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Droit de la famille

Majeur protégé - Limitation de la faculté pour le tuteur ou le curateur de recourir à un tiers pour percevoir les fonds

Cass. civ. 1ere, 5 dec. 2025, P+B, n°25-70.019

Protection des majeurs (tutelle – curatelle – sauvegarde)

Enseignement de l'arrêt

Le recours à un tiers dans la gestion des biens d’un majeur protégé ne peut jamais servir à faire transiter, encaisser ou payer des sommes d’argent pour son compte.
En conséquence, les flux financiers doivent être directement rattachés à un compte ouvert au nom de la personne protégée, encadrant de manière stricte les mandats de gestion locative.

Rappel du cadre légal

La possibilité encadrée pour le tuteur ou le curateur de s’adjoindre le concours d’un tiers

L’article 452 du code civil dispose que la curatelle et la tutelle constituent des charges personnelles, tout en prévoyant que le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas eux-mêmes l’objet d’une mesure de protection, pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
»

Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, pris pour l’application de ce texte, précise, en son article 3, les catégories d’actes pouvant être confiées à un tiers. 

Il s’agit, d’une part, des actes conservatoires, c’est-à-dire ceux qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable, sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ; d’autre part, de certains actes d’administration énumérés dans les annexes 1 et 2 du décret, à la condition qu’ils n’emportent ni paiement ni encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée.

« Les actes pour l’accomplissement desquels le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre le concours de tiers sont :

1° Les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ;

2° Les actes d’administration énumérés dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et 2 du présent décret, sous réserve qu’ils n’emportent ni paiement ni encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée. »

Le recours à un tiers par le tuteur ou le curateur est donc strictement encadré : l’acte par lequel il s’adjoint ce concours est un acte personnel du représentant légal, qui n’appelle pas l’autorisation du juge des tutelles. Mais ce tiers ne peut être chargé d’actes de disposition, ni d’actes d’administration impliquant le paiement ou l’encaissement de fonds au nom du majeur protégé.

Le principe d’exclusivité des comptes bancaires au nom du majeur

L’article 427, alinéa 5, du code civil prévoit que les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci.

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande

Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué l’estime nécessaire.

Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.

Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci.

Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels. »

Par conséquent, tous les flux financiers relatifs au patrimoine du majeur protégé doivent transiter directement par un compte bancaire ouvert à son nom, ce qui exclut, en principe, la possibilité d’utiliser un compte tiers comme compte pivot pour l’encaissement des revenus (tels que des loyers) ou le paiement des dépenses.

L’effet de la mesure de tutelle sur les mandats antérieurs

L’ouverture de la mesure de tutelle entraîne la révocation de tous les mandats consentis antérieurement par la personne à l’égard de laquelle la mesure de protection est instaurée, conformément à l’article 2003 du code civil.

« Le mandat finit :

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. »

Cette disposition souligne que la protection judiciaire substitue le tuteur à la personne protégée dans la gestion de son patrimoine, de sorte que les mandats antérieurs qu’elle ne avait déjà confié à un tiers, cessent de plein droit.

Faits et procédure

La Cour de cassation est saisi d’une demande d’avis par le tribunal judiciaire d’Aurillac dans une affaire dans laquelle un tuteur envisage la conclusion d’un mandat rémunéré au profit d’un administrateur de biens, chargé de la gestion locative d’un bien immobilier appartenant à la personne protégée. 

La convention de mandat prévoit que les loyers versés par les locataires seraient encaissés, dans un premier temps, sur un compte bancaire ouvert au nom du mandataire, avec la mention du nom du majeur protégé, avant d’être reversés sur un compte ouvert au nom de ce dernier.

Estimant que la conformité d’un tel mécanisme au regard des textes sur la protection des majeurs n’est pas évidente, le tribunal judiciaire sollicite l’avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si le juge des tutelles peut autoriser ce schéma de gestion, soit en autorisant le tuteur ou le curateur à s’adjoindre le concours d’un tiers, soit en autorisant directement le tiers à accomplir ces actes d’encaissement et de paiement.

Apport de la Cour de cassation

La Haute juridiction rappelle la combinaison des articles 452 et 427 du code civil et de l’article 3 du décret du 22 décembre 2008 comme nous l’avons fait ci-dessus.

Elle en déduit, d’une part, que l’acte par lequel le tuteur ou le curateur s’adjoint le concours d’un tiers est accompli par lui seul, sans intervention du juge des tutelles, et, d’autre part, que cet acte ne peut comporter ni acte de disposition, ni acte d’administration impliquant paiement ou encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée.

Ces textes n’interdisent pas au tuteur ou au curateur de donner mandat à un tiers d’accomplir, au nom de la personne protégée, des actes relatifs à la gestion de son patrimoine immobilier, mais il nécessite que ce mandat se limite à des actes conservatoires et à des actes d’administration dépourvus de tout flux financier. 

Il est donc exclu que le tuteur ou le curateur confère à ce tiers le pouvoir de percevoir des revenus pour le majeur protégé (tels que des loyers) ou de payer des sommes d’argent dues par celui‑ci.

Par conséquent, le paiement et l’encaissement des sommes d’argent afférentes aux actes accomplis pour le compte de la personne protégée doivent être réalisés directement à partir ou sur un compte bancaire ouvert au nom de cette dernière. Il en résulte que le compte du mandataire ne peut pas servir de relais pour l’encaissement des loyers ou le paiement des charges, même s’il est prévu un reversement ultérieur sur le compte du majeur protégé.

En conclusion, la Cour rend l’avis suivant : le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s’adjoindre le concours d’un tiers avec une mission ayant pour objet ou pour effet de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d’argent dues par elle, ni autoriser directement le tiers à accomplir ces actes. 

La Cour ajoute que le tuteur et le curateur ne peuvent pas davantage procéder seuls à un tel montage, ce qui revient à exclure tout schéma dans lequel un tiers encaisse ou paie des sommes pour le compte de la personne protégée au moyen d’un compte ouvert en son propre nom.

Cette décision va encore alourdir le travail des tuteurs et curateurs en les contraignant désormais à gérer directement l’encaissement du loyer et le paiement des charges des biens loués du majeur protégé. Il faudra probablement un certain temps avant que les administrateurs de biens adaptent leurs modes de fonctionnement en permettant au curateur ou tuteur d’identifier facilement les charges à payer tout en continuant d’assurer la gestion courante des locataires (travaux mineurs, rotation locative etc.).

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