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Droit du patrimoine

Conditions de déductibilité d’un prêt à la déclaration de succession

Cass. com., 6 mai 2026, n°25-13.598

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

Un prêt in fine est déductible de la déclaration de succession pour l’intégralité du montant emprunté et non seulement pour les intérêts remboursés.
Un prêt ne peut être considérée comme litigieux dès lors que l’assignation sollicitant la nullité de l’acte de prêt a été délivrée postérieurement au décès.

Rappel du cadre légal

Principe général de la déduction du passif successoral

Pour le calcul des droits de succession, l’actif brut est diminué des dettes à la charge du défunt au jour du décès (article 768 du CGI).

« Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. ».

Pour être déductible, la dette doit : 

  • Exister au jour de l’ouverture de la succession et être encore due à cette date 
  • Être certaine dans son principe même si montant est encore incertain au jour du décès
  • Être personnelle au défunt 
  • Être établie par les héritiers par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite

Rappel des points d’alerte en matière familiale

Profitons de cet arrêt pour rappeler deux autres sujets importants en terme de déductibilité des dettes dans la succession.

Dettes familiales

Par principe, l’article 773 du Code général des impôts prévoit que les dettes entre parent et enfant ne sont pas déductibles à moins qu’elles n’aient été consenties par acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine, d’une part, et que les intéressés prouvent la sincérité de la dette et son existence, d’autre part.

« Toutefois ne sont pas déductibles :

1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l’article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article 911, dernier alinéa, du code civil.

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ;

3° Les dettes reconnues par testament ;

4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette non échue et que l’existence n’en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l’article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l’inscription n’est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l’excédent est seul déduit, s’il y a lieu ;

5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été interrompue. »

Créances de restitutions

La loi de finances no 2023-1322 du 29 décembre 2023 a durci drastiquement les conditions de déductibilité fiscale en créant un nouvel article 774 bis du Code général des impôts interdisant de déduire systématiquement de l’actif les dettes de restitution portant sur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.  

Il convient désormais de distinguer : 

  • La dette de restitution résultant d’un quasi-usufruit constitué ab initio (donation d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit) : ce passif n’est pas déductible 
  • La dette de restitution résultant du prix de cession d’un bien dont le défunt s’est réservé l’usufruit : le passif reste déductible à condition de prouver qu’il n’a pas été contracté dans un but principalement fiscal.  

Cette interdiction ne concerne évidemment pas les dettes de restitution résultant de l’usufruit successoral du conjoint survivant en vertu des article 757 du code civil et 1094-1 du code civil.

« I.-Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

Le présent I ne s’applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

II.-Par dérogation à l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l’actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l’article 784 ne s’applique ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

« Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».

Faits de l’espèce

Un homme décède en 2010 laissant pour lui succéder son épouse et des enfants d’un premier lit.  

En raison d’un désaccord sur les droits du conjoint survivant, les héritiers ne déposent pas de déclaration de succession et sont mis en demeure par l’administration fiscale.  

Une proposition de rectification leur est adressé préalablement à la mise en recouvrement par l’administration fiscale d’une somme de 3 931 774 € au titre des droits de succession.    

L’un des fils saisit le tribunal et sollicite le dégrèvement partiel des droits de mutation.

Il fait notamment valoir au passif l’existence d’un prêt in fine souscrit auprès d’une banque par le défunt en 2007 à hauteur de 8 000 0000 € sur dix ans.  

La cour d’appel estime que cette dette est litigieuse dans la mesure où : 

  • Postérieurement au décès, l’épouse sollicitait la nullité de l’acte de prêt signé par le défunt sans sa participation à l’acte notarié. Elle contestait également l’hypothèque prise par la banque sur l’immeuble du défunt.  
  • S’agissant d’un prêt remboursable par échéance trimestrielle durant 10 ans par échéance trimestrielle et en capital à l’issue de ce terme, le montant total du prêt ne pouvait être inscrit au passif à hauteur de la somme empruntée.  

Le fils se pourvoit en cassation.  

La Cour rappelle que les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour du décès est justifié par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite conformément à l’article 768 du code général des impôts.  

Or, ce passif existait bien au jour du décès étant souligné que l’assignation de l’épouse n’avait pas encore été délivrée et que le défunt était effectivement redevable envers la banque de l’intégralité du capital emprunté, outre les intérêts.  

La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt des juges du fond.

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