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Droit des successions

Vente avec prix converti en rente viagère - Requalification en libéralité

Comité des abus de droit fiscal, 3 avr. 2025, n°3/2025

Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Le comité de l’abus de droit fiscal estime fondée la requalification par l’administration fiscale en libéralité d’une vente avec prix converti en rente viagère financé en réalité par le vendeur lui-même à son propre bénéfice par l’intermédiaire de versement faits à d’autres membres de la famille

Faits et procédure

Le 28 décembre 2016, un homme vend à sa petite nièce sa résidence principale située dans le Finistère sous réserve de son droit d’usage d’habitation qu’il conserve.

Cette vente est conclue pour un prix de vente de 180.000 €, converti en une rente viagère versée chaque semestre d’un montant de 12.377 € payable à compter du 30 juin 2017 (six mois après la vente). 

Le vendeur décède le 30 avril 2018.

Après enquête auprès des établissements bancaires, l’administration fiscale constate que le vendeur a remis des fonds à plusieurs intermédiaires qui étaient chargés de les remettre à l’acquéreur. 

L’administration fiscale constate ainsi qu’en réalité le vendeur a supporté la charge du viager. 

L’administration fiscale relève l’intention libérale du vendeur à l’égard de la vendeuse, et considère que la vente doit être requalifiée en donation.  Le 25 octobre 2022, l’administration fiscale met en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal pour appliquer les droits de mutation à titre gratuit.

Décision du comité

Le comité de l’abus de droit fiscal constate les éléments suivants :

  • Le vendeur et l’acquéreur connaissaient des liens familiaux et affectifs forts (le vendeur avait institué sa petite-nièce bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie) ; 
  • Le montant de la rente viagère était incompatible avec la situation financière de l’acquéreur ; 
  • Le vendeur avait remis à sa sœur et sa nièce (grand-mère et mère de l’acquéreur) des sommes d’argent pour que sa petite-nièce puisse ensuite effectivement payer la somme de la rente et les frais d’acte ;
  • En revanche les remises de sommes sur les comptes de sa sœur et de sa nièce n’étaient pas des libéralités, mais seulement des dépôts aux fins de remise à l’acquéreur. 

Le comité déduit de ce faisceau d’indice que le prix versé était purement fictif, qu’il ne pouvait être réglé par l’acquéreur. Il n’y avait pas de contrepartie réelle à la cession de la propriété du bien. 

Le comité décide que l’administration fiscale est fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal afin que l’acte soit requalifié en libéralité.

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