Jurisprudences
Contrôle de gestion des comptes des majeurs protégées lorsqu’ils résident à l’étranger
JO Senat , 21 aout 2025 p. 4602, J-L Ruelle
Protection des majeurs (tutelle – curatelle – sauvegarde)
Enseignement de l'arrêt
Le décret n° 2024-659 consacre le passage d’un contrôle judiciaire à un contrôle externalisé et professionnalisé de la gestion du patrimoine et des revenus du majeur protégé. Le juge reste l’ultime garant en cas de difficultés. Ce décret répond à la logique de simplification et de sécurisation voulue par la loi de 2019.
Rappel du contexte légal
Le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés : situation antérieure et enjeux
En droit français, les personnes gérant une protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection future, habilitation familiale etc.) doivent établir un compte de gestion qui retrace les ressources, les dépenses et l’évolution du patrimoine au cours de chaque période de référence (art. 510 et suivants du Code civil).
Ce contrôle est destiné à garantir que leur action est menée avec transparence, loyauté et dans l’intérêt du majeur protégé.
Par le passé, le juge intervenait directement pour vérifier, approuver ou rejeter ces comptes, ce qui posait des contraintes procédurales, un encombrement des juridictions et des délais souvent longs.
La loi « justice » du 23 mars 2019 (et les réformes afférentes) ont prévu un dispositif de « déjudiciarisation partielle » du contrôle des comptes ; confiant ce contrôle à des professionnels qualifiés externes, plutôt qu’au juge des tutelles (désormais dénommé « juge du contentieux de la protection »).
Toutefois, l’absence des décrets d’applications avait créé un flou sur les modalités réelles de mise en œuvre de ce mécanisme.
Apport du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024
Entrée en vigueur — champ d’application
Le décret est paru au Journal officiel le 3 juillet 2024.
Il est entré en application le 1er janvier 2025 (c’est-à-dire pour les comptes établis à partir de cette date).
Notons qu’il modifie également des dispositions du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice.
Désignation d’un professionnel qualifié
Le juge des tutelles doit désigner, dans le jugement d’ouverture de la mesure de protection (tutelle, curatelle renforcée, sauvegarde avec mandat spécial, etc.), un professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion.
Les missions du professionnel qualifié étaient précédemment surtout envisagées à l’article 255 du Code civil, qui permet au juge pour évaluer la consistance et la valeur des biens, droits ou revenus des parties, en particulier dans les procédures de divorce ou de liquidation de régime matrimonial.
Son rôle s’étend désormais au régime de la protection juridique des majeurs, plus précisément au contrôle financier de l’administration des biens par les tuteurs ou curateurs, afin de vérifier la régularité et la loyauté des comptes de gestion.
Il ne s’agit pas d’un expert judiciaire au sens technique du Code de procédure civile, mais d’un intervenant dont la compétence, souvent économique, comptable ou financière, éclaire ou accompagne le magistrat dans ses décisions.
Il doit exercer sa mission de façon impartiale et méthodique, dans le strict périmètre défini par l’ordonnance de désignation. Le rapport qu’il remet n’a pas d’effet contraignant, mais constitue un élément objectif et spécialisé sur lequel le juge peut fonder son appréciation.
Si la désignation du professionnel qualifié n’a pas été faite dès l’ouverture, le juge peut le faire ultérieurement, notamment dans les cas où aucun subrogé tuteur, cotuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille n’a pas été nommé.
Le professionnel qualifié doit être inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République dans chaque ressort territorial.
À titre exceptionnel, si la liste n’est pas encore constituée, le juge peut désigner un professionnel non inscrit à condition qu’il remplisse les conditions requises.
Le décret précise que le juge ne peut pas désigner un MJPM (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) comme professionnel qualifié si la mesure est elle-même exercée par un MJPM, ou si un MJPM est subrogé, pour éviter tout conflit d’intérêts.
De manière générale, le juge doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre le professionnel contrôleur et le majeur protégé ou la personne chargée de la mesure.
Mission et devoirs du professionnel qualifié
Le professionnel qualifié contrôle le compte de gestion établi par la personne chargée de la mesure de protection (tuteur, curateur…) pour chaque période de référence.
Il dispose d’un droit d’accès aux pièces et informations utiles : il peut demander à la personne en charge de la mesure tout document, élément, justification nécessaire à l’exercice de sa mission.
Le professionnel peut approuver le compte de gestion (s’il ne relève pas d’anomalies importantes), ou refuser l’approbation du compte en dressant un rapport de difficulté si les anomalies sont graves ou si le compte n’est pas transmis dans les délais.
Avant de dresser un rapport de difficulté, le professionnel doit donner à la personne en charge de la mesure l’occasion de fournir des explications et inclure ces explications dans le rapport.
Le rapport de difficulté provoque la saisie du juge des tutelles qui doit statuer sur la conformité du compte.
Si les anomalies peuvent avoir une qualification pénale, le professionnel, le juge des tutelles, le notaire ou le commissaire aux comptes doivent faire un signalement au procureur de la République.
Période de référence, délais et modalités
Le décret harmonise la période de référence annuelle : sauf décision contraire du juge du contentieux de la protection (ancien juge des tutelles), le compte de gestion est établi sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le compte de gestion (et ses pièces justificatives) doit être transmis — et le rapport ou attestation du professionnel qualifié adressé — avant le 31 décembre de l’année suivant celle du compte (sauf exception décidée par le juge).
Si la mission de la personne en charge de la mesure prend fin, le compte doit être remis dans les six mois suivant la fin de mission.
Le décret prévoit des aménagements possibles : par exemple, si la désignation intervient en fin d’année, le juge peut décider que le professionnel contrôlera sur une période plus longue regroupée (par exemple 2024 + 2025).
Rémunération et frais
En complément du décret, un arrêté du 4 juillet 2024 fixe le barème de rémunération du professionnel qualifié selon la fortune du majeur protégé.
Les frais (courriers, photocopies, déplacements) peuvent également être remboursés sur justificatifs.
Le contrôle est financé aux frais de la personne protégée, sauf disposition contraire ou aide juridictionnelle éventuellement possible selon situations.
Sanctions et dessaisissement
En cas de manquement caractérisé à sa mission (par exemple approbation d’un compte sans vérification, absence de traitement des anomalies, conflit d’intérêts non déclaré, etc.), le juge du contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) peut dessaisir le professionnel qualifié de sa mission (d’office ou sur demande) après lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations.
Le procureur de la République peut également retirer le professionnel de la liste des professionnels qualifiés, notamment si ce dernier ne respecte plus les conditions d’inscription ou n’informe pas des changements de situation
Application à des majeurs résidant à l’étranger
Dans une réponse ministérielle paru au JO du Sénat du 21 août 2025, il est précisé que le décret s’applique également aux majeurs protégés résidant à l’étranger. Cette situation ne manque pas de poser des difficultés pratiques, notamment en ce qui concerne la désignation par des juges étrangers des professionnels qualifiés, la communication des comptes à distance, et la coordination entre autorités judiciaires étrangères et françaises.
En conclusion, le décret n° 2024-659 consacre le passage d’un contrôle judiciaire à un contrôle externalisé et professionnalisé, tout en maintenant le juge comme garant ultime en cas de difficultés. Il répond à la logique de simplification et de sécurisation voulue par la loi de 2019.
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