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Il existe trois régimes matrimoniaux :

  • Le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts : aussi appelé régime légal en raison de son application d’office en cas d’absence de contre de mariage, il permet aux époux de rester propriétaire des biens mobiliers et immobiliers qu’ils ont acquis avant le mariage (les biens propres). Les biens acquis et revenus perçus pendant le mariage sont des biens communs.

  • Le régime de la séparation de biens, participation aux acquêts : au sein de ce régime matrimonial, chacun des époux reste propriétaire de ses biens acquis avant et pendant le mariage. Pendant le mariage, chaque époux gère librement ses biens et revenus. Ils peuvent choisir d’acquérir ensemble des biens qui dépendent alors du régime de l’indivision.

  • Le régime de la communauté universelle : ce régime est très utilisé par les personnes âgées pour protéger le conjoint survivant. Les époux deviennent propriétaires de l’ensemble des biens de chacun, que ces biens aient été acquis avant ou pendant le mariage.

La communauté réduite aux acquêts : particularités en présence d’une société

La caractérisation de l’acquêt en présence d’une société

La caractérisation de l’acquêt est à la fois plus complexe et plus engageante en présence d’une entreprise.

Lorsqu’un des époux a effectué un apport, ou créé ou acquis une société pendant le mariage, à l’aide de biens communs, il convient de différencier selon qu’il s’agit d’une société de personnes ou d’une société par actions.

Bon à savoir :

* Société de personnes : il s’agit d’une société dans laquelle il existe un fort « intuitu personae », c’est-à-dire que les associés partagent des intérêts intimement liés en collaborant effectivement et personnellement à la poursuite de l’objet social. Ce type de société est bâti sur l’importance des liens entre les associés. 
 
Ces derniers sont titulaires de parts sociales dont la cession est en principe soumise à l’accord des autres associés (« clauses d’agrément »).
 
Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société, sur leurs biens personnels
 
Les décisions se prennent généralement en commun.
 
Les sociétés de personnes sont en principe soumises à l’impôt sur le revenu.
 
Exemples : société en nom collectif (SNC), société en commandite simple, société civile, société en participation (SEP), société à responsabilité limitée (SARL), etc.
 
* Société de capitaux : elle est constituée sur la base des capitaux apportés par les actionnaires. Le plus souvent, il s’agit d’une société commerciale. 
 
Les actions détenues par les actionnaires sont en principe facilement transmissibles. 
 
Les actionnaires sont responsables des dettes de la société au prorata de leur participation au capital social.
 
Les sociétés de capitaux sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés.
 
Exemples : société anonyme (SA), société par actions simplifiée (SAS), société en commandite par actions, etc.

La société de personnes

L’époux qui réalise l’apport à l’aide de biens communs jouit de la qualité d’associé. 

Son conjoint, qui doit être informé de l’opération, peut cependant revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales acquises, souscrites ou créées.

En savoir plus sur la revendication de la qualité d'associé du conjoint non-entrepreneur

Dans tous les cas, la valeur des parts sociales intègre la communauté.

En savoir plus sur l'intégration de la valeur des parts sociales dans la communauté

Les parts sociales créées ou acquises à l’aide de bien communs ne peuvent être cédées sans l’accord de l’époux non associé (article 1424 du Code civil). Le produit de la vente intègre la communauté.

« Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Il ne peut sans ce consentement percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

Il ne peut non plus, sans l’accord de la femme, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l’usufruitier ».

La société de capitaux

La valeur des titres intègre la communauté.

Cependant, seul l’époux chef d’entreprise qui a effectué un apport, ou a créé ou acquis des actions à l’aide de biens communs détient la qualité d’actionnaire. Il participe aux assemblées, exerce le droit de vote attaché aux actions, encaisse les dividendes, etc. (attention : pour le compte de la communauté). 

Contrairement aux droits sociaux non négociables, l’époux chef d’entreprise n’a pas à avertir son conjoint de l’apport, acquisition ou souscription. 

L’époux actionnaire peut céder ses droits sans l’accord de son conjoint. Le produit de la vente revient toutefois à la masse commune.

Bon à savoir : L’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant peut apporter ses biens propres pour souscrire des titres sociaux ou créer une société. 

Les risques encourus par les époux

Par l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant

Le régime de la communauté expose l’époux entrepreneur à une immixtion de son conjoint dans son activité. 

Ainsi, en présence d’une société de personnes, s’il est démontré qu’il a créé ou acquis des parts sociales durant le mariage à l’aide de biens communs, son conjoint pourra revendiquer la qualité d’associé pour la moitié de ses titres sociaux.

