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Au moment du divorce du chef d’entreprise, de l’associé ou actionnaire. Qui doit les régler les dettes professionnelles ? Sur qui reposent-elles de manière définitive ? Quels biens peuvent être saisis par les créanciers professionnels de l’époux associé ou actionnaire ?

L’étendue de la responsabilité de l’époux associé ou actionnaire dépend de plusieurs facteurs : régime matrimonial, forme sociale de la structure (responsabilité limitée ou indéfinie), engagements contractuels, garanties données sur son patrimoine personnel, etc.

En savoir plus sur les différentes formes sociales de la structure

Le mécanisme des récompenses et des créances entre époux intervient au moment de la liquidation du régime matrimonial comme un correctif lorsque la communauté ou l’indivision matrimoniale a réglé une dette qui reposait définitivement sur l’un des époux et vice versa.

En savoir plus sur les récompenses et les créances entre époux
Attention : Le patrimoine de la société et celui de l’époux associé ou actionnaire ne se confondent pas. Ce dernier n’est pas redevable des dettes de la société. Cependant, il est peut-être soumis à une obligation de régler les dettes de la société si cette dernière n’est pas en capacité de les assumer.
Ne pas confondre :

Obligation à la dette (ou passif provisoire) : ne concerne que les relations entre les époux et leurs créanciers ; 
Contribution à la dette (ou passif définitif) : concerne les relations entre les époux. La dette payée au créancier doit-elle être supportée finalement par les deux époux ou un seul ?

Prise en charge provisoire des dettes professionelles

Deux questions se posent :

  • Quels sont les biens que les créanciers professionnels de l’époux associé ou actionnaire peuvent saisir ?
  • L’entreprise de l’un des époux peut-elle être inquiétée par des dettes personnelles du couple ou de l’autre époux ?

Le droit de gage des créanciers doit être différencié selon le régime matrimonial adopté par les époux et l’existence éventuelle de déclaration d’insaisissabilité.

En savoir plus sur la déclaration d'insaisissabilité

Sous le régime de la communauté

Pendant le mariage

Les créanciers professionnels de l’époux chef d’entreprise jouissent d’un droit de gage plus réduit que les créanciers personnels du couple.

Rappel : Les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants

Pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, le droit de gage des créanciers est vaste. Il se compose du patrimoine commun dans sa totalité et des deux patrimoines propres des époux, conformément à l’article 220 du Code civil.

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.  Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Bon à savoir : Les dettes propres des époux, qui sont les dettes antérieures au mariage ou grevant les successions ou libéralités reçues par les époux, même pendant le mariage, peuvent être poursuivies sur les biens propres de cet époux et ses revenus (soit une fraction des biens communs). 
Les dettes professionnelles contractées par un seul époux

Les dettes souscrites par un époux, même d’origine professionnelle, seront présumées communes.

Exercice professionnel en nom propre (sans personne morale)

Le droit de poursuite des créanciers s’exerce sur les biens propres de l’époux débiteur et sur l’ensemble des biens communs, y compris le logement familial – sauf déclaration d’insaisissabilité et les biens professionnels de son conjoint (combinaison des articles 1413, 1414, et 1418 du Code civil).

« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu ».

« Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret ».

« Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre. S’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux ».

En savoir plus sur la déclaration d'insaisissabilité

Les gains et salaires du conjoint du débiteur ne sont, en revanche, pas saisissables. 

Lorsque les revenus de l’époux débiteur sont versés sur un compte-courant ou de dépôt, le créancier doit laisser à la disposition de l’époux débiteur « une somme équivalente, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédent la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédent la saisie » (article 1414 du Code civil qui renvoie à l’article 48 du décret du 31 juillet 1992).

En savoir plus sur l'exercice professionnel en nom propre
Exercice professionnel en présence d’une personne morale

En présence d’une personne morale, la dette professionnelle appartient à la société dont l’époux est dirigeant et non à l’époux lui-même.

Les créanciers devront donc s’adresser à la société afin de recouvrer leur dette et non directement aux époux (sauf engagement contractuel personnel signé par eux).

En savoir plus sur l'exercice professionnel en présence d'une personne morale
Les dettes nées d’un cautionnement ou d’un emprunt

Le chef d’entreprise aura souvent été contraint par les organismes prêteurs de se porter caution personnelle des emprunts contractés par la société. Le gage des créanciers dépend alors de l’intervention de l’époux.

  • sans le consentement de l’autre époux : l’article 1415 du Code civil prévoit que seuls les biens propres et les revenus de l’époux débiteur peuvent être saisis par les créanciers. Les biens communs et les biens propres du conjoint non acceptant ne peuvent pas l’être (Ccass Civ 1ère 3 avril 2001 n° 99-13-733).
  • avec le consentement de l’autre époux : les biens propres de l’époux débiteur et l’ensemble des biens communs (sauf les gains et salaires de l’autre époux : Ccass Com 15 novembre 2017 n° 16-10504) peuvent être saisis. Les biens propres du conjoint acceptant ne sont pas inquiétés.

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».

