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L’assurance vie est un contrat au terme duquel l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement de primes, à verser une rente ou un capital à l’assuré ou à ses bénéficiaires dont le montant sera fonction des primes ainsi versée. Il peut être utilisé comme un produit d’épargne et / ou comme un produit de prévoyance. Cette ambivalence caractérise un aléa qui est le fondement principal du traitement spécial de l’assurance-vie dans le cadre des successions.

Qui sont les intervenants à un contrat d’assurance-vie ?

  • Le souscripteur : il souscrit le contrat et procède au versement des primes auprès de la compagnie d’assurance-vie. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale. Le souscripteur doit avoir la capacité juridique de souscrire le contrat d’assurance-vie (un majeur protégé ne peut donc pas le faire seul) et le pouvoir de verser les fonds sur le contrat ;
  • L’assuré : il s’agit de la personne sur laquelle repose le risque : c’est en cas de décès de l’assuré que le capital (ou la rente) est versé au bénéficiaire. Le souscripteur et l’assuré sont, le plus souvent, la même personne. Cependant, il est possible de souscrire un contrat d’assurance-vie pour assurer la vie d’un tiers (article L132-1 du code des assurances) ;

« La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.

Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte. »

  • Le bénéficiaire : il s’agit de la personne désignée par le souscripteur pour percevoir le capital (ou la rente) garanti en cas de décès de l’assuré.

Quels sont les avantages civils de l’assurance-vie pour transmettre son patrimoine ?  

Principe

L’exclusion de la valeur de l’assurance-vie de la succession

Par principe, le capital ou la rente versés par l’assureur au bénéficiaire après le décès de l’assuré sont exclus de la succession de ce dernier (article L132-12 du Code des assurances). 

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »

Ils ne font donc pas partie du patrimoine successoral du défunt. 

Il s’agit donc d’un moyen d’ingénierie patrimoniale très efficace, permettant de soustraire des sommes à la succession.

Les conséquences de l’exclusion de l’assurance-vie de la succession

L’assurance-vie étant exclue de la succession du défunt, sa valeur n’est pas à inclure dans la « masse de calcul », qui permet de déterminer la réserve héréditaire des héritiers réservataires et la quotité disponible.

En savoir plus sur la réserve héréditaire

Le bénéficiaire d’une assurance-vie n’a pas plus à « rapporter » les sommes perçues à la succession (contrairement à une donation hors assurance-vie). 

Autrement dit, sauf exceptions ci-dessous le montant perçu par le bénéficiaire d’une assurance-vie ne peut pas être réduit à la demande des héritiers et pourrait servir à frauder les droits des héritiers en contournant les règles de la réserve héréditaire.

Exceptions

La volonté du défunt d’intégrer son assurance-vie à sa succession

L’assurance-vie est un moyen efficace de faire échapper une partie du patrimoine du défunt à la succession

Il est toutefois possible que telle ne soit pas l’intention du défunt, qui peut souhaiter que le contrat d’assurance-vie soit inclus à sa succession

La volonté du défunt est souverainement appréciée sur ce point par les juges et peut donc être interprétée de façon très diverses.

Ainsi, la jurisprudence a pu considérer que :

  • le défunt ayant déclaré dans son testament qu’il léguait le capital du contrat d’assurance-vie à l’une de ses filles et aux enfants de celle-ci, il avait voulu inclure le capital de l’assurance-vie dans sa succession. (Cass. civ. 1ère, 10 octobre 2012, n°11-17891) ;
  • le défunt ayant déclaré dans son testament qu’il léguait à sa fille la quotité disponible de sa succession et ayant précisé que devaient notamment lui être également attribuée l’intégralité des contrats d’assurance-vie, il n’avait pas souhaité que le capital d’assurance-vie soit intégré dans sa succession. La Cour de cassation a ainsi décidé que les fonds issus de l’assurance-vie ne seraient pas pris en considération pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. (Cass. civ. 1ère, 20 mars 2013, n°11-27221).

Ce type de disposition testamentaire doit donc être rédigé avec beaucoup de précaution. Le rédacteur du testament ne doit pas hésiter à prendre conseil auprès de son avocat ou de son notaire pour s’assurer que la rédaction correspond à sa volonté. 

En savoir plus sur les conditions de validité du testament

L’hypothèse du prédécès du bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire prédécédé était l’époux du défunt

L’hypothèse est la suivante : un époux souscrit un contrat d’assurance-vie en faveur de son conjoint qui décède avant l’époux souscripteur du contrat.

Le contrat d’assurance-vie ne se dénoue pas lors de ce premier décès et l’époux souscripteur peut donc changer de bénéficiaire. 

Néanmoins, lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts -régime légal applicable à défaut de contrat de mariage- les primes versées auprès de la compagnie d’assurance-vie sont présumés être financés grâce à des fonds communs (les revenus du conjoint souscripteur par exemple). 

