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Droit des successions

Validité du testament olographe et précautions

Précisions apportées par les juges concernant la validité du testament olographe (article 970 du Code civil)

Anticipations de successions, Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

L’efficacité des dispositions testamentaires est appréciée au moment de l’ouverture de la succession. Le testateur doit surveiller les modifications susceptibles d’influencer son testament.

Les conditions de la validité formelle et substantielle du testament sont applicables également aux avenants et codicilles. En cas de litige, il appartient au juge de statuer sur la validité des dernières volontés du défunt.

Validité formelle du testament

Le législateur ne prescrit aucune formalisme liant la validité des testaments olographes en dehors des règles simples édictées à l’article 970 du code civil :

  • le testament est écrit à la main ;
  • le testament est signé par le testateur ;
  • le testament est daté.

« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

Testament écrit à la main

Le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur. A défaut, le testament est nul. Un document dactylographié ne peut être tenu pour un testament valable même s’il est signé et daté par le testateur. Le testament écrit partiellement à la main sera affecté également d’un vice formel. 

Sans surprise, les indications testamentaires transmises par texto ne peuvent retenir la qualification d’un testament valable (TGI, Metz, 17 aout 2018 n 17/01794).

Quel que soit le support ou le moyen d’écriture, si le testament est écrit entièrement à la main, il est valable. Ainsi, l’écriture au crayon remplit les conditions de l’article 970 du code civil (Aix-en-Provence, 27 janvier 1846).

Testament signé par le testateur

Le testament doit être signé de la main du testateur. La signature ne peut pas intervenir antérieurement à la rédaction du testament.

La signature par un seul prénom du testateur répond suffisamment aux exigences de l’article 970 du code civil. Il suffit qu’elle établisse la volonté d’approuver le contenu du testament. C’est pourquoi, la signature doit figurer à la fin de l’acte et être distincte du corps du testament

Testament daté

Le testament est valable s’il est daté de la main du testateur. Cependant, la jurisprudence fait preuve de sa souplesse sur cette troisième condition, allant parfois jusqu’à considérer que l’absence de date portée par le testateur n’affecte pas la validité du testament.

Ainsi, dans son arrêt du 11 octobre 1955, la Cour de cassation a précisé que « le testament non daté est valable si sa date peut être reconstituée ou retrouvée, à partir d’éléments intrinsèques, corroborés le cas échéant par des éléments extrinsèques tirés des circonstances de la cause » (Cass 1re, civ., 11 octobre 1955, D. 1956.5 ; Defrénois, 1956, art. 27401). 

Selon la position de la Cour de cassation, le testament olographe est valable si :

  • des éléments intrinsèques de l’acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée 

et

  • qu’il n’est pas démontré que durant cette période le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait laissé un testament incompatible ou révocatoire.

Exemple d’élément intrinsèque : l’indication du lieu de rédaction du testament (Cass. 1re civ., 24 juin 1952).

Exemple d’élément extrinsèque : date du dépôt du testament chez le notaire.

Validité substantielle du testament

Termes du testament

Le Professeur Michel GRIMALDI énonce avec une ironie éclairée que « celui qui a parlé n’est plus là pour s’en expliquer ».

Le testament doit donc être rédigé d’une telle manière qui permettra d’éviter toute ambiguïté d’interprétation. 

En aucun cas la validité d’un testament n’implique l’emploi de termes spéciaux. Ni le mot « testament », « codicille » ni la phrase « ceci est mon testament » ni les verbes « tester », « léguer » ne sont requis (Civ. 1ère, 11 janvier 2005, n°02-16.985). Toutefois, il vaut mieux prendre toutes les précautions rédactionnelles pour ne pas donner lieu à une interprétation judiciaire. L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit des successions ou par un Notaire sont des gages de certitude de la bonne exécution de la volonté du testateur.

Recherche de la volonté du testateur

Les juges du fond, en recherchant la volonté et l’intention du testateur, interprètent souverainement le testament.

Si les termes du testament sont obscurs, les juges du fond peuvent recourir aux éléments extrinsèques au testament. Par exemple, usages corses à l’époque de la rédaction du testament justifiant une interprétation d’exhérédation des filles.

Le contexte familial du défunt au moment de la rédaction des dernières volontés est souvent pris en compte. 

Précautions

Articulation entre testaments : en présence de plusieurs testaments, il est important d’indiquer expressément que le nouveau testament révoque les testaments précédents. A défaut, plusieurs testaments peuvent trouver leurs applications dans la mesure où les dispositions postérieures ne sont pas contradictoires, même partiellement, aux précédentes.

Évolution juridique : la loi successorale, comme toute autre loi, est en constante évolution. Considérant que l’efficacité des dispositions testamentaires sont appréciées au moment de l’ouverture de la succession, c’est au testateur de surveiller les modifications susceptibles d’influencer son testament.

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