Aller au contenu

Comment calculer les droits de succession ?

Les droits de succession, également appelés droits de mutation à titre gratuit, sont calculés selon un barème progressif appliqué à une base, appelée assiette de l’impôt, composée de la part revenant à chaque héritier, légataire ou donataire, après déduction d’un éventuel abattement

L’assiette taxable par héritier

L’assiette taxable est calculée selon la formule suivante : (actif brut transmis – passif transmis) x part de chaque héritier

Détermination de l’actif

L’actif existant de la succession comprend tous les biens encore détenus par le défunt au jour du décès. 

La valeur des biens

Pour le partage civil de la succession, les biens du défunt sont, en principe, estimés à leur valeur vénale au jour du décès, aux termes de l’article 666 du code général des impôts. Un inventaire est diligenté par le Notaire chargé de la succession et un commissaire-priseur.

« Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. »

En savoir plus sur l'inventaire des biens du défunt

Pour les bijoux, pierreries et objets d’art et de collection, leur valeur à l’inventaire ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée dans les contrats d’assurance desdits objets (article 764 II du code général des impôts).

Sur un plan fiscal, la valeur des meubles meublants, à défaut d’inventaire et de vente publique de ceux-ci, peut être évaluée de manière forfaitaire à 5% de l’actif successoral brut, aux termes de l’article 764 I 3° du code général des impôts. 

« I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;

2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;

3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales. »

L’abattement spécial portant sur la résidence principale du défunt

Les biens immobiliers sont, en principe, évalués à leur valeur vénale au jour du décès. Cependant, en application de l’article 764 bis du code général des impôts, la valeur de la résidence principale du défunt peut faire l’objet d’un abattement spécifique de 20% si deux conditions sont remplies : 

  • l’immeuble doit constituer la résidence principale du défunt au jour du décès ;
  • l’immeuble doit également constituer la résidence principale du :
    • conjoint ou partenaire de PACS survivant ;
    • ET/OU enfant mineur ou majeur protégé du défunt ou de son conjoint ou partenaire de PACS survivant.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, la valeur de l’immeuble se voit affectée d’un abattement de 20%. 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire. »

Exemple : un immeuble est occupé à titre de résidence principale par le défunt et son conjoint. Sa valeur vénale est égale à 100 000 €. La valeur retenue dans la déclaration de succession sera de 80 000 €.
Exclusion de la valeur de l’usufruit détenu par le défunt

Dans l’hypothèse où le défunt était titulaire d’un droit d’usufruit au jour du décès, la valeur de celui-ci n’intègre pas le patrimoine successoral, dans la mesure où, aux termes de l’article 617 du code civil, l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.

« L’usufruit s’éteint :

Par la mort de l’usufruitier ;

Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. »

Il n’est donc pas transmissible aux héritiers du défunt et ne constitue donc pas un bien successoral. Cet usufruit rejoint la nue-propriété. L’éventualité que les nus-propriétaires soient les héritiers présomptifs de l’usufruitier ne modifie pas ce traitement : c’est en qualité de nu-propriétaire qu’ils reçoivent l’usufruit du bien, non en leur qualité d’héritier

En savoir plus sur l'usufruit
Le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant, marié sous le régime de la communauté 

Les contrats d’assurances-vie souscrits par le conjoint survivant et alimentés par des deniers communs (dans le cadre des régimes de communauté réduite aux acquêts ou de communauté universelle) constituent des biens communs pour leur valeur. Ils doivent donc être déclarés à l’actif de la communauté, qui est liquidée avant la succession lors du décès du premier époux.

Ceci ne modifie rien à la fiscalité spécifique due par le bénéficiaire de l’assurance-vie lors du décès du conjoint survivant, souscripteur.

En savoir plus sur le régime fiscal de l'assurance-vie

La déduction du passif successoral

Les éventuelles dettes du défunt doivent également être inscrites au sein de la déclaration de succession. Les preuves de ces postes de passifs doivent être conservés pendant toute la durée de reprise fiscale, dans la mesure où l’administration, en cas de contrôle, les examine très minutieusement pour s’assurer que l’actif net successoral, assiette de l’impôt, n’a pas été revu artificiellement à la baisse. 

