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Droit des successions

Pouvoirs du Président du Tribunal Judiciaire et du juge commis dans les opérations de partage

Cass. civ. 2e, 18 déc. 2020, n°20-700004 (avis)

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

Au cours de l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du Tribunal judiciaire et selon les mêmes modalités procédurales, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause.

Rappel des pouvoirs du Président du Tribunal Judiciaire et du juge commis en matière d’indivision successorale

Les pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire en matière d’indivision successorale

Le Président du Tribunal Judiciaire est investi de divers pouvoirs en matière d’indivision successorale. Les dispositions du code civil prévoient de manière particulièrement précise les pouvoirs dont il dispose ainsi que les règles procédurales qui encadrent son intervention. 

D’abord, l’article 1379 du code de procédure civil énumère les demandes relevant de la compétence du Président du Tribunal Judiciaire statuant sur requête en matière successorale. L’article 1380 du code de procédure précise quant à lui les demandes sur lesquelles il doit statuer suivant les règles de la procédure accélérée au fond.

S’agissant des pouvoirs du Président du Tribunal Judiciaire, l’article 815-6 du code civil dispose : 

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. ».

Le rôle du juge commis dans les opérations de partage

Dans le cas où une indivision successorale est particulièrement complexe, peuvent être désignés d’une part un notaire judiciaire chargé de procéder aux opérations de partage, et d’autre part un juge commis, chargé de veiller à ces opérations. 

Les pouvoirs du juge commis sont contenus dans les articles 1365 à 1376 du code de procédure civile. Le juge commis a pour mission d’aider au déblocage de situations conflictuelles qui entravent le déroulement de la procédure de partage devant le notaire. 

L’article 1376 du code de procédure civile dispose ainsi que :

« Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.  

A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. ».

A ce titre, ses pouvoirs sont particulièrement larges : désignation d’un expert, convocation des parties, injonctions, astreintes, remplacement du notaire commis etc. conformément à l’alinéa 3 de l’article 1371 du code de procédure civile, le juge est également amené à statuer sur des demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. 

« Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.

A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. »

Le juge commis exerce en outre la fonction de juge de la mise en état, conformément à l’article 1373 alinéa 3 du code de procédure civile. 

« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »

Apport de l’avis rendu par la Cour de cassation

Rappel des faits et de la procédure

Un notaire désigné pour réaliser les opérations de liquidation et partage d’une indivision successorale saisit le juge commis afin d’obtenir l’autorisation de procéder à titre provisionnel au remboursement des sommes avancées par certains indivisaires pour le compte de l’indivision, ainsi qu’au paiement de toutes charges et dettes à venir. 

Ces paiements devaient intervenir par prélèvement sur le prix de vente (autorisée judiciairement) de plusieurs biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale. 

Or, le problème est le suivant : ce type de demande semble relever de la compétence du Tribunal judiciaire en vertu des articles 815-6 et 815-11 du Code civil, et non du juge commis. 

Le juge commis sollicite donc l’avis de la Cour de cassation sur la répartition entre ses compétences et celles du Président du Tribunal Judiciaire.

Avis rendu par la Cour de cassation

La Cour de cassation estime que les dispositions des articles 1371 et 1364 du code de procédure civile confèrent au juge commis, lorsqu’il est désigné, les pouvoirs reconnus au Président du Tribunal Judiciaire pour statuer dans le cadre de demandes relatives à la succession

La Cour de cassation indique donc qu’au cours de l’instance en partage, le juge commis peut, de la même façon que le Président du Tribunal Judiciaires, statuer sur les demandes formulées au visa des articles 815-6 et 815-11 du code civil et relatives à l’indivision successorale. Le juge commis peut se prononcer sur les demandes d’avance sur succession, de partage par provision, procédures régulièrement utilisées par les avocats spécialisés en droit des successions et des indivisions au cabinet.

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