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Droit de la famille

Dispositif transitoire d’adoption et maintien obligatoire du consentement du mineur

Cass. civ. 1ere, 10 juin 2026, 25-11.152

Enfants – Filiation et adoption

Enseignement de l'arrêt

L’article 9 de la loi du 21 février 2022 ne permet pas de passer outre le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans.

La Cour de cassation rappelle ainsi que la protection de l’enfant prime sur la volonté de régulariser la filiation, et que son consentement reste une condition essentielle.

Rappel du cadre légal

L’article 6 IV de la loi du 2 août 2021 permet, à titre transitoire, aux couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi d’établir la filiation de la seconde mère par une reconnaissance conjointe devant notaire. Ce dispositif était ouvert pendant trois ans à compter de la publication de la loi.

« IV.-Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République, qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

Le présent IV est applicable pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi ».

L’article 9 de la loi du 21 février 2022, visant à réformer l’adoption, instaure un mécanisme exceptionnel et temporaire permettant à la femme qui n’a pas accouché d’obtenir l’adoption de l’enfant lorsque la mère biologique refuse, sans motif légitime, de procéder à la reconnaissance conjointe prévue par la loi du 2 août 2021. 

Le juge peut prononcer l’adoption si la demanderesse prouve l’existence d’un projet parental commun et d’une assistance médicale à la procréation réalisée (AMP) à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi, et s’il estime que ce refus est contraire à l’intérêt de l’enfant.

« A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin ».

Ces dispositions s’articulent autour d’un même objectif : assurer l’établissement de la filiation de la seconde mère pour les enfants conçus par assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la réforme de 2021, en privilégiant la reconnaissance conjointe et, à défaut, en ouvrant une voie d’adoption lorsque le refus de la mère biologique est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Mais ce dispositif transitoire fait-il échec à la nécessité du consentement de l’enfant de plus de treize ans au moment de l’adoption, prévu par l’article 349 du Code civil ? C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu dans son arrêt du 10 juin 2026.

« L’adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption ».

Faits et procédure

Une femme donne naissance à un enfant en 2008 à la suite d’une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger, alors qu’elle vit en concubinage avec sa compagne.

En 2022, soit 14 ans après la naissance, sa compagne présente une requête en adoption plénière de l’enfant sur le fondement des dispositions transitoires de la loi du 21 février 2022. La cour d’appel de Paris rejette cette demande au motif que l’enfant, âgé de plus de treize ans, n’a pas consenti personnellement à son adoption. Elle considère que ce consentement constitue une condition nécessaire au prononcé de l’adoption plénière et que son absence fait obstacle à celle-ci.

La requérante forme un pourvoi en cassation.

Motivations au pourvoi

La demanderesse au pourvoi soutient principalement que la cour d’appel a rejeté à tort la demande d’adoption en exigeant le consentement personnel de l’enfant âgé de plus de treize ans car cette condition ne serait pas applicable dans le cadre de la procédure exceptionnelle et transitoire prévue par l’article 9 de la loi du 21 février 2022. Elle permettrait selon la requérante de prononcer l’adoption même en cas de refus de l’enfant, dès lors que les autres conditions légales sont réunies.

Elle reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir ajouté une exigence non prévue par le texte et d’avoir, ce faisant, violé les dispositions de la loi spéciale ainsi que l’article 345 du code civil.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en relevant que l’enfant avait été confronté à une situation familiale conflictuelle, marquée par une séparation et un conflit de loyauté, la cour d’appel a elle-même mis en évidence des éléments susceptibles d’affecter son discernement. Elle estime dès lors contradictoire de reconnaître à cet enfant la capacité de refuser valablement l’adoption tout en soulignant parallèlement les difficultés psychologiques et affectives ayant entouré son refus d’être adopté.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation juge que le dispositif transitoire prévu à l’article 9 de la loi du 21 février 2022, destiné à permettre la régularisation de certaines situations issues d’une assistance médicale à la procréation (AMP) réalisée à l’étranger dans des couples de femmes séparés, n’a pas pour effet de déroger à la règle de droit commun exigeant le consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans à son adoption.


La Cour relève qu’aucune disposition expresse du texte ne prévoit une telle exception, celui-ci se bornant à écarter certaines conditions légales (absence de lien conjugal ou durée d’accueil), mais sans jamais viser le consentement de l’enfant. 

Ni la finalité du dispositif, ni les travaux parlementaires ne permettent de déduire une volonté du législateur de supprimer cette exigence.


La Cour insiste sur le fait que le consentement du mineur constitue une garantie fondamentale de sa protection, dans une décision essentielle touchant à sa filiation et à son statut personnel, dès lors qu’il est présumé discernant à partir de treize ans.


En conséquence, le refus de consentement de l’enfant rend impossible le prononcé de l’adoption, de sorte que la cour d’appel a, à bon droit, rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 9 de la loi du 21 février 2022.

En conclusion, si le législateur a voulu faciliter l’établissement de la filiation au profit de la seconde mère, la Cour de cassation rappelle que cette logique ne va pas jusqu’à écarter une exigence essentielle : le consentement du mineur de plus de treize ans. En matière d’adoption, la protection de l’enfant prime et son accord reste impératif.

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Publié le 08 Déc 2025

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