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Règles générales

Les parents exercent l’autorité parentale à l’égard de leur enfant en commun (article 371-1 du Code civil). 

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Les parents prennent ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, en associant les enfants à leur choix. Ils doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants, notamment sur le tout changement de résidence au préalable et en temps utile. 

Dans le cadre d’une procédure de divorce, en présence d’enfants mineurs, le Juge aux affaires familiales doit fixer leur résidence qu’elle soit dite habituelle ou alternéeSi la résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, le Juge aux affaires familiales doit prévoir un droit de visite et / ou d’hébergement au bénéfice du parent qui ne réside pas habituellement avec eux (article 373-2-9 du Code civil).

« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».


Bon à savoir :

Chaque parent peut effectuer seul les actes usuels (exemple : acte qui n’engage pas l’avenir de l’enfant et ne porte pas atteinte à son intégrité physique ou psychologique). 

Le parent qui effectue un acte usuel est réputé agir de bonne foi et avec l’accord de l’autre parent vis-à-vis des tiers (article 372-2 du Code civil). 

A défaut d’accord, le parent le plus diligent doit saisir le Juge aux affaires familiales qui tranchera.

En savoir plus sur le juge aux affaires familiales

Critères d’appréciation

L’intérêt de l’enfant est le critère principal d’appréciation guidant le Juge aux affaires familiales dans toutes les décisions le concernant.

Le Juge aux affaires familiales prend en considération différents critères et notamment : 

  • la sécurité de l’enfant, 
  • les capacités du parent à accueillir l’enfant, 
  • la disponibilité du parent, 
  • les qualités éducatives du parent, sa capacité à dialoguer et s’organiser avec l’autre partent, 
  • sa capacité à prendre en charge le quotidien et lui offrir un cadre de vie propice à son développement et son épanouissement personnel, 
  • la stabilité de l’enfant, 
  • la nécessité de maintenir une certaine continuité dans la vie de l’enfant, 
  • la question de l’adéquation de ses projets avec la situation scolaire de l’enfant, 
  • la qualité des relations existantes entre le parent et l’enfant, 
  • etc.

Le Juge prend également en considération la pratique antérieure des époux et entérine les éventuels accords entre eux. 

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