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Expertises

Droit de la famille

Les expertises de nos avocats spécialisés en droit de la famille

05

Divorce par consentement mutuel ou contentieux

06

Divorce international

07

Liquidation – Partage des intérêts financiers du couple

09

Établissement de paternité – Adoption

FAQ des expertises en droit de la Famille

Vous cherchez la confirmation de nos expertises mais ne savez pas exactement dans laquelle de ces catégories trouver votre réponse ?

Ces questions, fréquemment posées au cabinet, vous guideront. N’hésitez pas à les parcourir.

Divorce interne

Qui doit quitter le domicile en cas de divorce ?

Le logement de la famille bénéficie d’une protection spéciale qui interdit à l’un des époux d’expulser son conjoint avant le divorce. Ce principe s’applique quelle que soit la forme de détention du bien : achat en communauté, en indivision, location à un ou plusieurs noms et même lorsque le bien appartient à l’un seul des époux. Seul le juge aux affaires familiales a compétence pour attribuer la jouissance du logement de la famille en cas de divorce. Il le fait sur demande de l’un des époux, à l’occasion des mesures provisoires prises dans le cadre de divorces contentieux.
Dans l’attente de la décision du juge, il est théoriquement interdit à un époux de quitter le domicile conjugal, mais cette obligation est aujourd’hui très largement obsolète sous conditions du respect de certaines précautions faciles avant ladite séparation et le divorce.
Lorsque le domicile conjugal est détenu par une SCI, le juge aux affaires familiales perd la plupart de ses pouvoirs d’intervention dans le cadre d’un divorce. Il est alors nécessaire de passer par l’application des règles de droit des sociétés pour décider qui occupe puis récupère le bien à l’issue du divorce.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Logement-Divorce

 Qui paie les frais de justice en cas de divorce ?

Le coût d’une procédure en divorce est fixé selon la complexité du dossier et ses enjeux.
Les honoraires d’avocat dénommés « frais irrépétibles » représentent la principale dépense qui devra être pris en charge par chacun des époux qu’il soit à l’initiative de la demande en divorce ou en défense.
A cela viennent s’ajouter d’autre frais comme les dépens (également dénommés « frais répétibles ») qui sont tarifés (frais d’huissier, frais d’expertise…) mais également ceux engagés à l’initiative d’un des époux notamment pour constituer son dossier (détective privé, expertise amiable…).
Par principe, dans le cadre d’un divorce contentieux, toute partie à une procédure peut solliciter la condamnation de l’autre partie à supporter les frais irrépétibles et les dépens. En pratique pourtant, les juges octroient assez rarement le remboursement de ces frais irrépétibles sauf dans certains divorces très contentieux.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Divorce

Quelles sont les différents types de procédure de divorce ?

Lorsque les époux n’ont pu parvenir à un accord pour leur divorce en signant un divorce par consentement mutuel, ils sont contraints de s’en remettre au juge aux affaires familiales.
Pourtant, le divorce judiciaire n’induit pas nécessairement une mésentente forte entre les époux. Il signifie seulement que les époux ne sont pas parvenus à un accord sur l’ensemble des effets du divorce, lequel leur aurait permis de divorcer par consentement mutuel.
Les procédures de divorce judiciaire devant le juge aux affaires familiales peuvent être introduites par la délivrance d’une assignation en divorce d’un époux à l’autre ou à leur initiative à tous les deux par le biais d’une requête conjointe avec acceptation du principe du divorce.
Cette dernière procédure est utilisée lorsque les époux sont d’accord sur le principe de divorcer et sur certains effets du divorce.

Il existe ensuite trois types de fondement au divorce judiciaire (article 229 du Code civil) :

  • Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage dit « divorce accepté » (article 233 à 236 du code civil),
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal nécessitant une séparation de faits depuis au moins un an au jour du jugement (auparavant, avant le 1er janvier 2021, l’époux devait justifier de deux années de séparation de faits) (article 237 à 238 du code civil),
  • Le divorce pour faute (article 242 à 246).

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Les différents types de divorce

Combien de temps dure une procédure de divorce ?

En cas d’accord permettant de signer un divorce amiable par consentement mutuel, les délais sont plus faciles à appréhender :

  • 3 semaines ou un mois en moyenne à partir du jour de l’accord des époux en l’absence de bien immobilier à liquider,
  • 4 mois à partir du jour de l’accord des époux en présence d’un bien immobilier à liquider ou partager.

En cas de divorce contentieux, l’un des objectifs de la réforme de la procédure de divorce mise en œuvre le 1er janvier 2021 est de permettre aux époux de divorcer plus rapidement notamment s’il existe des accords.

Dès lors, la durée de la procédure varie beaucoup en fonction du nombre de désaccords et de leur nature mais également selon la juridiction saisie et son encombrement du moment. Une procédure de divorce contentieuse sans incident de procédure, expertise ou mesures provisoires peut durer 9 à 14 mois en moyenne avec des époux et des avocats diligents. Tous les points de contentieux nécessitant une expertise (valeur immobilière, expertise comptable, évaluation de société, travail de liquidation) vont allonger la procédure de 6 à 12 mois en moyenne.

Ce n’est cependant qu’après une analyse sérieuse du dossier et des intentions de l’époux que l’avocat sera en mesure de renseigner plus précisément sur la durée de la procédure de divorce.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Divorce

Comment puis-je faire modifier le droit de visite et d’hébergement dont je bénéficie ?

Lorsqu’un juge aux affaires familiales statue sur les effets de la séparation des parents sur leurs enfants, il détermine les modalités de l’exercice de l’autorité parentale (l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant dite « pension alimentaire »).

