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Quels sont les frais de notaire (modalités de fixation, émolument, frais de partage, frais d’acte) ?

Dans le cadre d’une succession, les frais de notaire sont constitués des tarifs réglementés (dits « émoluments »), des tarifs non réglementés (appelés communément « débours »), mais également des droits et taxes et, enfin, dans certains cas, des honoraires.  

Ainsi, la notion de « frais de notaire » englobe en réalité une pluralité de frais qui ne sont pas soumis au même régime. 

Afin d’anticiper les frais qui devront être réglés dans le cadre de la succession, il est possible de demander au notaire leur détail avant toute opération de partage. 

Il est également possible de réaliser en ligne une estimation des frais de succession.

Réaliser une estimation en ligne des frais de succession

Les émoluments du notaire

L’article R444-2 du Code de Commerce définit les émoluments selon les termes suivants : 

2° “ Emolument ” : somme perçue par l’un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;

3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d’assiettes ;

4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l’application d’un taux à une valeur d’assiette, soit de l’application d’un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d’assiettes ;

« Pour l’application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :

1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;

2° “ Emolument ” : somme perçue par l’un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;

3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d’assiettes ;

4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l’application d’un taux à une valeur d’assiette, soit de l’application d’un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d’assiettes ;

5° “ Honoraire ” : somme perçue par l’un de ces professionnels en contrepartie d’une prestation dont le montant n’est pas régi par le titre mentionné au 2° ;

6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d’une prestation ;

7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d’une prestation ;

8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ;

9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d’un client ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ;

10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;

11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d’un office, d’une étude ou d’un cabinet ou ayant qualité d’associée d’une personne morale titulaire d’un office ou d’une étude et exerçant une des professions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ;

12° “ Office ”, “ étude ” ou “ cabinet ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d’un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels ;

13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l’exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l’office ou l’étude, au :

  1. a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale
  2. b) Résultat d’exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d’impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ;
  3. c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d’impôt sur les sociétés selon le régime normal.

14° “ Résultat de la profession ” : somme des résultats des professionnels d’une profession, au titre d’un exercice fiscal ;

15° “Chiffre d’affaires de la profession” : somme cumulée des émoluments et des honoraires perçus par les professionnels d’une profession, au titre d’un exercice fiscal ;

16° “Taux de résultat de la profession” : rapport entre le résultat et le chiffre d’affaires de la profession respectivement mentionnés aux 14° et 15° ;

17° “Activité régulée” : part de l’activité des professionnels d’une profession rémunérée par des émoluments ;

18° “Chiffre d’affaires régulé de la profession” : somme cumulée des émoluments perçus par les professionnels d’une profession au titre d’un exercice fiscal ;

19° “Résultat régulé de la profession” : différence entre le chiffre d’affaires régulé de la profession mentionné au 18° et les coûts pertinents évalués dans les conditions prévues à l’article R. 444-6 ;

20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d’affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°.

NOTA :

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d’application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l’article L. 444-3 du code de commerce. »

Les émoluments relèvent des tarifs réglementés qui sont fixés et strictement encadrés par décret, arrêté et par le code du commerce. 

Ainsi peu importe le notaire, le tarif sera toujours identique. 

Les émoluments peuvent être fixes (un acte correspond à un montant) ou proportionnels (pourcentage de l’assiette). 

Ils correspondent en réalité à la rémunération à proprement parler du notaire pour la prestation réalisée. 

Les émoluments applicables en matière de succession sont définis aux articles A444-59 et suivants du Code de Commerce. 

