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L’attribution préférentielle

Les parts sociales de la SCI peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle lors du divorce de ses associés, sur le fondement de l’article 831-2 du Code civil et l’article 14 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961, lorsque le bien immobilier sert de local d’habitation ou est destiné à des fins professionnelles (Ccass Civ 1ère 24 octobre 2012 n° 11-20.075).

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;

3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».

« Pour l’interprétation des articles 820, 821-1, 831-2, 831-3 et 924 du code civil, les dispositions relatives à la propriété d’un local d’habitation ou à usage professionnel doivent être considérées comme applicables lorsqu’il s’agit de droits sociaux donnant vocation à l’attribution de ce local en propriété ou en jouissance. »

Les parts de la SCI devront faire l’objet d’une évaluation.

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IMPORTANT

Il ne faut pas confondre :

-les biens immobiliers, qui sont la propriété unique de la SCI,

-et les parts sociales que détiennent les époux et qui font partie des biens à partager.

Lors de la liquidation du régime matrimonial, les parts sociales sont partagées entre les époux (et non les biens immobiliers).
AVIS DE l’EXPERT

Il est possible et opportun d’insérer dans les statuts de la SCI une clause d’attribution préférentielle à l’un des époux associés, dans l’éventualité d’un divorce, et d’en fixer les conditions (modalités d’estimation des parts sociales notamment). 

Financement par les associés du bien immobilier détenu par la SCI

Les associés remboursent le passif de la société dans des proportions ne correspondant pas à leur quote-part dans le capital social

Deux cas de figure peuvent être envisagés : 

  • soit la société a été constituée avec un capital social financier égal au prix d’achat du bien immobilier ;
  • soit elle a été constituée avec un faible capital et elle effectue un emprunt total ou partiel pour l’acquisition du bien immobilier.

Il est fréquent que le bien détenu par la SCI des époux constitue leur domicile, sans contrepartie financière, ne permettant pas à la société de rembourser son passif. En effet la SCI ne bénéficie d’aucun revenu puisque le bien immobilier sert de domicile conjugal !

SCI à capital social élevé

Les époux associés ont apporté en numéraire les fonds nécessaires pour procéder à l’acquisition du bien immobilier propriété de la SCI. Ces apports en numéraire constituent le capital social de la SCI. Si l’apport des époux ne correspond pas à leurs droits sociaux et qu’un des époux a apporté plus que ce qu’il aurait dû, ce dernier détient une créance à l’encontre de son conjoint associé. Cette créance sera revalorisée. Pour en savoir plus sur la revalorisation des créances entre époux :  

SCI à capital social faible

La société a eu recours à l’emprunt pour financer l’acquisition du bien immobilier et très fréquemment, lorsque ce bien sert de domicile conjugal, les échéances d’emprunt sont remboursées par l’un ou les deux époux. 

Lorsqu’un des époux se charge de rembourser le passif de la société, il détient une créance contre la société (et non contre le conjoint ou contre l’indivision).

Cette situation doit en principe être qualifiée d’apport en compte courant d’associé : il devra alors être remboursé au nominal, sauf clause contraire prévue dans les statuts ou par assemblée générale des associés.

Cette créance de l’époux envers la société devra correspondre au nominal investi, sous réserve d’éventuels intérêts stipulés au sein des statuts de la SCI ou d’une décision d’assemblée générale contraire.

Selon certains auteurs, ce surfinancement pourrait en outre constituer : 

  • une donation faite par cet associé au profit de l’autre associé : elle sera alors irrévocable y compris entre époux si l’opération est postérieure au 1er janvier 2005 ;
  • une donation rémunératoire entre époux si l’autre époux a contribué aux charges du mariage au-delà de sa part contributive normale : elle sera alors irrévocable quelle que soit la date à laquelle elle a été consentie ;
  • une créance entre époux : elle devra alors être remboursée avec réévaluation s’il existe un profit subsistant (article 1469 du Code civil).

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Il nous semble cependant que ces trois hypothèses sont soumises à des conditions peu probables. S’agissant tout d’abord des « donations », elles supposent que l’associé qui a financé renonce en premier lieu à la créance qu’il détient à l’égard de la SCI au titre de son compte courant d’associé. Cet abandon de compte courant est un mécanisme connu, mais qui doit être encadré. En tout état de cause, en cas de désaccord entre les époux sur la qualification de ce financement, le Juge du divorce tranchera.

L’un des associés rembourse le passif de la société avec des fonds communs

Il peut arriver que l’un des époux rembourse le passif de la société dans laquelle il détient des parts sociales, au sein de son patrimoine propre, à l’aide de fonds communs. 

Cela signifie que le compte courant a été alimenté par le patrimoine commun des époux.

Cette situation qui se rencontre fréquemment en pratique débouche souvent sur un conflit entre époux, d’autant plus si la valeur du bien acquis par la société a augmenté entre le moment de son acquisition et la date de liquidation du régime matrimonial.

En effet, dans ce cas, le compte courant d’associé doit être intégré à l’actif de communauté pour sa valeur nominale sans réévaluation dans la mesure où il s’analyse comme un prêt consenti par un associé à la société. Il ne s’agit pas d’un investissement effectué par cet associé pour l’acquisition d’un bien immobilier (ce qui aurait donné lieu à récompense au profit de la communauté en prenant en compte le profit subsistant) (article 1469 du Code civil).

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En savoir plus sur les récompenses

Par conséquent, le fait que l’acquisition du logement ait été réalisée par le biais d’une SCI et non directement par l’époux associé va entraîner un enrichissement de ce dernier, qui profitera de la plus-value générée par son investissement, au détriment de la communauté qui ne sera remboursée que du nominal investi.

Le sort du compte courant d’associé

Le compte courant d’associé est une créance d’un des associés envers la société.

En savoir plus sur le compte courant d'associé

En dehors des cas de renonciation au compte courant par l’un des époux associés pendant le divorce, le solde de ce compte devra être pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial des époux.

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