Ces modalités ne sont cependant jamais figées et peuvent être modifiées aussi bien pendant la procédure en divorce qu’après le prononcé du divorce. Pour ce faire, il faut démontrer au juge que la précédente décision est obsolète, en raison de l’intervention d’un élément nouveau.

Cet élément peut être recherché dans un fait matériel : déménagement, changement de scolarité, naissance d’un enfant etc. ou dans un ajustement de l’intérêt de l’enfant en raison de son âge. La demande doit en tous les cas être motivée par l’intérêt de l’enfant.
Le changement de résidence de l’enfant peut être également demandé par le parent bénéficiant jusqu’à présent uniquement d’un droit de visite et d’hébergement.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Résidence des enfants et droit de visite et d’hébergement des parents

Le départ d'un époux du domicile conjugal permet-il de demander le divorce ?

Le fait de quitter le domicile conjugal sans l’accord de son époux représente une violation théorique de l’obligation de communauté de vie née du mariage. Cet abandon du domicile conjugal peut constituer une faute entraînant le prononcé d’un divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux s’il est établi notamment par procès-verbal dressée par huissier.

Toutefois, le choix d’une telle procédure est de plus en plus rare en raison de l’évolution des mœurs qui a eu une réelle influence sur l’appréciation de la faute par le juge aux affaires familiales. Ce dernier sera notamment attentif :

  • au contexte du départ : l’époux parti a-t-il informé son conjoint de son départ, de sa nouvelle adresse ? A-t-il continué de prendre en charge certains frais communs ? Assume-t-il ses obligations vis-à-vis des enfants, etc. ?
  • aux raisons du départ : l’époux parti a-t-il subi des violences, etc.

En outre, même si le juge aux affaires familiales est amené à retenir le principe d’un divorce pour faute, il le fait souvent sans prononcer de dommages et intérêts à l’encontre de l’époux concerné. Aussi bien, cette voie procédurale doit être analysée avec attention avant d’être utilisée.

En revanche, le départ de l’époux permettra à la fois de marquer la date des effets du divorce sur le plan financier et le point de départ du délai d’un an pour solliciter un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Divorce

Qui doit payer le loyer en cas de divorce ?

Même en cas de signature du bail d’habitation par un seul époux (article 1751 du code civil), les deux conjoints sont considérés comme locataires du logement, quel que soit leur régime matrimonial (communauté ou contrat de mariage instaurant une séparation de biens, une participation aux acquêts ou un régime de communauté universelle). Les époux sont donc solidaires du paiement du loyer et des charges tout au long de la location (article 220 du code civil).

Les époux sont tenus à l’égard du bailleur de payer le loyer quelle que soit l’occupant effectif. Si l’un des conjoints fait défaut, le paiement de la totalité peut être demandé à l’autre époux. Lorsque l’un des époux aura assumé seul le paiement des loyers, il pourra sous certaines conditions et pour certaines périodes en demander le remboursement.

En cas de procédure de divorce contentieuse, au stade des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut statuer l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Un des époux se verra alors autorisé à rester dans le logement avec habituellement l’obligation de régler les charges afférentes au bien loués (loyer, assurance habitation…).

A la demande d’un époux, il est également possible pour le juge aux affaires familiales d’accorder à titre provisoire pendant la procédure de divorce, la jouissance gratuite du domicile conjugal, contraignant l’autre à payer directement le loyer titre de complément de pension alimentaire au bénéfice des enfants ou de devoir de secours entre époux.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Divorce

Comment divorcer sans passer devant le juge ?

Précisons d’abord ce que signifie « passer devant le juge ».

Depuis la réforme de 2021, et la suppression de l’audience de conciliation, une procédure de divorce judiciaire n’emporte plus nécessairement l’obligation pour les époux de se présenter personnellement devant le juge. Seule la présence des avocats est requise.

Cependant, le divorce par consentement mutuel est le seul type de divorce permettant d’éviter toute procédure devant le juge aux affaires familiales. Ce divorce amiable nécessite d’être d’accord sur toutes les conséquences du divorce. Il n’existe qu’une exception à ce principe : lorsqu’un enfant mineur demande à être entendu dans le cadre de la procédure en divorce de ses parents.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Divorce par consentement mutuel – Divorce judiciaire

Quelles précautions prendre avant de divorcer ?

La réponse à cette question est particulièrement dépendante de la configuration spécifique de votre dossier et seul un entretien avec un avocat spécialisé en droit du divorce pourra garantir de ne pas agir contre vos intérêts, tant sur le plan financier que s’agissant des enfants. Une bonne orientation de l’époux avant d’entamer une procédure de divorce ou une séparation physique peut fondamentalement modifier la procédure de divorce.
Certaines précautions générales existent cependant.
L’époux devra prendre la précaution de ne commettre aucune faute qui pourrait lui être reprochée, de recueillir et conserver les éléments financiers permettant de définir la situation financière et patrimoniale de chaque époux.
Il devra également ne pas faire obstacle à l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent, sauf si l’intégrité physique et/ou psychique de l’enfant est menacée. Dans ce cas, l’époux devra envisager de déposer une requête devant le juge afin d’être autorisé à assigner en urgence.
Nous déconseillons également de commencer des négociations, notamment écrites, sur les plans financier et familial avant d’avoir pris attache avec un avocat.
Si une séparation physique est déjà intervenue ou devait intervenir, nous conseillons à nos clients de s’aménager la preuve de la date de ladite séparation.
La rédaction d’un testament et la modification de la clause bénéficiaire des assurances-vie constituent également des précautions en cas de divorce.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Divorce

Divorce international

Comment divorcer en cas de mariage célébré à l'étranger ?

À CORRIGER DANS DOC TRANSMIS A HF

Comment divorcer en cas de mariage célébré à l'étranger ?

