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L’organisation des funérailles est organisée par l’article 1061-1 du code de procédure civile.

« En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution ».

Quel est le tribunal compétent ?

L’article 4 de la loi du 15 novembre 1887 prévoit que :

« en cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.

La décision est notifiée au maire, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

Il n’est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique. »

Aujourd’hui l’article 1061-1 du code de procédure civile précise que c’est le tribunal judiciaire (anciennement le Tribunal d’instance) du lieu du décès qui est compétent pour trancher un conflit quant à l’organisation des funérailles ou au caveau.

« En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution ».

Sous quelle forme saisir le tribunal ?

Il est saisi selon un des modes prévus pour cette juridiction à l’article 750 du Code de procédure civile.

« La demande en justice est formée par assignation.

Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».

En d’autres termes, la saisine se fait soit par une déclaration au greffe, soit par une présentation volontaire des parties devant le Juge, soit par une requête conjointe soit par une assignation à fins de conciliation. 

Dans quel délai le juge prononce sa décision ?

Le tribunal statue dans les vingt-quatre heures. 

Un appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.

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