Le traitement des créances nées dans le couple et/ou l’indivision, au titre du financement de l’acquisition du bien indivis est un sujet présent dans une grande majorité des dossiers de désunion et divorce traités par le cabinet.
Elle donne logiquement lieux à une forte jurisprudence.
Les décisions étudiées ici ont le mérite de poser un cadre clair et de rappeler les grands principes applicables au traitement de la créance née du financement du bien indivis. Ils rappellent notamment la distinction majeure de traitement entre l’apport en capital au jour de l’acquisition et le remboursement de l’emprunt, fondée sur le moment auquel il intervient :
l’un en amont de la naissance de l’indivision ;
l’autre, une fois l’indivision née.
Le traitement de l’apport en capital dans le financement de l’acquisition
Qualification de la créance
L’apport en capital pour acquérir un bien indivis, par principe, antérieur à la naissance de l’indivision qu’il finance, est une créance de l’indivisaire apporteur, sur l’autre indivisaire. (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, RG n°24-12.796).
La Cour de cassation rappelle ainsi qu’« un époux séparé de biens qui finance, par un apport de deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance (…)».
Il s’agit donc d’une créance « ordinaire », par essence extérieure au régime de l’indivision.
Chiffrage de la créance
S’agissant d’une créance « ordinaire », son chiffrage dépend de la qualité de son débiteur et de son créancier.
Dans un couple de concubin, sa valeur est égale au montant nominal apporté (article 1343 du Code civil).
Dans un couple de partenaires pacsés, sa valeur est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite (le montant de l’apport) et le profit subsistant (la valeur actuelle du bien financé), selon l’article 1469 du Code civil auquel renvoie l’article 515-7 du Code civil. Les partenaires ont toutefois la possibilité de prévoir un régime différent dans leur convention de PACS (et notamment de s’aligner sur le régime des couples séparés de biens).
Dans un couple marié sous le régime de la séparation de biens, la créance est égale à la plus forte des deux sommes entre la valeur nominale (c’est-à-dire l’apport initial) et le profit subsistant : « après avoir relevé que ce dernier justifie avoir financé un apport en capital de 311 087,46 euros avec des deniers et une créance qu’il détenait avant le mariage ainsi que, sous la forme d’un crédit relais, par la vente d’une maison possédée avant le mariage, retient qu’il est titulaire d’une créance contre l’indivision au titre de cet apport en capital, qui doit être fixée en fonction du profit subsistant » Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, RG n°24-12.796)… Le tout également, sauf conventions contraires prévue par les époux
Enfin et c’est une précision non négligeable de la jurisprudence, si les époux séparés de biens et les partenaires de Pacs bénéficient de la suspension de la prescription de cette créance (article 2236 du Code civil), tel n’est pas le cas des concubins qui disposent d’un délai de 5 ans à compter de la naissance de la créance, pour réclamer son remboursement. Délai à l’expiration duquel toute demande sera prescrite.
Précisons que l’argument fondé sur l’impossibilité d’agir, liée à la situation de concubinage (Cass. 1ère civ., 10 septembre 2025, 24-12.672 – Cass. 1ère civ., 10 septembre 2025, 24-10.157), n’est pas admise en jurisprudence :
« Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
7. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure. »
Afin d’anticiper cette difficulté, les avocats du cabinet spécialisés en droit de la famille préconisent de prévoir dans l’acte d’acquisition que la dette liée à l’apport en capital ne sera exigible qu’en cas de partage, de licitation ou de cession du biens indivis.
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.
L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.
L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l’étranger, les fonctions confiées par le présent article à l’officier de l’état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
NOTA : Conformément au IV de l’article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Elles sont applicables aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
Elles sont en outre applicables aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa dudit IV par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité.
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
« Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
« Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation. »
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Le traitement du remboursement mensuel de l’emprunt dans le financement de l’acquisition
Qualification de la créance
Le remboursement ultérieur par un indivisaire des mensualités de l’emprunt finançant l’acquisition du bien indivis, par principe, postérieur à la naissance de l’indivision, est une créance d’un indivisaire sur l’indivision. (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, RG n°23-13.389)
Traitement de la créance
Il s’agit d’une créance sur la masse indivise.
Elle est ainsi intégrée dans la liquidation de l’indivision et son résultat figure au passif de l’indivision et au crédit de l’indivisaire créancier (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, RG n°23-13.389).
Chiffrage de la créance
Considérée comme une dépense conservatoire, le remboursement des mensualités de l’emprunt est soumis au régime de l’article 815-13 du Code civil qui prévoit expressément que celle-ci est égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite (le montant des mensualités) et le profit subsistant (l’éventuelle plus-value du bien).
Contrairement à l’apport en capital (sauf convention express), la créance née du remboursement de l’emprunt peut être neutralisée par le principe de la contribution aux charges du mariage ou de la vie courante pour les partenaires de Pacs (voire même pour les concubins).
C’est notamment ce que rappellent les juges de la Haute Cour (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, 23-13.389), s’agissant du règlement par l’un des époux de l’intégralité des mensualités des emprunts des résidences principale et secondaires de la famille, et du règlement des charges d’entretien. Elle informe la décision de la Cour d’appel qui avait accueilli une demande de créance entre époux « sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement par M. [S] des échéances des emprunts finançant l’acquisition du logement et de la résidence secondaire de la famille et des dépenses nécessaires à leur conservation ne participait pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de créances à ce titre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
La série d’arrêt ainsi étudiée constitue des rappels certes, mais dont la portée dans l’organisation de l’acquisition et de la prise en charge postérieure des mensualités, n’est pas négligeable et souvent méconnue du grand public !