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Quel tribunal est compétent en cas de divorce international ?

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Quelle est la loi applicable aux obligatoires alimentaires en cas de divorce à l'étranger ?

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Quelles précautions prendre en cas de divorce avec un étranger ?

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Divorce par consentement mutuel

Comment se déroule la procédure de divorce par consentement mutuel ?

Le divorce par consentement mutuel implique que les époux soient d’accord sur l’intégralité des effets de leur divorce aussi bien sur le plan familial que patrimonial. 

Pour y parvenir, chaque époux désigne son propre avocat. Il est en effet indispensable que deux avocats spécialisés en droit du divorce et issus de deux cabinets différents interviennent. A cette fin, il nous arrive fréquemment de conseiller au conjoint de notre client des consœurs et confrères également spécialisés en divorce afin que les négociations soient menées de manière sereine et raisonnable.

Plusieurs phases sont nécessaires :

  1. Préalablement, les avocats s’assurent que le divorce par consentement mutuel est possible en raison de la nationalité des époux et de la reconnaissance de cet acte dans le pays d’origine, de mariage ou de détention d’un bien immobilier ou bancaire.
  2. La négociation : l’avocat et son client analysent l’intégralité des points à aborder pour divorcer par consentement mutuel : enfants, régime matrimonial, liquidation et partage de patrimoine, éventuelles créances entre époux ou récompenses, pensions alimentaires, prestation compensatoire, fiscalité, conservation du nom. Ils définissent ensuite une stratégie de négociation avec les positions acceptables. L’avocat et son client décident ensuite de la meilleure stratégie de discussions : entre avocats à l’oral ou à l’écrit, organisation de rendez-vous entre avocats uniquement ou en présence des époux, etc.
  3. Les avocats recueillent les éléments indispensables pour étayer la future convention de divorce afin de garantir la sécurité juridique des époux en garantissant que la signature se fait avec un consentement éclairé. 
  4. Rédaction du projet de convention par les avocats intégrant toutes les conséquences du divorce y compris la liquidation mobilière : cette convention de divorce fait la navette entre les avocats des époux jusqu’à l’élaboration d’un projet définitif.
  5. En cas de présence d’un ou de plusieurs biens immobiliers, les avocats adressent l’accord liquidatif à un notaire afin qu’il le formalise dans un projet de liquidation immobilier. Il arrive dans certaines configurations plus rares que la liquidation notariée soient signés dès ce stade.
  6. Une fois les projets d’actes définitivement rédigés, ils sont adressés par chaque avocat à son client par la voie d’un courrier recommandé avec accusé de réception, (le recommandé électronique étant désormais possible).
  7. Un délai de réflexion de quinze jours débute à compter de la réception du projet de convention, 
  8. Une fois ce délai expiré pour les deux époux, un rendez-vous physique de signature est organisé en présence des époux et des avocats.
  9. La convention de divorce par consentement mutuel est ensuite adressée au notaire désigné par les époux qui procède au dépôt au rang de ses minutes. Le notaire n’a pas la responsabilité de vérifier le contenu de la convention. Il en contrôle le formalisme et l’enregistre.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Négociation, rédaction, enregistrementNullités des conventions de divorce

Comment partager les biens acquis pendant le mariage dans un divorce par consentement mutuel ?

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux doivent s’entendre à l’amiable sur toutes les conséquences du divorce, y compris le partage des biens immobiliers et mobiliers.

Une étude attentive et sérieuse par l’avocat chargé du divorce de l’ensemble du patrimoine des époux acquis avant le mariage et pendant le mariage est donc indispensable.

Si les époux détiennent un patrimoine immobilier, une fois l’accord trouvé entre les époux -représentés par leurs avocats- il sera nécessaire de recourir à un notaire afin qu’il réalise un acte de liquidation et partage du régime matrimonial des époux. Ils peuvent également choisir de liquider (c’est-à-dire calculer) leurs droits respectifs sans partager matériellement leurs biens et notamment leurs biens immobiliers. Les époux choisissent ainsi souvent de rester en indivision sur l’ancien domicile conjugal. L’avocat, s’il est spécialisé en droit du divorce, devra alors rédiger une convention d’indivision établissant le principe du maintien en indivision et l’intégralité de ses conditions : jouissances, paiement des charges, durée, vente etc.

Si au contraire les époux ne détiennent aucun patrimoine immobilier, les avocats chargés du divorce rédigent seuls l’acte liquidatif (disons-le, pour un émolument inférieur).

Rappelons que le partage des biens dépend du régime matrimonial auquel sont soumis les époux et de la nature des biens (communs, propres).

Le choix du régime matrimonial est donc primordial et aura un impact fort sur le partage des biens en cas de divorce.

En France, si les époux n’ont pas établi de contrat de mariage et s’ils n’ont opéré aucune transformation de leur régime matrimonial durant leur union, le régime légal applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts : chaque époux reprend ses biens propres (biens possédés avant le mariage ou reçus par donation et succession) et a droit à la moitié des biens acquis ou créés pendant le mariage (mobilier, comptes bancaires, maison, appartement…)(Liquidation de communauté).

Trois autres régimes existent :

  • le régime de la séparation de biens : les époux récupèrent leurs biens personnels respectifs ainsi que leur quote-part de biens indivis (Liquidation de la séparation de biens).
  • le régime de la communauté universelle : les époux n’ont plus de patrimoines personnel. Sauf clause d’exclusion prévue dans le contrat de mariage, tout leur patrimoine, même acquis avant le mariage, devient commun. En cas de divorce chaque époux se verra attribuer la moitié des biens, sauf clauses contraires insérées dans le contrat de mariage.
  • le régime de la participation aux acquêtsles époux recouvrent chacun leurs biens personnels, tandis que la différence de valorisations entre leurs patrimoines de départ et leurs patrimoines finaux sera partag par moitié au bénéfice de celui des époux qui se sera le moins enrichi pendant le mariage (Liquidation de participation aux acquêts et calcul de la créance de participation).