En savoir plus sur la déclaration de succession

Ces dettes sont évaluées à leur valeur réelle au jour du décès. 

Par exception, certains frais font l’objet d’un forfait.

Exemple : les frais funéraires sont déductibles de l’actif successoral à hauteur de 1 500 € dans la déclaration de succession.

La détermination de la part de chaque héritier

Une fois l’actif net successoral déterminé, le Notaire, ou le juge en cas de conflit, détermine la part revenant à chaque héritier. C’est cette assiette ou ce pourcentage appliqués à l’actif net successoral qui déterminera la valeur théorique revenant à chacun, base de calcul des droits de succession

En savoir plus sur les héritiers de la succession

Les abattements et les taux d’imposition applicables aux droits de successions

Les droits de succession sont calculés selon la formule suivante : 

(part de chaque héritierabattement) x taux d’imposition

Il convient donc d’étudier, d’une part, les abattements prévus à l’article 779 du code général des impôts, selon le lien et de parenté, et, d’autre part, les taux d’imposition prévus à l’article 777 du code général des impôts.

I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1)

Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du premier alinéa.

III. – (Abrogé).

IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de dévolution légale.

V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces.

VI – (Abrogé).

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N’excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

Tableau II

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N’excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

10

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

15

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

Tableau III

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés :

N’excédant pas 24 430 €

35

Supérieure à 24 430 €

45

Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement

55

Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes

60

Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

L’idée générale de la loi est claire : plus le lien de parenté entre l’héritier et le défunt est étendu, plus l’héritier sera imposé. 

L’exonération du conjoint survivant et du partenaire de PACS

Suivant l’article 796-0 bis du code général des impôts, le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de succession lorsqu’ils héritent de leur conjoint ou partenaire décédé. 

« Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

Le concubin, en revanche, est traité comme un « étranger » et se trouve donc très fortement imposé (60%). 

En savoir plus sur l'imposition du concubin survivant

Le taux applicable aux héritiers en ligne directe : enfants et petits enfants

Les abattements

Les enfants du de cujus bénéficient d’un abattement de 100 000 € chacun.

Exemple : la succession de leur père est valorisée 300 000 €. A défaut de testament, ses trois enfants ont vocation à recevoir chacun la somme de 100 000 €. Aucun d’eux n’ayant jamais reçu de donation de leur père de son vivant, ils bénéficient de l’intégralité de leur abattement et aucun n’aura donc à payer d’impôt sur les successions.

La valeur reçue au-dessus des abattements est fiscalisée selon un taux progressif.

Le barème

Le barème applicable aux enfants qui héritent de leurs parents est le suivant, ils sont appelés « héritiers en ligne directe » (article 777 du code général des impôts) :

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N’excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

Tableau II

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N’excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

10

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

15

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

Tableau III

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés :

N’excédant pas 24 430 €

35

Supérieure à 24 430 €

45

Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement

55

Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes

60

Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

Part taxable après abattementBarème d’imposition
Moins de 8 072 €5%
Entre 8 072 et 12 109 €10%
Entre 12 109 et 15 932 €15%
Entre 15 932 et 552 324 €20%
Entre 552 324 et 902 838 €30%
Entre 902 838 et 1 805 677 €40%
Au de-là de 1 805 677 €45%
Exemple : la succession de leur père est valorisée 500 000 €. A défaut de testament, ses trois enfants ont vocation à recevoir chacun la somme de 100 000 €. Aucun d’eux n’ayant jamais reçu de donation de leur père de son vivant, ils bénéficient de l’intégralité de leur abattement et seul 200.000 € seront donc fiscalisés. 
Part taxable après abattementBarème d’impositionDroits à payer
Moins de 8 072 €5%8 072 x 5% = 404 €
Entre 8 072 et 12 109 €10%4 037 x 10% = 404 €
Entre 12 109 et 15 932 €15%3 832 x 15% = 573 €
Entre 15 932 et 552 324 € (200 000 € dans l’exemple)20%184 068 x 20% = 36 814 €
TOTAL 38 195 €
Exemple : les trois enfants devront payer solidairement 38 195 € de droits de succession pour bénéficier de la succession de 500 000 €.
En cas d’adoption : décès de l’adoptant

En cas d’adoption plénière, l’adopté a vocation à hériter et à être imposé de la même façon que les enfants non adoptés du défunt. Aucune différence n’existe. 

