Jurisprudences
Contrôle de constitutionnalité de l’article 345-2 du code civil dans le cadre de l’adoption par plusieurs beaux-parents
QPC, 9 oct. 2025, n°2025-1170
Enfants – Filiation et adoption
Enseignement de l'arrêt
Le conseil constitutionnel valide la constitutionnalité de l’article 345-2 du code civil en ce qu’il interdit les adoptions successives par deux beaux-parents d’un même enfant. Cette interdiction ne méconnait ni le principe d’égalité, ni le droit de mener une vie familiale normale.
Les faits
Un couple, Mme X et M. S, ayant chacun un enfant issu d’une précédente union se marie le 1er juin 1991.
La fille de l’époux (M. S) a fait l’objet d’une adoption simple par le mari de sa mère (Mme ex-S) en 2001.
En 2023, Mme X, nouvelle épouse de M. S dépose une requête en adoption simple de cette même enfant.
La demande concerne donc l’adoption simple d’un enfant majeur, préalablement adopté en la même forme par l’époux de sa mère.
Le 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux transmet une question prioritaire de constitutionnalité à propos de l’article 345-2 du Code civil qui limite le cumul des adoptions.
« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il existe des motifs graves. »
Griefs soulevés par l’épouse
La requérante reproche l’obstacle fait à l’adoption d’une personne par le conjoint de l’un de ses parents lorsque celle-ci a déjà été adoptée par le conjoint de son autre parent.
Cela instituerait une différence de traitement injustifiée entre les beaux-parents d’une même personne, dès lors que l’un des beaux-parents serait empêché de la faire bénéficier des conséquences
familiales, sociales et patrimoniales d’une adoption, du fait de son adoption préalable par l’autre beau-parent.
La requérante considère par ailleurs qu’en faisant ainsi obstacle à la reconnaissance juridique des liens familiaux et affectifs établis entre un enfant et son beau-parent, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Cela porterait également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Question prioritaire de constitutionnalité
La question posée au conseil constitutionnel est donc la suivante :
« L’article 345-2 du code civil porte-t-il atteinte au principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 1 de la constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
Réponse du conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel rejette ces arguments en s’appuyant sur plusieurs points :
- Le législateur a voulu garantir la stabilité des liens de parenté de la personne adoptée, en évitant la multiplication des filiations adoptives, source de complexité juridique ;
- Ce faisant, il a estimé, dans l’exercice de sa compétence, qu’un tel motif d’intérêt général pouvait justifier une différence de traitement entre les personnes souhaitant établir un lien de filiation adoptive avec l’enfant de leur conjoint. Le conseil estime qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu’il convient de tirer en matière de filiation adoptive. Le grief fondé sur la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est donc écarté ;
• Le droit de mener une vie familiale normale, garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, n’implique pas le droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive. Les dispositions contestées n’empêchent pas le beau-parent d’être associé à la vie et à l’éducation de l’enfant
Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions du code civil ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée, ni à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En conclusion, les Sages jugent que les dispositions de l’article 345-2 du Code civil sont conformes à la Constitution, malgré les restrictions qu’elles imposent à certaines situations familiales.
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