Jurisprudences
Soupçon d'adoption incestueuse, le ministère public peut exiger une expertise génétique
Cass. civ. 1ere, 19 nov. 2025, 23-50.006, FB
Enfants – Filiation et adoption
Faits et procédure
M. X présente une requête en adoption simple visant son neveu, né en 2018 de sa sœur consanguine. Dès l’introduction de la demande, le ministère public s’y oppose en soutenant que l’enfant pourrait être né d’un inceste entre l’adoptant et la mère de l’enfant. Un tel contexte aurait pour conséquence de rendre impossible l’établissement d’un double lien de filiation, en raison de l’interdiction d’ordre public résultant des articles 161, 162 et 310-2 du Code civil. Pour vérifier cette suspicion et empêcher qu’une adoption ne vienne contourner cet interdit, le ministère public sollicite l’ordonnance d’une expertise génétique.
La cour d’appel refuse de faire droit à cette demande et prononce l’adoption simple. Elle estime d’une part, qu’il appartenait au ministère public de rapporter la preuve de l’inceste et que les éléments produits ne permette pas de retenir un doute suffisamment sérieux quant à une relation incestueuse. D’autre part, elle juge qu’une expertise génétique ne peut être ordonnée pour pallier l’absence de preuves suffisantes et qu’en l’espèce, l’expertise sollicitée visait précisément à suppléer la carence probatoire du ministère public. Elle ajoute que les indices avancés pouvaient recevoir une interprétation différente, plus cohérente avec le projet d’adoption exprimé par l’adoptant, et qu’ils ne révélaient aucune relation malsaine ou inappropriée. Le ministère public forme un pourvoi contre cet arrêt, soutenant que l’expertise demandée était indispensable pour apprécier la conformité de l’adoption au regard de l’ordre public.
Apport de l’arrêt
L’arrêt prononcé par la Cour de cassation apporte une clarification essentielle quant au rôle du ministère public et aux conditions dans lesquelles une expertise génétique peut être ordonnée dans une procédure d’adoption. La Cour rappelle que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques est strictement encadrée par l’article 16-11 du Code civil, qui suppose notamment une décision judiciaire et le consentement de l’intéressé. Néanmoins, elle précise que cette expertise peut être demandée lorsqu’existe un motif légitime, ce motif étant caractérisé lorsque le ministère public agit pour préserver une règle d’ordre public relative à l’établissement de la filiation.
La Cour énonce que, lorsque des éléments permettent de suspecter que l’adoption conduirait à établir un double lien de filiation incestueux, le ministère public est fondé à solliciter une expertise génétique afin de vérifier si un empêchement à mariage pour cause de parenté, au sens des articles 161 et 162 du Code civil, existe entre la mère de l’enfant et l’adoptant. Elle rappelle que si une telle parenté empêche l’établissement d’un lien de filiation avec le second parent biologique, elle interdit également l’adoption qui aurait pour effet de créer ce lien prohibé. Contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel, la Cour de cassation estime que la demande d’expertise ne vise pas à suppléer une carence probatoire mais à empêcher la reconnaissance d’un lien de filiation contraire à l’ordre public, ce qui justifie le recours à cette mesure.
L’apport de l’arrêt réside donc dans la reconnaissance expresse du pouvoir du ministère public de solliciter une expertise génétique lorsqu’il existe un doute sérieux quant au caractère incestueux de la conception de l’enfant et que l’adoption projetée pourrait contourner une interdiction légale. La Cour consacre, en conséquence, une conception finaliste de l’expertise génétique : elle n’est pas seulement un moyen de preuve mais également un instrument de protection de l’ordre public en matière de filiation et d’adoption. Par cette décision, la Cour de cassation affirme que le ministère public peut valablement obtenir une telle mesure d’instruction dès lors qu’elle est indispensable pour éviter l’établissement d’un lien de filiation prohibé, renforçant ainsi son rôle de garant de l’ordre public familial.
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