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Droit de la famille

Sauvegarde de justice – Pouvoirs par défaut du majeur protégé

Cass. civ. 1ere, 9 avr. 2026, n°24-18.112

Protection des majeurs (tutelle – curatelle – sauvegarde)

Enseignement de l'arrêt

Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits en dehors des missions précisément confiés au mandataire spécial qui doivent être expressément définis dans la décision du juge du contentieux de la protection.

La sauvegarde de justice prive-t-elle le majeur faisant l’objet de cette mesure de l’exercice de ses droits ?

Rappel du cadre légal

La sauvegarde de justice constitue l’une des mesures de protection juridique des majeurs prévues par le Code civil (articles 425 et 433 du code civil).

« La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».

L’article 425 du Code civil précise les conditions dans lesquelles une mesure de protection juridique peut être mise en place.

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »

Aux termes de l’article 434 du Code civil, la sauvegarde de justice est prononcée par un juge.

Elle peut également être mise en place automatiquement si le médecin donnant des soins à un majeur considère qu’il a besoin d’un régime de protection et en fait la déclaration au Procureur de la République si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre (article L3211-6 du code de la santé publique).

« Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.

Lorsqu’une personne est soignée dans un établissement de santé ou un hôpital des armées ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin est tenu, s’il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, d’en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l’État dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. »

Elle peut être décidée à titre principal ou, à titre provisoire dans l’attente d’une décision relative à une mesure de tutelle ou de curatelle.

Contrairement à la tutelle ou la curatelle, la sauvegarde de justice n’emporte pas un dessaisissement du majeur protégé. Elle constitue ainsi une mesure de protection relativement légère, permettant de préserver l’autonomie et les libertés du majeur placé sous sauvegarde de justice.

La particularité de cette mesure de protection réside plus particulièrement dans le fait que le majeur protégé conserve l’exercice de ses droits en parallèle de la sauvegarde de justice. Le mandataire spécial est ainsi désigné pour accomplir certains actes à la place du majeur sous sauvegarde de justice que ce dernier ne peut plus accomplir sous peine de nullité. Cependant, les pouvoirs de ce mandataire sont strictement définis par la mission qui lui est assignée. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2026, n°24-18.112 que nos avocats spécialisés endroit des majeurs protégés analysent ici.

Faits et procédure

Dans l’affaire étudiée, une femme est placée sous sauvegarde de justice. Un mandataire spécial est désigné afin de « percevoir les revenus et pensions de l’intéressée, les appliquer à son entretien et au paiement des dettes courantes et trouver une solution d’hébergement adaptée ». 

La majeure protégée avait conclu un contrat de fourniture d’électricité. A la suite de plusieurs impayés, le fournisseur d’électricité assigne la majeure protégée ainsi que son mandataire spécial en paiement des factures. 

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : le mandataire spécial a-t-il pouvoir de représenter en justice la majeure sous sauvegarde de justice si ce n’est pas expressément prévu dans sa mission ?

Réponse de la Cour de cassation : Non. La mission de représenter en justice la majeure sous sauvegarde n’était pas expressément prévue dans le mandat. Par conséquent, la majeure a conservé la faculté d’être assignée seule. En effet, même si le mandat prévoyait que le mandataire était habilité au paiement des dettes courantes de l’intéressée, la représentation en justice inhérente au défaut de paiement de ces dettes ne découle pas implicitement de cette mission. Il en résultait ici que l’assignation était nulle car elle était affectée d’un vice de fond consistant dans le défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant (art. 117 CPC).

Apport de la Cour de cassation

Cet arrêt réitère le caractère subsidiaire de l’intervention du mandataire spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice, par rapport à l’exercice par le majeur placé sous sauvegarde de justice de ses droits.

La désignation d’un mandataire spécial n’a donc pas pour effet de dessaisir le majeur protégé de l’intégralité de ses droits.

Le mandataire ne peut donc intervenir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été expressément confiés. A défaut, le majeur conserve la capacité d’agir et de se défendre en justice.

Tout acte introductif d’instance doit donc être délivré par le majeur protégé ou au majeur protégé seul, et non par l’intermédiaire de son mandataire ni au mandataire, si le mandat n’a pas prévu la faculté pour celui-ci de représenter le majeur en justice.

La décision montre la volonté des juridictions de préserver les libertés du majeur placé sous sauvegarde de justice. Le majeur placé sous sauvegarde de justice dispose ainsi d’une « priorité d’action conditionnée aux contours de la mission » (J.-J. LEMOULAND, Recueil Dalloz, 2026, p. 1020).

La mission déterminée par les parties doit donc déterminer précisément les pouvoirs du mandataire spécial, à peine de nullité des actes introductifs d’instance en l’occurrence.

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