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Droit de la famille

Famille – Conditions de la nullité du mariage pour bigamie

Cass. civ., 11 avr. 2018, n°17-17.530

Unions (mariage / pacs / concubinage)

Enseignement de l'arrêt

La nullité d’un second mariage pour bigamie ne peut pas être prononcée lorsque la nullité du premier mariage n’a pas été tranchée.

Rappel du contexte légal

L’article 147 du code civil dispose : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».

Cet article sanctionne la bigamie la considérant cause de nullité des mariages.

La bigamie est le fait pour un époux d’être marié alors qu’il se trouve déjà marié. 

Certains époux ainsi inquiétés, ont tendance à invoquer la nullité du premier mariage lorsque la validité du second, pour bigamie, est discutée.

Or l’article 189 du code civil dispose que « si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. ».

Sur les faits de l’arrêt

En l’espèce, un mariage est célébré à Madagascar entre un français et une malgache, l’époux s’étant pourtant déjà marié antérieurement, sans que ses premières noces ne soient dissoutes. 

Le Procureur de la République demande la nullité du second mariage pour bigamie, sur le fondement de l’article 147 du code civil.

La nullité du second mariage est prononcée par les juges du fond, alors même que le mari avait requis l’annulation de son premier mariage pour défaut d’intention matrimoniale, car cette demande est jugée trop aléatoire par le tribunal.

La cour d’appel, saisi par l’époux, refuse de son côté de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure concernant la validité du premier mariage aux motifs que son issue est aléatoire et que l’assignation délivrée à la première épouse a été retournée à l’huissier de justice avec la mention « adresse vague et inconnue ».

En d’autres mots, la Cour d’appel a refusé d’appliquer l’article 189 du code civil considérant que la procédure initiée pour la procédure en nullité du premier mariage avait un objectif purement dilatoire.

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel, en rappelant que le juge saisi de la nullité du second mariage pour bigamie doit surseoir à statuer, en attendant que la décision sur l’annulation du premier mariage soit rendue, sans qu’il soit possible de préjuger à l’avance de son issue. La validité du premier mariage joue ainsi comme une question préjudicielle.

Rappel d’une solution classique

L’article 189 du code civil énonce une règle pragmatique : la nullité étant rétroactive, l’annulation du premier mariage rend le second rétroactivement valable ab initio (Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-26.041).

Dit autrement, la nullité du premier mariage entraînant sa disparition rétroactive, le second mariage, célébré entre les mêmes personnes ne peut être annulé du chef de bigamie, quand bien même la nullité du premier serait prononcée après la célébration du second.Ainsi, la rétroactivité de la nullité constitue un tempérament à la sévérité de la nullité absolue des mariages bigames.