Aller au contenu

Le Juge aux affaires familiales détermine le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement (article 373-2-2 du Code civil).

« I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

  1. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ;

3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.

Sauf lorsque l’intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

 

Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission ».

Cette pension alimentaire est également envisageable en cas de résidence alternée en présence d’une disparité dans les situations financières des parents.

Elle est appréciée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources respectives des parents. Au-delà des seuls revenus nets imposables de chaque parent, c’est leur train de vie et leur capacité financière qui sont étudiés par le Juge aux affaires familiales.

La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants peut prendre la forme d’une mise à disposition de l’ancien domicile conjugal à titre gratuit.

La règle « aliments ne s’arréragent point » qui signifie qu’aucune obligation alimentaire ne peut naître avant sa demande en justice ne s’applique pas en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ce qui rend possible une demande rétroactive, sous certaines conditions.


Bon à savoir :

L’obligation des parents de subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité de s’en acquitter, ce qui est apprécié strictement par la Cour de cassation (Ccass Civ 1ère 21 novembre 2018 n° 17-27054). 

Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants

jurisprudences et lois commentées

Droit de la famille

La révocation des donations de biens présents entre époux

Cass. civ. 1ère, 16 déc. 2020, n°19‐13.701

Publié le 13 Sep 2022

jurisprudences et lois commentées

Droit de la famille
Publié le 04 Déc 2022