Cependant, en cas d’adoption simple, l’article 786 du code général des impôts écarte l’application de l’abattement et du barème en ligne directe, à moins que : 

  • l’enfant adopté simplement soit mineur au jour du décès du défunt et ait reçu des soins de la part du défunt de manière ininterrompue pendant 5 ans ;
  • OU l’enfant adopté simplement soit majeur au jour du décès du défunt et ait reçu des soins de la part du défunt de manière ininterrompue :
    • pendant 10 ans étalés sur sa minorité et majorité ;
    • pendant 5 ans dans sa minorité ;
  • OU l’enfant adopté simplement soit l’enfant du conjoint du défunt, issu d’une première union.

« L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.

Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.

L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette. »

En savoir plus sur l'enfant adopté
La représentation successorale en ligne directe

La représentation successorale permet aux descendants d’héritiers prédécédés ou renonçant d’hériter de leur parent. Elle permet ainsi aux petits-enfants d’hériter de leurs grands-parents, en cas de prédécès ou de renonciation de leur parent.

En savoir plus sur la représentation successorale civile

En matière civile, la représentation successorale suppose l’existence de plusieurs souches : un petit-enfant n’est appelé à la succession de son grand-père en représentation de son père prédécédé qu’à la condition que le défunt ait eu d’autres enfants, faute de quoi le petit-enfant hériterait en son nom propre, et non en représentation de son père. 

Cependant, à titre de faveur, la matière fiscale admet la représentation successorale même lorsque le défunt ne laisse qu’une seule souche. Ainsi, peu important (uniquement en matière fiscale) que le défunt ait eu plusieurs enfants ou non : ses petits-enfants appelés à sa succession en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant bénéficient de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts applicable aux enfants du défunt. 

I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1)

Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du premier alinéa.

III. – (Abrogé).

IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de dévolution légale.

V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces.

VI – (Abrogé).

Exemple :  le défunt avait 2 enfants (A et B). A a eu 2 enfants (C et D) et B a eu un enfant (E). A renonce à la succession et B est décédé avant le de cujus. Les trois petits-enfants C, D, et E sont appelés à la succession en représentation de leurs parents (A et B). L’abattement de 100 000 € qui devait bénéficier à chaque enfant du défunt est transmis, par le mécanisme de la représentation, aux héritiers représentants (aux petits-enfants), de la façon suivante : 
– C et D se partagent à parts égales l’abattement de A : C et D bénéficient chacun qu’un abattement de 50 000 € ;
– E bénéficie seul de l’abattement de B à hauteur de 100 000 €. 

Le taux applicable entre frère et sœur

L’abattement

Les frères et sœurs du de cujus bénéficient d’un abattement de 15 932 €.  

Exemple : dans le cadre d’une succession, les frères et sœurs du défunt sont appelés à hériter et à recevoir 300 000 €. Chacun bénéficie d’un abattement de 15 932 €, de sorte que l’assiette taxable est réduite et que seule la somme de 284 068 € sera imposée conformément au barème ci-dessous. 
Le barème
Part taxable après abattementBarème d’imposition
Moins de 24 430 €35%
Au-delà de 24 430 €45%
Exemple : après déduction des abattements (15 932 €), les sommes perçues par les frères et sœurs du défunt inférieures à 24 430 € sont donc taxées à hauteur de 35%. Au-dessus de 24 430 €, les sommes perçues par les frères et sœurs sont imposées à 45%. 

Exemple :

Part taxable après abattement Barème d’imposition Droits à payer
Moins de 24 430 € 35% 24 430 x 35% = 8 551 €
Au-delà de 24 430 € 45% 259 638 x 45% = 116 837 €
TOTAL    125 388 €
Exemple : un frère ou une sœur qui hérite 300 000 € devra s’acquitter de 125 388 € de droits de succession.
La représentation successorale en ligne collatérale

La représentation successorale permet aux descendants d’héritiers prédécédés ou renonçant d’hériter de leur parent. Elle est applicable en ligne collatérale et permet aux neveux et nièces d’hériter de leur oncle/tante en cas de prédécès ou de renonciation de leur part. 

