Jurisprudences
Succession - La conscience de la portée d'un acte n'exclut pas le trouble mental
Cass. civ. 1ere, 20 mai 2026, n°24-13903
Liquidation et partage de successions, Anticipations de successions
Enseignement de l'arrêt
La conscience de la portée d’un acte qu’en a son auteur n’exclut pas que celui-ci l’ait fait sous l’empire d’un trouble mental et que cet acte soit annulé pour insanité d’esprit.
Rappel du cadre légal
L’article 414-1 du code civil impose à tout individu d’être sain d’esprit pour « faire un acte valable ». L’absence de référence expresse à un régime de protection des majeurs dans le texte permet d’envisager une nullité en dehors des mesures de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Cette règle générale est rappelée à l’article 901 du Code civil en ce qui concerne le cas particulier des libéralités (donations ou testaments) : cette disposition sanctionne de nullité une libéralité si elle n’a pas été consentie par une personne saine d’esprit.
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Le donateur ou le testateur doit être en mesure de comprendre les actes qu’il prend et/ou la libéralité qu’il consent, leurs impacts et ne doit pas avoir été influencé par un tiers. A défaut, tout intéressé peut solliciter la nullité de l’acte en question en saisissant le Tribunal judiciaire.
L’insanité d’esprit doit être établie spécifiquement au moment de l’acte. La seule preuve de l’existence d’un trouble et/ou d’une maladie neurologique (bipolarité, maladie d’Alzheimer, etc.) ne suffit pas à obtenir la nullité d’un acte. Dit autrement, l’existence de tels troubles ne constitue pas une preuve automatique d’incapacité : la démonstration d’une insanité d’esprit et concomitante à la rédaction du testament est requise.
Faits et procédure
Madame X décède le 19 octobre 2010 et laisse pour lui succéder sa fille et un testament authentique du 2 juillet 2009 désignant plusieurs légataires à titre particulier (diverses associations).
En parallèle, Madame X souscrit au profit de ses petits-fils deux contrats d’assurance-vie auprès d’AFER et ECUREUIL VIE. Par avenants des 26 novembre 2008 et 18 février 2009, Madame X modifie la clause bénéficiaire de ces contrats, le premier en faveur de MSF et le second au bénéfice de l’UNICEF.
Par avenants des 17 janvier et 18 février 2009, elle modifie également la clause bénéficiaire de deux autres contrats d’assurance-vie souscrits initialement au profit de son conjoint survivant et à défaut de ses héritiers, le premier en faveur de l’AFM (et le Secours catholique) et le second en faveur de l’association France Alzheimer.
La fille et les petits-fils de la défunte agissent en nullité du testament et des quatre avenants, considérant que la défunte n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament et des avenants.
La Cour d’appel les déboute de leur demande en annulation : elle retient que s’il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit Madame X à modifier les bénéficiaires désignés des contrats d’assurance-vie et à prendre ses dispositions testamentaires, reposaient sur une conviction erronée car induite par un délire de persécution, Madame X avait parfaitement conscience de la portée de ses actes.
Un pourvoi est interjeté.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel : elle considère que la conscience de la portée d’un acte qu’en a son auteur n’exclut pas que celui-ci l’ait fait sous l’empire d’un trouble mental.
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