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Dans le cadre du divorce, le Juge aux affaires familiales détermine les mesures relatives aux enfants, dans un premier temps au stade des mesures provisoires qui ont vocation à s’appliquer jusqu’au prononcé du divorce puis dans le cadre du divorce au fond.

Organisation de la vie quotidienne des enfants

Dans le cadre d’une procédure de divorce, en présence d’enfants mineurs, le Juge aux affaires familiales doit fixer leur résidence qu’elle soit dite habituelle ou alternée. Si la résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, le Juge aux affaires familiales doit prévoir un droit de visite et / ou d’hébergement au bénéfice du parent qui ne réside pas habituellement avec eux (article 373-2-9 du Code civil).

« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».

Le statut de chef d’entreprise n’est pas incompatible en soi avec la fixation de la résidence des enfants à son domicile, de manière habituelle ou alternée.

Il présente cependant une double particularité : sa charge de travail d’un côté et la forte modularité de son emploi du temps de l’autre. 

Cette situation doit impérativement faire l’objet d’un développement spécial de chaque parent devant le Juge aux affaires familiales : 

  • la grande disponibilité de l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant et sa volonté de s’occuper de l’enfant,
  • ou d’un côté les responsabilités de l’époux chef d’entreprise incompatibles avec la charge éducative et l’emploi du temps du ou des enfants de l’autre.
En savoir plus sur l'organisation de la vie quotidienne des enfants dans le cadre d'un divorce

Organisation de la prise en charge des dépenses générées par les enfants

Le Juge aux affaires familiales détermine le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement (article 373-2-2 du Code civil).

« I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

  1. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ;

3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.

Sauf lorsque l’intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

 

Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission ».

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Cette pension alimentaire est également envisageable en cas de résidence alternée en présence d’une disparité dans les situations financières des parents.

Elle est appréciée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources respectives des parents. Au-delà des seuls revenus nets imposables de chaque parent, c’est leur train de vie et leur capacité financière qui sont étudiés par le Juge aux affaires familiales.

En savoir plus sur les revenus et charges du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer le montant des pensions alimentaires

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