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Liquidation de communautéLiquidation de la séparation de biensLiquidation de participation aux acquêts et calcul de la créance de participation

Combien faut-il d’avocats dans un divorce par consentement mutuel ?

Depuis le 1er janvier 2017, il n’est plus possible pour les époux de recourir à un avocat unique.

Désormais, chaque époux missionne son propre avocat même en l’absence d’enfant ou de patrimoine commun.

Des échanges ont lieu entre les avocats pour négocier un accord entre les époux puis rédiger la convention de divorce.

Le conseil individualisé à chaque époux par chaque avocat garantit le respect de la volonté de chacun des époux, et s’il advenait que lors des échanges entre avocats, le divorce par consentement mutuel ne soit plus envisageable, le divorce judiciaire pourra être envisagé avec le même avocat.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Divorce par consentement mutuel

Quel mode de garde (résidence) définir pour les enfants en cas de divorce par consentement mutuel ?

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent convenir de toutes les conséquences du divorce y compris le mode de garde (la loi emploie le terme de « résidence habituelle ») du ou des effets mineurs.

Dans ce cadre, la résidence de l’enfant doit être fixée en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, de son âge et de ses besoins mais également en fonction de l’entente des parents, du lieu de leur résidence et des conditions dans lesquelles ils pourront s’occuper de leur enfant.

L’ensemble de ces critères permettra aux parents de déterminer le mode de garde (de résidence) le plus adapté : 

  • soit, la résidence de l’enfant est habituellement fixée chez l’un des parents, et le cas échéant l’autre parent dit « parent non hébergeant » bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement (classique, élargi ou réduit), 
  • soit, la résidence est fixée de manière alternée, selon un rythme souvent hebdomadaire mais des modalités différentes sont parfaitement possibles.

Le mode de garde / de résidence des enfants donne souvent lieu à d’importantes discussions entre les parents. Pour qu’elles soient plus constructives, il est utile de rappeler que le principe est la liberté et que toute disposition écrite entre eux est toujours appliquée à défaut d’accord amiable ultérieur. 

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en droit de la famille et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Divorce par consentement mutuelMode de garde / Résidence des enfants

Quel est le sort des biens immobiliers communs en cas de divorce par consentement mutuel ?

Les biens immobiliers communs sont par définition les biens immobiliers acquis après leur mariage par des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (régime applicable à défaut de signature d’un contrat de mariage).  Ils se distinguent des biens propres (acquis avant le mariage ou reçu par donation ou succession pendant le mariage) et des biens détenus en indivision par eux (acquis ensemble hors mariage ou par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens.

La date de l’achat et le choix du régime matrimonial déterminent donc -pour l’essentiel- la nature des biens. D’autres éléments sont cependant susceptibles d’influencer la propriété d’un bien immobilier. Ce n’est donc qu’après un examen attentif du patrimoine immobilier des époux et des flux financiers entre eux que l’avocat spécialisé en divorce pourra déterminer s’il s’agit d’un bien immobilier commun. 

La présence de biens immobiliers communs rend nécessaire la liquidation du régime matrimonial à l’occasion d’un divorce par consentement mutuel. Notons qu’a contrario, les époux séparés de biens ne sont pas contraints à cette liquidation concomitante au divorce amiable

Une fois cette obligation admise, les époux communs en biens -par l’intermédiaire de leurs avocats et parfois d’un notaire en plus- calculent leurs droits dans la communauté. C’est la phase de « liquidation ». Ils décident ensuite du sort des biens immobiliers communs (vente à un tiers, rachat par l’un des époux ou maintien dans une indivision après le divorce). C’est la phase de « partage ». 

Une fois l’accord trouvé, les avocats font part au Notaire de l’accord global à charge afin qu’il rédige un acte de partage de la communauté ; sauf évidemment lorsque ce dernier a participé aux négociations.

L’acte de partage de la communauté rédigé par le Notaire sera ensuite annexé à la convention de divorce.

Dans l’hypothèse où les époux n’ont pas vendu le bien immobilier commun avant de divorcer, ils pourront envisager deux possibilités dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel :

  • conserver le bien immobilier commun et il sera dès lors nécessaire de rédiger une convention d’indivision,
  • attribuer le bien immobilier commun à l’un ou l’autre des époux et il sera nécessaire de régler une contrepartie financière dénommée la « soulte » à l’autre époux qui transfère ainsi ses droits sur le bien immobilier commun.

Dans le scénario précis d’un bien immobilier détenu dans une communauté, les droits de partage (applicables sur l’actif net de la communauté) et les émoluments du notaire seront payables par les époux.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Liquidation de communauté

Adoption & Divorce

Quel est le statut de l'enfant adopté par un couple en cas de divorce ?

Après que l’adoption ait été prononcée, le divorce ne peut en principe pas fonder la remise en cause des liens de filiation entre l’enfant adopté et les parents adoptifs ; qu’il s’agisse d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.

Le divorce a des effets à l’égard de l’enfant adopté identiques à ceux de l’enfant biologique des époux. Aucune distinction n’est faite et seul l’intérêt supérieur de l’enfant adopté prime.

Comme pour toute séparation parentale, avec ou sans divorce, le juge aux affaires familiales décidera des modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant adopté : résidence de l’enfant adopté, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant adopté.

