Jurisprudences
L’impact du concubinage sur la prescription en indivision
Cass. civ. 1ère, 10 sept. 2025, n°24/12.672
Unions (mariage / pacs / concubinage), Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières
Enseignement de l'arrêt
Le concubinage, même stable et durable, ne constitue pas un empêchement d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. Le délai de prescription n’est donc pas suspendu entre concubins, sauf empêchement légal, conventionnel ou de force majeur expressément caractérisé.
Rappel du cadre légal
Le litige étudié implique plusieurs dispositions du Code civil relatives à la prescription des actions et au régime de l’indivision. L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure.
En matière d’indivision, l’article 815-13 permet à un indivisaire d’obtenir remboursement des dépenses qu’il a engagées pour le compte de l’indivision, à condition de pouvoir les justifier. Enfin, l’article 2236 du Code civil prévoit une suspension spécifique du délai de prescription entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tant que dure leur union, protection dont ne bénéficient pas les concubins.
L’application cumulée de ces dispositions permet à un époux ou un partenaire pacsé de ne pas soucier de faire valoir des dettes liées à une indivision le temps de leur union, ménageant ainsi la paix des familles !
Qu’en est-il des concubins ?
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
« Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Faits et procédure
Dans l’espèce étudiée par la Cour de cassation, deux concubins acquièrent en indivision, le 2 avril 2009, un bien immobilier destiné au logement du couple. L’un d’entre eux décède le 18 décembre 2013 en laissant à sa succession sa fille. Le 22 décembre 2015, l’ex-concubine assigne la fille de son ancien compagnon prédécédé en paiement d’une indemnité au titre du financement de l’intégralité du coût d’acquisition de l’immeuble indivis au moyen de deniers personnels. En résumé, l’ex concubine estime avoir seule financé le bien immobilier pourtant acquis au nom des deux membres du couple.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt en date du 28 novembre 2023, déclare cette demande en paiement d’une indemnité de 167.247,50 euros irrecevable pour cause de prescription.
L’ex-concubine forme un pourvoi en cassation et reproche à la Cour d’appel de Lyon d’avoir commis une erreur en affirmant que le délai de prescription n’était pas suspendu au sens de l’article 2234 du code civil qui indique que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Selon elle, la situation stable et durable du concubinage caractérise une impossibilité d’agir au sens dudit article.
Dans un second temps, elle soutient que le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil est suspendu pendant toute la durée du concubinage. Elle prétend que la créance résultant de l’article 815-13 du code civil ne peut se réclamer qu’à la mort de l’un des concubins, ce qui témoigne, selon elle, d’une impossibilité morale d’agir à l’encontre de son compagnon de son vivant.
Apport de la Cour de cassation
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 septembre 2025, rejette le pourvoi formé par l’ex-concubine à l’encontre de la succession de son compagnon prédécédé. Elle estime que le concubinage ne caractérise pas une impossibilité de pouvoir agir contre l’autre durant la vie commune et qu’il ne remplie aucune des conditions exposées à l’article 2234 du code civil.
Par cette décision, la Cour de cassation affirme une position de principe, soulignant clairement les limites juridiques du concubinage par rapport aux autres formes d’union : à la différence du mariage ou du pacte civil de solidarité (PACS), le concubinage ne bénéficie d’aucun régime dérogatoire en matière de prescription.
Ainsi, la Cour marque une distinction nette entre les différentes formes d’union, en rappelant que seules des situations prévues expressément par la loi mariage / PACS) peuvent entraîner la suspension du délai de prescription en matière de créances entre partenaires. Ce raisonnement s’appuie notamment sur l’article 2236 du code civil, qui prévoit que la prescription ne court pas entre époux ou partenaires liés par un PACS, tant que dure leur union.
Or, le concubinage, en raison de son absence de cadre juridique contraignant, ne bénéficie pas de cette protection. Les concubins restent des tiers l’un pour l’autre en matière patrimoniale et doivent donc exercer leurs droits dans les délais impartis, sans pouvoir invoquer une quelconque impossibilité morale ou affective d’agir durant la vie commune.
Cet arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui tend à rappeler que le concubinage repose sur la liberté et la précarité des liens, ce qui exclut toute assimilation aux régimes matrimoniaux ou assimilés.
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