Aller au contenu

Droit de la famille

Récompense et fruits d’un bien propre

Cass. civ. 1ere, 9 sept. 2026, 24-22.791

Unions (mariage / pacs / concubinage)

Enseignement de l'arrêt

Les fruits d’un bien propre remployés au remboursement du prêt immobilier d’acquisition ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
Les loyers perçus, y compris lorsqu’ils sont immédiatement réemployés au remboursement de ce prêt, ne sauraient être assimilés à des « fruits perçus non consommés » demeurant propres au sens de l’article 1403 du Code civil.

Rappel du cadre légal

Le régime de communauté légal comprend en vertu de l’article 1401 du code civil, les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux.

« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

L’article 1403 du code civil précise que la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés des biens propres.  

Par exception, une récompense est due à la communauté pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

« Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années. »

Faits de l’espèce

Rappel des faits

En 2008, des époux se marient sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage.  

3 ans avant le mariage, l’époux avait acheté un bien immobilier financé par un prêt immobilier sur 15 ans.  

Ce bien propre est loué pendant le mariage pour permettre de financer les échéances du crédit immobilier.

Lors de leur divorce, des difficultés surviennent à propos de la liquidation de leur régime matrimonial.  

Le juge aux affaires familiales fixe une récompense d’environ 81 000 € à la charge de l’époux au titre du remboursement du crédit immobilier à l’aide des fruits tirés de la location de son bien propre.  

Sur le fondement de l’article 1403 du code civil, cet époux considère au contraire que la communauté n’a pas droit à récompense dans la mesure où les loyers ont été intégralement affectés sans délai au remboursement de l’emprunt immobilier.  

La cour d’appel confirme le jugement estimant à son tour que les revenus locatifs de ce bien propre étaient des fonds communs dès leur perception.  Dès lors, la communauté s’est bien appauvrie par le paiement des mensualités du prêt d’acquisition.  

L’époux propriétaire forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation doit donc répondre à une question simple -dans sa formulation- : l’emploi immédiat des fruits générés par un bien propre afin de régler les échéances de l’emprunt contracté pour son acquisition ouvre-t-il droit à récompense ?  

La cour de cassation estime que les revenus d’un bien propre même immédiatement employés à l’acquisition de ce bien ne sont pas « consommés » au sens de l’article 1403 du code civil.  Ces loyers sont donc communs et leur emploi au bénéfice du patrimoine propre de l’époux ouvre bien droit à une récompense au profit de la communauté.    

Le pourvoi est donc rejeté.

Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants

jurisprudences et lois commentées

Droit du patrimoine
Publié le 03 Juil 2023

jurisprudences et lois commentées