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Droit des successions

Succession - Modalités de calcul d’une créance nécessaire de conservation d’un bien indivis successoral

Cass. civ. 1ere, 4 mars 2026, n°24-10.269

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

Le calcul de la créance d’un indivisaire sur l’indivision successorale au titre des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis relève des dispositions de l’article 815-3 du code civil et non celles de l’article 1469 du même code.

Rappel du cadre légal

Trois notions juridiques doivent être exposées pour appréhender parfaitement cet arrêt de la Cour de cassation.

La notion d’indivision

L’indivision (articles 815 à 815-18 du code civil) est la situation juridique des biens successoraux jusqu’au partage entre héritiers qui disposent dans l’attente de pouvoirs concurrents sur cette masse. Lorsqu’un défunt laisse plusieurs héritiers, ils se trouvent en situation d’indivision par le seul fait du décès. Chaque héritier est donc indivisaire et dispose d’une fraction abstraite des biens constituant la masse successorale. 

Il est mis fin à l’indivision par le partage qui permet de déterminer quel bien récupère chaque héritier.

Dans l’attente, chaque indivisaire : 

  • Est titulaire d’un droit de jouissance personnelle des biens indivis, qui est cependant soumis au respect de la destination du bien et des droits des autres indivisaires,
  • Perçoit les fruits et revenus des biens indivis qui accroissent l’indivision et sont répartis lors du partage partiel, provisionnel ou définitive et global, 
  • Peut gérer les biens indivis, parfois en engageant des fonds personnels pour les améliorer ou les conserver, créant ainsi une créance contre l’indivision,

L’amélioration d’un bien indivis par un indivisaire

L’article 815-13 du code civil organise un double mécanisme : 

  • D’un côté, un droit à indemnité de l’indivisaire qui a fait, sur ses deniers personnels, des dépenses d’amélioration ou de conservation sur un bien indivis ;
  • De l’autre, une responsabilité de l’indivisaire pour les dégradations qu’il a causées au bien indivis

Dans les deux cas, la règle est centrée sur la valeur du bien au temps du partage et sur un critère d’équité.

« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

La récompense

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, les articles 815-13 et 1469 du code civil sont invoqués par les défendeurs, nous contraignant à faire un détour par le droit des régimes matrimoniaux.

Définition

En effet, l’article 1469 du code civil concerne la liquidation des régimes matrimoniaux et non la liquidation des successions. Il dispose que la communauté doit récompense toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres des époux. Réciproquement, lorsqu’un époux tire un profit personnel des biens communs, il en doit récompense.

Par exemple, si un immeuble commun est financé au moyen de deniers propres de l’un des époux ou si des fonds communs remboursent la dette personnelle d’un conjoint. Ces transferts font naître des créances et des dettes de la communauté vis-à-vis de chaque époux : ils sont appelés récompenses.

Calcul

L’article 1469 alinéa 1er du code civil détermine que la récompense est généralement égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite d’un côté et le profit subsistant de l’autre.

La dépense faite correspond à la somme d’argent dont le patrimoine créancier de la récompense s’est appauvri. Elle s’apprécie au jour où elle a été réalisée.

Le profit subsistant désigne l’enrichissement du patrimoine débiteur c’est-à-dire « l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. Civ. 1ère , 6 novembre 1994). Son évaluation est déterminée au jour de la liquidation de la récompense.

Il existe plusieurs exceptions au principe posé par l’article 1469 alinéa 1er du code civil :

  • Si la dépense réalisée était nécessaire, la récompense ne peut être inférieure à la dépense faite ; même si le profit subsistant est moindre ou qu’il n’en subsiste aucun (alinéa 2) ;
  • Si la dépense a servi à l’acquisition, à la conservation ou l’amélioration d’un bien, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant (alinéa 3) ;

Concernant les dépenses mixtes, la récompense est égale à la plus élevée des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant (Cass. civ. 1ère, 15 décembre 2010 n°09-17217).

Faits et procédure

Le de cujus laisse pour lui succéder ses trois enfants qui rencontrent des difficultés entre eux.

Le tribunal de grande instance de Strasbourg fixe une créance au bénéfice d’une héritière à l’égard de l’indivision successorale en, raison d’une dépense de conservation faite par ses soins, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil (liquidation d’indivision) à hauteur de 30 471 euros.

La Cour d’appel -en application des dispositions de l’article 1469 du code civil (liquidation de régime matrimonial) – augmente la créance à 132 387,47 euros.

Tous les héritiers forment un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette tous les moyens de la demanderesse principale. En revanche, la Cour de cassation examine le moyen soulevé par les défendeurs qui estiment que la Cour d’appel viole les dispositions de l’article 1469 du code civil (relatifs aux récompenses au sein de la communauté) en fixant une créance basée sur le profit subsistant.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation explique que la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 815-13 du code civil en refusant de les appliquer au profit des modalités de calcul étrangères à l’espèce, celles de l’article 1469 du code civil.

En pratique, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, la créance de l’indivisaire peut, s’agissant d’une dépense de conservation, être inférieure à sa dépense, dès lors qu’elle est fixée selon l’équité en fonction du seul profit subsistant, c’est-à-dire de la plus-value effectivement constatée au temps du partage ou, le cas échéant, de l’aliénation du bien.

En revanche, en application des dispositions de l’article 1469 du même code, le calcul de la récompense se fait en confrontant la dépense faite et le profit subsistant selon un mécanisme légal précis : en cas de dépense de conservation, la récompense ne peut être inférieure ni à la dépense nécessaire ni au profit subsistant, de sorte que les dépenses nécessaires auraient bénéficié d’une garantie minimale de remboursement égale au profit subsistant.

Le régime des récompenses instaure donc pour les dépenses de conservation un encadrement plus rigide mais aussi plus protecteur que celui de l’article 815-13, en excluant tout correctif d’équité à la baisse et en imposant que la récompense ne soit jamais inférieure à la dépense nécessaire ni, dans ces hypothèses, au profit subsistant. 

Dans l’espèce soumise, pour calculer la créance de l’indivisaire sur l’indivision successorale, l’application (inadaptée) des dispositions de l’article 1469 du code civil par la Cour d’appel a permis à l’héritière d’échapper à la minoration de sa créance sur la base de l’équité, ce qu’aurait permis l’article 815-13 du code civil.

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