Jurisprudences
Vices du consentement - Caractérisation de l’abus de l’état de dépendance
Cass. civ. 3eme, 4 juin 2026, n°24-15.070
Protection des majeurs (tutelle – curatelle – sauvegarde), Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser violence ;
L’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif
Rappel du cadre légal
Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsque, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ils sont alors des causes de nullité de l’acte.
S’agissant plus spécifiquement de la violence, elle peut se caractériser de différentes façons.
L’article 1140 du Code civil précise qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou de celles de ses proches à « un mal considérable ».
L’article 1142 du Code civil prévoit quant à lui qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
La notion de « violence » peut revêtir plusieurs réalités et significations. Sa caractérisation donne souvent lieu à de vifs débats devant les tribunaux. C’est notamment le cas dans l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2026.
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Faits et procédure
En l’espèce, un couple et la société dont ils sont tous deux associés, consentent à leur fils et à la société qu’il exploite, un bail rural portant sur diverses parcelles viticoles.
L’époux décède le 4 octobre 2019, un administrateur provisoire est nommé pour gérer l’exploitation agricole donneur à bail, puis l’épouse décède à son tour, le 17 janvier 2022.
Par actes des 28 décembre et 29 décembre, leur autre fils, co-héritier du preneur à bail, assigne ce dernier ainsi que sa société d’exploitation, en annulation du bail rural.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 28 février 2024 fait droit à la demande de cet héritier tiers au contrat.
L’héritier preneur à bail et sa société d’exploitation forment un pourvoi en cassation.
Ils considèrent que le consentement des parents n’était pas vicié car :
- la seule étude des certificats médicaux de ses parents (donneurs à bail) ne permet pas d’établir leur état de dépendance ;
- les facultés affaiblies de deux personnes âgées atteintes d’Alzheimer ne constituent pas en tant que tel un état de sujétion.
- le caractère dérisoire de la contrepartie financière prévue aux termes du contrat litigieux, ne permet pas de caractériser un comportement délictueux justifiant l’abus de l’état de dépendance.
Apport de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise avec clarté que :
- il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de ce dernier texte ;
- l’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Autrement dit, que la constatation de l’état de vulnérabilité, certifié par des certificats médicaux, permet de caractériser l’état de dépendance. Dès lors l’engagement souscrit aux termes duquel l’avantage reçu par le cocontractant est manifestement excessif (ici apprécié concrètement grâce aux références des prix des loyers annuels versés pour des surfaces similaires dans la même région) peut s’analyser en un avantage manifestement excessif justifiant la nullité du contrat.
Ainsi l’état de vulnérabilité caractérisant la dépendance et l’avantage manifestement excessif reçu par le cocontractant suffisent à caractériser l’abus de l’état de dépendance sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un acte positif de menaces ou de pressions.
Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants
jurisprudences et lois commentées
Majeur protégé - Limitation de la faculté pour le tuteur ou le curateur de recourir à un tiers pour percevoir les fonds
Cass. civ. 1ere, 5 dec. 2025, P+B, n°25-70.019
jurisprudences et lois commentées