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Quels sont les droits du conjoint survivant ?

Qui est le conjoint survivant ?

Le conjoint survivant est l’époux de la personne décédée au jour du décès. Les époux dont le divorce est définitivement prononcé ne sont pas considérés comme des conjoints survivants puisque leur divorce a été prononcé et que le mariage n’existe plus (article 732 du code civil).

« Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé »

En revanche, une simple séparation de fait ou l’existence d’une procédure de divorce maintient le lien du mariage et peut permettre à l’époux survivant d’hériter ; raison pour laquelle la rédaction d’un testament sera le plus souvent considéré comme nécessaire en parallèle des premières démarches relatives au divorce.

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Quels sont les droits légaux du conjoint survivant ?

A défaut de toute disposition, le conjoint survivant bénéficie automatiquement de droits dans la succession de la personne décédée. Il s’agit de sa vocation légale. Elle varie selon la configuration familiale

En présence d’enfants communs

En présence d’enfants communs, les droits légaux du conjoint survivant sont prévus par l’article 757 du code civil qui dispose que « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». 

« Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».

En d’autres termes, le conjoint survivant bénéficie d’un choix, d’une option entre :

  • le droit de jouir sa vie durant de tous les biens de la succession (les utiliser, les exploiter, percevoir les revenus des biens, etc.) ;
  • ou de bénéficier définitivement d’un quart des biens de la personne décédée.

Dans la première option, les biens soumis à l’usufruit reviendront dans le patrimoine des enfants du couple -sans droits de succession (qu’ils auront en partie payés en percevant la nue-propriété au premier décès).

Dans la seconde, les enfants paieront des droits de succession au deuxième décès puisqu’ils perçoivent alors des droits en pleine propriété.

En savoir plus sur les droits de succession

En présence d’enfants issus d’unions différentes

Si les époux ont d’autres enfants issus d’autres unions, les droits du conjoint survivant diffèrent : il ne bénéficie plus d’aucune option. Sa vocation légale est uniquement d’un quart des biens du défunt.

Cette vocation peut être améliorée par des dispositions entre vifs entre époux ou par un testament.

En savoir plus sur les droits maximums du conjoint survivant et la quotité disponible spéciale

En l’absence d’enfants

En cas de prédécès des parents du défunt

Si la personne décédée n’a pas d’enfants et que ses propres parents sont également décédés, le conjoint survivant recueille toute la succession, même en présence de frères ou sœurs. 

Seuls les « biens de famille » sont partagés par moitié entre le conjoint survivant et les frères et sœurs. Il s’agit de biens reçus par donation de son vivant de ses parents.

En présence du père ou de la mère de la personne décédée

En présence d’un des parents du défunt, le conjoint survivant a vocation à recevoir les ¾ des biens en pleine propriété, le ¼ restant étant alloué au parent survivant sur le fondement de l’article 914-1 du code civil.

« Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. »

Si les deux parents de la personne décédée lui ont survécu, alors ils se partagent la moitié des biens de la succession en pleine propriété tandis que le conjoint survivant bénéficie de l’autre moitié. 

En conclusion, en l’absence d’enfants, le conjoint survivant hérite obligatoirement d’au moins ¼ de la succession. Il devient héritier réservataire, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de l’en priver. 

En savoir plus sur la réserve héréditaire

Le logement des époux

Le sort du logement des époux constitue le plus souvent la préoccupation principale du conjoint survivant. Peut-il conserver son cadre de vie à la suite du décès de son époux ? 

Le droit temporaire au logement

L’article 763 du code civil prévoit que, quelle que soit la forme d’occupation du logement des époux (qu’ils soient propriétaires ou locataires), le conjoint survivant est garanti de pouvoir rester gratuitement dans ce logement pendant l’année qui suit le décès. 

« Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public

Dans le cadre d’un logement loué, la succession devra rembourser au conjoint survivant les loyers qu’il aura payé au bailleur.  

Le droit temporaire au logement d’une année est d’ordre public. Le conjoint survivant ne peut en être privé d’aucune manière. Un testament contraire n’aurait pas d’effet sur ce point.

Le droit viager au logement
Définition du droit viager au logement

A l’issue de la période d’occupation temporaire d’un an, le conjoint survivant peut bénéficier sa vie durant de la possibilité d’occuper personnellement le logement de la famille et d’utiliser les meubles qui le garnissent.

Conditions et modalités d’exercice du droit viager au logement
  • Le logement doit être un actif de la succession

Le logement de la famille doit dépendre de la succession tant d’un point de vue pratique que juridique. Les logements loués par les époux sont exclus de ce droit viager.