En savoir plus sur le droit de revendication de la qualité d'associé du conjoint non-associé

Par ailleurs, en l’absence de précaution (clause d’emploi ou de remploi de fonds propres), les titres sociaux acquis ou créés seront qualifiés de biens communs et leur valeur sera partagée par moitié au moment du divorce.

Par le conjoint de l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant

Les créanciers professionnels de l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant peuvent saisir le patrimoine commun et donc placer le conjoint non-entrepreneur dans une situation financière délicate.

En savoir plus sur le passif professionnel

La valeur financière représentée par les droits sociaux acquis ou créés par le chef d’entreprise ou cadre dirigeant doit faire l’objet d’un partage égalitaire entre les époux.

Or, sans les précautions adéquates, l’importance relative prise par la société dans le patrimoine commun peut contraindre les époux à la vendre pour en partager la valeur, à défaut pour l’un d’eux de pouvoir rassembler les fonds ou les experts nécessaires pour racheter la part de son conjoint.

En savoir plus sur le régime de la communauté réduite aux acquêts

Régime de la séparation de biens en présence d’une société

Une absence de mutualisation des biens

Chaque époux conserve la propriété exclusive des biens qu’il possédait avant le mariage, ou qu’il a acquis en cours d’union, à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que de ses revenus, gains et salaires, et économies qu’il a pu faire.

Il n’existe pas de patrimoine commun, ce qui permet à l’époux chef d’entreprise d’être l’unique propriété de ses droits sociaux et/ou de sa société.

Bon à savoir : Le régime de la participation aux acquêts est traditionnellement présenté comme un régime de séparation de biens qui se liquiderait en communauté au moment du divorce. Ce régime matrimonial est, plus simplement, un régime engageant les époux à se partager en valeur leurs enrichissements respectifs par le paiement d’une créance de participation.

Souvent présenté comme « le régime de l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant », il n’est en réalité pertinent que complété de certaines dispositions contractualisées.
En savoir plus sur la créance de participation

Les risques encourus par les époux

Par l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant

L’absence de présomption de communauté (ou d’indivision) permet au chef d’entreprise ou au cadre dirigeant d’acquérir des droits sociaux ou de créer une société qui intègre son patrimoine propre, à défaut de preuve contraire.

La valeur de la société appartient au seul époux associé ou actionnaire. Ainsi, contrairement à la communauté réduite aux acquêts, l’époux entrepreneur ne court pas le risque de voir son conjoint s’immiscer dans la gestion de la société par la voie de la revendication de la qualité d’associé.

Cependant, l’existence de cette structure au sein de son patrimoine propre est prise en considération dans la fixation de la prestation compensatoire.

En savoir plus sur la prestation compensatoire
Bon à savoir : dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, l’époux débiteur de la créance de participation peut rencontrer des difficultés à la régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cela peut conduire l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant à devoir vendre son outil de travail.

Par le conjoint de l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant

Le régime de la séparation de biens est protecteur durant le mariage puisque les créanciers professionnels de l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant ne peuvent saisir que les biens de leur débiteur.

Les biens indivis des époux font toutefois partie du droit de gage des créanciers.

En savoir plus sur le passif professionnel

Les créanciers du chef d’entreprise ou du cadre dirigeant peuvent saisir ces biens indivis et imposer leur partage afin de recouvrer leur dette sur la part de l’époux entrepreneur.

Il ne bénéficie pas de la valeur de la société et de ses revenus. En revanche, il est probable qu’il bénéficie d’une prestation compensatoire plus élevée, en raison de son absence de droit à une partie de l’entreprise.

Bon à savoir : dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, le conjoint non-entrepreneur est protégé puisque, lors de la dissolution du mariage, il bénéficie de l’enrichissement éventuel de son époux.
En savoir plus sur le régime de la séparation de biens et de la participation aux acquêts

Régime de la communauté universelle en présence d’une société

Une mutualisation de l’ensemble des biens

Tous les biens et dettes, quelle que soit leur origine sont communs, sauf stipulation contraire au sein du contrat de mariage.

Au moment de la liquidation du régime matrimonial, la communauté est partagée par moitié entre les époux sauf stipulation contraire dans le contrat.

Les risques encourus par les époux

L’ensemble du patrimoine des époux est exposé à une saisie des créanciers de l’époux chef d’entreprise ou cadre dirigeant.

C’est le régime le plus satisfaisant pour les créanciers.

En savoir plus sur le régime de la communauté universelle

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