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La communauté réduite aux acquêts

Également appelé régime légal en raison de son application en l’absence de contrat de mariage, le régime de la communauté réduite aux acquêts peut pourtant être modifié ou complété.

La communauté réduite aux acquêts crée un nouveau patrimoine commun coexistant avec les patrimoines propres des époux.

Structure patrimoniale

Les biens propres des époux

Le patrimoine propre des époux est composé des biens qu’ils possédaient avant le mariage, les biens à caractère personnel, et des biens qu’ils ont reçus par succession ou donation pendant le mariage (articles 1403 à 1405 du Code civil).

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Par ailleurs, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux sont propres quelle que soit la date de leur achat, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation relevant de la communauté (article 1404 du Code civil).

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.

Les biens communs

Les biens communs ou « acquêts » sont composés : 

  • des biens acquis ou créées par l’un ou les époux pendant le mariage à titre onéreux (exemples : bien immobilier, titres sociaux, etc.) ;
  • les revenus des époux issus de leurs activités professionnelles (exemples : salaires, primes, etc. et de leurs biens propres et communs (exemples : loyer, intérêts des placements, dividendes, etc.).

Il existe un principe de présomption de communauté selon lequel « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi » (article 1402 al 1er du Code civil).

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Bon à savoir : En cas de mouvements de valeur entre les patrimoines propres et le patrimoine commun (remboursement d’un prêt, réalisation d’un apport ou d’une épargne, etc.) un mécanisme de correction nommé « récompense » permet à l’époux qui s’est appauvri au profit de la communauté ou inversement d’être remboursé, parfois avec une plus-value.

Les corrections des mouvements de valeurs intervenus entre les patrimoines propres des époux sont quant à elles qualifiées « créance entre époux ».
En savoir plus sur les récompenses et les créances entre époux

Règlement du passif

Les dettes nées avant le mariage

Chaque époux reste seul tenu des dettes qu’il a contractées avant le mariage ou qui composent les successions ou les libéralités qu’il reçoit durant le mariage (article 1410 du Code civil). 

« Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts ».

Le droit de gage des créanciers personnels de l’époux se compose de ses biens propres et de ses revenus personnels.

Les dettes nées après le mariage

Principe

Les dettes souscrites pendant le mariage, même par l’un seul des époux, sont communes aux époux. 

Le droit de gage de ses créanciers se compose des biens communs et des biens propres de l’époux débiteur

Les gains et salaires de l’autre conjoint ne peuvent être saisis (articles 1413 et 1414 du Code civil).

« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu ».

« Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret ».

Exceptions

Si les dettes sont liées à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les époux sont solidairement tenus de leur paiement (article 220 du Code civil) même si elles n’ont été souscrites que par l’un d’eux.

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.  Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

L’intégralité des biens (communs et propres) peut alors être saisis, y compris les gains et salaires de celui qui n’a pas contracté la dette (article 1414 du Code civil). 

« Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret ».

Cependant, si la dépense générée par l’un des époux est manifestement excessive par rapport à la capacité financière du ménage et son train de vie, la solidarité entre époux ne joue pas.

S’il s’agit d’un emprunt ou d’une caution, contracté par un époux sans l’accord de son conjoint, les créanciers de l’époux débiteur ne peuvent saisir que ses biens propres et ses revenus, à l’exclusion des biens communs. Si l’autre conjoint a donné son consentement, tous les biens sont engagés sauf ses biens propres (article 1415 du Code civil).

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».

Gestion des biens pendant le mariage

Les biens propres

Chaque époux peut librement administrer ses biens propres et en disposer (exemple : vente, donation, etc.). 

Attention : Le logement de la famille fait l’objet d’une protection renforcée puisqu’un époux ne peut pas vendre, sans le consentement de son conjoint, le domicile conjugal, même s’il en est le seul propriétaire (principe de cogestion) (article 215 alinéa 3 du Code civil).

Les biens communs

Un principe de gestion concurrente s’applique : chaque époux peut administrer seul les biens communs et en disposer (exemple : faire réparer un bien commun, placer des fonds communs, mettre en location, vendre, etc.) (article 1421 du Code civil).

« Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 ».

Certains actes sont soumis à un principe de cogestion exigeant l’accord des deux époux. 

Par exemple, ils ne peuvent l’un sans l’autre (articles 1422 et suivants du Code civil) : 

  • effectuer une donation de biens communs
  • affecter un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers, 
  • vendre ou hypothéquer un fonds de commerce ou un immeuble commun, 
  • céder des parts sociales communes,
  • donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal commun, etc.

Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers.

« Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier ».

« Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Il ne peut sans ce consentement percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

Il ne peut non plus, sans l’accord de la femme, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l’usufruitier ».

« La femme a, pour administrer les biens réservés, les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs ».

Lorsqu’un époux exerce une profession séparée, il a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition sur les biens communs nécessaires à celle-ci (article 1421 du Code civil). 

« Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 ».

Exemple : seul l’époux associé peut formuler une demande de remboursement de compte courant, même si les fonds sont communs (Ccass Civ 1ère 9 février 2011 n° 09-68.659).

Régimes conventionnels

Régime de la séparation de biens

Structure patrimoniale

Chaque époux conserve la propriété exclusive des biens qu’il possédait avant le mariage, ou qu’il a acquis en cours d’union, à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que de ses revenus, gains et salaires, et économies qu’il a pu faire.