D’un point de vue pratique, le logement doit être affecté de manière effective à l’usage des époux au moment du décès. La jurisprudence a ainsi pu refuser au conjoint survivant l’usage des lots adjacents mais indépendants au logement de la famille (Civ. 1, 25 sept. 2013, n° 12-21.569). 

D’un point de vue juridique, lorsqu’il s’agit d’un bien indivis entre les deux époux (indivision préalable au mariage ou acquise pendant le mariage), le droit viager ne porte que sur la moitié indivise dépendant de la succession (l’autre moitié intégrant le patrimoine du conjoint survivant). 

Si le logement de la famille est au contraire indivis entre un tiers et le de cujus alors, il ne peut lui être imposé de droit viager même en contrepartie d’un dédommagement. Dans ce cas, le conjoint survivant ne peut pas bénéficier du droit viager d’usage et l’habitation. 

De la même manière, si le logement de la famille est détenu par une personne morale (par exemple une société civile immobilière), la personnalité morale de la société fait « écran » entre le conjoint survivant et le logement et l’empêche de bénéficier du droit viager au logement. 

  • Délai de manifestation pour bénéficier du droit viager au logement

L’article 765-1 du code civil précise que « Le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit viager d’usage et d’habitation. ». 

« Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. »

En conséquence, le conjoint survivant qui ne serait pas diligent, pourrait se voir opposer par les héritiers le refus de cet avantage. 

La jurisprudence a pu préciser que l’option pouvait être tacite, notamment lorsque le conjoint survivant se maintenait dans les lieux postérieurement au décès (Civ 1ère 13 février 2019 n°18-10171). Le débat reste cependant ouvert et cette possibilité ne doit pas être considérée pour acquise. Le conjoint survivant doit donc préférer manifester sa volonté par tout moyen, la loi n’imposant pas de formalisme particulier.

Articulation avec les droits successoraux

Le droit viager au logement se cumule avec le droit temporaire au logement (il vient en complément). 

Pour le reste, le droit viager au logement est une modalité de paiement des droits successoraux du conjoint survivant. Il ne s’ajoute pas, il en fait partie.

Il convient donc de le valoriser : le droit viager au logement est égal à 60% de la valeur de l’usufruit. Son évaluation suppose donc de connaître l’âge du conjoint survivant et la valeur du bien immobilier concerné.

En savoir plus sur le calcul de l'usufruit

Si la valorisation du droit viager est inférieure aux droits du conjoint survivant, le conjoint survivant percevra le complément nécessaire dans la masse à partager.

Au contraire, si le droit viager est supérieur à la valeur des droits du conjoint survivant, celui-ci n’est pas contraint de restituer l’excédent.  Il sera donc de facto avantagé.

Attention toutefois, contrairement au droit temporaire, le conjoint survivant peut être privé de ce droit par un testament qui doit cependant revêtir la forme authentique.

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« Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627631634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement ».

La pension alimentaire du conjoint survivant

Lorsqu’il est dans le besoin au jour du décès, le conjoint survivant peut réclamer à la succession une pension alimentaire mensuelle (article 767 du code civil).

C’est la succession, et non pas les héritiers à titre personnel qui en sont redevables. Dès lors, la pension ne peut être versée au conjoint survivant que dans la limite de l’actif successoral.

En cas de litige sur le principe ou le montant de la pension, les héritiers ou le conjoint peuvent saisir le Tribunal judiciaire avec l’aide d’un avocat afin qu’un juge tranche cette question. 

« La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.

La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927. »

 

La possibilité de déshériter le conjoint survivant 

Bien que le conjoint survivant soit désormais un héritier relativement protégé depuis les différentes réformes du droit des successions, il peut en grande partie être privé de ses droits. 

Les seuls droits qui ne peuvent être ôtés au conjoint survivant sont les droits d’ordre public évoqué ci-avant à savoir : 

  • le droit temporaire au logement, 
  • la pension alimentaire du conjoint survivant
  • la réserve héréditaire en l’absence de descendants,

Hors ces points : 

  • un simple testament olographe peut permettre de priver le conjoint survivant de sa vocation légale et ainsi l’exhéréder, le déshériter,
  • un testament sous la forme authentique peut le priver du droit viager au logement. 
En savoir plus sur les différentes formes de testaments En savoir plus sur la remise en cause du testament

Les modalités d’option du conjoint survivant

Le conjoint survivant doit opter entre les différentes vocations successorales qui lui sont éventuellement offertes. Il dispose d’un premier délai de quatre mois pendant lequel rien ne peut être exigé de lui.

En savoir plus sur l'option successorale du conjoint survivant

A expiration, les autres héritiers peuvent le sommer d’opter (article 771 du code civil). 

