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Droit des successions

Succession – Appréciation du caractère excessif des primes versées sur un contrat d’assurance-vie

Cass. civ. 2eme, 19 déc. 2024, n°23-19.110

Liquidation et partage de successions, Anticipations de successions

Enseignement de l'arrêt

Le caractère excessif d’une prime versée sur un contrat d’assurance vie s’apprécie au regard de l’âge, du patrimoine, de la situation familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour lui, ces critères sont cumulatifs.

Le caractère excessif d’une prime versée sur un contrat d’assurance ne s’apprécie par au regard de l’atteinte portée à la réserve héréditaire.

Rappel du cadre légal

Contrat d’assurance vies par principe exclu des successions

L’assurance-vie est un placement financier qui permet au souscripteur d’épargner de l’argent dans l’objectif de le transmettre à un bénéficiaire lorsque survient un événement lié à l’assuré : son décès ou sa survie. 

Ce produit d’épargne et d’assurance permet au souscripteur de percevoir des intérêts sur son contrat en fonction du capital investi : 

  • durant sa vie, le souscripteur reste le bénéficiaire et titulaire des fonds et peut récupérer librement le capital et les intérêts ; 
  • en cas de décès du souscripteur, le contrat est dénoué et le capital et les intérêts seront transmis au(x) bénéficiaire(s) de son choix ; 

Il s’agit donc d’un contrat de nature mixte, de prévoyance et de placement.

Les assurances-vie font normalement l’objet d’un traitement hors succession. En effet les capitaux décès ou la rente reçus par le bénéficiaire ne sont ni réductible pour atteinte à la réserve ni soumis au rapport successoral.

La loi, et plus particulièrement l’article L. 132-13 du Code des assurances, a cependant prévu un mécanisme de contrôle permettant de corriger le recours excessif à cet instrument.

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Ainsi en présence de « primes manifestement exagérées » ces dernières sont soumises au droit commun des successions et libéralités. Reste à déterminer ce qu’est une prime manifestement exagérée.

Impact des primes excessives sur le règlement d’une succession

Appréciation du caractère excessif des primes

L’article L. 132-13 du code des assurances ne mentionne pas de définition légale du critère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance vie.

Au regard de l’article L. 132-13 du Code des assurances, la Cour de cassation apprécie le caractère excessif des primes au regard des critères suivants : 

  • L’utilité du contrat pour le souscripteur
  • L’âge du souscripteur
  • La situation patrimoniale et familiale du souscripteur.

L’appréciation se fait au jour du versement des primes et non au décès (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544 F-D). L’héritier qui s’estime lésé doit donc fournir au juge un état du patrimoine du souscripteur lors de chaque versement pour pouvoir rechercher utilement la qualification de primes excessive.

Des critères limitativement énumérés et cumulatifs

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation (Cass civ 2ème 16 juin 2022 n°20-20.544) a rappelé le caractère cumulatif des trois critères dégagés par la jurisprudence pouvant caractériser l’excès des primes versées. 

Lorsque les trois critères sont réunis, le caractère aléatoire de l’assurance-vie tend à disparaitre dans la mesure où le contrat n’est plus véritablement souscrit pour garantir le rachat par le souscripteur ; mais plus sûrement pour la transmission de la prime à un tiers bénéficiaire désigné au contrat. 

La Cour de cassation confirme que l’héritier devait s’en tenir à ces trois critères uniquement. Elle précise notamment que le critère de l’atteinte portée à la réserve héréditaire d’un héritier ne peut pas être pris en compte (Cass civ 2ème 19 décembre 2024 n°23 – 19 110).

La Cour de cassation explique ainsi : « Les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier »

La Cour rappel ensuite que « l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ».

Elle censure ainsi la Cour d’appel qui avait ordonné la réduction des primes versées sur le contrat d’assurance-vie au motif que la somme versée (130 000€en l’occurrence) apparaissait « manifestement excessif au regard de la situation familiale  de la défunte dès lors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il aboutissait à exhéréder sa fille » et que le souscripteur du contrat ne pouvait ignorer qu’il « privait sa fille d’une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire. »

Conséquence de la requalification

La jurisprudence n’est pas fixée concernant les conséquences d’une requalification en prime manifestement excessive : 

  • selon certains arrêts, cela aurait pour effet la réintégration, non pas de la totalité du contrat dans le patrimoine du défunt, mais seulement la partie des primes considérée comme manifestement excessive.
  • d’autres arrêts ont cependant considéré que l’intégralité de la prime doit être retenue et non la seule part excessive (CA, Pôle 3 Ch. 1, 29 janvier 2020, n°18-17.388).

Par ailleurs, il existe deux méthodes pour la liquidation d’une succession en présence de primes manifestement excessives :

  • soit elles sont considérées comme des donations et traitées de la sorte avec une réunion fictive et une imputation sur la quotité disponible pour vérifier l’atteinte à la réserve. C’est l’avis de la doctrine et la pratique notariale car l’article 132-13 du Code des assurances évoque bien les mécanismes de la donation en mentionnant le « rapport » et la « réunion » qui, de fait, ne s’appliquent pas en présence d’assurance vie, sauf en présence de primes excessives,
  • soit elles sont simplement « réintégrées » à l’actif net de la succession. De sorte qu’elles sont considérées comme une créance contre les bénéficiaires des assurances-vie, au profit de la succession.
Nous revenons plus en détail dans notre article sur la réunion fictive

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