Jurisprudences
Mariage et cautionnement - Effet de l’annulation du cautionnement de l’époux commun en biens sur son consentement à l’engagement des biens communs
Cass. com., 5 nov. 2025, RG n°24-18.984
Unions (mariage / pacs / concubinage), Divorce – Séparation de corps
Enseignement de l'arrêt
Le caractère disproportionné du cautionnement ne remet pas en cause la validité de celui-ci, mais simplement son étendu. Par conséquent la disproportion du cautionnement donné est sans effet sur la validité du consentement donné à l’engagement de caution du conjoint permettant d’étendre l’assiette de gage des créanciers aux biens communs.
Rappel du cadre légal
Rappel du mécanisme du cautionnement
Le cautionnement est un contrat au terme duquel une personne (la caution) s’oblige envers un créancier à payer la dette de son débiteur si ce dernier ne satisfait pas à son obligation (article 2228 du Code civil).
Il peut être simple ou solidaire. Il est solidaire lorsque la caution a renoncé au bénéfice de division (principe selon lequel la caution peut demander au créancier de diviser ses poursuites entre les différentes cautions) et au bénéfice de discussion (mécanisme permettant à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, avant d’engager des poursuites contre lui).
Pour être valable le cautionnement doit être exprès, porter sur une obligation valable et implique que la caution personne physique appose elle-même la mention de l’article 2297 du Code civil.
L’apposition de cette mention manuscrite a notamment pour objectif de pallier les difficultés liées à l’absence de prise de conscience des cautions (notamment personne physique) lorsqu’elles souscrivent un pareil engagement.
Raison pour laquelle le Code civil impose également au créancier professionnel d’informer la caution lorsque son engagement est manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine (article 2299 du Code civil).
En cas de disproportion manifeste, le cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date. La disproportion est appréciée au jour où la caution s’est engagée à l’égard du créancier (article 2300 du Code civil).
La caution est donc un contrat particulièrement engageant, dont les conséquences peuvent s’avérer très lourdes en cas d’impossibilité pour le débiteur de rembourser a posteriori la caution qui est alors subrogée dans les droits du créancier (article 2309 du Code civil).
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
« Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »
« Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
Rappel des effets du cautionnement donné par un époux marié sous le régime de la communauté
L’actionnement de la caution ayant pour conséquence d’engager son patrimoine, en lieu et place de celui du débiteur, se pose nécessairement la question des effets d’un tel engagement lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté.
A ce titre, l’article 1415 du Code civil prévoit en principe que l’époux qui se porte caution n’engage que ses biens propres et ses revenus. Sont ainsi exclus : les biens communs, les biens propres et les revenus de son conjoint.
Par exception, ce même article prévoit que lorsque le conjoint de la caution a expressément consenti à l’engagement de son conjoint, les biens communs sont inclus dans l’assiette de gage du créancier (y compris donc les revenus du conjoint). Sont alors uniquement exclus les biens propres du conjoint ayant consenti à l’acte.
La jurisprudence (Com 22 février 2017 RG n°15-14.915) a par ailleurs déjà eu l’occasion de préciser que cette exception a pour effet de faire entrer, dans l’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement souscrit, l’ensemble des biens propres de la caution, des revenus du couple et de leurs biens communs.
Pour étendre encore son gage en englobant le patrimoine porpre du conjoint, le créancier devra obtenir en plus que ledit conjoint se porte lui-même caution. L’assiette de gage du créancier portera in fine sur l’ensemble des biens communs et propres des époux.
Ces subtilités doivent nécessairement être prises en considération lorsque sont étudiées les conséquences du caractère disproportionné d’un engagement de caution souscrit par un époux commun en bien.
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».
Faits et procédure
En l’espèce une banque consent à une SCI un prêt pour un montant de 283.329,00€.
Le gérant de la SCI (et associé) et son épouse (également associée) se sont portés caution solidaires de ce prêt, au sein d’un même acte.
Par jugement du 18 février 2021, l’engagement de caution de l’épouse associée a été déclaré disproportionné eu égard à ses biens et revenus. Ainsi, après analyse des biens communs, revenus et biens propres de l’épouse, le juge a considéré que l’engagement auquel elle avait souscrit était disproportionné eu égard à ses facultés de remboursement.
Les 24 et 28 mars 2022 la banque fait délivrer au couple un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble commun.
Le 4 juillet 2022 la banque assigne l’époux pour fixer sa créance et sollicite la vente forcée de l’immeuble saisi. Les époux s’opposent à la vente forcée et considèrent que la disproportion du cautionnement donné par l’épouse et annulé par le premier jugement a eu pour effet d’annuler son consentement à l’engagement des biens communs.
La Cour d’appel ne suit pas le raisonnement des époux et ordonne la vente forcée de l’immeuble commun saisi.
L’épouse se pourvoit en cassation et considère que les cautionnements ayant été recueillis au sein d’un même acte, pour garantir la même dette, dont l’un d’entre eux est déclaré inefficace en raison de son caractère disproportionné au regard des facultés de la caution, la signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de son conjoint.
Apport de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 5 novembre 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’épouse et suit le raisonnement de la Cour d’appel.
Elle considère que le caractère disproportionné du cautionnement n’a pas pour effet de remettre en cause la validité de celui-ci, mais simplement son étendu. Par conséquent la disproportion du cautionnement donné est sans effet sur la validité du consentement donné à l’engagement de caution du conjoint permettant d’étendre l’assiette de gage des créanciers aux biens communs. Seuls les biens propres de l’épouse seront sauvegardés.
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