« L’attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant : 




Tranches d’assiette



Taux applicable


De 0 à 6 500 €


1,935 %


De 6 500 € à 17 000 €


1,064 %


De 17 000 € à 30 000 €


0,726 %


Plus de 30 000 €


0,532 %

Les débours

L’article R444-2 du Code de Commerce définit les débours selon les termes suivants :

7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d’une prestation ;

« Pour l’application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :

1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;

2° “ Emolument ” : somme perçue par l’un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;

3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d’assiettes ;

4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l’application d’un taux à une valeur d’assiette, soit de l’application d’un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d’assiettes ;

5° “ Honoraire ” : somme perçue par l’un de ces professionnels en contrepartie d’une prestation dont le montant n’est pas régi par le titre mentionné au 2° ;

6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d’une prestation ;

7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d’une prestation ;

8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ;

9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d’un client ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ;

10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;

11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d’un office, d’une étude ou d’un cabinet ou ayant qualité d’associée d’une personne morale titulaire d’un office ou d’une étude et exerçant une des professions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ;

12° “ Office ”, “ étude ” ou “ cabinet ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d’un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels ;

13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l’exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l’office ou l’étude, au :

  1. a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale
  2. b) Résultat d’exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d’impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ;
  3. c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d’impôt sur les sociétés selon le régime normal.

14° “ Résultat de la profession ” : somme des résultats des professionnels d’une profession, au titre d’un exercice fiscal ;

15° “Chiffre d’affaires de la profession” : somme cumulée des émoluments et des honoraires perçus par les professionnels d’une profession, au titre d’un exercice fiscal ;

16° “Taux de résultat de la profession” : rapport entre le résultat et le chiffre d’affaires de la profession respectivement mentionnés aux 14° et 15° ;

17° “Activité régulée” : part de l’activité des professionnels d’une profession rémunérée par des émoluments ;

18° “Chiffre d’affaires régulé de la profession” : somme cumulée des émoluments perçus par les professionnels d’une profession au titre d’un exercice fiscal ;

19° “Résultat régulé de la profession” : différence entre le chiffre d’affaires régulé de la profession mentionné au 18° et les coûts pertinents évalués dans les conditions prévues à l’article R. 444-6 ;

20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d’affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°.

NOTA :

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d’application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l’article L. 444-3 du code de commerce. »

Les débours servent à rémunérer les interlocuteurs intervenant dans le dossier et à payer le coût des différents documents nécessaires, voire les frais de déplacement (par ex. frais de publication, frais du conservateur des hypothèques, documents d’urbanismes, cadastre). 

Les droits et taxes

Les droits et taxes perçus à l’occasion d’une succession sont perçus par le notaire mais ont vocation à être reversés dans leur intégralité à l’Etat ou aux collectivités locales pour le compte de la succession

La partie la plus représentative est en général constituée par les « droits de mutation à titre gratuit », c’est-à-dire par les impôts payés par chaque héritier pour percevoir sa part de la succession

Les héritiers pourront bénéficier d’un abattement personnel en fonction de leur lien de parenté avec le défunt et en fonction d’un barème progressif qui leur est applicable. 

En savoir plus sur les droits de mutation et les abattements

Les honoraires du notaire

Enfin, les honoraires du notaire sont fixés librement. 
L’article L444-1 du Code de commerce alinéa 3 précise néanmoins que concernant les honoraires du notaire ils doivent être fixés en fonction « de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. »

« Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des commissaires de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.

Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».

En matière de succession, les honoraires du notaire ne sont applicables que dans le cadre d’un conseil spécifique, étranger au règlement pur de la succession ou en rémunération d’un notaire conseil choisi par un héritier pour l’accompagner spécifiquement en parallèle du notaire chargé de la succession

Qui supporte les frais du notaire ?

Les frais de notaires relatifs à la succession reposent sur tous les héritiers, mais également sur les légataires à concurrence de leurs droits dans la succession

Il convient de préciser que les héritiers sont solidaires pour le paiement des droits de succession.

En savoir plus sur les débiteurs des droits de mutation

En revanche, les honoraires du notaire conseil, comme ceux de l’avocat, demeurent à la charge des seuls héritiers qui auront mandaté le second notaire pour les accompagner. 

Les frais du notaire peuvent-ils être négociés ou contestés ?

Des négociations sont-elles possibles pour les frais de notaire ?

Les émoluments fixes ne peuvent pas faire l’objet de négociations. 

En revanche les émoluments proportionnels peuvent faire l’objet d’une remise dans les conditions strictement définies par la loi. 

L’article A444-174 du Code de Commerce délimite strictement les conditions dans lesquelles un notaire peut appliquer des remises sur ses émoluments proportionnels. 

« Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 444-2 sont consenties par les notaires sur les émoluments proportionnels fixés à la sous-section 1 de la présente section selon les modalités suivantes :

1° Dans la limite d’un taux de remise maximal de 40 % applicable à la part d’émolument calculée sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 10 millions €, le cas échéant pour la portion fixée au III de l’article R. 444-10, pour les prestations mentionnées au II de cet article, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social ou sur la mutation de parts, actions, ou biens exonérés de droits de mutation en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ;

2° Dans la limite d’un taux de remise maximal de 20 % applicable à la part d’émolument calculée sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 100 000 €, pour les autres prestations.

Le taux des remises mentionnées à la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 444-2 peut être convenu entre le professionnel et son client pour la part d’émoluments excédant le seuil d’émoluments de 200 000 €. Les émoluments pris en compte pour la détermination de ce seuil sont ceux qui résultent de l’application des tarifs fixés par la présente section, après application des remises éventuellement consenties par le professionnel en application des alinéas précédents ».

Pour les opérations supérieures à 100.000 euros, les notaires ont la possibilité d’appliquer des remises jusqu’à 20%. 

En revanche, si le notaire applique une remise, il doit l’afficher distinctement à son Étude et celle-ci s’appliquera pour tous les dossiers de son Étude.

Les négociations ne seront donc possibles que sur les honoraires du notaire dès lors qu’ils sont fixés librement.

Les frais de notaire peuvent-ils être contestés ?

En cas de difficulté sur les frais fixés par le notaire, il est possible dans un premier temps d’entamer des démarches amiables avec le notaire lui-même.  

Si les difficultés persistent, la chambre des notaires peut être saisie de la question des frais de notaire. 

Enfin, le Tribunal peut également être saisi de la difficulté.

Droits de mutation à titre gratuit : les droits de succession

Selon le degré de parenté entre le défunt et l’héritier, des abattements personnels ou des pourcentages s’appliquent différemment permettant ainsi de diminuer le montant des droits de succession voire d’en être totalement exonéré parfois. 

Il est également possible d’être exonéré totalement ou partiellement des droits de succession en fonction de la nature même des biens mais aussi en fonction de la qualité du défunt. 

En savoir plus sur les droits de mutation et abattements

Abattement personnel

Les cas d’exonération totale liée à la qualité de l’héritier

Au terme de l’article 796-0 bis du Code général des impôts, le conjoint survivant (marié ou pacsé) bénéficie d’une exonération totale de droits de succession, quel que soit le montant de la succession.

« Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ».

En savoir plus sur les droits de mutation et l'exonération du conjoint survivant

Le frère ou la sœur du défunt bénéficie d’une exonération totale des droits de succession si 3 conditions sont réunies : 

  • être célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ou séparé(e) au moment du décès ;
  • être âgé(e) de plus de 50 ans ou handicapé au moment du décès ;
  • avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès.

Les cas d’abattement liés à la qualité d’héritier

Un abattement est également applicable selon un barème établi en fonction de la qualité de l’héritier

Néanmoins cet abattement ne sera retenu qu’à condition que l’héritier ne l’ait pas utilisé dans les 15 années précédant le décès dans le cadre d’une donation.

Les abattements sont définis comme suit : 

  • 100 000 € pour un enfant, un père ou une mère ;
  • 15 932 € pour un frère ou une sœur ;
  • 7 967 € pour un neveu ou une nièce ;
  • 1 594 € en l’absence d’un autre abattement applicable

Les personnes handicapées remplissant les conditions bénéficieront d’un abattement supplémentaire de 159 325 €.

En savoir plus sur les abattements applicables aux héritiers

Modalités de calcul des droits de succession

Détermination de l’actif net

Il convient dans un premier temps de déterminer l’actif net selon les modalités suivantes : 

  • ACTIFPASSIF = ACTIF NET 

Détermination de la part taxable

Puis, il faut déterminer la part taxable selon la formule suivante : 

  • ACTIF NET – ABATTEMENT PERSONNEL 

Barème

Sur cette part taxable, il faudra enfin appliquer un barème en % qui varie selon la qualité d’héritier.  

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