Une seule distinction sera faite entre l’adoption simple et l’adoption plénière concernant l’autorité parentale.

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au(x) parent(s) adoptif(s), sauf s’il s’agit de l’adoption simple d’un enfant de l’époux. 

Dans ce cas, seul le parent biologique conserve l’exercice de l’autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le directeur de greffe du Tribunal judiciaire.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en adoption et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Adoption simple / Adoption plénièreAutorité parentaleRésidence des enfants et droit de visite et d’hébergement des parents

Quel nom de famille portera l'enfant adopté à l'issue du divorce ?

Le nom de l’enfant adopté dépend du type d’adoption et du fait que l’enfant soit adopté par un seul ou deux parents :

  • En cas d’adoption plénière, l’adopté prend automatiquement le nom de l’adoptant ou le nom double formé des noms des adoptants ou un seul des noms ( article 357 du code civil),
  • En cas d’adoption simple, le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. D’autres variantes sont possibles. Dans tous les cas, l’accord de l’enfant adopté de plus de 13 ans sera recueilli.

Le divorce des parents adoptifs n’a pas d’incidence sur le nom porté par l’enfant adopté.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en filiation et adoption et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Adoption simple / Adoption plénière

Un enfant peut-il être adopté pendant la procédure de divorce ?

La question qu’il convient de se poser est de savoir si l’adoption nécessite l’agrément de l’ASE (Aide sociale à l’enfance).

Il existe plusieurs formes d’adoption (adoption plénière ou adoption simple) et chacune d’elle peut être formulée à la demande d’un seul époux (avec l’accord de l’autre époux) ou des deux époux.

Tout candidat à l’adoption (français ou étranger), résidant en France, qui souhaite accueillir en vue de son adoption un pupille de l’État ou un enfant étranger doit préalablement obtenir un agrément délivré par l’Aide Sociale à l’Enfance du conseil général de son Département. 

Cela concerne également les adoptions intrafamiliales à l’exception de l’adoption de l’enfant de son conjoint (article 353-1 du code civil).

Or, par principe, le divorce des époux a pour effet de retirer l’agrément donné aux époux et de mettre un terme à leur procédure d’adoption.

En raison du parcours engagé par les futurs parents adoptifs, il est conseillé de se rapprocher d’un avocat spécialisé dans les procédures d’adoption afin de connaître l’impact de la procédure de divorce sur la procédure d’adoption.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en filiation et adoption et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Adoption simple / Adoption plénière

PACS

Comment me séparer en cas de PACS ?

Le PACS (le pacte civil de solidarité) est dissous : 

  • en cas de séparation à l’initiative de l’un ou des deux partenaires,
  • en cas de mariage (avec le partenaire de Pacs ou pas), 
  • en cas de divorce.

La rupture du PACS peut intervenir librement et à tout moment à l’initiative d’un ou des deux partenaires. 

En cas de rupture conjointe, il est nécessaire de transmettre une déclaration co-signée par les partenaires : 

  • Pour les PACS conclus après le 1er novembre 2017 : 
    • à la mairie du lieu de résidence des partenaires à la date de l’enregistrement du PACS
    • au notaire ayant enregistré le PACS,
    • au consulat ou à l’ambassade qui a enregistré le PACS.
  • Pour les PACS conclus avant le 1er novembre 2017, à la Mairie de la commune où était située l’ancien tribunal d’instance.

En cas de rupture unilatérale -par un seul partenaire du PACS- , il doit :

  1. Signifier sa décision à l’autre partenaire par commissaire de justice (anciennement dénommés commissaire de justice),
  2. Remettre une copie de l’acte signifié à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte ou au greffe de l’ancien tribunal d’instance (pour les PACS conclu avant le 1er novembre 2017).

Les partenaires procèdent avec un avocat spécialisé à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du PACS. En cas de désaccord, les ex-partenaires peuvent saisir le juge aux affaires familiales.

Comme pour les divorces, toute séparation nécessite de prendre des précautions, et il est conseillé de se rapprocher d’un avocat spécialisé en droit de la famille afin de ne pas se voir reprocher des manquements à ses obligations (vie commune, assistance réciproque (article 515-4 al 1 du code civil), une aide financière et pour mieux appréhender les conséquences sur le patrimoine et à l’égard des enfants des partenaires.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés droit de la famille et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : PACS

Qui doit quitter le domicile en cas de séparation d'un PACS ?

Le PACS implique théoriquement une communauté de vie (article 515-4 du code civil), et le départ doit être autorisé par le partenaire sauf urgence (violences par exemple).

En pratique cependant, le seul fait de quitter le domicile conjugal, pour peux que le départ soit correctement préparé, n’entraîne jamais à lui seul de conséquences financières sauf si les conditions de la rupture sont fautives et portent préjudice au pacsé abandonné (le pacsé abandonné doit prouver le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi).

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en droit de la famille et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : PACS

Quelles sont les conséquences sur le patrimoine d'une rupture de PACS ?

Le PACS est un contrat au sein duquel certaines clauses ont pu prévoir les conséquences de la résiliation du contrat, « de la rupture ».