L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.

A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.

Il bénéficie alors d’un délai de deux mois pour manifester sa volonté, sauf à saisir le juge avec l’aide d’un avocat afin de demander un délai pour opter (article 772 du code civil).

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.

A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.

Comment avantager le conjoint survivant ?

La donation au dernier vivant

Principe

La donation au dernier vivant (aussi appelée « donation entre époux ») est un outil phare du règlement des successions et de la protection du conjoint survivant. Elle peut en effet être utilisée quel que soit le régime matrimonial des époux, qu’ils soient mariés sans contrat de mariage avec une communauté légale, ou encore sous un régime de séparation de biens, ou de participation aux acquêts, etc.

Elle peut être instituée par contrat de mariage, acte notarié ou même par voie testamentaire. 

Elle est en principe librement révocable, sauf lorsqu’elle est intégrée au contrat de mariage. Les époux ont donc la possibilité de changer d’avis en cours d’union et d’adapter la dévolution de leur patrimoine en fonction de leur réalité familiale ou patrimoniale. 

Effets

La donation entre époux permet d’augmenter significativement la part d’héritage du conjoint survivant en comparaison avec ses droits légaux : 

Héritiers en présence Droits légaux du conjoint survivant Droits conférés au conjoint survivant par la donation au dernier vivant
En présence d’enfants
Enfants communs 1 enfant ¼ en pleine propriété ou totalité en usufruit ½ en pleine propriété ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit
2 enfants ¼ en pleine propriété ou totalité en usufruit 1/3 en pleine propriété ou ¼ en pleine propriété ¾ en usufruit
3 enfants et plus ¼ en pleine propriété ou totalité en usufruit ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit
Enfants non communs 1 enfant ¼ en pleine propriété ½ en pleine propriété ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ou totalité en usufruit
2 enfants ¼ en pleine propriété 1/3 en pleine propriété ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ou totalité en usufruit
3 enfants et plus ¼ en pleine propriété ¼ en pleine propriété ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ou totalité en usufruit
En présence des père et/ou mère de la personne décédée (ascendants privilégiés)
Père et mère 1/2 en pleine propriété
Père ou mère ¾ en pleine propriété Totalité en pleine propriété (sauf droit de retour légal)
Frères et Sœurs ou neveux et nièces Totalité en pleine propriété sauf ½ des biens de famille Totalité en pleine propriété

Tempérament : l’action en retranchement

Les enfants issus d’un premier lit du défunt peuvent s’estimer lésés par la donation au dernier vivant puisqu’elle les prive de droits dans la succession de leur parent. 

L’article 1527 du code civil prévoit dans son second alinéa la possibilité pour les enfants qui ne seraient pas issus des deux époux (et uniquement eux), d’introduire une action dite « en retranchement » afin de limiter cet avantage matrimonial à la plus large quotité disponible spéciale entre époux.

« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.

Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles. »

En savoir plus sur l'action en retranchement

Le préciput

Définition du préciput

La clause de préciput est une clause insérée dans le contrat de mariage ou prévue en cours d’union dans les régimes de communauté permettant à l’époux bénéficiaire de la clause de préciput de prélever sur les biens communs avant tout partage un ou plusieurs biens à son profit exclusif sans que ceux-ci ne viennent s’imputer sur sa part. 

Cette clause permet notamment de réserver des biens au conjoint survivant avant qu’ils n’entrent dans l’actif de la succession. Il s’agit d’une clause de partage gratuit du régime matrimonial, qui peut porter soit sur une somme d’argent, soit sur certains biens en nature. Les droits objets du préciput peuvent être transférés en pleine propriété ou démembrés. Le préciput peut également contractuellement être conditionné à la prise en charge du passif afférent au bien prélevé. 

Limitation du préciput

La clause de préciput est un avantage matrimonial au même titre que la donation au dernier vivant. Elle est donc susceptible de se voir appliquer l’action en retranchement prévue par l’article 1527 du code civil.

« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.

Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles. »

En savoir plus sur l'action en retranchement

Si l’actif net de la communauté à liquider n’est pas suffisant pour exécuter le préciput celui-ci sera caduc

« Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ».

L’abandon volontaire des avantages reçus par le conjoint survivant :  le cantonnement

Lorsqu’il bénéficie d’une vocation étendue par rapport à ses droits légaux liée à une libéralité à cause de mort (testament, etc.), le conjoint survivant n’est pas obligé d’accepter l’intégralité des droits complémentaires. Le conjoint survivant peut par exemple avoir intérêt à renoncer à certains biens coûteux en entretien, ou qui feraient augmenter ses droits au titre de l’impôt immobilier sur la fortune (IFI)…

Il peut y renoncer en tout ou partie, par le biais du cantonnement, ce qui amène in fine à une dévolution sur mesure au profit du conjoint survivant avant tout partage En permettant au conjoint de choisir l’étendue des droits qu’il souhaite cantonner, ce mécanisme permet de négocier le règlement de certaines successions contentieuses et éviter ainsi des actions judiciaires en partage.

