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L’inventaire des biens de la succession : quelle obligation ?

L’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt n’est obligatoire que dans certains cas : 

  • soit parce que l’un des héritiers doit être spécifiquement protégé (enfants mineurs, personnes sous curatelle ou tutelle, héritier absent), 
  • soit parce que l’accomplissement de cette formalité conditionne la conservation ou l’obtention d’un droit. Par exemple, en présence d’une libéralité en usufruit, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles pour tous les biens soumis à l’usufruit (article 1094-3 du code civil).

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

L’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt est également obligatoire en matière de droit d’usage et d’habitation du conjoint survivant : à l’ouverture du droit, l’usager est tenu de dresser un état de l’immeuble et un inventaire du mobilier en vertu de l’article 626 du code civil. 

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.

Enfin, l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt est obligatoire lorsque l’un des héritiers souhaite accepter la succession à concurrence de l’actif net. 

En savoir plus sur l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net par un héritier

L’inventaire des biens de la succession : quel intérêt ?

En dehors des scénarios obligatoires, l’établissement de l’inventaire du patrimoine du défunt peut présenter un intérêt fiscal et/ou patrimonial.

En présence d’un héritier marié sous le régime de la communauté

Sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux (article 1402 du code civil).

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Cela permet en outre d’éviter la confusion du mobilier qui autorise les créanciers personnels d’un époux à saisir les biens de la communauté (article 1411 du code civil).

« Les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402 ».

Afin de faciliter le partage

Avant le règlement de la succession et même si les héritiers ne souhaitent pas demander l’établissement d’un inventaire du patrimoine du défunt, il est important de ne pas disperser les biens (vente, dons, débarras, etc.) car l’héritier qui aurait effectué ces actes sera considéré comme ayant accepté la succession. Il n’aura donc pas la possibilité d’accepter la succession « à concurrence de l’actif net » ultérieurement. 

En savoir plus sur l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net par un héritier

L’héritier se trouverait également en difficulté si finalement un inventaire s’avérait utile (le conjoint survivant opte pour l’usufruit par exemple). 

Finalement, l’absence de l’établissement d’un inventaire du patrimoine du défunt ne va être intéressant que dans le cas où le patrimoine du défunt est modeste et dont l’étendue est relativement bien connue des héritiers.

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