En savoir plus sur la renonciation à la succession

Contrairement à la faveur fiscale accordée en cas de représentation successorale en ligne directe, l’existence de plusieurs souches est nécessaire à la transmission de l’abattement en ligne collatérale.

  • Si les frères et sœurs du défunt sont appelés à la succession et qu’ils y renoncent, ou lui sont précédées, les neveux et nièces ne viendront en représentation de leurs parents que si le défunt avait au moins 2 frères/sœurs.
  • Si le défunt n’avait qu’un frère ou une sœur, alors ses neveux/nièces seront appelés à la succession du défunt en leurs noms propres et ne pourront pas bénéficier de l’abattement prévu entre frère et sœur. Ils bénéficieront, cependant, d’un abattement propre au neveu/nièce. 
Exemple : le défunt avait 2 frères (A et B). A a eu 2 enfants (C et D) et B a eu un enfant (E). A renonce à la succession et B est décédé avant le défunt. Les trois neveux C, D, et E sont appelés à la succession en représentation de leurs parents (A et B). L’abattement de 15 932 € qui devait bénéficier à chaque frère/sœur du défunt est transmis, par le mécanisme de la représentation, aux héritiers représentants (aux neveux/nièces), de la façon suivante : 
– C et D se partagent à parts égales l’abattement de A : C et D bénéficient chacun qu’un abattement de 7 966 € ;
– E bénéficie seul de l’abattement de B à hauteur de 15 932 €.

En revanche, si le défunt n’avait qu’un frère (A), les enfants C et D auraient été appelés à la succession du défunt en leurs noms propres, et non en représentation de A. Ils n’auraient pas bénéficié de l’abattement applicable entre frère et sœur. 
En savoir plus sur la représentation successorale

Le taux applicable aux autres héritiers

L’abattement propre aux neveux et nièces

Les neveux et nièces qui héritent de leur oncle ou tante bénéficient d’un abattement de 7 967 €. 

Exemple : le neveu ou la nièce qui reçoit 20 000 € dans le cadre de la succession de son oncle ou sa tante ne sera imposé que sur la base de 12 033 €. 

Aucun autre abattement n’est prévu pour les héritiers autres que les enfants, frères et sœurs, neveux/nièces du défunt. 

Le barème

D’un point de vue civil, les parents du défunt jusqu’au 6ème degré ont vocation à hériter, à défaut d’héritier de rang supérieur (article 745 du code civil). 

Les parents collatéraux relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

Cependant, fiscalement, seuls les parents jusqu’au 4ème degré bénéficient d’une imposition privilégiée par rapport aux héritiers qui n’ont aucun lien de parenté avec le défunt. En effet, les héritiers parents du défunt jusqu’au 4ème degré sont imposés sur toutes les sommes qu’ils perçoivent à hauteur de 55%. Au-delà du quatrième degré, les parents sont imposés comme des « étrangers » à hauteur de 60%. 

À titre d’information, les neveux et nièces sont parents de leur oncle/tante à 3 degrés.

En savoir plus sur le calcul des degrés de parenté

Le taux applicable entre étrangers

Les parents du défunt au-delà du 4ème degré sont considérés, fiscalement, comme des héritiers n’ayant aucun lien de parenté avec le défunt. Ils sont imposés à hauteur de 60% des sommes perçues. 

Attention : le droit, notamment fiscal, ne reconnaît pas le concubinage, de sorte qu’en cas de décès d’un défunt vivant en concubinage, son concubin n’a aucun droit légal successoral. En outre, si le défunt a rédigé un testament en sa faveur, le concubin sera imposé comme un étranger, à hauteur de 60% des sommes perçues. 
En savoir plus sur les droits du concubin En savoir plus sur les droits du conjoint survivant

Le rappel fiscal des donations antérieures

La déclaration de succession permet de déterminer le montant des droits de succession dus par les héritiers. Elle inclut évidemment tous les actifs et passifs existants au jour du décès.