En l’absence de clause particulière, les conséquences patrimoniales (biens mobiliers et immobiliers achetés en indivision) suivantes doivent être envisagées :

  • Sur le plan de l’actif :
    • En principe, en cas de rupture, chacun des pacsés reste propriétaire des biens qu’il détenait avant le PACS comme des biens qu’il a acquis seul au cours de l’union.
    • Cependant, pendant la durée du PACS, les partenaires peuvent avoir acquis un ou plusieurs biens en indivision. Chacun est donc propriétaire de sa part, au prorata de l’acte d’acquisition. Bien que la Cour de cassation semble progressivement vouloir les limiter entre partenaires de Pacs, des comptes peuvent corriger la répartition théorique de la valeur du bien en raison de du financement de l’acquisition ou de travaux d’amélioration du bien immobilier par exemple. 
    • Pour les biens mobiliers achetés en commun, ceux-ci devront être répartis entre les pacsés soit amiablement soit devant notaire.
    • Pour les biens immobiliers achetés conjointement, les règles de l’indivision s’appliquent, et le recours à un notaire est impératif pour formaliser le partage de l’indivision à l’issue des discussions amiables (en direct ou par l’intermédiaire des avocats spécialisés en droit de la famille que chaque partenaire aura pu missionner).
    • En cas de désaccord ou d’échec du partage amiable, l’un des pacsés peut saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il statue sur la liquidation de l’indivision. La vente forcée du bien peut être envisagée.
  • Sur le plan du passif : pour les dettes nées avant l’enregistrement du PACS et les dettes nées du propre chef du pacsé pendant la durée du PACS, les créanciers ne peuvent jamais poursuivre l’autre pacsé en paiement sauf s’il s’agit d’une dette solidaire (dettes fiscales, crédit à la consommation souscrit aux noms des deux pacsés…).

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en droit de la famille et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : PACS

Quelles sont les conséquences sur les enfants d'une rupture de PACS ?

Le PACS est un contrat au sein duquel certaines clauses ont pu prévoir les conséquences de la résiliation du contrat, « de la rupture », notamment les conséquences à l’égard du ou des enfants communs des partenaires (comprenant les enfants adoptés également).

En l’absence de clause particulière, en cas de séparation, les pacsés, qui exercent conjointement l’autorité parentale, doivent convenir ensemble :

  • du mode de garde (appelée « résidence de l’enfant ») de leur(s) enfant(s) mineur(s) issu(s) de leur union ;
  • et de leurs contributions respectives à leur entretien et leur éducation.

En cas d’accord, une convention parentale rédigée par un avocat spécialisé en droit de la famille sous signature privée des parents est un moyen simple, rapide et satisfaisant de formaliser les accords complets entre les parents. En cas de nécessité de s’assurer de la possibilité d’exécuter de force ladite convention, une requête conjointe peut être déposée devant le juge aux affaires familiales afin d’homologation de l’accord entre les pacsés.

En cas de désaccord, l’un des pacsés peut saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales fait primer l’intérêt supérieur de l’enfant et fixe la résidence en fonction de l’âge de ses besoins et de ses besoins mais également en fonction de l’entente des parents, du lieu de leur résidence et des conditions dans lesquelles ils pourront s’occuper de leur enfant.

Le mode de garde / résidence des enfants donne souvent lieu à d’importantes discussions entre les parents. Il est donc nécessaire de rappeler aux parents que le principe est la liberté et, qu’à défaut d’accord amiable, ils seront tenus de respecter les modalités prévues dans le jugement ou la convention parentale signée amiablement.

Les conseils d’un avocat spécialisé permettent d’évaluer l’ensemble des conséquences de la rupture du PACS et d’envisager les solutions les plus adaptées. Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en droit de la famille et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : PACS

Quel sort est réservé aux biens communs en cas de rupture d’un PACS ?

Durant leur vie commune, il arrive fréquemment que les partenaires du PACS procèdent conjointement à l’achat d’un bien.

Précisons d’abord que les biens acquis pendant l’union par les deux pacsés ne sont pas des biens communs au sens juridique des termes, mais des biens en indivision.

La liquidation de ces biens indivis n’est pas automatique au jour de la dissolution du Pacs. Lors de leur séparation, les partenaires du PACS, propriétaires de ces biens indivis, doivent d’abord tenter de trouver un accord aux termes duquel ils envisageront : 

  • la vente du bien à un tiers et le partage du prix de cession indivis, 
  • ou la vente des parts de l’un à l’autre. Juridiquement, cette opération n’est d’ailleurs pas une cession. Elle est qualifiée de « partage par attribution » du bien à l’un des anciens coindivisaires, qui en contrepartie verse une soulte à son ex-partenaire qui se dessaisit de sa quote-part indivise.

Le calcul de la distribution du prix dans le premier scénario ou du montant de la soulte dans le second, se fait selon les règles applicables aux règles d’indivision classiques (qui sont un mélange de dispositions légales tirées du code civil et d’un échafaudage de jurisprudences de la Cour de cassation). Ce calcul se fait au moment des négociations. Nos avocats spécialisés en partage d’indivisions pourront modéliser la liquidation et le partage de vos biens pour connaître vos droits dans l’indivision ainsi que les montants à proposer en négociation -en fonction également des éventuels aléas judiciaires existants. 

Une fois l’accord trouvé, ses termes sont envoyés au Notaire, choisi par les anciens partenaires, pour opérer le transfert immobilier dont il a la seule compétence.

En cas de désaccord, n’importe lequel des ex-partenaires peut initier une assignation en comptes, liquidation et partage de l’indivision, quel que soit son pourcentage de détention dans le bien ou la réalité du financement. Nos avocats spécialisés en gestion et partage d’indivision pourront vous proposer la procédure la plus adaptée : 

  • obtention du droit de vendre seul le bien immobilier indivis, 
  • vente aux enchères judiciaires, 
  • vente forcée devant Notaire, 
  • etc.

Notons qu’en l’absence de bien immobilier acheté ensemble, ou lorsqu’ils l’ont vendu, les pacsés peuvent procéder au partage du prix de cession devant un avocat, dès lors qu’il est spécialisé en liquidation et partage. L’émolument est alors moitié moins important que les émoluments réglementaires des notaires. 

