Jurisprudences
Droit des successions - Un legs légal au profit d’un aidant relève de la matière successorale
CJUE, 26 mars 2026, C-618/24
Droit international privé de la famille
Enseignement de l'arrêt
Les praticiens doivent tenir compte de la qualification européenne des droits et mécanismes en cause afin de déterminer correctement le champ d’application du règlement Successions, les juridictions compétentes et la loi applicable à la succession internationale.
Rappel du cadre légal
L’arrêt de la CJUE étudiée ici (26 mars 2026, C-618/24) précise le champ d’application matériel du règlement Successions tel que défini par les articles 3 (Champ d’application matériel) et 4 (Compétence territoriale directe du juge).
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) «succession», la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat »
« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Faits et procédure
En l’espèce, la défunte avait fixé sa résidence habituelle en Autriche. Elle laisse trois héritiers, résidant tous trois habituellement en Allemagne.
Durant sa fin de vie, la défunte a bénéficié d’un aidant. Ce dernier réclame, en application du Code civil autrichien, le versement d’une somme de 50 000 euros correspondant à un legs légal. Il saisit les tribunaux autrichiens sur le fondement de l’article 4 du règlement Successions qui attribue compétence au juge du lieu de la dernière résidence habituelle du défunt, en l’occurrence l’Autriche.
« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
En première instance, le juge autrichien se déclare territorialement incompétent au motif que la demande de l’aidant ne relève pas de la matière successorale, mais constitue une simple créance, exclue du champ d’application matériel du règlement Successions.
En appel, le juge autrichien se déclare compétent.
La Cour suprême autrichienne saisit la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une question préjudicielle formulée dans les termes suivants : « L’article 4 du règlement Successions doit-il être interprété en ce sens que le droit à la compensation successorale due au titre du soutien apporté par l’aidant exercé en application de l’article 677 du Code civil autrichien constitue un droit qui relève d’une succession ? ». Autrement dit, le droit à compensation de l’aidant constitue-t-il un droit relevant d’une « succession » au sens du règlement Successions ?
Apport de la CJUE
La CJUE répond que ce legs légal entre bien dans le champ matériel du règlement Successions. Elle souligne : « la mesure, indépendamment de la qualification de legs retenue par le droit national, présente un lien structurel étroit avec la matière successorale, dès lors qu’elle n’a vocation à s’appliquer qu’après le décès de la personne dont la succession est ouverte, et que son régime apparaît ainsi intimement lié à celle-ci ».
La solution de l’arrêt invite à se départir des qualifications propres au droit national en matière de successions internationales et à être attentif aux qualifications autonomes du droit européen.
Les exemples en droit français sont nombreux : certains mécanismes qui produisent leurs effets au décès ne relèvent pas de la matière successorale. C’est notamment le cas de certains avantages matrimoniaux qui prennent effet au décès (tels que la clause d’attribution intégrale) mais qui reçoivent une qualification matrimoniale. Au regard du raisonnement suivi par la CJUE, la question pourrait se poser de savoir si un tel mécanisme serait également susceptible de recevoir une qualification successorale au sens du règlement européen, en raison du fait que cet avantage matrimonial prend effet au décès.
L’arrêt ne signifie pas que tout mécanisme produisant ses effets au décès relève de la matière successorale. Toutefois, la qualification doit être appréciée de manière autonome au regard du droit de l’Union Européenne, en tenant compte du lien structurel entre le mécanisme concerné et la succession.
Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants
jurisprudences et lois commentées
L’apport au capital d’une société d’une somme reçue par donation est rapportable en valeur et non au nominal
Cass. Civ. 1ère, 1er juill. 2026, n°24-14.026
jurisprudences et lois commentées