En savoir plus sur la liquidation de la succession en cas de conjoint prédécédé

La valeur du contrat d’assurance-vie est alors considérée comme un bien commun et donc intégrée à l’actif de la communauté de biens des époux, qu’il faut liquider avant de liquider la succession de l’époux décédé. 

Lors de cette liquidation, la moitié de la valeur du contrat d’assurance-vie reviendra à la succession de l’époux décédé et l’autre moitié à l’époux souscripteur survivant. En pratique ce dernier : 

  • conserve le contrat d’assurance-vie qui sera dévolue au moment de son propre décès au nouveau bénéficiaire choisi, 
  • devra reverser l’équivalent de la moitié dudit contrat à la succession de son conjoint décédé (le plus souvent par compensation avec ses droits successoraux).
Lorsque le bénéficiaire prédécédé n’était pas l’époux du défunt

Si le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie décède avant le souscripteur de ce contrat et que ce dernier n’avait pas désigné de bénéficiaires à titre subsidiaire, la valeur de l’assurance-vie est incluse à la succession du souscripteur au moment de son propre décès (sauf évidemment si le souscripteur a changé sa clause bénéficiaire après le décès du premier bénéficiaire.

En outre, si la clause bénéficiaire avait été acceptée par le bénéficiaire prédécédé, ses héritiers peuvent se prévaloir de son bénéfice lors du décès du souscripteur si le souscripteur a prévu la possibilité, pour les héritiers du bénéficiaire, de le représenter en cas de décès. A défaut, la jurisprudence a considéré que les héritiers du bénéficiaire ne pouvaient pas solliciter le versement du capital de l’assurance vie, qui devait donc être inclus dans la succession du souscripteur. (Cass. civ. 2ème, 10 septembre 2015, n°14-20.017).

En savoir plus sur la représentation d'un héritier décédé

La clause bénéficiaire doit donc être très précisément rédigée pour correspondre exactement à la volonté du souscripteur. 

L’hypothèse de l’absence de bénéficiaire

Lorsque l’assuré n’a pas rédigé de clause bénéficiaire et qu’il n’a pas précisé dans son testament le bénéficiaire de son assurance-vie, le capital versé par l’assureur au moment du décès fait partie de la succession, au même titre que les autres biens dont le défunt était propriétaire (article L132-11 du Code des assurances). 

« Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. »

Quels sont les avantages fiscaux du recours à l’assurance-vie pour transmettre son patrimoine ?  

Le principe : l’exonération de droits de succession du capital issu de l’assurance-vie

En principe, tous les biens composant le patrimoine du défunt au jour de son décès sont intégrés à sa succession et sont donc taxés aux droits de succession

Puisqu’ils n’intègrent plus le patrimoine du défunt (de cujus), les contrats d’assurance-vie sont une exception à ce régime général : les sommes payables au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie lors du décès du souscripteur sont exclues de la succession de ce dernier (article L132-12 du Code des assurances).

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »

Les sommes versées en exécution d’un contrat d’assurance vie échappent donc aux droits de mutation par décès. 

Il s’agit d’un avantage fiscal certain dont les épargnants doivent se saisir. 

Pour éviter des dérives d’évasion fiscale et un abus de ces règles, il existe toutefois des exceptions au principe de non-imposition du capital d’une assurance-vie

Les exceptions : les cas de soumission à l’impôt du capital perçu

La taxation des primes versées avant les 70 ans de l’assuré

Le principe de la taxation au-delà de 152.500 € par bénéficiaire

Les primes versées par l’assuré avant ses 70 ans ne sont pas intégralement exonérées d’imposition. 

Elles sont en effet taxées au-delà de 152.500 € par bénéficiaire, en tenant compte de tous les contrats souscrits sur la tête d’un même assuré dont bénéficie une même personne.

Ainsi, si le défunt a désigné pour ses trois contrats d’assurance-vie un même bénéficiaire, qui perçoit, à ce titre, les sommes de 10.000 €, 100.000 € et 60.000 €, alors il faudra appliquer l’abattement de 152.500 € sur la totalité des sommes perçues, soit 170.000 €. 

Les modalités de la taxation au-delà de 152.500 € par bénéficiaire

Après abattement fixe de la somme de 152.500 € par bénéficiaire (sur les primes versées avant les 70 ans de l’assuré), le prélèvement s’élève à (article 990 I du Code général des impôts) :

  • 20 % jusqu’à 700.000 €,
  • 31,25 % au-delà de 700.000 €.

Le bénéficiaire ne perçoit donc que la valeur du contrat d’assurance-vie après déduction de ces prélèvements.

« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1° de l’article 998, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795-0 A796-0 bis et 796-0 ter.

Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

La taxation des primes versées après les 70 ans de l’assuré 

Le principe de l’imposition

Pour éviter que les personnes de plus de 70 ans ne se servent des contrats d’assurance-vie pour faire échapper aux droits de succession toute leur épargne, l’article 757 B du Code Général des impôts prévoit que toutes les primes versées après les 70 ans de l’assuré (sur un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991) sont soumises aux droits de mutation par décès. 

« I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.

Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total.

II. – L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.

II bis. – (Abrogé).

III. – Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’Etat (1). »

Les primes faisant l’objet d’une imposition

La définition des primes versées après les 70 ans de l’assuré est stricte, ce qui avantage ce dernier. 

Ainsi, ne font pas l’objet d’une imposition :

  • évidemment, les primes versées avant le 70ème anniversaire de l’assuré, 
  • les revenus afférents au contrat d’assurance-vie, y compris ceux afférents aux primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré.  
Exemple : prenons l’hypothèse d’un assuré ayant souscrit un contrat d’assurance-vie à ses 75 ans et ayant versé une prime de 100.000 € lors de l’ouverture. Au jour de son décès, le bénéficiaire reçoit un capital de 105.000 €, dont 5.000 € correspondant aux revenus afférents à la prime versée lors de l’ouverture du contrat. Alors les 5.000 € sont exonérés de droits de mutation par décès. En revanche, la somme de 69.500 € (qui correspond à la prime versée, déduction faite de l’abattement de 30.500 € – est assujettie aux droits de succession

Précisons qu’il faut retenir la valeur en euros des primes versées après les 70 ans de l’assuré, que le contrat soit souscrit en fonds euros ou en unités de compte. 

La fiscalité
L’abattement de 30.500 €

Les primes versées par l’assuré après ses 70 ans font l’objet d’une taxation après un abattement global de 30.500 € (article 757 B du Code général des impôts). 

Cet abattement s’applique sur l’ensemble des primes versées par l’assuré sur tous ses contrats d’assurance-vie après son soixante-dixième anniversaire.

Il ne s’agit donc pas d’un abattement qui s’applique par bénéficiaire. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement est réparti entre eux au prorata de leur part.

L’imposition après abattement de 30.500 €

Les sommes perçues par le bénéficiaire après cet abattement global de 30.500 € sont soumises au barème des droits de succession

En savoir plus sur le barème fiscal

Leur imposition dépend donc :

  1. Du degré de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire : il faut appliquer aux sommes perçues par le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie après l’abattement global de 30.500 €, les abattements classiques dont bénéficient les héritiers (par exemple : abattement de 100.000 € pour l’enfant du défunt). Ces abattements ne s’appliquent aux sommes perçues par le bénéficiaire que pour leur quote-part non utilisée dans le cadre de la succession. Par exemple : un enfant perçoit 60.000 € dans le cadre de la succession de son père et perçoit la somme de 100.000 € en sa qualité de bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite par son père. Il « utilise » alors son abattement à hauteur de 60.000 € dans le cadre de la succession et ne peut donc « l’utiliser » qu’à hauteur de 40.000 € pour les sommes perçues au titre de l’assurance-vie. Ces dernières seront donc taxées sur la base de 29.500 € (100.000 – 30.500 – 40.000)
  1. Du montant perçu (les droits de succession sont calculés par tranche).
En savoir plus sur le calcul des droits de succession

Les personnes exonérées de droits de succession (le conjoint survivant, le pacsé survivant, voire les frères et sœurs qui vivent ensemble au jour du décès) le sont également pour les sommes perçues au titre d’un contrat d’assurance-vie

En savoir plus sur l'exonération des droits de succession du conjoint survivant et du pacsé survivant

L’imposition du contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire est indéterminé

A défaut de désignation du bénéficiaire d’une assurance-vie, le capital garanti doit être intégré dans la succession du souscripteur. 

Il est donc soumis, comme les autres biens dépendant de l’actif successoral, aux droits de succession.

En savoir plus sur le calcul des droits de succession

Le cas particulier des contrats d’assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991

Les contrats d’assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991 bénéficient, pour les primes versées avant le 13 octobre 1998, d’une totale exonération d’imposition, quel que soit l’âge de l’assuré au jour du versement des primes. 

Les primes versées après le 13 octobre 1998 sur un contrat d’assurance-vie souscrit avant le 20 novembre 1991 sont, quant à elles, soumises au même régime fiscal quel que soit l’âge de l’assuré au jour du versement, à savoir :

  • un abattement de 152.500 € par bénéficiaire,
  • au-delà de 152.500 € : 
    • une taxation de 20 % jusqu’à 700.000 €
    • une taxation de 31,25 % au-delà de 700.000 €.

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Publié le 14 Sep 2022