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en liquidation et partage de Pacs et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : PACS

Prestation compensatoire

Quels sont les revenus pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire vise à réparer, autant que possible, le déséquilibre des conditions de vie respectives des époux engendré par le divorce (article 270 du code civil).

Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, plusieurs critères (objectifs ou subjectifs) doivent être pris en considération (article 271 du code civil).  

Les revenus des époux font évidemment partie de ces critères, même s’ils sont moins prépondérants que dans la fixation d’une pension alimentaire (contribution à l’entretien et l’éducation d’enfants ou devoir de secours entre époux).

La question de la nature et du montant des revenus pris en compte pour fixer une prestation compensatoire fait l’objet de nombreuses jurisprudences. 

Notons d’abord que certains types de revenus sont exclus : allocations familiales, contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée dans le cadre des mesures provisoires du divorce, pensions naturelles précédemment perçues des parents, etc.

Au contraire, les revenus sociaux ou « de substitution » sont bien pris en considération pour le calcul de la prestation compensatoire : prestations sociales, RSA, allocations chômage, pension de retraite, rente d’invalidité, indemnités pour accident du travail, etc. 

Tous les autres revenus sont théoriquement pris en compte qu’ils soient issus de l’activité professionnelle des époux ou des revenus de leurs patrimoines : revenus fonciers (loyers à l’exception de ceux procurés par des biens communs), revenus de capitaux mobiliers (placements financiers : actions, PEA, Assurance-vie, etc.).

Certaines catégories de revenus doivent faire l’objet de traitements particuliers : 

  • Bonus et intéressement : sont théoriquement pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire, souvent pour la moyenne des trois dernières années. Si le chiffre ainsi dégagé n’était pas représentatif des revenus à venir en raison de spécificités personnelles, liées à l’entreprise ou au secteur d’activité, il revient à l’avocat spécialisé en divorce de démontrer l’aléa de cette catégorie de revenus pour que le juge aux affaires familiales considère avec justesse la capacité financière réelle des époux. Les débats sont parfois un peu techniques et financiers, mais le juge, même s’il n’est pas toujours formé à ces problématiques, se montrera attentif à des explications pédagogiques.
  • Toutes les formes de revenus complexes, « d’incentive » ou de fidélisation des salariés doivent faire l’objet du même souci de vulgarisation pour permettre au juge aux affaires familiales de calculer la prestation compensatoire : plans d’épargne retraite, plans d’épargne temps, welcome bonus, manager package, clause de bad leaver, good leaver, etc.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et dossiers de prestation compensatoire et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Prestation compensatoire

Quel est le mode de calcul d'une prestation compensatoire ?

Rappelons d’abord que la prestation compensatoire n’a pas pour objectif d’égaliser les situations des époux, si bien que la prestation compensatoire ne consiste pas à diviser la somme des patrimoines en deux pour garantir un niveau de vie égalitaire des futurs ex-époux. La prestation compensatoire sert à rétablir un équilibre rompu par le divorce, de compenser autant que possible les seules disparités créées par le divorce et qui résultent au moins en partie des choix de vie des époux.

S’agissant du mode de calcul de la prestation compensatoire, disons-le tout court : il n’en existe pas. En tout cas, pas de manière déterminée et officielle.

La loi a seulement dressé à l’article 271 du code civil une liste des critères objectifs et subjectifs à considérer. Cette liste n’est d’ailleurs pas exhaustive ; ce qui souligne à quel point le législateur a entendu donner au juge aux affaires familiale une liberté d’appréciation importante de la prestation compensatoire :

  • la durée du mariage,
  • l’âge et l’état de santé des époux,
  • leur qualification et leur situation professionnelles,
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, issu de la liquidation du régime matrimonial ou d’un patrimoine personnel,
  • leurs situations respectives en matière de pension de retraite.

Pour autant, certains notaires habituellement désignés par les tribunaux, certains juges eux-mêmes, certains auteurs juridiques ont tenté d’élaborer des méthodes plus ou moins mathématiques en modélisant les critères de la prestation compensatoire. Il en existe 5 ou 6 (sans compter leurs variantes) que nos avocats spécialisés dans les procédures de divorce ont entièrement modélisées dans une version propre au cabinet. 

Cependant, aussi abouti que soit notre outil, il ne peut suffire au calcul de la prestation compensatoire pour deux raisons : 

  • tout d’abord, chacune de ces méthodes, par sa formule même, donne une prépondérance à l’un ou plusieurs des critères cités ci-dessus. Certaines donnent plus d’importance à la différence de revenus quand d’autres privilégient la durée du mariage. Chacune n’est donc adaptée qu’à un ou deux types de divorce. Dans les autres cas, elles vont avoir tendance à surévaluer ou sous-évaluer la prestation compensatoire. L’avocat spécialisé en droit du divorce doit donc choisir les 2 ou 3 méthodes les plus pertinentes en fonction de son dossier. Il ne peut cependant pas se contenter d’une simple moyenne mathématique et doit ensuite déterminer une pondération entre elles en fonction de leurs pertinences au regard du dossier étudié,
  • ensuite, aucune de ces méthodes ne saurait correctement prendre en considération les critères subjectifs fixés par la loi : état de santé, qualification professionnelle, sacrifices personnels ou professionnels etc. Exactement comme le fera le juge aux affaires familiales, l’avocat spécialisé en droit du divorce devra donc estimer, grâce son expérience des plaidoiries et du contentieux si la somme déterminée grâce aux méthodes ci-dessus doit être augmentée ou réduite.

Le processus de négociation pour parvenir à un divorce par consentement mutuel n’est pas très différent. Chaque avocat doit opérer les simulations « mathématiques » évoquées ci-dessus puis adapter le chiffre à présenter à son client puis au conjoint. 

