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Famille

Date d’effet des mesures provisoires

Divorce – Séparation de corps
  • Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et à défaut de demande des parties sur la date d’effet des mesures provisoires, celles-ci s’appliquent à compter de leur prononcé.
  • Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et en cas de demande des parties sur la date d’effet des mesures provisoires, le Juge dispose du pouvoir de reporter ou non celle-ci et peut fixer des dates d’effets propres à chaque mesure provisoire.

 

Date d’effet des mesures provisoires : avant la réforme du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er janvier 2021)

Absence de mention dans les textes du point de départ des mesures provisoires

Dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, l’article 254 du Code civil disposait :

« Lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ».

Ce texte ne prévoyait pas le point de départ de l’application des mesures provisoires. Seule la date de fin était précisée.

Impossibilité pour le Juge conciliateur de moduler la date des effets du divorce

L’article 254 du Code civil dispose actuellement :

« Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».

Date d’effet des mesures provisoires : post réforme du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er janvier 2021)

L’article 254 du Code civil dispose actuellement :

« Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».

Analyse littérale de l’article 254 du Code civil et fixation au jour de la demande en divorce

Cet article prévoit que les mesures provisoires ont vocation à s’appliquer au jour de la demande en divorce, c’est-à-dire au jour où l’assignation en divorce a été signifiée par huissier à l’époux défendeur.

Cette nouvelle version de l’article 254 du Code civil est en cohérence avec celle de l’article 262-1 du Code civil qui précise que la jouissance du domicile conjugal par l’un des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce.

« La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».

Une contradiction apparente avec l’article 1117 du Code de procédure civile

Le dernier alinéa de l’article 1117 du Code de procédure civile dispose cependant :

« Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires ».

Cette rédaction laisse sous-entendre que le Juge des mesures provisoires dispose d’une possibilité de fixer l’application des mesures provisoires à une autre date que celle mentionnée par l’article 254 du Code civil.

En application de l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires ne peuvent être ordonnées qu’entre la demande en divorce et le jour où le divorce est devenu définitif. Il en ressort que le Juge ne peut pas fixer le début de l’application des mesures provisoires en dehors de cette période : par exemple, il ne peut ainsi pas faire rétroagir le début des mesures provisoires à une date antérieure à l’assignation en divorce.

L’application combinée des textes permet au Juge de moduler la date d’effet des mesures provisoires entre la demande en divorce (pas avant) et le jour où le divorce est devenu définitif.

Le Juge peut d’ailleurs fixer des points de départ différents en fonction des mesures.

La date de fixation des mesures provisoires dépendra des demandes et des cas d’espèces. 

Nécessité de demander expressément au Juge la fixation de la date d’effet des mesures provisoires

En l’absence de demande des parties, le Juge ne peut fixer de date différente pour leurs effets. Ainsi et en l’absence de demande des parties, les mesures provisoires s’appliqueront à compter de la demande en divorce (soit la date de l’assignation en divorce).

Pour aller plus loin

Au regard de ces développements, nous pourrions nous interroger sur la question de l’indemnité d’occupation du pour une période antérieure à la demande en divorce : le fait que le juge ne puisse fixer de mesures provisoires avant la date de la demande en divorce empêche-t-il, notamment dans un contrat de séparation de bien, de demander une indemnité d’occupation pour la période antérieure ?

La solution est apportée par l’article 262-1 du Code civil prévoit que « La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».

Ainsi :

  • par principe la jouissance par un époux ne peut pas être onéreuse avant la demande en divorce ;
  • mais il peut y avoir une exception par décision contraire du Juge du divorce.

La jurisprudence est toutefois venue préciser que le report de la date des effets du divorce n’a pas pour effet à lui seul de conférer un caractère onéreux à l’occupation antérieure à la demande en divorce. Le Juge doit prévoir expressément que la jouissance de l’époux est onéreuse antérieurement à la demande en divorce.

Par Victoire Thivend et Capucine Bohuon, le 10 mars 2023