En savoir plus sur la déclaration de succession

En outre, il est nécessaire d’y déclarer les donations antérieures, dans un double intérêt :

  • Impact civil : en l’absence de disposition contraire, les donations consenties par le défunt à un héritier sont présumées être faites en avancement de part successorale (anciennement appelé « en avancement d’hoirie »). Elles sont de ce fait soumises à un rapport civil : la valeur de la donation sera déduite de la part reçue par l’héritier concerné. Le rapport s’impose à toutes les donations reçues en avancement de part successorale, sans condition de délai.
En savoir plus sur le rapport civil
  • Impact fiscal : les donations réalisées dans les quinze années précédant le décès font l’objet d’un rappel fiscal même si elles ont donné lieu à une fiscalisation au moment de la donation. Toutes les donations réalisées dans les quinze années précédant le décès du défunt sont « rappelables » fiscalement.
Exemple : un père donne 150 000 € à son fils, de son vivant, en 2015. La donation est déclarée et le fils fiscalisé de la manière suivante : 
– le fils bénéficie d’un abattement de 100 000 € ;
– 50 000 € sont imposables comme suit :
Part taxable après abattementBarème d’impositionDroits à payer
Moins de 8 072 €5%8 072 x 5% = 404 €
Entre 8 072 et 12 109 €10%4 037 x 10% = 404 €
Entre 12 109 et 15 932 €15%3 832 x 15% = 573 €
Entre 15 932 et 552 324 € (50 000 € en l’espèce)20%34 068 x 20% = 6 814 €
TOTAL 8 195 €
Exemple : en 2015, à l’occasion de la donation de 150 000 €, le fils a dû s’acquitter de 8 195 € d’impôts.

Le père décède en 2020 et le fils reçoit 600 000 € dans la succession de son père. La donation de 2015 est rappelée fiscalement et impacte le calcul des droits de succession (puisque la donation date de moins de 15 ans avant le décès). 

Le calcul des droits de succession est alors opéré de la façon suivante : 
– l’abattement de 100 000 € est totalement épuisé par la donation de 2015 ;
– les trois premières tranches de l’impôts sont totalement épuisées par la donation de 2015 ;
– la quatrième tranche de l’impôt n’a été consommée que pour 34 068 €, il reste donc 502 324 € dans la tranche à 20% : le fils reçoit 600 000 €, somme imposée de la manière suivante dans le cadre de la succession : 502 324 € sont imposés à 20% : 502 324 x 0,2 = 100 465 € ;
– le reliquat de 97 676 € est imposé à 30% : 97 676 x 0,3 = 29 303 €.

Dans le cadre de la succession de son père, le fils recevra 600 000 € et devra s’acquitter de 129 768 € (100 465 + 29 303) d’impôts, du fait du rappel de la donation qu’il a reçu en 2015 de la part de son père.  

Les successions internationales

En cas de biens successoraux situés à l’étranger ou si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger, la fiscalité peut varier, notamment selon la résidence fiscale du défunt et de l’héritier

Sous réserve de l’existence de conventions fiscales internationales en matière de droits de mutation à titre gratuit, il convient de faire application de l’article 750 ter du code général des impôts. 

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ;

2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité.

Pour l’application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l’actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.

Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société.

Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.

3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

Ces règles peuvent être résumées de la sorte :

❶ Lorsque le défunt avait son domicile fiscal fixé en France à la lumière du faisceau d’indices suivant : 

  • son foyer (conjoint ou partenaire d’un pacs et enfants) était en France ;
  • le lieu de son séjour principal était situé en France ;
  • son activité professionnelle principale était exercée en France ;
  • le centre de ses intérêts économiques était en France ;
  • l’ensemble des biens sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation. 

A contrario, si le défunt n’avait pas son domicile fiscal fixé en France, deux hypothèses sont à envisager :

  • si l’héritier ou le légataire du défunt est résident fiscal français ou l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant le décès : tous les biens meubles ou immeubles situés en France et à l’étranger sont imposés en France,
  • si l’héritier ou le légataire du défunt n’est pas résident fiscal français : seuls les biens meubles ou immeubles situés en France sont imposables en France. 

En tout état de cause, il est conseillé de se rapprocher d’un notaire ou d’un avocat spécialisé en droit des successions en pareille hypothèse. 

Comment sont payés les droits de successions ? 

