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Droit des successions

La renonciation à une succession régulière fait obstacle à la reconnaissance d’une acceptation tacite

Cour d'appel de Paris, 7 janv. 2026, affaire n°RG 2305563

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

La Cour rappelle qu’une renonciation régulière à une succession ne peut être remise en cause par une simple acceptation tacite, dès lors que les conditions légales de sa révocation ne sont pas réunies.

Elle précise également que la renonciation fait perdre la qualité d’héritier, sans toutefois priver le renonçant des droits attachés aux libéralités qu’il a reçues, susceptibles d’être réduites en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.

Faits et procédure

Un homme décède en laissant pour lui succéder, son épouse, et deux enfants issus d’une première union. Le testament du de cujus désigne le conjoint survivant comme légataire universelle.

Le 21 novembre 2013, à défaut d’accord amiable sur le règlement de la succession, les héritiers réservataires assignent le conjoint survivant en liquidation et partage de la succession

Le 20 décembre 2013, le conjoint survivant dépose auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny une déclaration de renonciation a succession., selon certificat émis par ledit greffe en date du 21 janvier 2014. 

Par jugement du 10 février 2015, le Tribunal de grande instance ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession

Par arrêt du 22 juin 2016, La cour d’appel de Paris juge que, ayant renoncé à la succession de son époux, le conjoint survivant est réputé n’avoir jamais été héritier. Il ne participe donc ni au partage de la succession ni à l’indivision successorale. En revanche, la Cour décide qu’il doit rester concerné par la mesure d’expertise ordonnée en première instance. 

Puis, les héritiers saisissent le tribunal afin de faire reconnaître leur qualité de seuls héritiers et d’obtenir la réintégration à la succession des libéralités contestées. Ils sollicitent également la jonction avec la procédure d’expertise en cours. Ils obtiennent gain de cause. Le conjoint survivant interjette appel de la décision.

Motivations

Motivations de l’appelante

L’appelante demande qu’il soit jugé qu’elle accepte tacitement la succession du défunt et que sa renonciation ultérieure est nulle.  

Pour ce faire, elle se fonde sur une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mai 2014, devenue définitive, qui constate qu’un bien immobilier appartenant à une société dissoute dépendant de la succession n’est pas liquidée et désigne un administrateur judiciaire afin de faire inscrire l’indivision successorale, composée de la veuve légataire universelle et des héritiers du défunt, comme nouvelle associée titulaire des 5 000 parts sociales de celui-ci. Le conjoint survivant soutient que cette ordonnance, qu’elle ne conteste pas, caractérise son acceptation tacite de la succession. Elle fait également valoir que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 22 juin 2016 ne s’étend pas à la validité de sa renonciation, cette question n’étant pas tranchée dans son dispositif. À titre subsidiaire, si sa renonciation est jugée valable, elle demande à conserver les libéralités consenties par le défunt dans la limite de la quotité disponible.

En synthèse, l’appelante soutient que l’ordonnance de référé, en la faisant reconnaître comme membre de l’indivision successorale titulaire des parts sociales du défunt, caractérise une acceptation tacite de la succession et fait obstacle à la validité de sa renonciation ultérieure.

Motivations des intimés

Les intimés soutiennent de leurs côtés que l’arrêt du 22 juin 2016 a définitivement tranché la question de la renonciation à la succession et est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Ils en déduisent que l’appelante, ayant renoncé à la succession, a perdu sa qualité d’héritière et ne peut dès lors ni revendiquer de droits successoraux, ni contester les donations consenties aux héritiers de sang. Ils rappellent enfin que l’héritier renonçant n’est pas tenu au rapport des libéralités reçues, sauf en cas de fraude ou d’atteinte aux droits des héritiers acceptants, et concluent au rejet des prétentions de l’appelante sur ces points.

Réponse de la Cour d’appel

Les fondements juridiques de la décision de la Cour

La cour d’appel fonde sa décision sur les articles 804, 805 et 807 du Code civil. 

Elle rappelle que, selon l’article 804 du Code civil, la renonciation à une succession doit être expresse et régulièrement formalisée pour être opposable aux tiers.

« La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire.

Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. »

L’article 805 du Code civil précise qu’en application d’une renonciation valablement effectuée, le renonçant est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’héritier et perd en conséquence tous les droits attachés à cette qualité.

« L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. »

Enfin, l’article 807 du Code civil précise que si la renonciation peut être révoquée, cette faculté n’est ouverte que tant que la succession n’a pas déjà été acceptée par un autre héritier ou dévolue à l’État, et uniquement par une acceptation pure et simple. 

Cette acceptation produit un effet rétroactif à la date d’ouverture de la succession, sans toutefois porter atteinte aux droits régulièrement acquis par des tiers.

« Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession.

Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. »

Application aux faits d’espèce

La cour d’appel relève, d’une part, que la renonciation à la succession est intervenue avant l’ordonnance invoquée par l’appelante. Elle considère dès lors que cette décision, postérieure à la renonciation, ne peut ni caractériser une acceptation tacite de la succession ni remettre en cause la validité de la renonciation régulièrement enregistrée. 

D’autre part, elle constate que la succession avait déjà été acceptée par d’autres héritiers. La cour en déduit que les conditions prévues par l’article 807 du Code civil pour révoquer une renonciation ne sont pas réunies et rejette en conséquence les prétentions de l’appelante.

La cour rappelle que l’arrêt du 22 juin 2016, devenu définitif, a déjà tranché les conséquences de la renonciation à la succession : la conjointe survivante n’a plus la qualité d’héritière et ne peut donc participer aux opérations de partage. Sa présence aux opérations d’expertise ne résultait que de sa qualité de bénéficiaire de donations ou de legs susceptibles d’être réduits. 

La cour confirme ainsi le rejet de sa demande visant à faire reconnaître une acceptation tacite de la succession et à annuler sa renonciation. Elle précise toutefois que la renonciation à la succession n’empêche pas le bénéficiaire de libéralités de rester exposé à une action en réduction si celles-ci portent atteinte aux droits des héritiers réservataires.

En définitive, la cour confirme que la renonciation à la succession a produit tous ses effets : elle prive l’intéressée de sa qualité d’héritière et de tout droit dans les opérations successorales. Toutefois, cette renonciation ne remet pas en cause les libéralités dont elle a bénéficié, lesquelles peuvent toujours être soumises à réduction si elles portent atteinte à la réserve héréditaire des héritiers.

La cour retient que la renonciation régulièrement effectuée à la succession ne peut être remise en cause par une simple acceptation tacite, dès lors que les conditions légales de sa révocation ne sont pas réunies.

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