La différence avec une procédure de divorce réside plutôt dans l’ingénierie autour du paiement de la prestation compensatoire

En effet, une fois le chiffre théorique arrêté, il existe de multiples possibilités de l’optimiser pour : 

  • réduire son coût fiscal, 
  • réduire la sortie de trésorerie induite, 
  • prolonger ou raccourcir son délai de paiement, 
  • garantir son bon paiement, 
  • permettre de combiner son paiement avec un investissement, 
  • articuler son paiement avec une transmission aux enfants, 
  • Etc.

Cette liberté de travail autour du calcul et des modalités de la prestation compensatoire est propre au divorce par consentement mutuel. En cas de contentieux, le juge n’a ni le temps, ni même la possibilité légale parfois, d’élaborer une prestation compensatoire sur-mesure. 

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Prestation compensatoire

Est-il obligatoire de verser une prestation compensatoire ?

Dans le cadre d’un divorce, l’époux qui s’estime désavantagé du fait de la rupture du lien conjugal peut demander une prestation compensatoire pour compenser autant que possible la différence de niveau de vie.

Il y a obligation de verser une prestation compensatoire si celle-ci a été fixée par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce ou si elle a été convenue entre les époux soit d’un commun accord dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou par le dépôt d’une requête conjointe

Exceptionnellement, il est admis que le juge aux affaires familiales peut refuser de fixer une prestation compensatoire, si l’équité le commande (article 270 du code civil) :

  • soit, en considération des critères prévus par le législateur (article 271 du code civil),
  • soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture (par exemple : violences conjugales) Il convient donc de caractériser des éléments d’une particulière gravité, allant au-delà de ceux qui ont permis au juge de prononcer le divorce aux torts de l’une des époux.

Enfin, notons que rien n’interdit à celui des époux qui aurait pu demander une prestation compensatoire d’y renoncer à la fois devant le juge ou dans le cas d’un divorce par consentement mutuel. 

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Prestation compensatoire

Qui décide du montant de la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire vise à réparer, autant que possible, le déséquilibre des conditions de vie respectives des époux engendré par le divorce (article 270 du code civil).

Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, plusieurs critères (objectifs ou subjectifs) doivent être pris en considération (article 271 du code civil).  

Qui décide du principe et du montant de la prestation compensatoire, dépend du type de divorce :

  • Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou du dépôt d’une requête conjointe (divorce judiciaire pour acceptation du principe de la rupture), les époux doivent convenir ensemble lors de la négociation entre leurs avocats du montant de la prestation compensatoire. Pour déterminer les méthodes de calcul, reportez vous à nos explications détaillées sur la prestation compensatoire.
  • En revanche, dans le cadre d’un divorce judiciaire, en dehors de celui envisagé par le dépôt d’une requête conjointe, il appartient au juge aux affaires familiales de fixer le montant de la prestation compensatoire comme l’un des effets du divorce.

En cours de procédure divorce, rien ne fait obstacle à ce que les époux parviennent à des accords, notamment sur le principe et le quantum de la prestation compensatoire.

Il est également possible pour les époux de finalement décider de divorcer par consentement mutuel et du montant de la prestation compensatoire en se désistant de l’instance et l’action devant le juge aux affaires familiales qui n’aura désormais plus à apprécier le montant de la prestation compensatoire.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Prestation compensatoire

Puis-je refuser de verser une prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire convenue entre les époux dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou fixée par jugement de divorce doit être payée selon les modalités convenues (versement unique en capital ou modalités de paiement du capital dans la limite de huit années ou rente (article 274 et 275 du code civil).

La prestation compensatoire est considérée comme une créance alimentaire. Si l’époux débiteur ne procède pas à son paiement intégral pendant plus de deux mois, il se rend coupable du délit d’abandon de famille, punissable de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (article 227-3 du code pénal).

Si vous rencontrez des difficultés à régler la prestation compensatoire, il est nécessaire de consulter un avocat spécialiste afin qu’il examine s’il existe des changements importants dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des ex époux, et s’il est possible de demander au juge de réduire, suspendre sur une durée déterminée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans ou supprimer la prestation compensatoire ou de se rapprocher de l’ex époux créancier pour homologuer un accord révisant la prestation compensatoire.

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Prestation compensatoire

Quand s'arrête la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire s’arrête lorsqu’elle a été intégralement payée ou lorsqu’un juge aux affaires familiales ordonne sa suppression en raison de changement important dans les ressources ou les besoins des ex-époux.

Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, la prestation compensatoire s’arrête également au décès de l’ex-époux créancier (le bénéficiaire). Son versement n’est plus exigible et les héritiers n’auront aucun recours contre l’ex-époux débiteur (celui qui doit).

En revanche, le décès de l’ex-époux débiteur (article 280 du code civil) ne met pas fin au règlement de la prestation compensatoire. Quelle que soit sa forme, elle sera prélevée sur la succession et, par conséquent, supportée par l’ensemble des héritiers dans la limite de l’actif successoral, et en cas d’insuffisance par tous les légataires particuliers (lesquels ne sont pas nécessairement les héritiers légaux).

Plusieurs précisions sont nécessaires selon les formes et modalités fixées pour le règlement de la prestation compensatoire :

  1. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275 du code civil, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible,
  2. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible,
  3. Les héritiers ne sont pas, par principe,  tenus sur leurs deniers personnels au paiement de la prestation compensatoire mais peuvent décider ensemble (accord constaté par acte notarié) de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient au défunt (ex-époux débiteur) en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation (article 280-1 du code civil).

Cette problématique relève de nos avocats spécialisés en divorce et de leur expertise que vous pourrez consulter ici : Prestation compensatoire