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Lors de la fixation des mesures provisoires, le Juge dispose d’un panel de mesures afin d’organiser la vie des époux et de leurs enfants durant la procédure de divorce (article 255 du Code civil). 

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Il peut notamment attribuer la jouissance d’un bien immobilier à l’un des époux, désigner celui des époux qui doit assurer le règlement provisoire de certains éléments de passif (par exemple, le remboursement des échéances d’un crédit), etc.

Quels sont les pouvoirs du Juge concernant la SCI ?

Attribution de la jouissance du domicile conjugal détenu par la SCI des époux

Lors de la fixation des mesures provisoires, le Juge du divorce ne peut pas attribuer la jouissance du domicile conjugal détenu par une SCI avec laquelle les époux n’avaient pas, avant le divorce, de lien contractuel d’occupation (exemples : bail, convention d’occupation, clause statutaire, décision de l’assemblée général octroyant une occupation, etc.).

En effet, le bien appartenant à un tiers (la SCI), le Juge est incompétent. Sa décision serait inopposable à la SCI, qui est une partie tierce à la procédure de divorce et qui pourrait expulser l’époux occupant.

Si les époux possèdent un lien contractuel d’occupation avec la SCI, le Juge du divorce ne pourrait en tout état de cause pas se prononcer sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du bien immobilier qui appartient à la SCI. En effet, cette décision serait inopposable dans les mêmes conditions à la société. La SCI pourrait introduire une action en justice afin d’obtenir le versement d’une indemnité d’occupation par l’époux occupant.Il convient de préciser que l’ancien Tribunal de grande instance – devenu Tribunal judiciaire – de Paris et le Barreau de Paris ont signé une charte qui prévoit que le Juge aux affaires familiales a compétence pour se prononcer sur la jouissance du domicile conjugal.

Bon à savoir : Le point de départ du délai de prescription de l’indemnité d’occupation dont l’un des époux peut être redevable envers la SCI court à compter du premier jour d’occupation.

Cette solution se différencie de l’hypothèse où un époux occupe un bien commun ou indivis de manière privative, situation dans laquelle la prescription est suspendue durant le mariage. Dans ce cas, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où les époux sont définitivement divorcés (article 2236 du Code civil).
IMPORTANT

La Cour de cassation a rappelé en 2018 que l’époux gérant de la SCI, associé majoritaire, peut vendre le bien immobilier propriété de la SCI

Aux termes de son arrêt, l’article 215 du Code civil qui exige l’accord des deux époux pour tous les actes de disposition portant sur les droits par lesquels le logement de la famille est assuré ne s’applique que si « l’un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil » (Ccass Civ 1ère 14 mars 2018 n° 17-16.482).

La Haute juridiction considère que cette disposition ne peut porter atteinte à l’autonomie de la SCI, considérée comme une personne morale tierce à la procédure de divorce.

En revanche, s’il existe un droit d’occupation, le conjoint associé minoritaire de la SCI peut s’opposer à la vente du domicile conjugal, sur le fondement de l’article 215 du Code civil.

Attribution du passif de la SCI détenue par les époux

Pas plus que l’attribution de la jouissance d’un bien appartenant à la SCI des époux, le Juge du divorce ne pourrait condamner un des époux à régler les dettes de cette société. Ce dernier ne peut attribuer le règlement de dettes qui ne sont pas indivises ou communes aux époux.

Bon à savoir : Le Juge aux affaires familiales ne peut que constater, pour fixer le montant du devoir de secours ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, que l’un des époux s’engage à régler une partie ou la totalité du passif de la SCI, constatation qui en tout état de cause est inopposable à ladite société.

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