LE COIN DU PRATICIEN

La Cour de cassation a estimé que la banque n’était tenue à aucune obligation d’information ou de mise en garde du conjoint de l’époux associé ou actionnaire lorsqu’il donne son accord pour le cautionnement ou le prêt (Ccass Com 9 février 2016 n° 14-20.304 ; Com 22 février 2017 n° 15-14.915).

En pratique les juges ont une application stricte de l’article 1415 du Code civil et ne l’appliquent qu’aux cautionnements et emprunts (exclusion notamment pour les hypothèques – CA de Versailles 14 mars 2013 n° RG n° 12-05314).

Attention : si le conjoint de l’époux associé ou actionnaire intervient en qualité de cofidéjusseur, l’intégralité du patrimoine des époux répond de la dette.

Rappel : l’emprunt conclu par un seul des époux peut cependant engager solidairement son conjoint si la dette est ménagère, n’est pas manifestement excessive et si l’emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (article 220 du Code civil) : dans ce cas, le droit de gage des créanciers porte sur l’intégralité du patrimoine.

En savoir plus sur le droit de gage des créanciers en cas de dettes pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants
Les dettes fraduleuses

Lorsque l’un des époux a souscrit une dette afin de nuire aux intérêts de son conjoint en réduisant sa part de communauté, grâce à la complicité d’un créancier, seuls les biens propres de l’époux qui a contracté la dette pourront être saisis (article 1413 du Code civil).

« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu ».

Après le divorce

Le divorce est opposable aux tiers et aux créanciers dès sa transcription en marge des actes d’état civil des époux, à condition qu’ils soient de bonne foi. 

Une fois la transcription opérée, leur gage est modifié puisque la communauté ne laisse à une masse indivise et deux masses de biens personnels des époux.

Les gains et salaires des époux qui augmentaient la masse commune avant la dissolution de la communauté, accroissent désormais leurs seuls biens personnels respectifs.

En savoir plus sur la liquidation du régime matrimonial du chef d'entreprise
Les dettes personnelles

Seuls les biens personnels de l’époux peuvent être saisis. Les biens indivis peuvent être saisis pour les créances nées avant le divorce.

A l’inverse, tant les biens indivis, y compris la part du débiteur dans ces biens, que les biens personnels du conjoint échappent au droit de gage des créanciers de l’un des indivisaires pour les dettes nées postérieurement au divorce. Les créanciers n’ont alors que la faculté de provoquer le partage afin de se faire payer sur la part qui reviendra à leur débiteur. Cette possibilité existe aussi quand le bien indivis est une société gérée par l’autre conjoint (article 815-17 du Code civil).

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

Les dettes indivises

Il s’agit des dettes nées pendant l’indivision post-communautaire résultant de la conservation, ou de la gestion des biens indivis incluant donc les dettes générées par une entreprise des époux. 

À l’égard de ces dettes, le droit de gage des créanciers se compose des biens personnels de l’époux débiteur et des biens indivis concernés (article 815-17 du Code civil – déjà cité ci-dessus). Les biens personnels du conjoint du chef d’entreprise peuvent également être saisis puisque ce dernier doit supporter les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision (article 815-10 du Code civil).

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ».

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».

Le droit de poursuite des créanciers indivis est facilité par l’article 815-17 du Code civil : « les créanciers seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage », sans avoir à introduire une procédure judiciaire, et « peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ». 

Cette même disposition prévoit qu’à défaut de pouvoir saisir la part de l’époux indivisaire dans les biens indivis, les créanciers de l’indivision peuvent provoquer le partage de l’indivision (comme tous les autres créanciers).

Sous la séparation de biens

Les créanciers de chacun des époux peuvent saisir le patrimoine personnel de leur débiteur.

Les biens indivis ne feront partie du droit de gage des créanciers qu’en présence de dettes indivises, c’est-à-dire de dettes qui résultent de la conservation ou de la gestion des biens indivis.

Contribution finale aux dettes professionnelles

Quel est le traitement entre époux des dettes payées aux créanciers extérieurs ?

Sous le régime de communauté

Pendant le mariage

Le principe

La communauté doit supporter à titre définitif toutes les dettes nées du chef d’un des époux ou des deux époux (article 1409 du Code civil).

« La communauté se compose passivement :

-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;

-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ».

Les exceptions

Certaines dettes restent à la charge exclusive des époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial et ne seront pas inscrites au passif de la communauté.

Les dettes propres par nature

Il s’agit des dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et les libéralités qui leur échoient durant le mariage (article 1410 du Code civil).

« Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts ».

Les dettes délictuelles ou quasi délictuelles et celles contractées au mépris des devoirs du mariage

Il s’agit notamment des dettes nées de la commission d’une infraction pénale ou les réparations et dépens auxquels un époux a été condamné pour des délits ou quasi-délits civils (article 1417 du Code civil).

« La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage ».

Les dettes souscrites dans l’intérêt du personnel d’un des époux

Relèvent de cette catégorie les dettes générées par l’un des époux ou les deux afin d’améliorer un bien propre (même s’il s’agissait du logement de la famille), l’acquérir ou le conserver (article 1416 du Code civil). Elles doivent être supportées définitivement par l’époux bénéficiaire, propriétaire du bien propre.