Le législateur n’ayant prévu aucun formalisme particulier, le cantonnement peut être fait librement et notamment être inclus dans un acte de délivrance de legs, un acte d’option ou encore dans une convention de quasi-usufruit entre les cohéritiers. 

Le cantonnement est imprescriptible tout comme le partage, toutefois il est recommandé de le réaliser dans le délai de dépôt de la déclaration de succession (dont la rédaction est évidemment impactée par le renoncement du conjoint survivant à une partie de ses droits). Cette précaution permettra de limiter les intérêts et majorations de retard qui pourraient être dus à un traitement trop long du cantonnement. 

En savoir plus sur le délai de dépôt de la déclaration de succession
Bon à savoir : s’agissant de la fiscalité applicable aux enfants, le cantonnement n’est pas considéré comme une libéralité entre le conjoint survivant et les enfants. En effet, les biens reçus par les autres héritiers par la voie du cantonnement sont considérés comme ayant été reçus du défunt, à titre gratuit (article 788bis du Code général des impôts) et sont donc soumis aux droits de succession. Dans ce cas, il convient de prévoir dans le cadre de l’acte de cantonnement, rédigé au profit du conjoint survivant, une rédaction extrêmement précise afin que l’administration fiscale ne retienne pas une intention libérale du conjoint survivant (Cass Com 21 Juin 2011 n°10-20.461). 

« Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l’article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l’article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. »

Quelle est la fiscalité applicable au conjoint survivant ?

L’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA) a instauré un article 796-0 bis du code général des impôts qui exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant.

« Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

En conséquence, l’actif successoral dévolu au conjoint survivant est intégralement exonéré de droits de succession. Le conjoint survivant est ainsi un des rares héritiers à pouvoir recevoir du patrimoine de la personne décédée sans avoir à se soucier du paiement de la fiscalité des droits de mutation par décès.

En savoir plus sur l'imposition du conjoint survivant

Quels sont les droits du partenaire en cas de PACS ?

Lorsque le défunt était lié par un pacte civil de solidarité (pacs), son partenaire n’a aucune vocation successorale légale peut avoir une vocation successorale à l’exception d’un droit temporaire au logement d’un an du domicile de la famille en tous points similaire à celui dont bénéficie le conjoint survivant

Par opposition du conjoint survivant, le partenaire peut cependant en être privé par testament car il ne s’agit pas de droits d’ordre public.

En savoir plus sur le droit au logement du conjoint survivant

Le partenaire du PACS ne peut donc tirer d’avantages successoraux que de l’existence d’un testament.

En savoir plus sur l'étendue de la liberté testamentaire à l'égard des tiers

Le partenaire survivant est alors totalement exonéré de droits de succession à l’image du conjoint survivant par l’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA) a instauré un article 796-0 bis du code général des impôts.

« Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

En savoir plus sur l'imposition du conjoint survivant

Quels sont les droits du concubin ?

Le concubinage est défini à l’article 515-8 du code civil qui dispose que « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».

« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».

« Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux », ce sont les propos qui ont été prêtés au premier consul Bonaparte lorsqu’il surveillait les travaux de rédaction du code civil. Ce propos est moins vrai désormais puisqu’il existe bon nombre de textes de loi tenant compte du concubinage

Toutefois, en matière successorale, cet adage fait encore sens puisqu’aucune disposition n’est prévue au profit du concubin en cas de décès d’un membre du couple. 

Le concubin survivant doit donc compter sur l’anticipation de son concubin qui devra nécessairement :

  • avoir prévu un testament ;
En savoir plus sur l'étendue de la liberté testamentaire à l'égard des tiers
  • ou rédigé une clause bénéficiaire de contrat d’assurance-vie à son profit.
En savoir plus sur la désignation du bénéficiaire par clause bénéficiaire

Enfin, il faut également retenir qu’en l’absence de lien de parenté ou d’alliance entre eux, la transmission successorale au profit du concubin est assez défavorable. En effet, la loi  n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA) qui exonère de droits de succession le conjoint survivant et le partenaire ne s’applique pas au concubin. 

L’actif qui lui est soumis est taxé au taux de 60%, c’est-à-dire au taux applicable entre personnes non parentes. 

En savoir plus sur l'imposition entre personnes non parentes (dont le concubin survivant)

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