Jurisprudences
Droit international privé - Conditions de remariage à l'étranger en l'absence d'une décision d'opposabilité
Question écrite n° 14447 – Réponse ministérielle du 27 février 2024
Unions (mariage / pacs / concubinage)
Enseignement de l'arrêt
La vérification de l’opposabilité d’une décision étrangère de divorce n’est pas obligatoire et son absence n’empêche pas les parties de se remarier.
Rappel du cadre légal
La reconnaissance de plein droit
La reconnaissance de plein droit marque la reconnaissance de certains effets en France des jugements étrangers sans avoir besoin de recourir à la procédure de l’exequatur.
Ainsi, les jugements étrangers concernant l’état ou la capacité des personnes jouissent en France de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, par exemple, un jugement de divorce étranger même non revêtu de l’exequatur, fait obstacle à l’introduction d’une demande nouvelle en divorce sur le territoire français.
La reconnaissance de plein droit marque la reconnaissance de certains effets en France des jugements étrangers sans avoir besoin de recourir à la procédure de l’exequatur.
Ainsi, les jugements étrangers concernant l’état ou la capacité des personnes jouissent en France de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, par exemple, un jugement de divorce étranger même non revêtu de l’exequatur, fait obstacle à l’introduction d’une demande nouvelle en divorce sur le territoire français.
Les conditions de régularité internationale du jugement étranger
Le jugement étranger de divorce doit respecter les conditions de régularité internationale du jugement étranger (Arrêt Cornelissen – Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082).
Afin de satisfaire au contrôle de la régularité internationale, il suffit que :
- le jugement étranger ait été rendu par un juge doté de compétence indirecte, c’est-à-dire ayant des liens suffisants avec le litige,
- ce jugement ne soit pas contraire à l’ordre public international français,
- enfin qu’il ne soit pas entaché d’une quelconque fraude,
A ces critères, il convient d’ajouter le caractère définitif de la décision de justice étrangère.
La différence entre la demande d’exequatur et la vérification d’opposabilité
Procédure judiciaire
L’exequatur est la décision du tribunal judiciaire français qui, après un contrôle de régularité internationale, rend exécutoire en France un jugement étranger en application de l’article 509 du code de procédure civile, permettant d’engager si besoin des mesures d’exécution forcée ou de coercition sur le territoire français.
« Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. »
L’exequatur relève, en principe du tribunal judiciaire statuant à juge unique, sauf certaines conventions bilatérales désignant le président du tribunal « statuant en la forme des référés » (devenue la procédure accélérée au fond) pour prononcer l’exequatur.
Procédure administrative
La vérification d’opposabilité est un contrôle préalable et administratif exercé par le ministère public (notamment pour les actes d’état civil), destiné à apprécier la régularité internationale d’une décision étrangère avant transcription ou mention en France, sans lui conférer la force exécutoire.
La vérification d’opposabilité est conduite par le Procureur de la République, hors la présence nécessaire de parties.
Question à M. le garde des sceaux, Ministre de la Justice
M. le Garde des sceaux, ministre de la Justice a été interrogé sur les conditions permettant à un français de se remarier à l’étranger, selon les pratiques consulaires françaises, lorsque celui-ci ne dispose pas encore de la vérification d’opposabilité d’un divorce prononcé à l’étranger.
La vérification d’opposabilité peut parfois prendre plusieurs années, ce qui motive cette demande d’éclaircissement.
Réponse ministérielle
Le ministère de la justice rappelle qu’en matière d’état des personnes, les décisions étrangères sont reconnues de plein droit en France, sous réserve de remplir certaines conditions exigées pour leur régularité internationale (arrêt Cornelissen, Cass. 1ère civ., 20 février 2007, n° 05-14.082).
Selon l’instruction générale relative à l’état civil, l’officier de l’état civil peut remarier un ressortissant français ou étranger, divorcé à l’étranger, dès lors que les pièces suivantes peuvent être produites (§ 583) :
- soit un acte de naissance ou de mariage portant mention du divorce ;
- soit une copie du jugement accompagnée des justificatifs de son caractère définitif (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou par toute autorité habilitée);
- soit pour le futur époux étranger, un certificat de capacité à mariage.
La décision relative à la vérification de l’opposabilité ne figure pas dans cette liste. La vérification d’opposabilité d’une décision étrangère de divorce n’est donc pas obligatoire et son absence n’empêche pas les parties de se remarier.
L’instruction générale relative à l’état civil impose à l’officier de l’état civil d’avertir les futurs époux qu’en l’absence de vérification d’opposabilité de la décision étrangère ou d’exequatur, celle-ci demeure contestable en France et la nouvelle union reste donc exposée à un risque d’annulation.
Autrement dit, les époux doivent être informés des risques que leur nouvelle union puisse subir l’annulation.
En cas de doute sur la situation matrimoniale d’un des futurs époux, l’officier d’état civil doit en toute hypothèse saisir le Procureur de la République compétent, lequel procédera notamment à la vérification d’opposabilité de la décision étrangère de divorce.
En conséquence, les pratiques consulaires qui exigeaient la délivrance d’une décision d’opposabilité en droit français pour engager les démarches en vue d’enregistrer un nouveau mariage à l’étranger doivent cesser comme étant irrégulières.
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