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Droit de la famille

PACS - Le remboursement d’un prêt immobilier peut relever de l’aide matérielle

Cass. civ. 1ère, 27 janv. 2021, FS-P, n°19-26.140

Unions (mariage / pacs / concubinage), Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières

Enseignement de l'arrêt

Le partenaire qui assume le remboursement intégral des prêts d’un bien immobilier, ayant servie à l’acquisition du domicile conjugal indivis, en proportion de ses facultés contributives participe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires du Pacs et ne peut prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.

Rappel du contexte légal

L’article 515-4 du code civil dispose que : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

Apport de l’arrêt

Deux partenaires liés par un PACS, ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale.

Les deux emprunts ayant assuré le financement du bien ont été remboursés intégralement par l’un des deux partenaires au cours du PACS.

Celui-ci réclame à l’autre une créance pour avoir financé exclusivement le bien.

Même si l’arrêt fait référence aux « règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés » par le partenaire, il s’agissait, en l’espèce, d’un logement affecté au logement de la famille.

La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, refoule sa demande, au motif que « la cour d’appel, qui avait souverainement estimé que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, avait pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en avait exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre ».

En substance, la Cour de cassation transpose au PACS la solution retenue en présence de deux époux séparés de biens ayant acquis en indivision le logement de la famille selon le principe de la jurisprudence dite de « neutralisation des créances entre époux ».

Dès lors, sans doute est-il possible de raisonner par analogie et de considérer que l’apport en capital de deniers personnels de l’un des partenaires ne participerait pas de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires (sauf volonté contraire exprimée en ce sens), pas plus que le remboursement de l’emprunt ayant financé un investissement locatif. Les prochaines jurisprudences de la Cour de cassation nous le préciserons.

Conséquences

Nécessité de la preuve d’une contribution excessive

Pour espérer obtenir de l’autre une créance, le partenaire qui la réclame devra donc prouver qu’il a contribué au-delà de ce qu’exigeaient leurs facultés respectives.

Il devra donc :

  • établir la consistance des revenus et charges réciproques des partenaires, en se reportant potentiellement plusieurs années en arrière, 
  • tenir compte de la contribution respective des deux partenaires aux diverses charges de la vie courante (non seulement l’emprunt, mais aussi les dépenses de nourriture, santé, vêtements, chauffage, électricité, assurance, loisirs, entretien des enfants, au moins communs…).

La preuve est donc particulièrement difficile à rapporter. D’autant que l’autre partenaire pourrait prétendre avoir apporté sa propre aide -au moins partielle – sur un plan matériel : 

  • en sacrifiant sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants,
  • en collaborant à l’activité professionnelle de l’autre,
  • ou en mettant le logement financé, et qui lui appartiendrait exclusivement, à disposition de la famille.

En l’espèce, les juges du fond ont estimé que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives :

  • car il avait des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de sa partenaire, qui ne pouvait, à l’évidence, pas assumer la moitié des échéances de l’emprunt. 
  • on ignore toutefois qui a réglé les autres dépenses de la vie courante et pour quel montant (si ce n’est que c’est encore le partenaire solvens qui justifiait avoir réglé la taxe foncière et les factures de gaz et électricité).

Le calcul de la créance de sur contribution

Deux solutions sont possibles pour calculer une créance invoquée sur le fondement d’une contribution excessive au devoir d’aide matérielle réciproque : 

  • considérer qu’il s’agit d’une créance contre l’indivision, au sens de l’article 815-13 du code civil, 

« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

  • considérer qu’il s’agit d’une créance entre partenaires au sens de l’article 515-7 du code civil.

Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.

L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.

Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.

L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.

Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

A l’étranger, les fonctions confiées par le présent article à l’officier de l’état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

NOTA : Conformément au IV de l’article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Elles sont applicables aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

Elles sont en outre applicables aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa dudit IV par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité.

La seconde option semble plus aisée à retenir. En effet, il n’est pas question d’indemniser un indivisaire pour avoir assuré, à ses frais, la conservation d’un bien indivis, mais de permettre à un partenaire de réclamer à l’autre une créance correspondant à une exécution par lui insuffisante de son aide matérielle réciproque. Le partenaire est ainsi créancier en tant que tel, et non en qualité d’indivisaire. 

Il faudrait donc appliquer la logique de profit subsistant de l’article 1469 du code civil, auquel renvoie l’article 515-7 pour les créances entre partenaires.

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.

L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.

Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.

L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.

Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

A l’étranger, les fonctions confiées par le présent article à l’officier de l’état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

NOTA : Conformément au IV de l’article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Elles sont applicables aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

Elles sont en outre applicables aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa dudit IV par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité.

La nécessaire vigilance lors de la rédaction du contrat de PACS

La différence avec les époux mariés sous le régime de la séparation de biens réside dans le fait que pour ces derniers, une clause de style est en général intégrée dans leur contrat de mariage. En effet la convention notariée s’impose pour les époux à l’inverse des partenaires qui sont libres dans la rédaction de leur contrat de pacs et peuvent ne pas recourir à un notaire ou à un avocat. C’est d’ailleurs le cas en pratique puisque, dans la grande majorité des cas (plus de 80 %) les partenaires se dispensent du recours au notaire et se contentent du modèle Cerfa. Ce recours à un formulaire administratif fait craindre que les partenaires, qui ont en outre l’impression d’être moins soumis à la loi, ne prévoient pas correctement les questions de financements immobiliers croisés.

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