Les débiteurs des droits de succession

Chaque héritier et chaque légataire est tenu de s’acquitter des droits de succession

Les héritiers

Il appartient aux héritiers de régler directement les droits de succession à l’administration fiscale, au moment de l’envoi de la déclaration de succession

En savoir plus sur la déclaration de succession

Il doit être rappelé que la rédaction et le dépôt de la déclaration de succession relèvent de la responsabilité des héritiers et légataires. Le Notaire chargé de la succession a un rôle de conseil et de rédacteur mais n’est pas déclarant. Dès lors, les héritiers doivent veiller au respect des délais ainsi qu’au paiement des droits de succession qui ne dépend pas plus du Notaire.

En savoir plus sur le rôle du notaire chargé de la succession

Les cohéritiers et légataires en ont seuls la responsabilité solidaire entre eux. Seuls les héritiers qui sont exonérés des droits de succession, conformément aux articles 1709 et 1710 du code général des impôts échappent à cette solidarité, à savoir : le conjoint survivant et le partenaire de PACS.

Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.

Les cohéritiers sont solidaires.

L’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l’article 1709, ne peut être exercée à l’encontre des cohéritiers auxquels profite l’exemption prévue par l’article 796.

En savoir plus sur l'imposition du conjoint survivant et du partenaire de PACS

Cette solidarité fiscale des héritiers permet à l’administration fiscale de demander l’entier paiement des droits de succession à l’un seul des cohéritiers, à défaut de paiement spontané. 

Cette difficulté cache heureusement un certain nombre de possibilités pour éviter que l’un des héritiers paie seul et définitivement les droits de succession de ses cohéritiers.

Les légataires

Les légataires sont tenus de s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit pour les legs reçus. Cependant, ils ne sont pas solidaires des cohéritiers pour le paiement des droits. 

Il appartient aux légataires de régler directement les droits de succession, à l’administration fiscale.

En savoir plus sur les legs

Les délais pour payer les droits de succession

Le principe : le paiement au moment du dépôt de la déclaration de succession

En principe, les droits de succession doivent être adressés à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de succession (article 1701 du code général des impôts) dans les 6 mois du décès.

Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.

Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.

A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).

NOTA : (1) Voir l’article 257 de l’annexe III. Voir toutefois le I de l’article 1717.
En savoir plus sur la déclaration de succession

L’exception : le paiement différé 

Il est toutefois possible de solliciter, de la part de l’administration fiscale, le bénéfice du paiement différé. 

Le bénéfice de ce paiement différé n’est ouvert qu’à certains héritiers :

  • l’héritier reçoit la nue-propriété d’un bien ; 
  • l’héritier qui a vocation à recevoir une soulte de la part d’un cohéritier en cas de réduction d’une libéralité ;
En savoir plus sur l'action en réduction
  • l’héritier qui a vocation à recevoir une soulte de la part d’un cohéritier en cas d’attribution préférentielle d’une exploitation agricole.
En savoir plus sur l'attribution préférentielle

Hormis ces cas limitativement énumérés, le paiement différé n’est pas permis. 

Il est possible de formuler une demande de paiement différé au sein même de la déclaration de succession ou via une lettre jointe à cette dernière. Cette demande ne pourra être accueillie qu’à la condition pour l’héritier (ou le légataire) de constituer des garanties suffisantes pour couvrir les droits dus et les intérêts de retard susceptibles de courir jusqu’au complet paiement (caution, hypothèque, nantissement, etc.).  

L’administration fiscale dispose alors d’un délai de 4 mois pour accepter ou refuser à l’héritier redevable le bénéfice du paiement différé. 

Une fois admis, ce paiement doit intervenir au plus tard dans les six mois qui suivent :

  • soit le décès de l’usufruitier, si l’héritier a bénéficié du paiement différé à raison de l’obtention de la nue-propriété d’un bien successoral ;
En savoir plus sur l'usufruit et la nue-propriété
  • soit le terme accordé à l’attributaire pour payer la soulte à ses cohéritiers, si l’héritier a bénéficié du paiement différé à raison :
    • de l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole,
    • ou de la réduction d’une libéralité. 
En savoir plus sur l'attribution préférentielle En savoir plus sur l'action en réduction

Le paiement différé donne toutefois lieu à des intérêts (puisque l’administration fiscale fait crédit à l’héritier). En 2021, le taux s’élevait à 1,2%.

