mais comme exerçant les droits et actions de leur débiteur).

« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

Comment saisir le tribunal d’une demande de nullité d’un acte de partage ?

La saisine du tribunal judiciaire par une assignation

Pour saisir le tribunal judiciaire d’une action en nullité de partage, il faut délivrer par exploit d’huissier une assignation rédigée par un avocat spécialisé en droit des successions à toute personne ayant un intérêt dans le règlement de la succession du de cujus, et notamment les héritiers et les légataires le cas échéant.

L’assignation est l’acte d’avocat, signifié par commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (article 55 du Code de procédure civile). 

« L’assignation est l’acte d’commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

La demande est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur (article 751 du Code de procédure civile). 

« La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. »

L’avocat du demandeur doit : 

  • rédiger l’assignation,
  • faire signifier l’assignation au défendeur avec la date de l’audience,
  • placer l’assignation auprès du greffe dans les délais impartis.
Les mentions de forme obligatoires de l’assignation

À peine de nullité, la demande initiale doit mentionner (Article 56 du code de procédure civile,) outre les mentions prescrites pour les actes d’commissaires de justices, celles énoncées à l’article 54 :

  • les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 
  •  un exposé des moyens en fait et en droit ; 
  • la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
  • l’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.  

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions. »

« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.


A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »

La procédure en nullité de partage nécessite la représentation par avocat. En plus du nom de l’avocat du demandeur ainsi constitué, et outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. 

En savoir plus sur la représentation par avocat obligatoire

La date de la délivrance de l’assignation interrompt le délai de prescription, mais uniquement pour les demandes qu’elle porte ou celles qui lui sont intrinsèquement reliés.

En savoir plus sur le délai de prescription de l'action en partage judiciaire
L’enrôlement de l’assignation

Le Tribunal judiciaire est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, le plus souvent le demandeur évidemment, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation aux termes de l’article 754 du code de procédure civile. 

« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

Depuis le 1er septembre 2020, la copie de l’assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l’article 748-1 du code de procédure civile.

« Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication ».

Quelles erreurs éviter pour saisir le tribunal ?

En plus des mentions obligatoires classiques, l’assignation contient les développements suivants à peine d’irrecevabilité, en application de l’article 1360 du Code de procédure civile :

  • contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
  • préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens,
  • et préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En savoir plus sur le contenu de l'assignation en nullité du partage

Comment obtenir un complément de part après un partage déséquilibré ?

Lors de la liquidation de régime matrimonial consécutive au décès ou pour la liquidation de la succession elle-même, il est possible qu’un bien soit omis ou soit particulièrement mal évalué. Cette omission ou sous-évaluation n’affecte pas -en tant que telle- de nullité les précédents actes de partage. Le ou les biens omis peuvent alors simplement faire l’objet d’une action en partage complémentaire. 

Le code civil distingue deux types de procédure :  

  • l’action en complément de part pour lésion, « lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart »,
  • le partage complémentaire en cas de « simple omission d’un bien indivis ».

Action en complément de part pour lésion

L’action en complément de part a été introduite dans le Code civil par la loi du 23 juin 2006, en remplacement de l’ancienne action en rescision pour lésion.

Avant 2006, le législateur admettait la rescision de l’acte de partage d’une succession en cas de lésion de plus du quart (ancien article 887 alinéa 2 du Code civil). Cette action avait pour conséquence d’anéantir – tout comme la nullité – le partage et contraignait les copartageants à établir un nouveau partage.

Dans un mouvement de sécurisation des actes juridiques qui ont pu être passés postérieurement au premier acte de partage, la loi prévoit désormais qu’une lésion de plus du quart ne donnera lieu qu’à une action en complément de part (article 889 du Code civil). La lésion est donc compensée par un acte complémentaire au partage qui corrige l’inégalité du partage initial.

« Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

En savoir plus sur l'acte de partage

L’action en complément de part, applicable contre l’acte de partage d’une succession (amiable ou judiciaire), peut être exercée en valeur ou en nature.

Elle peut être due à une erreur dans la composition de l’actif à partager, mais également à une erreur dans l’évaluation des biens (Ccass Civ 1ère 7 févr. 2018 n° 17-12.480).

La lésion se calcule sur la valeur des biens à la date du partage, en comparant la valeur du lot attribué réellement au copartageant à celle qui aurait dû lui revenir. La valeur du bien à l’époque de la contestation de l’acte de partage n’a aucune importance prise individuellement. Elle ne pourra intervenir que si elle explique pourquoi et comment la valeur de l’époque du partage était déjà sous-évaluée.

Comme en matière de vente immobilière, l’aléa chasse la lésion. Autrement dit, si la lésion résulte d’un évènement imprévisible, l’action en complément de part pour cause de lésion est fermée.

L’action en complément de part pour rescision se prescrit par 2 ans à compter du partage (article 889 dernier alinéa du Code civil).

« Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

Le juge compétent est le tribunal judiciaire du lieu de décès du de cujus saisi d’une procédure au fond avec assistance d’avocat obligatoire et décision en premier ressort, c’est-à-dire susceptible d’appel.

Le partage complémentaire

L’omission d’un bien indivis au sein d’un partage amiable ou judiciaire peut donner lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien, même de faible valeur (article 892 du Code civil ; Ccass Civ 1ère 15 mai 2008 n° 06-19.416).

« La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ».

