Jurisprudences
L’attribution éliminatoire
Article de doctrine de Jean-Philippe BOREL
Liquidation et partage de régime matrimonial, Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières
Enseignement de l'arrêt
L’attribution éliminatoire permet à un indivisaire de sortir de l’indivision, sans pour autant y mettre fin pour les autres.
En présence de minimum trois indivisaires et au regard des intérêts en présence, le juge peut ordonner le versement à un indivisaire de sa part dans l’indivision, pour permettre aux indivisaires qui le souhaitent de se maintenir dans l’indivision.
Rappels et définition de l’attribution éliminatoire
L’attribution éliminatoire, régie par l’article 824 du code civil, permet à certains indivisaires de rester en indivision alors même qu’un autre indivisaire a sollicité le partage.
Concrètement, si un indivisaire demande le partage et que ses coindivisaires souhaitent rester en indivision, le tribunal judiciaire peut sortir l’indivisaire demandeur du partage en lui attribuant la contre-valeur de sa part dans l’indivision, tout en maintenant l’indivision entre les autres indivisaires sur les biens indivis restants.
Un partage partiel est opéré sur les personnes : l’indivisaire demandeur du partage bénéficie d’un allotissement anticipé, et les indivisaires défendeurs restent en indivision avec des quotes-parts augmentées sur l’indivision.
« Si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3 du code civil, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement. »
Les conditions de recevabilité de l’attribution éliminatoire
La présence d’une indivision d’au moins trois indivisaires
L’attribution éliminatoire peut être demandée dans tout type d’indivision, et notamment dans une indivision conventionnelle (Cass. 1e civ. 3-12-2014 n° 13-27.627).
Elle suppose en revanche que l’indivision soit composée de minimum trois indivisaires, ce qui exclut par nature les indivisions au sein d’un couple.
Elle suppose également qu’au moins deux des indivisaires soient d’accord pour demeurer en indivision.
La nécessité d’une demande de partage global
La nécessité d’une demande de partage judiciaire
Bien que la loi ne prévoie pas cette condition expressément, les avocats spécialisés en droit des successions au cabinet attirent votre attention sur la nécessité de formuler la demande d’attribution éliminatoire dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire. Il n’existe pas de procédure spécifique afin d’attribution éliminatoire.
- La nécessité d’une demande de partage global
Par ailleurs, le demandeur doit avoir sollicité le partage global, c’est-à-dire portant sur l’ensemble des biens de l’indivision, pour que sa demande d’attribution éliminatoire soit recevable (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-13.179).
Les titulaires de l’action en attribution éliminatoire
La demande d’attribution éliminatoire peut être formulée par :
- l’indivisaire demandant le partage lui-même. Dans ce cas, il doit formuler dans un premier temps une action en partage. Puis, ce n’est que lorsque ses coindivisaires sollicitent le maintien dans l’indivision, qu’il peut formuler en réponse une demande reconventionnelle d’attribution éliminatoire (Cass. 1e civ. 6-1-1987 n° 85-10.175).
Les coindivisaires qui s’opposent au partage ou à la demande de licitation des biens indivis. Dans ce cas, ils formulent une demande reconventionnelle d’attribution éliminatoire en réponse à la demande en partage (Cass. 1e civ. 3-12-2014 n° 13-27.627).
Les critères du bien-fondé de la demande d’attribution éliminatoire
L’appréciation des intérêts en présence
L’attribution éliminatoire n’est pas de droit puisque l’article 824 du code civil dispose que le juge la prononce « en fonction des intérêts en présence ». Elle n’est donc pas automatiquement accordée ; le juge a un pouvoir d’appréciation.
Les juges ont ainsi déjà admis l’attribution éliminatoire dans les situations suivantes :
- lorsque la demande formulée reconventionnellement par les défendeurs permet de préserver le patrimoine familial (CA Besançon, 11 septembre 2008, n° 07/00364) ;
- lorsqu’elle permet de préserver la pérennité d’une exploitation agricole (CA Toulouse, 20 avril 2006, n°01/05351).
Notons cependant que la Cour de cassation a déjà considéré que les indivisaires qui demandent le maintien de l’indivision n’ont pas à justifier d’un intérêt spécifique à demeurer en indivision (Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 06-17.805).
Les capacités financières des indivisaires sollicitant le maintien en indivision
- Si l’indivision ne détient pas une somme suffisante permettant de verser à l’indivisaire sortant sa part, les indivisaires restant peuvent verser sur leurs fonds propres le complément de part.
Dans ce cas, évidemment, en cas de contributions différentes par les indivisaires restants, leurs parts dans l’indivision est augmentée à proportion de leurs versements.
- Comme pour les cas d’attribution préférentielle, la capacité financière des indivisaires qui sollicitent le maintien en indivision n’est normalement pas une condition de l’attribution éliminatoire.
Toutefois, le pragmatisme de certains juges les pousse parfois à rejeter une demande d’attribution éliminatoire lorsqu’ils constatent l’absence de preuves suffisantes sur la capacité des demandeurs à payer la soulte (CA Paris, 16 janvier 2019, n°18/04834).
En savoir plus sur les attributions préférentiellesLe conflit entre une demande d’attribution préférentielle et une demande d’attribution éliminatoire
L’article 824 du code civil dispose que l’attribution éliminatoire peut être articulée avec l’attribution.
Mais selon la Cour de cassation, lorsque le juge est saisi à la fois d’une demande d’attribution éliminatoire, et d’une demande d’attribution préférentielle, la priorité doit aller à la demande d’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205).
Les juges préfèrent en effet ne pas laisser subsister d’indivision, ce qu’opère effectivement l’attribution préférentielle. Si le juge refuse l’attribution préférentielle, alors il pourra prononcer l’attribution éliminatoire.
La valorisation des biens indivis
En théorie : avant la loi du 23 juin 2006, le code civil exigeait une expertise des biens avant toute demande d’attribution éliminatoire.
Cette exigence a disparu, de sorte que le juge n’est plus tenu de subordonner l’attribution éliminatoire à un accord des parties sur la valeur du bien indivis (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-20.384), ni de recourir systématiquement à une expertise pour évaluer les biens (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-14.536).
En pratique : toutefois, pour que le juge puisse statuer sur une demande d’attribution éliminatoire, il doit pouvoir appréhender la valeur des biens indivis pour chiffrer ensuite la part devant revenir à l’indivisaire sortant de l’indivision. Nous demandons toujours à nos clients la réalisation d’une évaluation, même grossière, même sans visite du bien, dans les cas où il est occupé pour aboutir dans cette demande.
Ainsi, la valorisation des biens indivis et la détermination des droits des indivisaires sont restés des critères pragmatiques.
Sursis à statuer : à défaut d’être suffisamment éclairé sur ces deux éléments, le juge peut surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le notaire commis qui aura pour rôle de déterminer les modalités d’attribution de la part de l’indivisaire sortant.
La forme de l’attribution éliminatoire
L’attribution éliminatoire réalise un partage partiel quant aux personnes et éventuellement un partage partiel quant aux biens car certains biens peuvent être attribués en nature à l’indivisaire sortant et sortir de l’indivision, alors que d’autres biens restent en indivision entre les coïndivisaires.
En effet, l’article 824 vise principalement un allotissement par le versement d’une indemnité en argent. Toutefois, le texte n’exclut pas une attribution en biens indivis au profit de l’indivisaire sortant.
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