« La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre ».

Les dettes professionnelles : faculté pour le juge de décharger le conjoint du chef d’entreprise
Portée de la décharge

Depuis la loi dite « DUTREIL » du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises, l’article 1387-1 du Code civil prévoit que : 

« Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise ». 

Le but de cette disposition était de protéger le conjoint du chef d’entreprise vis-à-vis du passif professionnel en donnant la faculté au Juge de le décharger. 

Cependant, cette disposition a conduit à de très fortes critiques. Il lui était reproché de porter atteinte à la force obligatoire des contrats, à la sécurité juridique et au crédit des entreprises.

Il faut cependant s’interroger sur la portée de cet article.

Soit l’article 1387-1 du Code civil intéresse l’obligation à la dette des époux (c’est-à-dire leurs rapports avec les créanciers). Dans ce cas, le fait de mettre le patrimoine professionnel à la charge d’un seul d’entre eux impacte défavorablement les créanciers puisqu’ils perdraient un de leur débiteur et leur droit de gage serait réduit. 

Soit cette disposition concerne la contribution à la dette (c’est-à-dire les rapports entre époux). Dans ce cas, l’époux du chef d’entreprise ou du cadre dirigeant resterait débiteur des créanciers professionnels mais serait déchargé de la dette dans le cadre des rapports entre époux au moment de la liquidation.

La Cour de cassation n’a jamais eu à se prononcer sur cette question mais deux décisions des juges du fond peuvent être citées :

  1. Par un jugement en date du 17 novembre 2006, le Tribunal de grande instance d’Evreux a écarté l’application de cet article contre les créanciers en estimant que ce texte régirait la contribution à la dette. Les magistrats ont estimé que cet article leur permettrait seulement de décider, dans le cadre de la liquidation, et uniquement dans les rapports entre époux que la contribution finale à la dette sera éventuellement supportée exclusivement par le conjoint qui conserve le patrimoine professionnel.
  2. Cette position a été reprise par le Tribunal de grande instance de Bourges le 24 janvier 2008 : « il laisse subsister l’obligation contractée par l’épouse, codébiteur solidaire, envers le créancier ». 

À la lumière de ces deux jugements, l’article 1387-1 du Code civil ne s’appliquerait donc pas à l’obligation à la dette. Concrètement, il permettrait seulement que l’époux, qui est à l’origine de la dette (le chef d’entreprise), en assume seul la charge dans ses rapports avec son conjoint. Elle ne permet cependant pas à son conjoint d’être déchargé des poursuites des tiers créanciers. 

Conditions de la décharge

La loi ne prévoit aucune condition et la jurisprudence est, en outre, assez rare. 

Un arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2018 éclaire cependant ce sujet (Ccass Civ 1ère 5 sept. 2018 n° 17-23.120). 

En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté ont acquis un fonds de commerce pour l’exploiter sous la forme d’une entreprise individuelle au nom de l’époux. L’épouse, ayant le statut de conjoint collaborateur, a été employée par le mari pendant plusieurs années. Après le divorce, des difficultés se sont élevées s’agissant du partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’épouse a notamment sollicité que son ex-époux supporte l’entier passif professionnel. 

En savoir plus sur le statut de conjoint collaborateur

L’entreprise commerciale n’avait plus de valeur en raison des dettes importantes dont elle était redevable, supérieures à son actif. Le Juge aux affaires familiales a considéré que l’époux devait supporter le passif. La cour d’appel et la Cour de cassation ont confirmé ce raisonnement. 

La Haute juridiction a estimé que les premiers juges s’étaient correctement expliqués sur leur choix de libérer l’épouse des dettes professionnelles en raison du comportement du gérant. Les dettes de l’entreprise étaient largement supérieures à ses actifs, la rémunération que se versait l’époux chef d’entreprise était disproportionnée au regard de la situation financière de la structure et en parallèle ce dernier avait en outre souscrit un prêt de 40.000 € en son nom personnel. 

Il ressort de cet arrêt que les Juges considèrent la bonne ou mauvaise gestion de l’époux chef d’entreprise et de son conjoint pour accorder la décharge de dettes professionnelles.

Après le divorce

Chaque époux répond de manière définitive de ses propres dettes nées après le divorce sur ses seuls biens.

En parallèle, l’indivision répond des dettes indivises. Ainsi, les créanciers dont la créance est née pendant l’indivision post-communautaire peuvent saisir les biens anciennement communs devenus indivis (ce qui comprend notamment les dettes issues de la gestion et de la conservation des biens indivis).

Sous le régime de la séparation de biens

Principe

Chacun des époux « reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage », sauf en ce qui concerne les dettes souscrites dans l’intérêt du ménage ou pour l’éducation des enfants (article 1536 du Code civil).

« Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 ».

Exception : l’exploitation commerciale conjointe

Cependant, une présomption de solidarité existe en présence d’une activité de nature commerciale exercée conjointement, ainsi pour une dette contractée par un époux séparé de biens pour les besoins de son exploitation commerciale à laquelle son épouse participait de manière « habituelle et non subordonnée » (Ccass. Com 19 mai 1982, n° 80-15797).

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