Le Code civil ne précise pas le délai de prescription applicable à cette demande de partage complémentaire, mais la Cour de cassation a précisé que cette seconde action est imprescriptible, contrairement à l’action en complément de part pour lésion qui est soumise à une prescription biennale (Ccass Civ 1ère 20 nov. 2013 n° 12-21.621 ; Ccass Civ 1ère 24 mai 2018 n° 17-18.270).

L’imprescriptibilité ne se justifie toutefois, à notre sens, pas au vu de l’insécurité juridique qu’elle engendre. Il aurait été plus sage de la soumettre à la même prescription ou du moins à la prescription trentenaire des actions réelles immobilières de droit commun, à compter du jour où « le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Il convient de saisir le tribunal judiciaire – ancien tribunal de grande instance – du lieu de décès du de cujus, par la voie d’une assignation en partage complémentaire. Il s’agit d’une procédure au fond avec assistance d’avocat obligatoire et décision en premier ressort, c’est-à-dire susceptible d’appel.

Comment s’opposer à un partage de succession en qualité de tiers ?

Définition de l’opposition d’un tiers

Les créanciers d’un copartageant et plus largement toute personne qui y a intérêts (ajout de la jurisprudence – Ccass Civ 1ère 7 décembre 1964) peuvent s’opposer à un partage en dehors de leur présence pour éviter une fraude à leurs droits (article 882 du Code civil).

« Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée ».

Conditions de l’opposition d’un tiers au partage de la succession

Les tiers à la succession interviennent à la procédure à leur frais et doivent faire connaître leur intention, qui n’est soumise à aucune condition de forme, à tous les copartageants.

En revanche, cette opposition est exclue lorsque la succession a été acceptée à concurrence de l’actif net (Ccass Civ 1ère 30 janv. 1979).

Effets de l’opposition d’un tiers au partage de la succession

Fondamentalement, l’opposition d’un tiers fait obstacle à la disposition de ses droits par le copartageant débiteur au détriment de ses créanciers. 

Ainsi, si le partage devait être réalisé sans le créancier qui a formé opposition de manière régulière, ce dernier pourrait solliciter la nullité du partage et aurait de fortes chances de l’obtenir.

Comment contester une donation-partage ?

La donation-partage est une catégorie particulière de donation puisqu’elle permet au donataire de transmettre une partie de son patrimoine, tout en effectuant un partage des biens.

En savoir plus sur la donation-partage

Principe : absence de contestation possible

Par un arrêt du 3 février 2019, la Cour de cassation rappelle que la donation-partage ne peut en principe être contestée (Ccass Civ 1ère 3 février 2019 n° 18-11.642). 

En l’espèce, une personne a consenti une donation-partage à ses enfants. Chaque lot a été constitué et était composé de biens immobiliers, de titres de sociétés et d’œuvres d’art figurant sur une liste annexée à l’acte. À l’égard de ces œuvres d’art, aucun partage immédiat n’était opéré ; le disposant se réservant la faculté d’y procéder ultérieurement. L’acte initial a été accepté par tous.

Cependant, lorsque le donateur a souhaité répartir les œuvres d’art entre ses enfants, un désaccord est intervenu. Plusieurs enfants ont accepté la donation-partage, contrairement à d’autres qui ont même décidé de solliciter l’annulation de l’acte de partage en invoquant l’inégalité des lots et une composition contraire aux prévisions de l’acte de donation initial.

La cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à cette demande en motivant ainsi sa décision :

  • d’une part, la donation-partage « n’aboutit nullement à un partage ordinaire qui pourrait être contesté par les attributaires, mais (qu’elle) constitue un partage fait par l’ascendant de son vivant et qui procède de sa seule volonté »
  • d’autre part, « les donataires copartagés n’ont que la possibilité d’accepter ou de refuser les lots que le donateur a composés, étant précisé que le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot, et qu’en l’espèce deux enfants l’ont accepté ».

Le pourvoi en cassation s’est appuyé sur la notion de force obligatoire du contrat afin d’obtenir un partage égalitaire.

Cet argument a été balayé par la Cour de cassation qui confirme la motivation des juges du fond. Aux termes de son arrêt, la donation-partage a été régulièrement formée en deux temps et son efficacité n’est pas sujette à contestation.

Exemple d’exception : l’action en réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire

La répartition organisée par la donation-partage est à la libre appréciation du donateur. Celui-ci n’est pas obligé d’allotir tous ses héritiers et peut distribuer comme il l’entend les biens concernés. Les donataires peuvent de leur côté accepter ou refuser 

Une limite est cependant prévue par la loi en cas d’atteinte à la réserve des héritiers réservataires, qui sont titulaires d’une action réduction afin de protéger leur réserve.

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En effet, l’héritier réservataire qui n’a été appelé au partage ou qui n’a pas obtenu sa part individuelle de réserve peut opérer un prélèvement sur les biens existants (article 1077-1 du Code civil) et, à défaut, demander la réduction des lots excessifs de ses cohéritiers.

« L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».

L’action en réduction est une action judiciaire au fond, devant le tribunal judiciaire par laquelle un héritier réservataire peut poursuivre les bénéficiaires de libéralités excessives consenties par le de cujus au-delà de la quotité disponible. Il sollicite dans ce cas de figure la restitution de la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été atteinte.

Par conséquent, l’héritier réservataire bénéficiaire d’une donation-partage, qui n’a pas concouru à la donation-partage ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage suffisant pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

L’article 1077-2 du Code civil prévoit que « l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. (…) » l’action se prescrivant par 5 ans à compter de ce décès.

« Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.

L’héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. »

D’autres moyens de corriger ou d’annuler une donation-partage sont envisageables.

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