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Quels sont les délais pour solliciter le versement des fonds et l’obtenir ? 

Le délai à respecter par le bénéficiaire de l’assurance-vie

Lorsque le bénéficiaire connaît sa qualité de bénéficiaire

Le souscripteur a pu, de son vivant, informer le bénéficiaire de sa qualité. 

En pareil cas, celui qui se sait bénéficiaire peut informer la compagnie d’assurance du décès du souscripteur sans attendre l’intervention du Notaire chargé de la succession

Pour ce faire, il doit envoyer à l’assureur -de préférence par lettre recommandée avec avis de réception- l’acte de décès du souscripteur. Il est conseillé de préciser son identité et ses coordonnées pour faciliter les échanges avec la compagnie d’assurance. 

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie a tout intérêt à se manifester auprès de l’assureur et à répondre aux courriers de ce dernier. Il dispose en tout état de cause d’un délai de 10 années suivant la connaissance, par l’assureur, du décès de l’assuré, à défaut de quoi ce dernier doit verser le capital à la Caisse des dépôts et des consignations. (article L132-27-2 I du Code des assurances). 

Vingt ans après ce dépôt, les sommes versées par l’assureur seront acquises à l’Etat si elles n’ont toujours pas été réclamées (article L132-27-2 III du code des assurances). 

« I.-Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.

Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

II.-Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

III.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

IV.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Lorsque le bénéficiaire ne connaît pas sa qualité de bénéficiaire

Il est possible que le souscripteur n’ait pas informé le bénéficiaire de sa désignation. 

Dans ce cas, le bénéficiaire est le plus souvent informé de son droit à percevoir le capital d’une assurance-vie par l’assureur ou le Notaire chargé de la succession.

En savoir plus sur comment dévouvrir le bénéficiaire d'une assurance-vie

Aucun délai n’est alors imposé au bénéficiaire pour répondre à la compagnie d’assurance, étant précisé qu’une réponse tardive ne le déchoit pas de ses droits. 

Il est cependant dans l’intérêt du bénéficiaire de répondre rapidement à l’assureur pour que les fonds lui soient versés rapidement. 

D’autant si le bénéficiaire ne sollicite pas le versement du capital dans les 10 ans qui suivent la connaissance, par l’assureur, du décès du souscripteur (par exemple lorsque le bénéficiaire ne répond pas aux courriers de l’assureur l’informant qu’il a été désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie), l’assureur sera tenu de procéder à son dépôt à la Caisse des dépôts et des consignations (article L132-27-2 I du Code des assurances). 

Vingt ans après ce dépôt, ces sommes seront acquises à l’Etat (article L132-27-2 III du code des assurances) si elles n’ont toujours pas été réclamées.  

« I.-Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.

Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

II.-Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

III.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

IV.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Le délai à respecter par l’assureur

L’article L132-23-1 du code des assurances impose à l’assureur deux délais particuliers et prévoit les sanctions s’ils ne sont pas respectés. 

Le délai pour solliciter les pièces justificatives

Le délai

L’assureur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de décès (transmis par le notaire, le bénéficiaire ou commandé par la compagnie d’assurance-vie elle-même après avoir été informé du décès d’un assuré) pour demander au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de lui transmettre les pièces justificatives permettant le versement du capital (article L132-23-1 du Code des assurances). 

« L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.

Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. »

Les pièces justificatives

Les compagnies d’assurances-vie ont parfois été coupables de retarder le versement des capitaux à des fins de conservation de la trésorerie pendant une période allongée. Désormais, afin d’éviter toute manœuvre dilatoire de leur part, il leur est interdit de demander plusieurs fois des pièces « identiques ou redondantes » (article L132-23-1 du code des assurances). 

En pratique, les compagnies d’assurance-vie demandent le plus souvent au bénéficiaire de leur envoyer :

  • une copie de leur pièce d’identité, 
  • une copie de leur acte de naissance, 
  • un RIB, 
  • un justificatif de domicile,
  • un formulaire d’auto-certification de résidence fiscale,
  • un certificat d’acquittement des droits de mutation, 
  • ou un certificat de non exigibilité des droits de succession

Ces certificats sont établis par l’Administration fiscale à qui le bénéficiaire de l’assurance-vie aura, préalablement, envoyé une déclaration partielle pour déclarer les montants qu’il a vocation à percevoir au titre de l’assurance-vie.