Il n’existe pas de patrimoine commun.

Toutefois, les époux peuvent créer une indivision volontaire entre eux en achetant ensemble. 

Un système de créances entre époux permet de corriger les mouvements de valeurs intervenus entre les patrimoines personnels des époux ou avec le patrimoine indivis (remboursement d’un prêt, réalisation d’un apport, constitution d’une épargne, etc.).

En savoir plus sur les créances entre époux
Bon à savoir : Le contrat de séparation de biens prévoit fréquemment une clause de présomption de contribution aux charges du mariage (articles 1537 et 214 du Code civil) aux termes de laquelle les époux renoncent à tous comptes entre eux s’agissant du paiement des charges du ménage.

Article 1537 du Code civil : « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 ».

Article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».

La Cour de cassation considère que le financement de la résidence principale et/ou secondaire des époux peut sous certaines conditions intégrer ces charges du mariage.

Les époux doivent donc être vigilants, pendant le mariage, dans la manière de rembourser leur passif car celui qui a contribué davantage ne pourra pas, au stade de la liquidation du régime matrimonial, bénéficier d’une créance à l’encontre de son conjoint.

Règlement du passif

Toutes les dettes d’un époux lui demeurent personnelles, qu’elles aient été contractées avant ou pendant le mariage. Son conjoint ne peut être poursuivi pour leur paiement.

Cependant, en application du régime primaire impératif, si les dettes sont liées à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les époux sont solidairement tenus de leur paiement (article 220 du Code civil) même si elles n’ont été souscrites que pour l’un d’eux.

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.  Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Gestion des biens

Chaque époux conserve l’administration et la jouissance de ses biens personnels et en dispose librement (article 1536 du Code civil) et perçoit seul les fruits et revenus de ses biens.

Attention : Le logement de la famille fait l’objet d’une protection renforcée puisqu’un époux ne peut pas vendre, sans le consentement de son conjoint, le domicile conjugal, même s’il en est le seul propriétaire (principe de cogestion) (article 215 alinéa 3 du Code civil).

« Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 ».

En présence de bien indivis, les règles de l’indivision s’appliquent. L’unanimité est exigée pour certains actes d’administration et les actes de disposition relatifs aux biens indivis (article 815-3 du Code civil).

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

Participation aux acquêts

Fonctionnement

Traditionnellement présenté comme un régime de séparation de biens qui se liquiderait en communauté au moment du divorce, le régime de la participation aux acquêts est plus simplement un régime engageant les époux à se partager en valeur leurs enrichissements respectifs par le paiement d’une créance de participation.

En savoir plus sur les créances de participation

Structure patrimoniale

Chaque époux conserve la propriété exclusive des biens qu’il possédait avant le mariage, ou qu’il a acquis en cours d’union, à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que de ses revenus, gains et salaires, et économies qu’il a pu faire.

Il n’existe pas de patrimoine commun.

Toutefois, les époux peuvent créer une indivision volontaire entre eux en achetant ensemble. 

Un système de créances entre époux permet de corriger les mouvements de valeurs intervenus entre les patrimoines personnels des époux ou avec le patrimoine indivis (remboursement d’un prêt, réalisation d’un apport, constitution d’une épargne, etc.).

En savoir plus sur les créances de participation

Le passif

Toutes les dettes d’un époux lui demeurent personnelles, qu’elles aient été contractées avant ou pendant le mariage. Son conjoint ne peut être poursuivi pour leur paiement.

Cependant, en application du régime primaire impératif, si les dettes sont liées à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les époux sont solidairement tenus de leur paiement (article 220 du Code civil) même si elles n’ont été souscrites que par l’un d’eux.

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.  Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Gestion des patrimoines des époux

Chaque époux conserve l’administration et la jouissance de ses biens personnels et en dispose librement (article 1536 du Code civil) et perçoit seul les fruits et revenus de ses biens. 

« Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 ».

En présence de bien indivis, les règles de l’indivision s’appliquent. L’unanimité est exigée pour certains actes d’administration et les actes de disposition relatifs aux biens indivis (article 815-3 du Code civil).

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

Liquidation

En présence d’un régime de participation aux acquêts, chacun des époux doit participer à hauteur de la moitié en valeur des acquêts de son conjoint, ce qui se calcule en soustrayant le patrimoine final et le patrimoine originaire.

L’époux qui s’est enrichi le plus pendant le mariage sera redevable d’une « créance de participation » envers son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial.

En savoir plus sur les créances de participation

Communauté universelle

Ce régime matrimonial est très utilisé par les personnes âgées afin de protéger le conjoint survivant et maintenir son train de vie en cas de décès de l’un des époux.

La propriété des biens

Tous les biens quelle que soit leur origine sont communs, sauf stipulation contraire au sein du contrat de mariage.

Le règlement du passif

L’intégralité du passif fait partie de la communauté, que les dettes soient nées avant ou pendant le mariage.

La gestion du bien

Les pouvoirs respectifs des époux sur les biens communs sont identiques à ceux des époux mariés sous le régime légal.

Liquidation

Au moment de la liquidation du régime matrimonial, la communauté est partagée par moitié entre les époux, sauf stipulation contraire dans le contrat.

En savoir plus sur la liquidation du régime matrimonial

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