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Droit de la famille

Filiation - prescription de l’action en constatation de la possession d’état

Ccass. Civ. 1ère, 26 mars 2025, RG n°22-23.644

Enfants – Filiation et adoption

Enseignement de l'arrêt

L’action en constatation de la possession d’état se prescrit dans les 10 ans suivant le décès du parent prétendu.

Rappel du cadre légal

La notion de possession d’état

La constatation de la possession d’état est l’une des techniques reconnues par le droit français pour faire établir sa filiation selon l’article 310-1 du code civil.

« La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre ».

D’origine jurisprudentielle, cette action a été consacrée par l’ordonnance du 4 juillet 2005 n°2005-759 qui a notamment précisé les critères de reconnaissance de la possession d’état dans l’article 311-1 du code civil.

« La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;

5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

En d’autres termes, la constatation de la possession d’état suppose de rapporter la preuve :

  • du tractatus : les parents traitent l’enfant comme le leur et réciproquement
  • de la fama : il s’agit de la reconnaissance du lien de filiation par le milieu familial et social
  • du nomen : qui implique que l’enfant porte effectivement le nom de celui dont on le dit issu.

D’autres éléments peuvent être pris en compte puisque le juge tient compte d’une « réunion suffisante de faits ».

En outre, l’article 311-2 du Code civil impose la reconnaissance de différents caractères pour que la possession d’état puisse être constatée :

« La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. »

Elle est continue lorsque les faits constitutifs de la possession d’état sont habituels et s’échelonnent sur une période assez longue. 

Elle est paisible lorsqu’elle est exempte de violence et/ou de fraude. 

Elle est publique lorsqu’elle est vécue aux yeux de tous.

Enfin, elle est non équivoque lorsque ne comportement du parent prétendu n’est pas ambigu.

L’action en constatation de la possession d’état

Lorsque les éléments et les caractères de la possession d’état sont réunis, celle-ci peut être constatée extra judiciairement ou judiciairement. En tout état de cause, elle suppose de vérifier qu’aucun lien de filiation ne soit déjà établi, à défaut il conviendra tout d’abord de contester cette filiation.

La constatation extrajudiciaire de la possession d’état

Les parents ou l’enfant peuvent demander que soit établie, par acte notarié, leur filiation après avoir rapporté la preuve de la réunion des éléments et des caractères de la possession d’état (article 317 du Code civil).

« Chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. »

La constatation judiciaire de la possession d’état

Ce mode d’établissement de la filiation peut également être exercé par la voie judiciaire.

L’article 330 du Code civil dispose alors que : 

« La possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. »

Le Tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est alors compétent pour reconnaître, ou non, la filiation et le cas échéant se prononcer sur les questions relatives à cette action. C’était notamment le cas dans l’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

Faits et procédure

Dans l’arrêt étudié, une femme introduit une action en constatation de la possession d’état afin de voir établir sa filiation à l’égard d’un homme décédé en 1996. 

Dans son arrêt du 20 octobre 2022, la Cour d’appel d’Aix en Provence a constaté la prescription de l’action en constatation de la possession d’état. Elle considère que l’action est prescrite depuis 2006, soit 10 ans après le décès du père prétendu en application de l’article 330 du Code civil.

La requérante forme un pourvoi en cassation considérant que le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 330 du Code civil est alternatif. Autrement dit, même en cas de décès du parent prétendu le point de départ du délai est : 

  • soit à compter du décès du parent prétendu ;
  • soit à compter de la cessation de la possession d’état qui aurait perduré postérieurement au décès.

Ici, la requérante considère que la possession d’état a duré postérieurement au décès de son prétendu père, raison pour laquelle la prescription ne serait pas acquise.

Apport de la Cour de cassation

L’argument développé par la requérante n’est pas entendu par la Cour de cassation qui rappelle dans un dispositif très clair que «  la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état est la cessation de la possession d’état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, le décès de ce dernier. »

Ainsi, en cas de décès du parent prétendu, l’action en constatation de la possession d’état se prescrit 10 ans après le décès.