Les sanctions en cas de non-respect du délai

Si la compagnie d’assurance ne respecte pas le délai de 15 jours pour demander au bénéficiaire de lui envoyer toutes les pièces utiles au déblocage des fonds, le capital décès produit, de plein droit, des intérêts au double du taux légal pendant un mois. 

Passé ce délai d’un mois, le capital décès produit de plein droit des intérêts au triple du taux légal (article L132-23-1 du Code des assurances).

« L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.

Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. »

La compagnie d’assurance est donc lourdement pénalisée si elle ne respecte pas les délais légaux. 

Le délai pour verser le capital au bénéficiaire

Le délai

L’assureur doit verser au bénéficiaire d’une assurance-vie les fonds lui revenant dans un délai impératif d’un mois (article L132-23-1 du Code des assurances) après réception des pièces justifiant du droit du bénéficiaire de percevoir les fonds. 

Les sanctions en cas de non-respect du délai

Si la compagnie d’assurance ne respecte pas le délai imposé d’un mois suivant la réception des pièces justificatives pour verser les fonds au bénéficiaire de l’assurance-vie, le capital décès non versé produit de plein droit des intérêts au double du taux légal pendant deux mois. 

Passé ce délai de deux mois, le capital produit de plein droit des intérêts au triple du taux légal jusqu’au versement.

Quelles sont les démarches à effectuer par le bénéficiaire pour obtenir le déblocage des fonds ?

Les démarches amiables

Lorsque le bénéficiaire d’une assurance-vie ne sait pas avoir été désigné par le souscripteur, il en est averti par la compagnie d’assurance, qui lui demande alors certaines pièces justificatives avant de lui verser le capital ou la rente lui revenant. 

Lorsque le bénéficiaire est informé de sa désignation au titre du contrat d’assurance-vie, il doit se faire connaître de l’assureur après le décès de l’assuré (aucun délai n’est prévu pour ce faire mais il est conseillé au bénéficiaire de le faire dans les meilleurs délais).

Le bénéficiaire doit alors justifier auprès de l’assureur du décès de l’assuré et de son état civil (en envoyant un acte de décès et une copie de la pièce d’identité du défunt), de sa propre identité (en envoyant une copie de sa pièce d’identité). 

Il doit également justifier de son droit à percevoir le capital, soit en envoyant le contrat d’assurance-vie s’il en dispose, soit en demandant à l’assureur de s’y référer pour constater qu’il en est bien le bénéficiaire.

Précisons que, si la clause bénéficiaire fait uniquement référence à la qualité du bénéficiaire sans préciser son nom (par exemple « je désigne mon conjoint en qualité de bénéficiaire de mon contrat d’assurance-vie »), le bénéficiaire devra justifier de cette qualité (par exemple en envoyant l’acte de notoriété qui précise son lien avec le défunt). 

Après s’être manifesté auprès de l’assureur et lui avoir envoyé les pièces justificatives sollicitées l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour verser au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie les sommes lui revenant.

Le bénéficiaire peut donc amiablement rappeler ce délai à l’assureur s’il ne perçoit pas rapidement les fonds ou lui enjoindre par la voie du notaire ou d’un avocat.

Les démarches à effectuer en cas de blocage des fonds par la compagnie d’assurance-vie

Si, dans le délai d’un mois après réception des pièces justificatives, l’assureur ne verse pas au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie les fonds lui revenant, ce dernier peut envoyer au service concerné une lettre recommandée avec avis de réception sollicitant le versement du capital ou de la rente et rappelant qu’à défaut, les sommes dues produisent de plein droit des intérêts au double du taux légal, puis au triple du taux légal passé un délai de deux mois. 

Si, malgré cette démarche, l’assureur ne répond pas au bénéficiaire, ce dernier peut saisir le médiateur de l’assurance qui rendra un avis.

Saisir le médiateur de l'assurance

Si, malgré les démarches amiables du bénéficiaire de l’assurance-vie et l’avis rendu par le médiateur de l’assurance, la compagnie d’assurance ne lui verse pas les fonds, le bénéficiaire de l’assurance-vie peut, dans un délai de 10 ans (article L.114-1 du Code des assurances), saisir le Tribunal judiciaire et exiger judiciairement son versement. 

Sauf difficulté de fond (contestation du bénéficiaire, blocage de la succession, etc.), la procédure est efficace et à vrai dire, les compagnies d’assurance-vie réagissent le plus souvent dès réception de l’assignation, sans attendre l’issue de la procédure.

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »

Précisons que, si l’enjeu est supérieur à 10.000 €, la représentation par un avocat est obligatoire pour saisir le Juge. 

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