Attention : la cession (totale ou partielle) du bien objet de l’attribution partielle entraîne la déchéance du paiement différé et l’obligation de s’acquitter immédiatement des droits de succession
Attention : l’intervalle entre deux versements ne peut excéder 6 mois. En cas de non-respect de ce délai de 6 mois, l’héritier est déchu du bénéfice du paiement différé : les droits de succession sont immédiatement exigibles et les intérêts de retard courent comme si le paiement différé n’avait jamais été accordé, soit à compter de l’expiration du délai pour régler les droits de succession (6 mois à compter du décès dans l’hypothèse classique d’un décès en France).  
En savoir plus sur les intérêts de retard

Les modalités de paiement des droits de succession

Les modes de paiement 

En principe, les droits de succession sont payés en numéraire par les héritiers. 

Les héritiers peuvent s’accorder pour affecter certaines liquidités de la succession au paiement des droits de succession ou pour vendre un bien successoral à la même fin. 

Par exception, et lorsque le montant des droits dus est supérieur ou égal à 10 000 €, les héritiers et les légataires peuvent, sous réserve d’obtenir l’agrément préalable de la part de l’administration fiscale, payer les droits de succession au moyen de : 

  • œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique ;
  • immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
  • des bois et forêts pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État. 

Ce mode de paiement des droits de succession est une dation en paiement, prévue à l’article 1716 bis du code général des impôts. 

I. – Les droits de mutation à titre gratuit, l’impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement dont la situation ainsi que l’intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l’état naturel ou d’immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’Etat.

Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.

L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’agrément fixe la valeur libératoire qu’elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n’est parfaite que par l’acceptation par l’intéressé de ladite valeur.

Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Lorsque l’Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Lorsque l’Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

L’offre de dation n’est pas recevable :

1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;

2° Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit.

II. – (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

 

NOTA : Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l’article 1716 bis résultant des dispositions du 26° du B du I du même article 31 s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l’article 31 précité continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

La possibilité d’un paiement fractionné 

Il est également possible de solliciter, de la part de l’administration fiscale, le bénéfice du paiement fractionné. 

Cette demande doit être formée au sein même de la déclaration de succession ou via une lettre jointe à cette première. Elle ne sera accueillie qu’à la condition pour l’héritier (ou le légataire) de constituer des garanties suffisantes pour couvrir les droits dus et les intérêts de retard susceptibles de courir jusqu’au complet paiement (caution, hypothèque, nantissement, etc.). 

L’administration fiscale dispose d’un délai de 4 mois pour accepter ou refuser à l’héritier redevable le bénéfice du paiement fractionné. 

En cas d’accord de l’administration, un échéancier est mis en place : 

  • au dépôt de la déclaration de succession, l’héritier doit procéder au premier versement ;
  • dans les six mois qui suivent, l’héritier doit procéder au deuxième versement ;
  • au premier anniversaire du dépôt de la déclaration de succession, l’héritier procède au troisième et dernier versement. 

Le versement total des droits de succession est doublement limité à :

  • un an maximum ;
  • ET trois versements maximums.

Le paiement fractionné donne lieu à des intérêts (puisque l’administration fiscale fait crédit à l’héritier). À chaque versement, les sommes versées sont déduites du capital restant pour le calcul des intérêts. En 2021, le taux s’élevait à 1,2%.

Attention : en cas de non-respect du calendrier, l’héritier est déchu du bénéfice du paiement fractionné: les droits de succession sont immédiatement exigibles et les intérêts de retard courent comme si le paiement fractionné n’avait jamais été accordé, soit à compter de l’expiration du délai pour régler les droits de succession (6 mois à compter du décès dans l’hypothèse classique d’un décès en France).  
En savoir plus sur les intérêts de retard

Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants

Guide des successions

03

Contrôler la déclaration de succession : la reprise fiscale

jurisprudences et lois commentées

Droit de la famille
Publié le 18 Nov 2022

jurisprudences et lois commentées

Droit des successions
Publié le 23 Nov 2022